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Décision

PM20.014406

CREP 718 2020-09-22

22 septembre 2020Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 718. PM20.014406-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux **...

Source vd.ch

Considérants

718.

PM20.014406-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 septembre 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux

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Art. 27 PPMin

Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PM20.014406-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

X.________, alias [...], de nationalité [...], est entré en Suisse le

17.

janvier 2020. Il serait né le [...] 2003. Il a été condamné le 22 mai 2020 pour contravention à l’art. 7c al. 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 (interdiction des rassemblements dans l’espace public) et le 29 mai 2020 pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il

353.

est prévenu de vol dans la présente cause et de brigandage, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et viol dans quatre autres enquêtes ouvertes contre lui entre mai et août 2020.

2.

Par ordonnance du 27 août 2020, le Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire d’X.________ pour une durée de sept jours.

3.

Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 1er octobre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

4.

Par acte du 14 septembre 2020, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 2 septembre 2020, en concluant principalement à son annulation en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis sous traitement médical à titre de mesure de substitution et qu’il soit immédiatement libéré.

5.

Par ordonnance 18 septembre 2020, reçue le 22 septembre 2020 par la Cour de céans, le Tribunal des mineurs a ordonné la libération d’X.________ le 18 septembre 2020 en fin de matinée.

Par conséquent, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 21 janvier 2019/38; CREP 9 novembre 2018/880).

6.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Au vu du travail accompli par Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire

de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que son indemnité est fixée à

540.

francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% pour la TVA, de sorte que le montant total revenant à Me Stephen Gintzburger s’élève en définitive à 593 francs.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office d’X.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: