PE26.007894
CREP 390 2026-05-13
13 mai 2026Français10 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 390 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux * * * * * Art. 91 al. 4 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2026 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Y.________, de nationalité [...], né le ***1998, a été appréhendé le 14 avril 2026. Il a été entendu par la police le 15 avril 2026, puis par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) le 16 avril 2026. Une enquête pénale est ouverte contre lui pour contravention, délit -- 1 of 7 -12J010 et crime à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Les faits suivants lui sont reprochés: « 1. Dans le canton de Vaud et à Q*** notamment, entre une date indéterminée et le 14 avril 2026, date de son interpellation, Y.________ s’est adonné à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments d’ores et déjà recueillis, il a été établi qu’Y.________ a détenu, vendu ou entendait vendre au moins 134.9 grammes bruts d’héroïne. Les faits suivants ont ainsi déjà été établis: A R***, le 27 mars 2026, Y.________ a détenu et vendu 59.9 grammes bruts d’héroïne à un agent de police infiltré contre la somme de CHF 1'000.-. A Q***, gare CFF, le 14 avril 2026 à 14h28, lors de son interpellation, Y.________ était en possession de 75 grammes bruts d’héroïne, drogue destinée à la vente (PV aud. 1, 2 et P. 4 à 17)
Considérants
2.
En Suisse, entre le 15 mars 2026 et le 14 avril 2026, date de son interpellation, Y.________ a consommé du cannabis, à tout le moins à trois reprises (PV aud. 2). » B. Par ordonnance du 17 avril 2026, rectifiée le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2026 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par
525.
fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait de sérieux soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient établis, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait prévenir ces risques et que la durée de la détention provisoire était proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée.
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12J010 C. Par acte non signé, daté du 22 avril 2026, Y.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Le 24 avril 2026, la Chambre des recours pénale a renvoyé l’acte de recours à Y.________ pour qu’il le signe dans le délai fixé au 4 mai 2026, tout en le rendant attentif aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le 30 avril 2026, Y.________ a produit un recours motivé et signé. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est réputé observé s’il parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition, qui concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit. Ce principe permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 consid. 3.5; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1; CREP 20 novembre 2024/813 consid. 2.2.2). Le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l’expédition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 91 CPP).
1.2
Selon le relevé des envois de la Poste, le recourant a reçu l’ordonnance du 17 avril 2026 le 20 avril 2026. Par courriel du 23 avril 2026 (P. 24), le Ministère public a informé la Chambre des recours pénale qu’il
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12J010 avait reçu, par erreur, le recours formé le 22 avril 2026 par Y.________ contre l’ordonnance du 17 avril 2026 et le lui a fait suivre comme objet de sa compétence. Parvenu dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) à une autorité suisse non compétente, l’écrit du prévenu a été déposé en temps utile. Le 4 mai 2026, le Ministère public a reçu, par erreur, la réponse du prévenu du 30 avril 2026 (cf. tampon humide de cette autorité) et l’a fait suivre à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Parvenue à une autorité suisse non compétente le dernier jour du délai fixé au 4 mai 2026 par la Cour de céans, cette pièce a été déposée en temps utile.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 385 CPP, si la loi exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP
2.1 Aux termes de l’art. 385 CPP, si la loi exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP
3 mai 2025/317; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens
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12J010 de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849; CREP 8 octobre 2024/722; CREP 10 janvier 2024/69).
2.2 En l’espèce, le recourant expose qu’il serait venu en Suisse pour trouver du travail, qu’il aurait livré des « sachets chimiques » pour le compte d’une autre personne d’un endroit à un autre mais sans savoir ce que ceux-ci contenaient, qu’il aurait compris plus tard que « c’était quelque chose d’illégal », qu’il n’aurait pas voulu donner le nom des personnes impliquées car sa vie serait menacée et qu’il aurait pour projet de demeurer en Suisse avec « [...] sa copine » et travailler. Le recourant se contente d’exposer sa situation et de rappeler ce qu’il a déjà dit lors de son audition par la police du 15 avril 2026 (PV aud. 1). Il ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte serait erroné, notamment sur le fait qu’il a livré 59,5 grammes d’héroïne à un agent de police infiltré et que du matériel de conditionnement et des quittances d’envoi de diverses sommes d’argent par le biais d’agences de transfert de fonds ont été découverts lors de la perquisition de son domicile. En outre, le recourant n’expose pas non plus les motifs pour lesquels les risques de fuite et de collusion ne devraient pas être retenus, ni en quoi la durée de sa détention provisoire serait contraire au principe de proportionnalité.
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12J010 Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Y.________, - Me Yasmina Bensabre, avocate, - Ministère public central, -- 6 of 7 -12J010 et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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