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Décision

PE26.001555

CREP 253 2026-05-12

12 mai 2026Français34 min

Source vd.ch

Considérants

100.

mètres, avait été également incendiée (P. 4). S.________ SA, par D.________, directeur de marché, a déposé plainte le même jour, en ajoutant que deux bandes de convoyeur avaient également été endommagées (P. 5 et 6). Un rapport a été établi le 20 janvier 2026 par la Cellule incendie de la Police de sûreté. Il en ressort que plusieurs individus seraient à l’origine des dégâts. Les recherches OSINT (« Open Source Intelligence ») avaient révélé qu’en octobre 2025, un groupe d’activistes, les « B.________ », avait publié plusieurs posts sur Instagram, revendiquant les incendies et dommages commis à Q***. Il aurait également reconnu avoir mis le feu à une machine de chantier sur le site S.________ d’U***, quelques semaines auparavant. La police a également précisé que des demandes avaient été adressées à Meta (Facebook et Instagram), en Irlande, en vue d’identifier un ou des individus en lien avec cette affaire. D’autres recherches avaient permis d’établir que le site Internet « […].org » était hébergé par la société O.________, à R***, celle-ci ayant communiqué, le

3.

décembre 2025, les informations utilisées pour la création et l’administration de ce nom de domaine, à savoir une adresse à Lausanne, l’adresse email du site Internet, un numéro de téléphone français et un numéro IBAN. La police a préconisé de rechercher le bénéficiaire du compte IBAN, ainsi que de procéder à la fermeture du site Internet précité (P. 4). Le 26 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre « inconnu(s) » ou « membre(s) du groupe d’activistes B.________ », à raison des faits susmentionnés (PV des opérations, p. 2). Par courrier du 11 février 2026, A.________ AG a informé le Ministère public que le numéro IBAN en cause ne correspondait à aucun compte ouvert ou ayant été ouvert auprès de son établissement (P. 9). B. a) Par ordonnance du 9 février 2026, le Ministère public a ordonné aux sociétés K.________ SA, L.________ Sàrl, W.________, M.________ -- 2 of 20 -12J010 SA, Z.________ AG, N.________ SA, C.________ AG, P.________ AG, F.________ SA et I.________ AG, le séquestre immédiat des URL http://www.[...].org et http://www.[...].com (I), a ordonné aux sociétés susnommées, par leur directeur, de transmettre sans délai la confirmation de l’exécution de la décision de séquestre (II), a dit que le refus par lesdites sociétés, respectivement leur directeur, de se conformer aux chiffres I et II de cette décision serait passible de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), a rappelé que sa présente décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). La procureure a considéré que les URL précités semblaient avoir facilité la commission de faits délictueux, lesquels pourraient constituer l’infraction d’incendie intentionnel, et compromettaient la morale ou l’ordre public en justifiant ceux-ci, par le biais de publications sur Instagram. Elle a estimé, en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu’il y avait lieu de procéder au séquestre des sites Internet utilisés par les auteurs, en vue de garantir leur éventuelle confiscation. b) Par courriers et courriels des 12, 13, 16 et 17 février 2026, P.________ AG, L.________ Sàrl, F.________ SA, C.________ AG et Z.________ AG ont confirmé que l’accès aux URL litigieux avait été bloqué sur leur système DNS (cf. P. 11 à 15). C. Par acte du 18 février 2026, U.________ et I.________ AG ont, par leurs conseils de choix, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont en outre requis que leur recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 19 février 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 24 février 2026, U.________ et I.________ AG ont produit un avis technique établi par [...], lequel confirmerait qu’un résolveur -- 3 of 20 -12J010 DNS ne permettrait pas de bloquer une URL mais uniquement l’ensemble d’un domaine, y compris tous les services qui y sont liés (adresses emails, URL et autres protocoles). Par courrier du 18 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’aux développement figurant dans l’arrêt CREP 16 décembre 2025/5007. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n.

24.

ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile par I.________ AG, fournisseur d’accès à Internet et destinataire de l’ordonnance entreprise, ainsi que par son

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12J010 directeur U.________, qui ont un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

À titre liminaire, les recourants exposent que la société I.________ AG fournit, en sa qualité de fournisseur d’accès, un service DNS (pour « Domain Name System »), dont le fonctionnement est, selon leurs explications, le suivant: « Lorsqu’un client indique un domaine Internet dans la barre d’adresse de son navigateur, celui-ci envoie ce domaine au serveur DNS d’I.________ AG. Le serveur DNS renvoie alors l’adresse numérique (adresse IP) du serveur (c’est-à-dire qu’il " résout le domaine", ce qui permet ensuite au client d’être dirigé vers le site web ». Selon les recourants, le serveur d’I.________ AG ne stocke les données de domaines que pendant une durée relativement courte, soit 24 heures au maximum, puis les supprime. En outre, cela ne se produirait que lorsque le domaine concerné est consulté par un client. Si tel n’est pas cas, les données correspondantes ne seraient jamais enregistrées du tout au serveur d’I.________ AG. Ainsi, cette dernière ne disposerait pas des données qui font l’objet de la décision attaquée. Les recourants précisent ensuite que les noms de domaine (par exemple « […].org ») doivent être distingués des URL (par exemple « http://[...].org »). Ils ajoutent ce qui suit: « Le protocole de l’URL (http://, https://, ftp://) détermine le « service » (WWW,FTP, etc.) et donc également le port du serveur auquel le visiteur accède. Le protocole et le port ne sont toutefois pas attribués ou gérés par le système DNS (et le serveur DNS de la recourante), mais sélectionnés par le navigateur Internet et/ou l’ordinateur de l’utilisateur. La recourante ne pourrait donc pas ordonner à l’ordinateur d’un client, de manière analogue au service DNS, d’utiliser un autre port ou de ne pas utiliser un port déterminé ». Ainsi, I.________ AG serait, selon ses explications, en mesure de bloquer un nom de domaine, mais ne pourrait pas techniquement bloquer l’accès à des URL. Elle ne disposerait pas du matériel technique permettant de bloquer certains protocoles (par exemple « https:// ») et devrait en outre bloquer l’ensemble de son réseau pour le protocole https//, ce qui paralyserait le trafic web pour tous ses clients. Les recourants requièrent la mise en œuvre -- 5 of 20 -12J010 d’une expertise technique pour prouver qu’I.________ AG est dans l’impossibilité de bloquer l’accès à des URL.

2.2

Les recourants invoquent tout d’abord une violation des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Ils soutiennent que ces dispositions seraient violées car elles ne permettraient ni un séquestre de l’accès à des URL (cf. infra consid. 2.2.1) ni de données stockées sur un serveur DNS (cf. infra consid. 2.2.2), et que, même si tel était le cas, les conditions posées par les normes précitées, notamment le lien de connexité entre l’infraction et l’objet, ainsi que le risque pour la sécurité des personnes, la morale et l’ordre public, ne seraient de toute manière pas remplies (cf. infra consid. 2.2.3).

2.2.1

Les recourants considèrent qu’une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP ne permet pas d’ordonner à un fournisseur d’accès de bloquer l’accès à des URL, et qu’on ne saurait, en l’espèce, retenir l’existence d’une lacune que la jurisprudence pourrait combler. À cet égard, ils exposent ce qui suit:

2.2.1.1

Procédant à une interprétation littérale, les recourants relèvent que l’art. 263 al. 1 let. d CPP permet de séquestrer des « objets et des valeurs patrimoniales », tandis que l’art. 69 al. 1 CP permet la confiscation des seuls « objets ». Ce faisant, les recourants rappellent qu’I.________ AG n’est ni propriétaire du site litigieux, ni hébergeuse, ni registre, ni registraire, et qu’elle ne bénéficie d’aucun droit, même temporaire, sur le site ou sur l’URL concernés. Ils en déduisent qu’I.________ AG ne peut pas être destinataire d’une mesure de séquestre portant sur l’accès à une URL. Ils font valoir qu’un séquestre, au sens de l’art. 263 al. 1 CPP, doit porter sur un objet ou une valeur patrimoniale, et non sur un simple accès. Le « blocage » demandé constituerait ainsi non pas un séquestre, mais une obligation de faire. Ils illustrent leur raisonnement par l’exemple d’un immeuble: s’il est possible de séquestrer un immeuble, il ne serait en revanche pas possible -- 6 of 20 -12J010 d’ordonner, par voie de séquestre, au propriétaire d’une route menant à cet immeuble d’en bloquer l’accès. Les recourants ajoutent que cette analyse est confirmée, au sens littéral, par l’art. 69 CP, qui vise uniquement des « objets ». Or, l’accès à une URL ne saurait, selon eux, être qualifié d’ « objet » au sens de cette disposition. Les recourants relèvent en outre qu’un blocage d’URL équivaut, dans ses effets, à une mise hors d’usage, mesure qui ne pourrait être ordonnée que par un juge en vertu de l’art. 69 al. 2 CP. Les recourants soulignent encore que le blocage sollicité ne correspond pas à la notion de séquestre telle qu’elle ressort du Message: il ne s’agirait ni du retrait temporaire de disposer d’une chose, ni d’une saisie provisoire, car l’URL et le site subsisteraient et seraient accessibles par d’autres moyens. Leur propriétaire pourrait continuer à les exploiter, tandis que les internautes utilisant un autre serveur DNS ou l’adresse IP du site pourraient encore y accéder. Un blocage ne permettrait pas non plus de « préserver » un objet ou une valeur patrimoniale au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, puisqu’il s’agirait uniquement d’une restriction d’accès. Enfin, les recourants contestent toute analogie avec le blocage d’un compte bancaire: dans ce dernier cas, l’ayant droit serait effectivement privé de la disposition des valeurs patrimoniales séquestrées. En revanche, le blocage d’une URL par un fournisseur d’accès n’empêcherait pas de disposer de l’URL et encore moins du site web lié.

2.2.1.2

Les recourants considèrent que l’interprétation historique des art. 263 CPP et 69 CP conduit également à retenir que ces dispositions ne permettent pas d’obliger un fournisseur d’accès à bloquer l’accès à une URL. Ils relèvent qu’en 2005, au moment de l’élaboration de l’art. 263 CPP, des infractions étaient déjà commises par le biais d’Internet. Or, cette disposition ne fait aucune référence au numérique. Ils ajoutent que le législateur aurait eu, lors de la récente révision du CPP, l’occasion de modifier l’art. 263 CPP afin d’y inclure le blocage de l’accès à des URL, ce qu’il n’a pas fait. Quant à l’art. 69 CP, ils exposent qu’il n’a été que peu modifié depuis 1993 et qu’il ne l’a notamment pas été lors de la révision entrée en vigueur en 2007, alors même qu’Internet constituait déjà un moyen de commettre des infractions. Ils en déduisent, en substance, que le -- 7 of 20 -12J010 silence du législateur exclut de fonder une telle mesure de blocage sur ces dispositions.

2.2.1.3

Se livrant ensuite à une interprétation téléologique, les recourants font valoir, sur la base de la jurisprudence fédérale, que le séquestre conservatoire a pour but de préserver un objet dangereux afin de prévenir la mise en danger des personnes, de la morale ou de l’ordre public. Ils soutiennent que le séquestre d’une URL ne permet pas véritablement de protéger le public. Ils relèvent à cet égard que les sites Internet concernés par l’ordonnance ne présenteraient aucun lien avec les infractions reprochées. En particulier, ces sites n’appelleraient pas au sabotage de machines de chantier. Rien n’indiquerait non plus qu’ils auraient été nécessaires, ni même utiles, à la commission des infractions en cause. Les recourants soulignent en outre que l’ordonnance ne permet que le blocage de l’accès aux URL litigieuses pour les clients des fournisseurs d’accès concernés. Elle n’empêcherait ainsi aucunement d’accéder à ces URL par d’autres biais, notamment au moyen d’un autre fournisseur d’accès, d’un VPN, d’un autre serveur DNS ou encore d’un autre protocole, par exemple la variante chiffrée « https:// » à la place du protocole non chiffré « http:// », qui serait seul visé par l’ordonnance. Enfin, les recourants relèvent, comme déjà exposé, qu’un blocage d’URL équivaut à une mise hors d’usage au sens de l’art. 69 al. 2 CP. Il ne s’agirait donc pas d’une mesure de préservation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

2.2.1.4

Sous l’angle systématique, les recourants relèvent qu’en droit suisse, il existe au moins deux dispositions spécifiques permettant d’ordonner aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès à certains sites Internet, soit les art. 86 LJAr (loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017; RS 935.5) et 46a al.

3.

LTC (loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997; RS 784.10). Ils en déduisent que ces dispositions n’auraient pas été introduites par le législateur si un tel blocage était déjà possible sur la base des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 CP.

-- 8 of 20 --

12J010

2.2.2

Les recourants considèrent ensuite, en procédant également à une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique des art.

263.

al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP, que, même en retenant que le séquestre portait sur les données stockées par le serveur DNS d’I.________ AG, un tel séquestre n’est pas envisageable. Ils exposent ce qui suit:

2.2.2.1

Les recourants estiment que, selon l’interprétation littérale, des données informatiques ne constituent pas des « objets » au sens des dispositions précitées. En outre, ils soutiennent qu’un séquestre portant sur des données stockées temporairement par son serveur DNS ne concernerait que les données disponibles au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et non les nouvelles données qui, après avoir été effacées, sont à nouveau stockées par le serveur lorsqu’un client veut consulter le domaine. Ils considèrent à cet égard que des données qui seront enregistrées à l’avenir sur un serveur ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un séquestre.

2.2.2.2

Concernant l’interprétation historique, les recourants considèrent que les développements susmentionnés (supra consid. 2.2.1.2) s’appliquent de la même manière s’agissant d’un séquestre de données.

2.2.2.3

Procédant à une interprétation téléologique, les recourants rappellent que le but de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est de préserver un objet dangereux afin de prévenir la mise en danger des personnes, de la morale ou de l’ordre public. Selon eux, les données stockées temporairement sur le serveur DNS d’I.________ AG ne pourraient être qualifiées d’ « objets dangereux » au sens de cette disposition, car, en elles-mêmes, elles ne créeraient pas de danger.

2.2.2.4

Enfin, sous l’angle téléologique, les recourants exposent qu’une disposition spécifique comme celle des art. 86 LJAr et 46a al. 3 LTC serait nécessaire.

2.2.3

A titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où il devrait être admis que les art. 263 CPP et 69 CP permettent le séquestre de l’accès à des URL,

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12J010 respectivement le séquestre des données stockées par un serveur DNS, les recourants font valoir que les conditions de l’art. 69 CP ne sont pas réalisées. Ils soutiennent, s’agissant du lien de connexité entre l’infraction et l’objet du séquestre, que rien n’indique que les URL concernées ont permis la commission des infractions reprochées. Les sites en question n’auraient publié aucun appel à la destruction ou l’endommagement de machines de chantier. Le dernier article publié sur l’URL http://www.[...].org daterait du 15 juin 2024 alors que les infractions mentionnées par la procureure auraient été commises en juin 2025. De plus, selon le Ministère public, le lien entre le groupement précité et les infractions en cause ressortirait d’une publication Instagram. Les recourants en déduisent que les membres du groupemement communiqueraient donc entre entre eux par d’autre biais que leur site Internet. Les recourants estiment enfin que ce n’est pas parce que les prévenus seraient membres des « B.________ » que les sites Internet concernés compromettraient la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. De plus, un éventuel danger ne pourrait pas être détourné par le blocage des sites, ses membres n’ayant nullement besoin de ceux-ci pour commettre d’éventuelles infractions.

2.3

Finalement, les recourants invoquent un violation des art. 8 et

10.

CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 13 et 27 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Ils estiment que le séquestre ordonné constitue une ingérence dans leur sphère privée et économique, dès lors, notamment, qu’I.________ AG serait empêchée d’exercer ses activités comme elle le souhaite. Ils considèrent également que l’ordonnance attaquée limite la liberté économique et la sphère privée de l’exploitant du site concerné, ainsi que la sphère privée des visiteurs de celui-ci, aucun d’entre eux n’ayant été informés de la mesure et de la possibilité de faire valoir leurs droits. Enfin, ils relèvent que le séquestre oblige I.________ AG à priver des tiers de leur liberté d’expression, dans la mesure où le groupement « B.________ » ne pourrait plus communiquer des informations et des idées politiques, utiles à la formation de l’opinion publique et participant au débat démocratique.

-- 10 of 20 --

12J010 Finalement, les recourants rappellent que les art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP ne constituent pas une base légale suffisante pour permettre de bloquer l’accès à une URL. De plus, la mesure violerait le principe de proportionnalité, dès lors que le blocage demandé ne serait pas apte à rendre le site inaccessible, mais tout au plus à en rendre l’accès plus difficile. Seule une mesure visant l’hébergeur du site, soit O.________ SA, serait efficace. Les recourants relèvent également que la mesure ne respecte pas la proportionnalité au sens étroit, dans la mesure où, comme déjà exposé, rien ne permettrait de retenir que les URL visées auraient servi à commettre les infractions en cause.

3.

3.1

À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l’art. 197 al. 2 CPP, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

3.2

Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV

357.

consid. 1.2.3 et les arrêts cités; TF 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du

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12J010 séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 7B_879/2025 précité). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1; TF 7B_879/2025 précité).

3.3

Conformément à l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont ou devaient servir à commettre une infraction ou qui ont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_553/2025 du

29.

septembre 2025 consid. 5.1. et les arrêts cités). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat -- 12 of 20 -12J010 escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-àdire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 consid. 4.5, TF 6B_553/2025 précité; TF 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1).

3.4

La question de savoir si un site web peut être considéré comme un « objet » ou une « valeur patrimoniale » pouvant être séquestrés, respectivement confisqués conformément aux dispositions précitées, ne fait pas l’objet d’une base légale expresse ni d’une position claire du Tribunal fédéral. Selon une première approche, littérale, le libellé des art. 263 CPP et 69 CP ne vise que les « objets » matériels. Les données informatique et les sites web, en tant que biens virtuels, ne seraient donc pas visés par ces dispositions, pas plus qu’ils ne sont couverts par les dispositions sur le vol ou le dommage à la propriété, par exemple; pour appréhender les données informatiques, il faudrait donc édicter des dispositions spéciales, telles que le législateur l’a fait pour la soustraction des données (cf. art. 143 CP) ou la détérioration des données (cf. art. 144bis CP; Konopatsch, in: Graf (éd.), StGB, Annotierte Kommentar, 2e éd. Berne 2025, n. 6 ad art. 69 CPP; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, in: Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 69 CPP; Benhamou, Blocages de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénale, in: Benahamou, Oliver/Blobel/Bruguière, Gendreau, Guan/Schönberger (éd.), Droit d’auteur 4.0, Genève/Zurich/Bâle 2018, pp. 1-27, spéc. 10 ss; cf. aussi Francey, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d’hébergement et d’accès Internet, Fribourg 2017, no 257 ss, pp. 11 ss). Selon une deuxième approche, dite extensive, les données informatiques (ou le blocage de sites web) sont des objets (ou valeurs patrimoniales) couverts par le séquestre et/ou la confiscation. Dans l’arrêt « Blogger » (TF 1B_294/2014 du 19 mars 2025), le Tribunal fédéral a laissé expressément ouverte la question de l’art. 69 al. 1 CP en renvoyant l’affaire à l’instance inférieure pour examiner si les conditions d’un blocage étaient -- 13 of 20 -12J010 réunies (soupçons et proportionnalité). Dans deux arrêts du 16 novembre 2016 (« Facebook » [TF 1B_185/2016] et « Google » [TF 1B_142/2016]), le Tribunal fédéral a admis que les données informatiques d’un compte utilisateur sont des objets (ou valeurs patrimoniales) soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) sur la base d’un arrêt assimilant les courriels à des titres électroniques (art. 110 al. 4 CP) et d’une lacune de la loi excluant les mesures de surveillance par poste et télécommunication (art. 269 ss CPP) aux prestataires de messageries tels que Facebook/Gmail (Benhamou, op. cit., p. 11). Quant à la Chambre des recours pénale, celle-ci admis dans arrêt du 18 juin 2014 que, si les pages web d’un blog ne constituent pas à proprement parler des objets corporels matériels, au sens de l’art. 69 CP, il y avait toutefois lieu de les y assimiler (JdT 2014 III 168 consid. 4d et les références citées). En outre, dans un arrêt du 5 juin 2020, faisant le point sur la jurisprudence et la doctrine en faveur et contre cette conception, l’Obergericht du canton de Zurich a retenu que l’art. 69 al. 1 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. CPP constituaient une base légale suffisante pour séquestrer un nom de domaine « www.xyz.ch » (ZR 120/2021 pp. 222 à 225, consid. 3).

3.5

Dans l’arrêt « Blogger » (TF 1B_294/2014 précité), le Tribunal fédéral, examinant si le blocage d’un domaine ou d’un site web, pouvait être fondé sur l’art. 69 al. 1 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre aux fins de confiscation pour des raisons de sûreté), a retenu qu’une telle mesure devait, quoi qu’il en soit, respecter le principe de proportionnalité posé par l’art. 197 CPP. Il a souligné, à cet égard, que les moyens de droit civil devaient être utilisés en premier lieu et que, si un blocage devait être ordonné, il devait être limité aux déclarations pour lesquelles il existait une présomption concrète d’atteinte à l’honneur. En outre, la mesure de contrainte, consistant au blocage complet de deux noms de domaines Internet considérés comme « intrumentum sceleris », devait être limitée dans le temps, d’autant que l’existence de soupçons suffisants intervenait à un stade très précoce, que le tribunal n’avait pas fourni de motivation sur les motifs d’un tel blocage (qui durait depuis plus de 15 mois) dans une phase procédurale préliminaire et que le prévenu n’avait pas été auditionné. Dès lors, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt -- 14 of 20 -12J010 cantonal et renvoyé la cause à l’autorité inférieure en l’invitant à examiner s’il existait un soupçon suffisant laissant présumer la commission d’une infraction, et dans l’affirmative quelles déclarations apparaissaient concrètement attentatoires à l’honneur ou répréhensibles à un autre titre. Dans une dernière étape, le Ministère public devait examiner si un blocage était objectivement nécessaire pour la préservation du but de l’instruction et, dans l’affirmative, limiter celui-ci aux déclarations litigieuses (cf. pour un commentaire de cet arrêt: Métille/Guyot, in media/lex 2015, pp. 67-69; cf. aussi Francey, op. cit., n. 265, p. 113 et les références citées).

4.

4.1

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’I.________ AG est un fournisseur d’accès à Internet, offrant, contre rémunération, une prestation publique de transmission d’information fondée sur la technologie IP, en ce sens qu’elle permet à ses clients d’accéder au réseau Internet et contribue au transport des données sur ce réseau (cf. Equey, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, Etude à la lumière des droits suisse, allemand et français, Berne 2016, pp. 308 et 309, ainsi que les notes de bas de page nos 1379 à 1384).

4.2

Il n’est pas nécessaire, dans la présente cause, de trancher les questions techniques soulevées par les recourants, notamment celle de savoir si un fournisseur d’accès peut effectivement bloquer une URL déterminée ou s’il ne peut, par le biais de son résolveur DNS, bloquer qu’un nom de domaine dans son ensemble. Il n’est pas davantage nécessaire de déterminer si une URL, un nom de domaine, des données DNS ou un site Internet peuvent, en droit suisse, être assimilés à des « objets » ou à des « valeurs patrimoniales » susceptibles d’être séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, respectivement confisqués au sens de l’art. 69 CP. En effet, même selon l’approche extensive admise par une partie de la doctrine et par certaines décisions cantonales, un blocage de site ou de domaine ne peut entrer en considération qu’aux conditions posées par les art. 197 et 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP. Il faut donc, à tout le moins, qu’il soit rendu vraisemblable que l’objet visé par la mesure a servi ou devait -- 15 of 20 -12J010 servir à commettre une infraction, ou qu’il en constitue le produit, et qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En l’espèce, ces conditions ne sont pas rendues vraisemblables. Le Ministère public retient que les incendies et dommages commis dans la gravière de Q*** pourraient être imputables au groupe d’activistes « B.________ » et se réfère, à cet égard, à des publications diffusées sur Instagram. Il n’expose toutefois pas en quoi les sites Internet visés par son ordonnance auraient été utilisés pour commettre les infractions en cause. Il ne prétend pas non plus que ces sites contiendraient une revendication des incendies et dommages causés, ni qu’ils seraient illicites pour un autre motif. Au contraire, les pièces produites par les recourants, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas déterminé, tendent à montrer, de manière plausible, que les sites Internet concernés ne comportaient pas de publication en lien direct avec les évènements survenus en juin 2025, la dernière publication sur le site « […].org » datant, selon ces pièces, du

15.

juin 2024 (cf. P. 17/2/4 et 17/2/5). Le seul fait que des publications Instagram, attribuées à des personnes agissant sous la dénomination précitée, aient évoqué ou revendiqué les faits dénoncés ne suffit pas à établir un lien de connexité entre les infractions poursuivies et les sites Internet visés. En l’état, rien ne permet en effet de considérer que ces sites auraient été utilisés pour commettre les infractions en cause (instrumenta sceleris), ni qu’ils en constitueraient le produit (producta sceleris). Affirmer, comme le fait le Ministère public, que ceux-ci « semblaient avoir facilité » la commission des infractions demeure, en l’état du dossier, une simple conjecture, qui n’est étayée par aucun élément concret. Il en va de même du danger prétendument présenté pour la morale ou l’ordre public, le Ministère public ne fournissant aucune explication à cet égard. Il s’ensuit que, même au simple degré de vraisemblance applicable au stade du séquestre, les conditions posées par les art. 197 al.

1.

let. a, 263 al. 1 let. d CPP et par l’art. 69 al. 1 CP ne sont pas réalisées. Le grief des recourants est dès lors fondé.

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12J010

4.3

Enfin, à supposer même qu’on admette, avec une partie de la doctrine et de la jurisprudence, qu’un site Internet, une URL ou un nom de domaine puisse faire l’objet d’un séquestre en vue de confiscation, une telle mesure demeure soumise au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al.

1.

let. c et d CPP). Cette exigence s’impose avec d’autant plus de rigueur lorsque, comme en l’espèce, la mesure de contrainte vise un tiers qui n’a pas la qualité de prévenu, l’art. 197 al. 2 CPP commandant alors une « retenue particulière ». Force est de constater que le Ministère public n’a pas examiné la proportionnalité du séquestre ordonné. ll n’a analysé ni son aptitude à atteindre le but apparemment poursuivi, ni les intérêts en présence, ni n’a recherché si des mesures moins incisives auraient permis d’atteindre le même objectif. Or, comme l’a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt du

19.

mars 2015 (1B_294/2014), les moyens de droit civil devaient être utilisés en premier lieu, de même que la mesure présentant l’atteinte la moins incisive, de sorte que, dans dans l’hypothèse où, par exemple, une page ou un article figurant sur un site Internet remplirait la condition d’une infraction, seul l’accès à cette page ou à cet article devrait le cas échéant être supprimé ou bloqué. En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, le Ministère public ne rend pas vraisemblable que les sites Internet concernés auraient un contenu illicite, ni même qu’ils seraient en lien avec les infractions poursuivies. A cet égard, si ce sont des publications diffusées sur Instagram qui sont en cause, on ne discerne pas pour quel motif le séquestre, respectivement le blocage, vise les sites Internet du groupement « B.________ » plutôt que les publications concernées elles-mêmes. Quoi qu’il en soit, le seul fait que l’une d’elles paraisse se réjouir des évènements survenus à Q*** ne suffit pas à constituer une infraction pénale, de sorte qu’elle ne saurait justifier le prononcé d’une mesure de contrainte. Comme le soulignent à juste titre les recourants, une telle publication relève de la liberté d’expression, garantie par les art. 10 CEDH, 19 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 16 Cst., étant rappelé que, selon le Tribunal fédéral, dans une société démocratique, cette liberté protège aussi les opinions qui déplaisent à la majorité ou qui choquent nombre de personnes (ATF 150 IV 292 consid.

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12J010 1.5). À ce stade de l’enquête, alors que ni l’auteur de la publication ni les titulaires des sites Internet concernés n’ont été entendus sur les faits dénoncés, ces publications doivent être tenues pour licites. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de proportionnalité est également fondé.

5.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr., correspondant à 6h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a l. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis.

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 février 2026 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-quatre francs) est allouée à Mes Sylvain Métille et Marie-Laure Percassi pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mes Sylvain Métille et Marie-Laure Percassi, avocats (pour U.________ et I______ AG), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 19 of 20 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 février 2026 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-quatre francs) est allouée à Mes Sylvain Métille et Marie-Laure Percassi pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mes Sylvain Métille et Marie-Laure Percassi, avocats (pour U.________ et I______ AG), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 19 of 20 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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