PE26.006583
CREP 350 2026-05-05
5 mai 2026Français21 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 350 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vanhove * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) contre D.________ soupçonné de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) et délit contre la loi -- 1 of 13 -12J010 sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121]). Il lui est reproché d’avoir: - dans le canton de Vaud notamment, à divers endroits, entre le
Considérants
24.
et le 25 mars 2026, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis; - dans le canton de Vaud notamment, entre le 24 et le 25 mars 2026, avoir détenu 399.87 grammes bruts de haschisch, destinés à un tiers. Le 25 mars 2026, D.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1 et 2). A cette occasion, il a indiqué qu’il était chargé de livrer les pains de cannabis à Lausanne depuis Annemasse. Il a précisé qu’il avait continué sa route en direction de Fribourg, à défaut d’avoir eu des nouvelles de la personne qui devait réceptionner la marchandise à Lausanne, et avoir inséré dans son téléphone une adresse au hasard à R***. Il a précisé que les sommes d’argent retrouvées dans son véhicule correspondaient à ses économies (PV aud. 2). Le lendemain, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé. Interrogé sur ses déplacements, notamment à R***, le prévenu a expliqué y avoir livré des bonbonnes de protoxyde d’azote, soit du gaz hilarant, contre la somme de 2'600 francs. Il a également admis les fais reprochés, en précisant que c’était la première fois qu’il venait livrer du haschich en Suisse depuis la France (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 8 avril 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362813330 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN du prévenu permettrait de contribuer à élucider un crime ou un délit, en l’occurrence le transport de stupéfiants, dont l’ampleur restait à déterminer; elle a indiqué qu’il ressortait des premiers éléments de -- 2 of 13 -12J010 l’enquête que l’intéressé avait été contact avec des produits stupéfiants, engendrant de manière probable une transposition de son profil ADN sur ceux-ci et que le prélèvement ADN et son analyse devaient ainsi permettre de circonscrire l’ampleur du transport de stupéfiants opéré par le prévenu, mais également servir dans la perspective d’éventuelles infractions futures. Enfin, elle a estimé que la mesure était adéquate et qu’elle respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 13 avril 2026, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362813330. En outre, il a sollicité l’effet suspensif. Le 14 avril 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 31 mars 2026/257 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV -- 3 of 13 -12J010 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) en rendant une décision trop générale et stéréotypée en se référant à des arrêts récents rendus par la Chambre de céans (CREP 24 mars 2026/223; CREP 16 mars 2026/129 et CREP 2 mars 2026/150). Il soutient également que celle-ci ne comporte aucune motivation s’agissant de l’adéquation de la mesure et du respect du principe de la proportionnalité. Enfin, il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu en tant qu’il n’aurait pas reçu les informations nécessaires prévues par l’art. 15 de la loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363) avant le prélèvement de son ADN. 2.2
2.2.1
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV
40.
consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés
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12J010 par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al.
1.
et 393 al. 2 CPP; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2; CREP 28 août 2024/614; CREP 22 septembre 2023/756; CREP 1er mars 2023/104).
2.2.2
Aux termes de l’art. 15 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN, l’autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.
2.3
En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est certes succincte, mais elle est suffisamment individualisée et précise, dès lors que le Ministère public y expose les faits reprochés au recourant et indique que « l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit,
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12J010 en l’occurrence s’agissant du transport de stupéfiants mis en œuvre par le prévenu, dont l’ampleur reste à déterminer ». Ainsi, la procureure a expliqué concrètement et en lien avec l’infraction reprochée en quoi le profil ADN du prévenu était susceptible d’élucider d’éventuels crimes ou délits. Par ailleurs, au regard des infractions reprochées – conduite sans autorisation et délit contre la LStup – au prévenu, le Ministère public a suffisamment motivé son affirmation selon laquelle la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité « au vu de l’infraction en cause ». Du reste, cette motivation implicite n’a pas empêché le recourant d’attaquer la décision querellée en exposant de manière circonstanciée pour quelles raisons, selon lui, le principe de proportionnalité était violé. Ensuite, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant qui se plaint de ne pas avoir reçu les informations nécessaires selon l’art. 15 de la loi sur les profils d’ADN, dès lors qu’il n’apparait pas qu’une violation de son droit à l’information concernant la protection de ses données – si tant est qu’elle soit établie – ne l’ait empêché de se faire entendre dans la présente procédure. Enfin, même à considérer qu’une violation du droit d’être entendu puisse avoir été commise, le vice soulevé peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit. Il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
4.
4.1
Le recourant se plaint d’une violation des art. 197, 255 et 257 CPP et du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il a admis le transport des 399 grammes bruts de haschich et avoir spontanément déclaré qu’il avait touché « tous les pains de cannabis » de sorte qu’une comparaison de son profil d’ADN avec cet échantillon ne serait pas nécessaire. Il n’existerait en outre aucun indice concret et sérieux laissant présumer qu’il aurait -- 6 of 13 -12J010 commis d’autres crimes ou délits, faisant valoir qu’il n’est pas connu des autorités policières et qu’il n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants. Par ailleurs, il soutient que le risque d’infractions futures ne permettrait pas d’ordonner l’établissement d’un profil d’ADN et que le principe de proportionnalité serait violé.
4.2
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du
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mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes du nouvel art. 255 al. 1 bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.
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12J010 L'art. 255 al. 1 bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Etant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV
263.
consid. 3.3; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2;7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie ainsi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 31 mars 2026/257, consid. 2.2.3).
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12J010 L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid.
3.4
et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines -- 9 of 13 -12J010 circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
4.3
En l’espèce, une enquête pénale a été ouverte contre D.________, ressortissant français, au bénéfice d’un permis G (frontalier), en raison de son implication dans un transport de haschich, à savoir un produit stupéfiant. Il existe des indices concrets et sérieux envers le prévenu, puisque celui-ci a reconnu le transport entre Annemasse et Lausanne des
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grammes bruts de résine de cannabis retrouvés sous le siège conducteur de son véhicule. Si l’intéressé ne conteste pas son implication dans le transport isolé de ce stupéfiant et avoir touché les « pains de cannabis » (PV aud. 1), il ne demeure pas moins que l’ampleur de ce trafic reste encore à déterminer, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, puisque les faits remontent à un peu plus d’un mois. Il s’agira en particulier de déterminer si le recourant a procédé à d’autres transports de produits stupéfiants et s’il est impliqué dans la vente de telles substances. En effet, il existe des indices concrets laissant présumer que le transport de stupéfiants effectué par le prévenu n’est pas un acte isolé. Tout d’abord, le recourant n’a pas fourni d’explications crédibles s’agissant de ses déplacements en Suisse, notamment à Fribourg et à R***, déclarant tout d’abord à la police qu’il circulait en Suisse dans l’attente de pouvoir remettre sa marchandise à Lausanne, et d’avoir entré dans son GPS une adresse au hasard à R***, avant de revenir sur ses dires devant la procureure en indiquant avoir livré des bonbonnes de protoxyde d’azote dans la commune de R***. Ensuite, le prévenu ne s’est pas montré constant s’agissant de la provenance des sommes de 3'400 fr. et 615.32 euros retrouvées dans son véhicule. Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’ait pas d’antécédents spécifiques n’est pas de nature à reconsidérer les indices sérieux et concrets selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres crimes ou délits à la LStup.
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12J010 Ainsi, le but de la mesure ici n’est pas d’élucider d’éventuelles infractions futures – dont on rappelle que seul le juge du fond a la compétence de l’ordonner –, mais bien de comparer le profil d’ADN du prévenu à des traces prélevées sur des produits stupéfiants qui pourraient avoir été saisis et ainsi permettre de circonscrire son activité délictuelle. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle du recourant (CREP 21 novembre 2025/892 consid. 2.3.2; CREP 5 mars 2025/150 consid. 2.3). Enfin, il n’y a pas d’autre mesure qui permette d’arriver au même résultat, étant précisé que celle-ci est autant susceptible d’incriminer le recourant que l’innocenter. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit
29.
fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2026 ordonnant l’établissement du profil ADN de D.________ à partir du prélèvement n°3362813330 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Jérôme Campart, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________), - Ministère public central, -- 12 of 13 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2026 ordonnant l’établissement du profil ADN de D.________ à partir du prélèvement n°3362813330 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Jérôme Campart, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________), - Ministère public central, -- 12 of 13 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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