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Décision

PE25.026263

CREP 359 2026-05-06

6 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art.

356.

CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Reprenant les moyens articulés dans ses écritures des 27 et 29 janvier 2026 et excipant toujours de sa méconnaissance du français, qu’il tient pour connue du Ministère public, le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale du 6 janvier 2026 n’a pas fait l’objet d’une notification conforme aux exigences de l’art. 68 al. 2 CPP faute d’être libellée dans une langue qui lui est intelligible, si bien que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir avant le 27 janvier 2026.

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3.

3.1

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art.

354.

al. 1 CPP.

3.2

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_217/2025 du 29 avril -- 6 of 10 -12J010 2025 consid. 2.1.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité; TF 6B_217/2025 précité, ibid.; TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité, ibid., et les références citées; TF 6B_1391/2021 précité, ibid.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité; TF 6B_217/2025 précité; TF 6B_172/2025 du 26 février 2025 consid. 3; TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2). Il est ainsi admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_217/2025 précité, ibid., et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité, ibid., et les références citées). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son -- 7 of 10 -12J010 absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 288 consid. 1.1; TF 6B_217/2025 précité, ibid., et les références citées). En particulier, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité, ibid., et les références citées).

3.3

En l’espèce, les moyens soulevés par le recourant impliquent de trancher préalablement la question de la validité de la notification de l'ordonnance pénale. En effet, une partie qui omet de retirer un pli à l’office postal ne saurait, de bonne foi, se plaindre ultérieurement de la teneur de la décision contenue dans ce pli. Avant dessaisissement en faveur des autorités vaudoises en application des art. 31 al. 1 et 39 CPP (P. 4 et 5), le recourant a été entendu par la police du Canton des Grisons le 31 octobre 2025. A sa demande, il a été assisté d’une interprète. Celle-ci a traduit de l’allemand vers l’italien les questions des enquêteurs et de l’italien vers l’allemand les réponses apportées, comme il le relève du reste lui-même (mémoire de recours, let. h, p. 4 in initio). Le prévenu a expressément répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il comprenait la traduction. De même, il a, lors de cette même audition, non moins expressément été informé que l’instruction pénale dirigée contre lui portait sur une infraction à la LEI, à savoir celle d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 de cette loi. Le prévenu admet qu’il est de langue italienne, tout en relevant maîtriser d’autres idiomes. A la faveur de la traduction, il est donc réputé avoir compris la nature et l’objet de l’enquête dirigée contre lui. Il se savait ainsi partie à la procédure. Il devait donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé, -- 8 of 10 -12J010 ce devoir valant durant toute la durée de la procédure. Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre toutes ses dispositions pour recevoir en temps utile le courrier adressé à son adresse personnelle. Ainsi, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique. Dès lors, l'ordonnance pénale doit être réputée notifiée à son destinataire à l’échéance du délai de garde postal, soit à la date du 14 janvier 2026. Le délai d’opposition a ainsi commencé à courir le lendemain 15 janvier 2026 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 24 janvier 2026, terme reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi

26.

janvier 2026 (art. 90 al. 2 CPP). Déposée le 27 janvier 2026 dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, l’opposition est tardive et, partant irrecevable, pour autant même que l’écriture de ce même jour puisse être considérée comme valant opposition. Il s’ensuit que les moyens déduits par le recourant de l’art. 68 CPP ne sont pas déterminants pour l’issue du litige. C’est dès lors en vain qu’il excipe d’une prétendue allophonie en se prévalant de sa méconnaissance du français.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 9 février 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 février 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Arbër Bllaca, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 février 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Arbër Bllaca, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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