PE26.003959
CREP 368 2026-05-18
18 mai 2026Français12 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 368 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi * * * * * Art. 246 ss, 263, 264, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2026 par B.________ contre le mandat de perquisition documentaire rendu le 26 mars 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 19 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre B.________, ressortissant français né le ***1990, pour brigandage qualifié, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
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12J010 Il lui est en substance reproché de s’être nuitamment introduit, le 19 février 2026, en compagnie d’un comparse, au domicile de F.________, à C***, d’avoir tiré celui-ci du lit, et de l’avoir molesté et menacé avec un couteau dans le but de lui dérober ses biens. Il lui est également fait grief d’avoir séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, ainsi que d’avoir quotidiennement consommé de la marijuana et deux à trois fois par semaine de la cocaïne sous forme de crack. Appréhendé le 25 mars 2026, B.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 27 mars 2026. b) Entendu par la Police de sûreté en présence de son défenseur d’office le 25 mars 2026, B.________ a accepté l’exploitation immédiate des données contenues dans le téléphone cellulaire saisi dans ses mains, après qu’il eut expliqué que ce téléphone – dont le raccordement est enregistré au nom de G.________ – lui avait été prêté depuis une semaine par un ami dénommé J.________, précisant qu’il ne l’utilisait pas et qu’il l’avait juste sur lui « pour un dépannage ». Lors de son audition par le Ministère public, toujours en présence de son défenseur d’office, le prévenu a confirmé qu’il acceptait l’extraction des données contenues dans le téléphone trouvé en sa possession, qu’il acceptait également l’exploitation immédiate de ces données et qu’il renonçait au délai de trois jours de réflexion pour demander sa mise sous scellés. B. Par mandat du 26 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada, considérant qu’il existait des soupçons concrets de commission d’une infraction et que des éléments de preuve ou des valeurs en lien avec les faits reprochés à B.________ à mettre en sûreté étaient susceptibles de s’y trouver, a ordonné qu’une perquisition documentaire soit opérée sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc.) saisi, quel que soit son lieu de situation (y compris en mains du prévenu), pour constater l’infraction, en découvrir -- 2 of 8 -12J010 les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. C. Par acte du 3 avril 2026, B.________, agissant sans le concours de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce mandat, en concluant en substance à son annulation. Il fait valoir que le téléphone saisi ne serait pas sa propriété et qu’il contiendrait les vidéos personnelles de son propriétaire, dont il ne voudrait pas qu’elles soient dévoilées, au risque de lui causer des problèmes avec l’intéressé et son compagnon. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves. Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs
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12J010 patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit – qui demeure applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246-248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art.
197.
CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 consid. 4.3; ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5; TF 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2.2; TF 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 6.4.2). Par conséquent, lorsqu'une perquisition ou un séquestre vise des supports pouvant contenir des données à protéger en application de l'art. 264 al. 1 CPP, il n'y a plus de place pour une procédure de recours au sens de l'art. 393 CPP pour s'y opposer, l'art. 264 al. 3 CPP renvoyant à la procédure de mise sous scellés (TF 7B_733/2025 précité consid. 4.2.2). Les moyens de preuve mis sous scellés qui doivent être perquisitionnés – dont les messages contenus dans un téléphone mobile – ne peuvent être formellement séquestrés qu'une fois que la levée des scellés et la perquisition ont été effectuées (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 246 à 248 CPP); en effet, préalablement, le Ministère public n'est en principe pas en mesure de savoir en détail ce qui pourrait être utile pour l'enquête dans le contenu du support saisi et ce qu'il souhaite dès lors mettre sous séquestre et à quel titre (ATF 144 IV 74 consid. 2.3 à 2.7; TF 7B_733/2025 précité consid. 4.2.2). En revanche, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP -- 4 of 8 -12J010 (ATF 151 IV 175 précité consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 précité consid. 4.3; TF 7B_733/2025 précité consid. 4.2.2). Tel est aussi le cas lorsqu'un séquestre vise des objets ne contenant pas d'informations potentiellement secrètes (ATF 144 IV 74 précité consid. 2.6; TF 7B_90/2022 du 29 décembre 2023 consid. 2; TF 2C_295/2021 du 1er décembre 2021 consid. 3.3).
1.3
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV
161.
consid. 3.1; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153; TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées; Keller, in: Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur -- 5 of 8 -12J010 Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 36 ad Art. 393 StPO et les références citées; Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Gfeller, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nn. 59 s. ad remarques préliminaires ad Art. 241-254 StPO; Keller, in: Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad Art. 393 StPO).
1.4
En l’espèce, le recourant fait valoir un secret pour s’opposer à l’extraction et à l’exploitation des données contenues dans le téléphone cellulaire qui a été saisi. Il lui appartenait donc de requérir la mise sous scellés de ce support de données dans les trois jours suivant sa mise en sûreté, ce qu’il n’a pas fait et ne pouvait d’ailleurs plus faire, dès lors qu’il avait expressément renoncé à entreprendre cette démarche lorsqu’il a été interrogé par la police, puis par le Ministère public. Une telle renonciation, exprimée en présence de son défenseur d’office – et donc de manière libre et éclairée – doit être tenue pour irrévocable. Quoi qu’il en soit, compte tenu du moyen invoqué pour s’opposer à l’exploitation des données, la voie du recours de l’art. 393 CPP n’est pas ouverte. En outre, le recourant ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé à la défense du secret d’une tierce personne (art.
382.
al. 1 CPP). Enfin, on ignore si le mandat de perquisition a déjà été exécuté, auquel cas le recourant n’aurait là encore pas d’intérêt actuel et pratique au recours (art. 382 al. 1 CPP). Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
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12J010 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Habib Tabet, avocat (pour B.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -- 7 of 8 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Habib Tabet, avocat (pour B.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -- 7 of 8 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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