PM19.019893
CREP 791 2020-10-29
29 octobre 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 791. PM19.019893-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
791.
PM19.019893-[…]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 9, 32 PPMin; 356 al. 3 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 septembre 2020 par P.________ à l’encontre de E.________, Président du Tribunal des mineurs, dans la cause n° PM19.019893-[…], la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2019, le Président du Tribunal des mineurs E.________ a condamné P.________, né le [...] 2001, à quatorze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an pour entrave aux services d’intérêt
353.
général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et infraction au Règlement général de police de la Commune de Lausanne.
Il lui était reproché d’avoir participé, le 20 septembre 2019 sur le pont Bessières à Lausanne, à une manifestation sur le climat non autorisée, organisée par B.________, en bloquant la circulation routière, dont une ligne de bus, et d’être resté sur place malgré les injonctions de la police en procédant à des sit-in ou en s’enchevêtrant les bras et les jambes avec d’autres manifestants pour empêcher les forces de l’ordre de les évacuer.
2.
Par acte daté du 30 octobre 2019, adressé au Tribunal des mineurs le 31 octobre 2019, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A la même date, [...], mère du prévenu, en a fait de même.
Entendus le 3 mars 2020 par le Président du Tribunal des mineurs, le prévenu et sa mère ont maintenu leurs oppositions.
Le 20 août 2020, le Président du Tribunal des mineurs a informé P.________ et [...] qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal des mineurs en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
Par avis du 31 août 2020, le prévenu et sa mère ont été cités à comparaître devant le Tribunal des mineurs en date du 4 novembre 2020 par le Président E.________.
3.
Par acte non signé daté du 8 septembre 2020, adressé au Tribunal des mineurs le 9 septembre 2020, P.________ a demandé la récusation du Président E.________.
A la même date, P.________ a transmis sa demande de récusation signée au Tribunal des mineurs.
Par courrier du 14 septembre 2020, le prévenu a requis la prolongation du délai imparti par le Président du Tribunal des mineurs pour présenter ses réquisitions de preuves et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales dirigées contre les participants majeurs aux manifestations visant à préserver le climat.
Le 22 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs, considérant que les conditions de l’art. 9 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1) n’étaient pas réalisées, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par P.________, qu’il a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs précisé que l’audience de jugement prévue le
4.
novembre 2020 avait été annulée dans l’attente d’une décision sur la requête du prévenu, rendant ainsi sans objet la demande de prolongation de délai et de suspension de procédure présentée le 14 septembre 2020.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de récusation présentée par P.________.
4.
Par courrier daté du 23 octobre 2020, adressé à la Cour de céans le 28 octobre suivant, P.________ a retiré l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 23 octobre 2019.
5.
Compte tenu du retrait d’opposition précité, il convient de constater que la demande de récusation déposée par P.________ est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle.
6.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Mme [...], - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: