PE25.022259
CREP 169 2026-05-18
18 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 169 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Jaunin * * * * * Art. 179decies CP; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par A.________ et E.________ Sàrl contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 21 mai 2025, A.________ et E.________ Sàrl, dont le premier nommé est l’unique associé gérant, ont déposé une plainte pénale pour « usurpation d’identité, dénonciation calomnieuse, violation de la LPGA, LAVS, LEI, etc., ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête permettra -- 1 of 8 -12J010 de découvrir ». Ils exposaient avoir fait l’objet, le 14 mars 2025, d’une dénonciation du Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud (ci-après: CCCVD), pour avoir prétendument employé, sur le chantier « [...] », à Lausanne, deux ouvriers sans autorisation de travail et non déclarés. Selon eux, les personnes présentes sur le chantier et/ou leur employeur auraient usurpé leurs identités pour les faire accuser d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (P. 4). Dans son rapport du 14 octobre 2025, la gendarmerie d’Aigle a indiqué que C.________, inspecteur du marché du travail auprès de la CCCVD, avait expliqué qu’une erreur portant sur la dénomination de l’entreprise était survenue lors de la rédaction du rapport de dénonciation. Il avait en réalité été en contact avec D.________ de l’entreprise O.________ générale, et non avec A.________ et sa société E.________ Sàrl. Après la découverte de cette méprise, un rapport correctif avait été rédigé le 27 juin 2025 et un courrier adressé le 1er juillet 2025 à l’avocat de cette société (P. 7). B. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’A.________ et de E.________ Sàrl (I), a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, la clé USB contenant une vidéo du véhicule de « [...] [sic] » avec plaques G.________ AG (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré qu’au vu des déclarations de C.________ et du rapport correctif rédigé le 27 juin 2025, aucun élément du dossier ne permettait de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale. C. Par acte du 26 janvier 2026, A.________ et E.________ Sàrl, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de reprendre la procédure. Ils ont en outre conclu au versement d’une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
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12J010 Le 2 février 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 janvier 2026, A.________ et E.________ Sàrl ont déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1.
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une -- 3 of 8 -12J010 écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du
11.
septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).
1.3
En l’espèce, les recourants indiquent que l’ordonnance querellée leur a été notifiée le 16 janvier 2026. En l’absence de preuve de la notification, ladite ordonnance ayant été envoyée sous pli simple, il faut admettre que, déposé le 26 janvier 2026, le recours l’a été en temps utile (cf. ATF 142 IV 125). Il émane en outre de parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, la recevabilité du recours apparaît douteuse au regard des exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, les recourants se bornent à faire valoir leur propre appréciation des faits, à invoquer une violation du principe in dubio pro duriore et à requérir plusieurs moyens de preuve, sans toutefois expliquer en quoi les éléments constitutifs d’une infraction pénale, en particulier l’art. 179decies CP, seraient réalisés. Faute de démonstration topique, le recours apparaît irrecevable. La question peut toutefois rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
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12J010 manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 3.2.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV
68.
consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_12/2024 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
Aux termes de l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 179decies CP constitue ainsi un délit intentionnel. Il suppose en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire à sa victime ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Selon le Message, la nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition -- 5 of 8 -12J010 s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 pp. 6565 ss, spéc. p. 6742).
2.3
Pour toute motivation, les recourants relèvent que le rapport de contrôle du 14 mars 2025 (cf. P. 5/4) mentionne que C.________ a contacté A.________ et que deux employés en situation irrégulière ont œuvré sur le chantier « [...] », pour la société E.________ Sàrl. Ils reprochent à la police de s’être limitée à contacter l’inspecteur des chantiers pour vérifier les faits, « sans instruire de manière approfondie les éléments factuels du dossier ». Ils soutiennent que les dires de C.________ seraient en contradiction avec le rapport transmis. Enfin, ils font valoir un « préjudice important subi d’un simple téléphone (cf. acte de recours, p. 10). D’emblée, il y a lieu de constater que les recourants ne mentionnent à aucun moment que le rapport d’inspection du 14 mars 2025 a fait l’objet d’un correctif en date du 27 juin 2025, dans lequel l’inspecteur C.________ a indiqué avoir commis une erreur sur la personne, respectivement sur la société visée, en raison d’une confusion entre des entreprises homonymes actives dans le même secteur professionnel. Par ailleurs, les recourants, qui se prévalent d’un « préjudice important », n’explicitent pas leur dommage, de sorte qu’on en ignore la nature et l’ampleur, le dossier ne contenant rien à ce sujet. Quoi qu’il en soit, l’art. 179decies CP suppose un dessein spécial, à savoir celui de nuire à la victime ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel dessein. On ne voit d’abord pas quel avantage l’inspecteur du marché du travail aurait cherché à obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, en imputant à une société des faits qui concernaient en réalité une société homonyme. Rien ne permet davantage de discerner quel intérêt les responsables de cette société homonyme auraient eu à provoquer délibérément une telle confusion, puisqu’en faisant intervenir un inspecteur -- 6 of 8 -12J010 du marché du travail sur le chantier « [...] », ils s’exposaient de toute manière au risque évident que celui-ci découvre le subterfuge et que leur société soit finalement sanctionnée. Quant aux travailleurs en situation irrégulière concernés, on ne distingue pas non plus quel avantage ils auraient pu retirer du fait d’attribuer leur activité illicite à l’une plutôt qu’à l’autre des sociétés en cause, ni de se faire passer pour A.________ ou pour des employés de la société E.________ Sàrl. Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir la commission d’une infraction pénale, en particulier celle d’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. Le refus d’entrer en matière est donc fondé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis solidairement à la charge d’A.________ et de E.________ Sàrl, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________ et de E.________ Sàrl, solidairement entre eux.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis solidairement à la charge d’A.________ et de E.________ Sàrl, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________ et de E.________ Sàrl, solidairement entre eux.
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12J010 IV. Les frais mis à la charge d’A.________ et de E.________ Sàrl au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Guillaume Grand, avocat (pour A.________ et E.________ Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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