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Décision

PE25.025655

CREP 373 2026-05-19

19 mai 2026Français19 min

Source vd.ch

Considérants

770.

fr. à titre de sûretés.

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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n d r o i t:

1.

1.1

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.

1.2

Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 12/2/2 à 12/2/5) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2.

2.1

Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al.

1.

Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en

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12J010 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2

En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; TF -- 7 of 13 -12J010 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité; TF 6B_964/2023 précité; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

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12J010 2.3

2.3.1

La recourante invoque la brièveté du rapport de police, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas été possible de déterminer si elle avait réellement été frappée ou injuriée par A.________ (P. 4, p. 10). Elle ajoute que ce rapport contient plusieurs remarques qui sont erronées, ce qui plaide pour des mesures d’enquête qui n’auraient pas été conduites avec sérieux: elle n’a pas indiqué qu’elle avait peur de sortir de chez elle, mais qu’elle avait peur d’aller travailler, ce par quoi il fallait entendre retourner sur son lieu de travail après l’altercation; le rapport indique qu’A.________ l’aurait aperçue non loin de chez lui en train de promener ses petits-enfants, ce qui n’est pas vrai puisque celui-ci est domicilié à S*** et qu’il l’aurait vue au T***, soit à 20 km de chez lui; bien qu’en incapacité de travailler, elle considère qu’elle peut sortir de chez elle pour aller se promener et ne voit pas en quoi cela atténuerait sa crédibilité; enfin, elle conteste la contradiction mentionnée dans le rapport selon laquelle elle aurait déclaré au Services des urgences du CHUV que son collègue avait posé deux doigts sur son thorax « à droite », alors que le côté gauche est mentionné tant dans sa plainte que dans le rapport du CURML. Les éléments relatés par la recourante figurent au paragraphe « Synthèse des délits » établi par la police dans son rapport du 17 novembre 2025 (P. 4, p. 10). La Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; CREP

19.

septembre 2025/719 consid. 2.2.2; CREP 24 mai 2025/392 consid. 2.2.2), n’est pas liée par cette appréciation. On peut toutefois donner acte à la recourante qu’elle a effectivement déclaré qu’elle avait peur d’aller travailler (PV aud. 1, p. 2), qu’elle peut se promener bien qu’en incapacité de travailler pour les troubles dont elle souffre et que le côté du thorax sur lequel se trouvait l’ecchymose constatée, éventuellement mal retranscrit par le Service des urgences du CHUV, n’a pas d’intérêt pour l’appréciation de la cause. Cela ne justifie toutefois pas l’annulation de l’ordonnance attaquée et l’ouverture d’une enquête pénale, comme la recourante le demande.

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12J010

2.3.2

La recourante invoque ensuite diverses réactions de son employeur et de certains collaborateurs concernant l’événement du 11 septembre 2025: son patron témoignerait à l’égard d’A.________ une confiance à toute épreuve et aurait pris son parti; la volonté de son patron de la licencier serait suspecte; celui-ci ne l’aurait pas prise au sérieux et n’aurait pas daigné prendre de ses nouvelles; lors de sa visite du 12 septembre 2025, les responsables de la société se seraient montrés sceptiques quant à sa version des faits, allant même jusqu’à suggérer qu’elle se serait elle-même infligé les marques visibles sur son corps, qu’elle devrait quitter les locaux et se rendre à la police pour retirer sa plainte. Tous ces éléments, qui relèvent des rapports de travail et de la suite que l’employeur donnera au contrat de travail de la plaignante, n’ont aucune pertinence pour déterminer si A.________ a commis des voies de fait à l’encontre de la recourante. En réalité, celle-ci voudrait qu’il soit instruit en vue de recueillir des pièces ou des renseignements afin d’étayer une éventuelle future procédure civile à l’encontre de son employeur, ce qui s’apparente à une fishing expedition, interdite en procédure pénale.

2.3.3

Enfin, et ce sont bien les arguments pertinents, la recourante se réfère à ses propres déclarations et aux constats médicaux qui confirment une lésion. Elle fait valoir qu’elle se trouve toujours en incapacité de travail près de cinq mois après les faits, que les affections dont elle souffre sont à mettre en lien avec l’événement du 11 septembre 2025 et qu’elle ne serait pas en incapacité de travail depuis cinq mois si elle n’avait échangé que quelques mots avec A.________, fussent-ils durs. Par ailleurs, elle ne se serait pas faite elle-même la blessure constatée et ses déclarations ont été constantes. Elle n’avait rien à gagner en déposant plainte contre son collègue. Elle considère que le procureur a donné une trop grande importance aux déclarations de P.________ et pas assez aux éléments objectifs, soit les certificats médicaux et le rapport de la psychologue K.________ du 4 décembre 2025 qui confirment ses propos. Elle relève en outre qu’elle n’a jamais eu l’opportunité de confronter A.________ et P.________ à ses questions. Enfin, elle estime que la situation n’est pas claire et qu’il existe encore des doutes quant au déroulement exact des faits -- 10 of 13 -12J010 litigieux, de sorte que le Ministère public devra ouvrir une enquête et instruire, notamment en cherchant à savoir si des caméras de vidéosurveillance étaient installées dans les locaux de C.________ SA, en l’auditionnant afin de la confronter au récit d’A.________ et de P.________ et en auditionnant les autres personnes ayant été en contact avec les parties le jour des faits et le lendemain, afin qu’elles racontent leur perception des faits. En l’espèce, il est établi que la plaignante a souffert d’une ecchymose de 8,5 sur 6 cm sur les quadrants supérieurs du sein gauche, de couleur jaune-rouge violacée quatre jours après les faits, et qu’elle souffrait, au 15 février 2026, d’un stress post-traumatique caractérisé par de l’anxiété, une humeur basse, des crises d’angoisse et des troubles du sommeil. La recourante soutient qu’A.________ l’aurait frappée fortement avec deux doigts au-dessus de la poitrine. Or celui-ci a formellement nié tout contact physique avec la plaignante, ce que P.________ a confirmé et ce dont on ne saurait faire abstraction. P.________ n’avait aucun intérêt à mentir, ayant même déclaré qu’il n’avait pas de mauvaise opinion au sujet de la plaignante et qu’il l’appréciait (P. 4, p. 8). En outre, contrairement à ce que pense la recourante, le fait que P.________ n’était plus, depuis peu de temps, le subordonné d’A.________ (recours, p. 8, 5e par.) plaide plutôt pour un récit conforme à la vérité. Quoique contradictoires, les déclarations des parties sont claires, de sorte qu’on ne discerne pas quelle autre démarche la police aurait pu entreprendre. Par ailleurs, à supposer qu’une caméra de vidéosurveillance ait tout enregistré, les chances que les images soient encore disponibles sept mois après les faits sont de toute manière nulles. A cela s’ajoute qu’il est incompréhensible qu’une simple altercation suivie de deux doigts supposément fortement appuyés sur le haut de la poitrine puissent entraîner un arrêt de travail de cinq mois à tout le moins, la prise d’antidépresseurs, un soutien psychologique et un suivi hebdomadaire à domicile par un infirmier en santé mentale. Ces mesures apparaissent d’une importance démesurée, ce qui rend peu crédible la version des faits de la plaignante.

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12J010 En conclusion, les arguments de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés. La probabilité d’un acquittement d’A.________ apparaissant très nettement supérieure à celle d’une condamnation, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ pour voies de fait.

3.

En principe, une ordonnance de non-entrée en matière ne doit pas être communiquée à la personne visée par la plainte, vu que celle-ci n'est pas partie à la procédure à ce stade. Toutefois, comme le procureur a transmis une copie de son ordonnance « pour information » à A.________, une copie du présent arrêt doit également lui être transmise (CREP 17 juin 2025/402; CREP 5 octobre 2021/934).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

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12J010 IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Romain de Simoni, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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