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Décision

PE26.000043

CREP 392 2026-05-18

18 mai 2026Français13 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

1.

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. A cet égard, ils font grief au procureur d’avoir appliqué le principe de subsidiarité du droit pénal. Ils soutiennent que les éléments constitutifs de

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12J010 l’infraction de violation de domicile sont réunis, dès lors que F.________ demeure dans le logement de manière illicite, ce qu’elle ne saurait ignorer. 2.2

2.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

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avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou

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12J010 jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; ATF 118 IV

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consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. La seconde hypothèse – pertinente en l’espèce – vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81 consid. 4 et la référence citée; TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les références citées; Stoudmann, in: Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après: CR CP II], n° 36 ad art. 186 CP). Peu importe, dans ce cas, que l’auteur ait pénétré ou qu’il soit entré régulièrement, avec l’assentiment de l’ayant droit. Du moment que celui-ci l’a sommé de sortir, il doit vider les lieux. S’il ne s’exécute pas, il oppose sa volonté active à celle de l’ayant droit (Stoudmann, in: CR CP II, op. cit., n° 37 ad art. 186 CP). Dans cette hypothèse, le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit (ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69). La violation de domicile est une infraction intentionnelle: non seulement l’auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu’il veuille ou accepte que ce soit sans droit (ATF 90 IV 79 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 47 ad art. 186 CP). 2.3 -- 5 of 8 -12J010

2.3.1

En l’espèce, les recourants soutiennent qu’ils procèdent certes en parallèle par la voie civile, mais pour requérir l’expulsion de F.________ et la réparation de leur dommage, partant que le fondement de l’expulsion est l’infraction de violation de domicile. Les recourants se méprennent dès lors que l’exécution forcée, à savoir l’expulsion, ne suppose nullement la reconnaissance d’une infraction pénale, seule la reconnaissance que l’occupant demeure sans droit dans le logement suffisant. Les recourants admettent d’ailleurs euxmêmes que la voie civile leur permet de requérir tant l’expulsion que la réparation de leur dommage. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel(s) autre(s) avantage(s) les recourants pourraient obtenir par la voie pénale qu’ils ne seraient pas en mesure d’obtenir par la voie civile. Cela étant, la question du caractère subsidiaire du droit pénal peut demeurer indécise, dès lors que l’ordonnance litigieuse doit de toute manière être confirmée au vu de ce qui suit.

2.3.2

La validité du « testament olographe », respectivement de l’acte du 20 mai 2021 prévoyant le droit d’habitation, est litigieuse, ce qui est incontesté au vu du litige civil. Dans ces circonstances, il doit d’emblée être exclu que F.________ occupe intentionnellement le logement sans droit. Au contraire, celle-ci persiste à soutenir que le droit d’habitation concédé est valable malgré le pacte successoral du 2 octobre 2023. Partant, si elle occupe volontairement le logement et refuse de le libérer, contre la volonté et l’injonction des propriétaires, cela ne serait pas « sans droit ». Or, tant que les juridictions civiles n’auront pas tranché la question du droit de F.________ d’occuper l’appartement de Q***, l’infraction de violation de domicile doit être d’emblée exclue, faute de remplir les éléments constitutifs de l’infraction, singulièrement l’intention. L’infraction ne serait ainsi pas réalisée à ce stade et ne saurait l’être rétroactivement. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

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4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, qu’ils requièrent à hauteur de 3'000 francs. Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ et C.________ à titre de sûreté est compensé avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, qu’ils requièrent à hauteur de 3'000 francs. Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ et C.________ à titre de sûreté est compensé avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Maridor, avocat (pour G.________ et C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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