PE25.024861
CREP 372 2026-05-12
12 mai 2026Français16 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 372 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli * * * * * Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 12 novembre 2025, B.________ a déposé plainte contre la C.________ (C.________) pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (P. 4). Elle reprochait en substance à cette institution d’avoir omis, entre 2019 et le jour de la plainte, de prendre des mesures pour -- 1 of 10 -12J010 protéger sa fille D.________, née le ***2016, de ne pas avoir pris en compte ses déclarations et ses multiples demandes, d’avoir adopté une attitude passive ainsi que d’avoir été agressive et menaçante avec elle. En substance, elle faisait grief aux collaborateurs de ce service: - de ne pas avoir voulu entendre sa fille le 6 septembre 2024, lorsqu’elle s’était présentée avec celle-ci à l’office de Q***, pour dénoncer le fait que le père avait fait coucher sa fille dans la même chambre qu’un garçon, permettant que l’enfant essaie de fumer des cigarettes électroniques, ainsi que de l’avoir agressée verbalement, en disant que ce n’était pas grave et que relevait de la responsabilité du père; - de ne pas avoir réagi en décembre 2024, lorsqu’elle les avait informés que le père aurait transporté D.________ dans son véhicule alors qu’il était en état d’ivresse, au motif qu’ils n’avaient pas de mission pour l’enfant et que si elle devait estimer que celle-ci n’était pas en sécurité lors des visites du père, il lui appartenait de saisir le Tribunal d’arrondissement et de demander une réévaluation du droit de visite; - d’avoir mal renseigné le tribunal, lors de l’audience du 2 juillet 2025, quant aux conditions d’hébergement de D.________ chez son père, dans le cadre du mandat d’enquête ciblée qui leur avait été confié, et d’avoir produit au juge un document établi par la pédiatre de l’enfant sans levée préalable du secret médical; - d’avoir, en 2019, refusé d’intervenir malgré ses appels désespérés concernant la détresse de l’enfant, qui aurait été victime de son père; - d’avoir, toujours en 2019, « organisé une évaluation à l’extérieur de l’hôpital avec la psychologue G.________ qui n’avait pas les compétences de décider sur hospitalisation », puis d’avoir décidé la sortie de l’enfant, sans évaluation psychiatrique; - d’avoir, en 2017 déjà, dans le cadre d’une enquête sociale dont ils avaient reçu le mandat, indiqué faussement qu’elle aurait affirmé: « si D.________ va chez lui je me tue ou je le tue, c’est exclu ».
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12J010 B. Par ordonnance du 25 novembre 2025, approuvé par le Ministère public central le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure assistante a considéré qu’il ne ressortait pas des allégations de la plaignante que sa fille se serait trouvée dans un danger de mort imminent, de sorte que l’infraction réprimée à l’art.
Considérants
129.
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’entrait pas en considération. S’agissant de l’abus de pouvoir dénoncé, on ne discernait pas quel avantage illicite les collaborateurs de la C.________ auraient cherché à se procurer ou à procurer à des tiers, pas plus qu’on ne distinguait chez les intéressés un dessein de nuire. Par ailleurs, il n’y avait pas d’abus dans le fait de renvoyer la plaignante à agir ailleurs lorsque la C.________ ne s’estimait pas compétente ou dans le fait de répondre aux questions du Tribunal dans le cadre de l’enquête qui lui avait été confiée. Enfin, s’agissant des menaces, la plaignante ne faisait pas état dans sa plainte ni dans les documents qu’elle avait produits de propos menaçants, étant rappelé au demeurant que l’infraction ne se poursuivait que sur plainte et le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois. En fin de compte, la plainte de B.________ se résumait à l’énumération d’une série de griefs à l’endroit de la C.________, dans lesquels on ne discernait pas la commission d’une quelconque infraction pénale. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Le 24 décembre 2025, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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12J010 E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au consid. 2.3.1.
2.
2.1
La recourante se limite, pour l’essentiel, à rappeler les faits en exposant sa propre version de ceux-ci. Sur le fond, invoquant une mauvaise application des art. 312 CP,129 CP et 180 CP, elle fait grief au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans avoir procédé à la moindre investigation, en violation du principe in dubio pro duriore. 2.2
2.2.1
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le -- 4 of 10 -12J010 recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 6B_120/2016 du
20.
juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2;7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al.
1.
CPP; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du
14.
mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).
2.2.2
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
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12J010 Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV
241.
consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 22 octobre 2025/806 consid. 2.2.1). 2.3
2.3.1
Il y a lieu de relever d'emblée que, dans la première partie de son mémoire de recours, B.________ se contente de rappeler les faits qu’elle
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12J010 avait dénoncés, sans se confronter aux constats et aux conclusions du Ministère public. Ce faisant, elle n’articule aucun grief qui satisfasse aux exigences de motivation fixées à l’art. 385 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.2.1). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.
2.3.2
Pour le reste, le recours s’avère manifestement mal fondé. En effet, c’est à bon droit que la procureure a constaté que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient pas réunis. La recourante perd de vue que lorsqu’elle s’est adressée à la C.________, une procédure judiciaire était pendante entre elle et le père de son enfant, relative au droit de visite de celui-ci, si bien qu’on ne saurait faire le reproche aux collaborateurs du service en cause de ne pas être intervenus directement et d’avoir renvoyé l’intéressée à s’adresser au juge compétent. Il n’existe pas non plus le moindre indice qui permettrait d’étayer l’accusation selon laquelle l’assistant social de la C.________ se serait fendu d’un faux rapport au juge s’agissant des conditions d’hébergement de D.________ chez son père. De plus, la recourante ne s’en prend pas au constat du Ministère public, qui a posé qu’on ne discernait, dans les actes ou les omissions prêtés aux collaborateurs de la C.________, aucune intention de nuire ou de procurer un avantage illicite à qui que ce soit, et la Cour de céans ne distingue aucun indice qui l’autoriserait à formuler de tels soupçons. La jurisprudence que cite la recourante, à teneur de laquelle commet un abus d’autorité celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use illicitement de la force ou de la contrainte en profitant de sa position de pouvoir particulière (ATF 127 IV 209), ne lui est d’aucun secours, les faits présentement dénoncés n’ayant rien de commun avec ceux que le Tribunal fédéral avait à examiner dans ce précédent. Par ailleurs, la recourante perd de vue que l’infraction de l’art.
129.
CP suppose que la victime soit mise dans un danger de mort imminent et concret (cf. TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée); dès lors qu’on ne voit pas que les comportements potentiellement dangereux que la recourante prête au père de sa fille aient pu créer un tel danger, le défaut de réaction qu’elle impute aux intervenants de la C.________ n’était pas non plus propre à le créer.
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12J010 Quant aux prétendues menaces que la recourante dénonce, il eût fallu, pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale, qu’elle allègue, de manière circonstanciée, que l’un ou l’autre collaborateur de la C.________ lui aurait représenté la survenance d’un préjudice propre à causer un sentiment d’effroi ou d’alarme, ce qu’elle n'a pas fait dans sa plainte, ni non plus dans son mémoire de recours. B.________ ne prétend pas non plus qu’elle aurait déposé plainte en temps utile, circonstance dont le Ministère public a douté à juste titre qu’elle fût établie, dès lors que l’intéressée se réfère à des déclarations qui dateraient de 2017 et de 2019. Enfin, encore que le Ministère public ne se soit pas prononcé expressément sur cette question, l’hypothétique violation du secret professionnel de la pédiatre de l’enfant, supposée commise lors de l’audience du 2 juillet 2025, ne peut plus être poursuivie, l’infraction se poursuivant sur plainte (art. 321 ch. 1 CP) et celle de la recourante a été déposée le 12 novembre 2025, soit plus de trois mois après qu’elle a eu connaissance des faits et de leur auteur (art. 31 CP). En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, que ce soit parce que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) ou en raison d’un empêchement de procéder (art.
310.
al. 1 let. b CPP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, -- 9 of 10 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, -- 9 of 10 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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