PE26.002322
CREP 338 2026-05-05
5 mai 2026Français26 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 338 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière: Mme Jordan * * * * * Art. 248 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 30 janvier 2026, la Brigade des stupéfiants de la Police de S*** a informé le Ministère public cantonal Strada qu’il ressortait de ses investigations que le conducteur (« INCONNU 001 ») du véhicule BMW gris immatriculé VD aaa au nom de C.________ se livrait à un important trafic de -- 1 of 15 -12J010 cocaïne en ville de S*** et dans sa région. Cet individu utilisait le véhicule précité pour livrer ses clients par plusieurs dizaines de grammes. Une surveillance avait permis de confirmer un trafic de drogue. Au terme de son rapport, la police a recommandé de placer un dispositif de mesures techniques de localisation du véhicule précité afin de déterminer le lieu de stockage de la drogue, d’identifier le trafiquant et de le prendre en flagrant délit. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre « INCONNU », utilisateur du véhicule immatriculé VD aaa, et ordonné à la police de procéder à la mise en place du dispositif technique préconisé. Par ordonnance du 4 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance, à forme d’une balise de localisation, sur le véhicule automobile de marque BMW, immatriculé VD aaa au nom de C.________, utilisé par « INCONNU » et dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 29 avril 2026. Le 16 février 2026, l’inspecteur de police en charge du dossier a informé le Ministère public qu’il avait identifié l’ « INCONNU » en la personne d’A.________, né le ***1988. Celui-ci a été interpellé le même jour en possession notamment de deux téléphones portables (« un petit Iphone blanc » et « un grand Iphone blanc »). b) Le 17 février 2026, la police a procédé à l’audition d’A.________ en qualité de prévenu, en présence d’un avocat de la première heure en la personne de Me Evan Kohler. Indiquant qu’il voulait être assisté de Me Loïc Parein, le prévenu a fait usage de son droit au silence, notamment lorsqu’il lui a été demandé s’il était d’accord que les données contenues dans les téléphones portables saisis en sa possession soient extraites et analysées. A.________ a ensuite requis la mise sous scellés de ses téléphones après avoir été informé qu’il avait la possibilité de demander -- 2 of 15 -12J010 une telle mesure. Des scellés ont alors été apposés le jour même sur ces deux appareils (cf. P. 20/1 et 20/2). Entendu le 17 février 2026 par le Ministère public, le prévenu, toujours assisté de Me Evan Kohler, a fait usage à nouveau de son droit au silence. A la question de savoir quels étaient les motifs qu’il invoquait à l’appui de sa demande de mise sous scellés, il a répondu: « je n’ai aucun motif à invoquer ». Après une suspension d’audience de deux minutes demandée par son avocat, il a indiqué qu’il souhaitait s’entretenir avec Me Loïc Parein avant de se déterminer quant au retrait de sa demande de mise sous scellés. c) Le 18 février 2026, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition documentaire sur tout matériel informatique ou support de données saisi en mains du prévenu (ordinateur, téléphone portable, etc). Par ordonnance du 19 février 2026, retenant l’existence de forts soupçons à l’encontre du prévenu ainsi que de risques de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mai 2026. Le 19 février 2026, sur demande urgente du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la réalisation de copies forensiques du contenu des deux téléphones portables appartenant au prévenu, a désigné à cette fin un membre de la Brigade Analyse Traces Technologiques (ci-après: BATT) comme expert (art. 248a al. 6 let. b CPP [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et l’a chargé de procéder à l’extraction des données, y compris celles accessibles à distance (type « cloud »), afin de garantir leur intégrité, puis leur enregistrement sur un support informatique crypté. Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police ordonnant notamment de procéder à l’extraction -- 3 of 15 -12J010 et à l’analyse des données des téléphones portables saisis en mains du prévenu. Le 24 février 2026, la BATT a établi un rapport indiquant que les données sur l’iPhone […] saisi en mains du prévenu n’avaient pas pu être extraites, ce modèle et le système d’exploitation installé étant trop récents pour être pris en charge par les outils de la police. Une extraction partielle avait pu être réalisée sur l’iPhone […]. Des scellés avaient ensuite été reposés sur ces appareils ainsi que sur le disque dur contenant les données copiées. d) Le 2 mars 2026, Me Loïc Parein, désigné le 19 février 2026 en qualité de défenseur d'office d’A.________, a contacté le Ministère public et l’a informé que le prévenu maintenait sa demande de mise sous scellés de ses téléphones portables. La procureure lui a indiqué qu’une décision de refus de mise sous scellés serait rendue dans la mesure où aucun motif n’avait été invoqué (cf. PV des opérations du 2 mars 2026). Par courrier du 2 mars 2026, reçu le lendemain par le Ministère public, Me Loïc Parein a indiqué à l’appui de la demande de mise sous scellés du prévenu que la mesure de surveillance dont celui-ci avait fait l’objet était disproportionnée, dès lors qu’elle avait été ordonnée sans limite temporelle, et qu’elle ne respectait pas non plus le principe de subsidiarité. Cette mesure étant ainsi illicite, les téléphones du prévenu ne pouvaient pas être saisis respectivement perquisitionnés. Enfin, le prévenu a indiqué qu’il ignorait les preuves ayant justifié une observation (art. 282 CPP) et qu’il ne pouvait pas vérifier si les soupçons à son encontre n’étaient pas fondés sur des preuves illicites. Il manquait également d’informations sur la durée des observations. Partant, il y avait lieu d’instruire les circonstances dans lesquelles les soupçons étaient nés avant toute levée des scellés. e) L’ampleur du trafic de stupéfiants auquel le prévenu est soupçonné d’avoir participé reste encore à déterminer. A ce stade de l’enquête, les éléments suivants ont pu être mis en évidence:
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12J010 - A S***, au mois de décembre 2025, A.________ a remis
Considérants
10.
grammes bruts de cocaïne à F.________ (déféré séparément) en échange de 200 francs; - A D***, le 16 février 2026, peu avant 16h00, A.________ a remis 55 grammes bruts de cocaïne à F.________; - A G***, à tout le moins le 16 février 2026, A.________ a détenu, dans un local au nom de l’entreprise de son père, 715.1 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente. Cette drogue a été saisie lors de la perquisition qui a été effectuée, ainsi qu’une balance électronique; - Au B***, à tout le moins le 16 février 2026, A.________ a détenu, dans un box loué par son frère, 8 sachets de cocaïne pour un poids total de 924 grammes bruts, 1 sachet contenant 1 kg de poudre blanche, une boîte en plastique contenant de la cocaïne pour un poids brut de 17 grammes et de 2 grammes brut de MDMA, 2 sachets de cocaïne pour un poids brut de 4 grammes, un petit sachet de cocaïne pour un poids brut de
0.2
grammes et un sachet de MDMA pour un poids brut de 0.9 grammes, stupéfiants destinés à la vente. Ceux-ci ont été saisis par la police lors de la perquisition qui a été effectuée, ainsi que deux balances, des paquets de gants en latex, des paquets de sacs de congélation, un rouleau de sachets plastique, une spatule rouge, un masque, une balance, des gants en latex, une cuillère, un flacon de salmiakgeist 12%, un petit couteau, une boîte en plastique blanche de bicarbonate de soude et un document AVS au nom d’A.________. Par ailleurs, au moment de son interpellation le 16 février 2026, A.________ était en possession de 1'007 fr. 30 et 100 euros. La perquisition menée à l’appartement où il vit, sis J***, a permis la découverte de 9'000 fr., un méga spray au poivre, une boîte contenant divers médicaments/produits dopants, 1'240 fr et 410 euros. B. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise sous scellés des deux téléphones portables saisis en sa possession lors de son interpellation (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).
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12J010 La procureure a retenu que, lors de son audition par la police le
17.
février 2026, A.________ n’avait invoqué aucun motif prévu par la loi pour permettre la mise sous scellés des téléphones portables saisis. Invité à préciser les motifs de sa demande de mise sous scellés devant le Ministère public, il avait indiqué qu’il n’avait « aucun motif à invoquer ». En date du 2 mars 2026, son défenseur d'office avait fait savoir que le prévenu maintenait néanmoins sa requête. Selon la procureure, rien n’indiquait concrètement que les téléphones portables saisis contenaient des éléments entrant dans le cadre de l’art. 264 CPP, le prévenu ne l’expliquant en rien. Il ne rendait pas non plus vraisemblable que son intérêt privé au maintien d’un quelconque secret l’emporterait sur la recherche de la vérité. C. Par acte du 12 mars 2026, A.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’apposition des scellés est maintenue sur les deux téléphones portables, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle rende une décision dans le sens des considérants à intervenir, soit principalement la restitution des appareils concernés, subsidiairement qu’elle saisisse le Tribunal des mesures de contrainte en vue de faire lever les scellés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 -- 6 of 15 -12J010 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, dans la mesure où seule l’autorité pénale est habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, le recours contre un refus du Ministère public d’apposer des scellés est recevable (cf. CREP 30 septembre 2025 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité sont également réunies, le recours ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il aurait étayé sa demande de mise sous scellés par courrier du 2 mars 2026, soit la veille de la reddition de l’ordonnance attaquée. Le Ministère public n’aurait pas mentionné ce courrier dans son ordonnance, alors qu’il l’aurait reçu avant de rendre sa décision, de sorte qu’elle devrait être annulée.
2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 IV 380 consid. 1.1; TF 6B_744/2024 du
4.
avril 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision,
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12J010 indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV
302.
consid. 3.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868).
2.3
En l’espèce, Me Loïc Parein a adressé le courrier litigieux au Ministère public le 2 mars 2026. Ce courrier est parvenu à cette autorité le
3.
mars 2026, soit le même jour que la reddition de l’ordonnance attaquée. Il n’est ainsi pas établi que la procureure en avait connaissance lorsqu’elle a statué. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue. De toute manière, au vu du pouvoir d’examen dont dispose la Cour de céans, l’éventuel vice aurait pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
3.
3.1
Subsidiairement, le recourant fait valoir que la mesure de surveillance dont il a fait l’objet serait illicite. D’une part, cette mesure aurait été disproportionnée, puisqu’elle aurait été ordonnée sans limite temporelle. D’autre part, elle n’aurait pas respecté le principe de
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12J010 subsidiarité, la police n’ayant jamais indiqué que les investigations seraient compromises sans cette mesure. Ainsi, les téléphones portables du recourant n’auraient pas pu être saisis respectivement perquisitionnés. A.________ ajoute qu’il ne pourrait pas vérifier si les soupçons à son encontre ne sont pas fondés sur des preuves illicites et qu’il manque également d’informations sur la durée des observations (art. 282 CPP). Partant, il y aurait lieu d’instruire les circonstances dans lesquelles les soupçons à son encontre sont nés avant toute levée des scellés. 3.2
3.2.1
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit - qui reste applicable -, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art.
197.
CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 consid. 4.3). La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 consid. 4.3). Si, au cours d'une procédure de levée des scellés, aucun secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 CPP n'est invoqué de manière suffisante, les griefs accessoires – dont le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2 CPP) – ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 et les références citées; ATF 151 IV 30 consid. 4.3).
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12J010
3.2.2
Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
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12J010 Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (al. 4). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement (al. 5).
3.2.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au détenteur d’enregistrements et d’objets saisis à des fins de perquisition, qui a requis leur mise sous scellés, de satisfaire à l’obligation procédurale de motiver suffisamment, au plus tard dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, les intérêts au maintien du secret qu’il invoque (au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP) (TF 7B_473/2023 du
21.
janvier 2026 consid. 3.2.5; TF 1B_461/2022 du 6 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, il n’est pas exigé qu’il motive en détail les raisons de la mise sous scellés déjà dans le cadre de sa requête de mise sous scellés. Une rigueur procédurale excessive dans l’application des exigences formelles relatives à la mise sous scellés (notamment en ce qui concerne le respect du délai ou la « motivation » de la requête) viderait de sa substance la protection juridique prévue par la loi en faveur des personnes concernées face aux mesures de contrainte pénales (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.1).
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12J010 Il suffit de comprendre des déclarations de la personne concernée qu'elle entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive. En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas les déclarations dans lesquelles aucun motif de mise sous scellés n’est invoqué. Ainsi, il a considéré que la mention « simplement comme ça » (« einfach so ») n’était pas suffisante pour constituer un motif de mise sous scellés (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2).
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3.3 En l’espèce, le recourant conteste en substance la licéité de la mesure de surveillance dont il a fait l’objet et soutient qu’il faudrait en déduire que ses téléphones portables ne pouvaient pas être saisis. Toutefois, à aucun moment il n’a invoqué l’existence d’un secret protégé au sens de l'art. 264 CPP. Le 17 février 2026, devant le Ministère public, il a déclaré « je n’ai aucun motif à invoquer ». Force est de constater que les déclarations du prévenu ne contiennent ni explicitement ni implicitement une référence à un motif de mise sous scellés ou à un obstacle à la saisie au sens de l’art. 264 CPP. Elles expriment au contraire objectivement que la mise sous scellés a été demandée sans invoquer un tel motif et ce, alors que le recourant était assisté d’un avocat de la première heure. Pour le surplus, ni le courrier déposé le 2 mars 2026 par Me Loïc Parein, soit plus d’une dizaine de jours après la saisie des appareils concernés, ni le recours ne mentionnent un motif au sens de l’art. 264 CPP. Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à rejeter d’emblée la demande de mise sous scellés du recourant, celle-ci s’avérant manifestement mal fondée. A défaut d’invoquer la protection d’un secret au sens de l'art. 264 CPP, les griefs visant la mesure de surveillance et la perquisition des téléphones portables n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure de recours contre un refus de mise scellés et doivent être soulevés dans le cadre d'un recours contre ces mesures de contrainte. Par ailleurs, par arrêt de ce jour (n° 303), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte autorisant l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance sur le véhicule utilisé par le prévenu.
3.3 En l’espèce, le recourant conteste en substance la licéité de la mesure de surveillance dont il a fait l’objet et soutient qu’il faudrait en déduire que ses téléphones portables ne pouvaient pas être saisis. Toutefois, à aucun moment il n’a invoqué l’existence d’un secret protégé au sens de l'art. 264 CPP. Le 17 février 2026, devant le Ministère public, il a déclaré « je n’ai aucun motif à invoquer ». Force est de constater que les déclarations du prévenu ne contiennent ni explicitement ni implicitement une référence à un motif de mise sous scellés ou à un obstacle à la saisie au sens de l’art. 264 CPP. Elles expriment au contraire objectivement que la mise sous scellés a été demandée sans invoquer un tel motif et ce, alors que le recourant était assisté d’un avocat de la première heure. Pour le surplus, ni le courrier déposé le 2 mars 2026 par Me Loïc Parein, soit plus d’une dizaine de jours après la saisie des appareils concernés, ni le recours ne mentionnent un motif au sens de l’art. 264 CPP. Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à rejeter d’emblée la demande de mise sous scellés du recourant, celle-ci s’avérant manifestement mal fondée. A défaut d’invoquer la protection d’un secret au sens de l'art. 264 CPP, les griefs visant la mesure de surveillance et la perquisition des téléphones portables n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure de recours contre un refus de mise scellés et doivent être soulevés dans le cadre d'un recours contre ces mesures de contrainte. Par ailleurs, par arrêt de ce jour (n° 303), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte autorisant l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance sur le véhicule utilisé par le prévenu.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, si ce n’est sur la question des débours qui seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV -- 13 of 15 -12J010 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sera ainsi fixée à 300 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoute des débours forfaitaires, par 6 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 24 fr. 80, soit à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 331 fr. (trois cent trente et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par
331 fr. (trois cent trente et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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