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Décision

PS.2004.0049

TA - PS.2004.0049 - 2004-08-16 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales

16 août 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1943, X.________

a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (ci-après: RMR) du 1er juillet

1997 au 30 avril 1998; ce droit a été prolongé à compter du 1er décembre 2002

par décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le

CSI) du 9 janvier 2003, puis renouvelé pour une seconde année le 24 mars 2003.

Au début du mois de juillet 2003, X.________ a avisé le CSI qu'elle

avait débuté un emploi temporaire au mois de juin précédent et n'avait de ce

fait plus besoin du RMR, dont le versement fut suspendu en conséquence. Au terme

de son contrat de travail, elle requit d'être remise au bénéfice des mêmes

prestations puis admit, le 18 août 2003 lors d'un entretien avec les services

sociaux, qu'elle avait en réalité également travaillé en avril et mai 2003.

B. Estimant avoir été trompé

par l'absence de mention de cette activité lucrative sur les questionnaires

remplis par l'intéressée pour les mois concernés, le CSI lui signifia, par

décision du 15 septembre 2003, la suppression de son droit au RMR à compter du

1er août 2003. L'intéressée a recouru contre cette décision devant le Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) et conclu à la levée de la

sanction. Elle fit en substance valoir qu'elle avait déclaré ses activités

d'avril et de mai 2003 en même temps que son activité du mois de juin 2003,

produisant copie de deux "questionnaires mensuels remis aux bénéficiaires

RMR" datés du 2 juin 2003 qu'elle aurait adressés au CSI ce même jour, le

premier concernant le travail effectué en avril et mai 2003, le second pour l'activité

du mois de juin suivant. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le CSI

contesta avoir reçu ces deux questionnaires; il mit l'intéressée au bénéfice

des prestations de l'aide sociale par décision du 26 septembre 2003.

C. Par décision du 17 novembre

2003, le CSI réclama à X.________ la restitution de la somme de fr.

2'187.70 correspondant aux revenus de son activité lucrative pour les mois

d'avril et de mai 2003. L'intéressée a également recouru contre cette décision

devant le SPAS et conclu à son annulation. Soutenant n'avoir jamais eu

l'intention de tromper l'autorité, elle fit en résumé valoir qu'elle n'avait

pas pu mentionner son activité d'avril et de mai 2003 sur les questionnaires

correspondant à chacun de ces deux mois dès lors que les prises d'emploi

étaient intervenues postérieurement à la remise desdits questionnaires,

effectuée au début de chaque mois en question.

D. Par décision du 15 mars

2004, le SPAS a confirmé les prononcés rendus par le CSI les 15 septembre et 17

novembre 2003, considérant que l'intéressée avait failli à son devoir de

renseigner l'autorité et avait de ce fait indûment perçu des prestations qu'il

y avait lieu de rembourser. Doutant de la remise effective des deux formulaires

du 2 juin 2003 par la recourante au service social, le SPAS fit au surplus

valoir que, même dans cette hypothèse, l'intéressée avait tardé à renseigner

l'autorité dès lors que les activités relatives à chacun des deux mois

litigieux auraient à tout le moins pu être déclarées sur le questionnaire remis

au début du moins suivant.

C'est contre cette

décision du SPAS que X.________ a recouru au Tribunal administratif, par

acte du 25 mars 2003. Admettant avoir tardé à annoncer ses prises d'emploi

temporaires, elle contesta avoir eu l'intention de tromper l'autorité afin

d'obtenir indûment des prestations, précisant à cet égard qu'elle avait

elle-même demandé au CSI, lors d'un téléphone au début du mois de juillet, de

ne pas lui verser de prestations pour ce mois après avoir constaté que l'autorité

n'avait pas encore reçu les deux documents du 2 juin 2003 évoqués ci-dessus

l'avisant de ses prises d'emploi. Elle a conclu à ce que la décision de

suppression du droit soit réformée en prononcé d'avertissement, respectivement

à l'annulation de la décision de remboursement dans la mesure où aucune

prestation ne lui avait été versée pour le mois de juillet 2003.

Par acte du 7 avril

2004, le CSI a conclu au rejet du pourvoi, précisant notamment que l'intéressée

avait respectivement perçu, pour les mois d'avril et de mai 2003, les salaires

de fr. 1'161.90 et de fr. 1'025.80, alors que le forfait RMR auquel elle avait

droit avait été fixé à fr. 1'210.- par mois. La recourante a produit d'ultimes

observations par courriers des 22 avril et 17 mai 2004. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le

respect du délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1er de la loi du 25

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 31

LJPA).

b) La décision dont

est recours confirme deux prononcés distincts du CSI - le premier supprimant le

droit aux prestations du RMR, le second réclamant la restitution de prestations

indûment perçues - dont il convient d'éprouver successivement le bien-fondé.

2.

a) L'art. 49 al. 1 LEAC

prévoit que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR

peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues

indûment. L'art. 14 du règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996

sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après REAC) stipule que le bénéficiaire

ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application

tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations qui lui sont

allouées ou à justifier leur suppression. Constitue notamment un fait nouveau,

au sens de cette disposition, le début d'une activité lucrative (lettre a).

L'art. 39 al. 1er REAC précise que l'autorité d'application peut suspendre ou

supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti

par l'autorité d'application. Le second alinéa prévoit quant à lui que la

suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée

lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne

signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites

permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifie de manière significative le

montant des prestations allouées.

En l'espèce, il

importe en définitive peu de savoir si la recourante a volontairement tenté de

dissimuler certains revenus. Elle admet en effet avoir tardé à annoncer le

début de son activité lucrative, contrevenant ainsi à son devoir d'aviser sans

délai l'autorité au sens de l'art. 14 REAC, ce qui suffit, à teneur des art.

49.

al. 1er LEAC et 39 al. 2 REAC, à fonder la mesure de suppression litigieuse

dans son principe.

b) Subsiste la

question de la durée de cette suppression. A l'instar de toute sanction

administrative, cette mesure reste en effet soumise au principe de la

proportionnalité, dont l'art. 41 REAC tend en l'occurrence à assurer le

respect. L'alinéa 1er de cette disposition prévoit ainsi que la durée de la

suppression est en principe de deux mois pour la première sanction prononcée,

de quatre mois pour la deuxième et de six mois pour la troisième sanction

prononcée. Le second alinéa réserve quant à lui "les cas justifiant

d'emblée une période de suppression plus longue". De jurisprudence, ce

second alinéa ne doit cependant être appliquée que de manière restrictive -

afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les chômeurs, dont le droit

aux prestations peut être également suspendu (art. 45 al. 2 OACI) -, seules des

circonstances exceptionnelles pouvant justifier de s'écarter de la durée de la

suppression prévue à l'alinéa 1er (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0029

du 15 octobre 1999). Aussi l'autorité est-elle tenue de motiver sa décision,

exigence de motivation déduite de la garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale; ATF 120 Ib 383, 119 Ib 12).

En l'espèce, la

suppression du RMR a été prononcée à titre définitif, soit en application de

l'art. 41 al. 2 REAC, sans que l'autorité ait de quelque manière motivé son

choix. Pareille violation du droit d'être entendu de l'intéressée justifierait,

dès lors qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle,

d'annuler la mesure de suppression litigieuse et de renvoyer l'autorité intimée

à statuer à nouveau dans le respect des exigences déduites de cette garantie.

On peut toutefois s'en dispenser dès lors que la mesure paraît manifestement

disproportionnée. En effet, le dossier constitué ne rendant compte d'aucun

antécédent de l'intéressée, il ne se justifiait pas de déroger à l'art. 41 al.

1er REAC, mais de sanctionner le comportement incriminé par une mesure de suppression

d'une durée de deux mois, prévue en cas de première sanction (Tribunal

administratif, arrêt PS 1999/0029 précité, retenant une sanction de deux mois à

l'encontre d'une bénéficiaire sans antécédents qui avait sciemment tu les

revenus de son mari durant huit mois).

La décision dont est

recours - respectivement le prononcé du CSI du 15 septembre 2003 qu'elle

confirme - sera dès lors réformée dans ce sens.

3.

L'art. 49 al. 1er LEAC

fondant le principe de la restitution des prestations RMR perçues en violation

des obligations liées à leur octroi, l'art. 50 al. 2 LEAC prévoit que

l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

Le montant des revenus

réalisés par le bénéficiaire devant être déduit de celui alloué au titre du RMR

(art. 40a al. 2 LEAC et 18 al. 2 REAC), il est patent que les prestations

mensuelles du RMR auxquelles la recourante pouvait prétendre pour les mois

d'avril et de mai 2003 litigieux ont été indûment perçues à concurrence des

revenus que lui a procuré son activité lucrative pour chacun de ces mois.

La créance en

restitution telle qu'arrêtée par l'autorité de décision s'avérant ainsi fondée

dans son principe et sa quotité, le tribunal de céans s'abstiendra d'éprouver

le bien-fondé de l'argument de la recourante consistant à invoquer la

compensation du montant de l'indu avec celui des prestations du mois de juillet

2003.

auxquelles elle déclare avoir expressément renoncé. Outre que ces dernières

sortent du cadre du présent litige, circonscrit à la question de la

détermination de l'indu, les pièces versées au dossier ne permettent pas de

tenir pour établi que la recourante ait été ou soit encore en droit d'exiger

tout ou partie du forfait RMR du mois de juillet 2003, ni même de déterminer le

montant de celui-ci.

4.

L'obligation faite à

l'autorité de réclamer les prestations indûment perçues ayant été clairement

posée par le législateur, celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs en

consacrant, comme c'est également le cas dans d'autres domaines du droit des

assurances sociales (cf. art. 25 LPAS, 47 LAVS, 95 al. 2 aLACI, 25 LPGA et 4

OPGA), le principe de la remise de cette obligation. L'art. 50 al. 1er LEAC

prévoit ainsi que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale

ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

a) En se fondant sur

cette disposition, le SPAS, chargé par le législateur d'élaborer les directives

nécessaires relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 lit. b LEAC), a adopté,

le 31 mai 1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant

les décisions de restitution indûment touchées", dont le chiffre II traite

de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne

foi, soit lorsque le perception indue ne lui est pas imputable à faute, mais

résulte d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté. En pareil cas

selon le SPAS, il convient de ne rendre de décision de restitution que lorsque

la situation financière de l'administré lui permet de rembourser sans qu'il

soit mis dans une situation difficile (lit. a); dans le cas contraire, (lit.

b), il convient: " de laisser en attente la demande de restitution

en informant l'administré par courrier que l'on se réserve le droit de la

demander ultérieurement, ceci conformément à l'art. 51 LEAC, d'aviser ensuite

le SPAS de la situation, enfin de réexaminer la situation après un an et

d'examiner l'opportunité d'une remise totale ou partielle après trois ans (art.

50.

al. 1er LEAC)". La jurisprudence en a déduit que si la restitution d'un

indu doit être ordonnée, l'autorité a la faculté de surseoir à statuer durant

cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du motif justifiant la

restitution; une fois celle-ci décidée, le débiteur de bonne foi qu'elle

placerait dans une situation difficile a quant à lui la faculté de bénéficier

d'une remise (Tribunal administratif, arrêt PS 2000/0182 du 6 août 2001).

b) En l'espèce,

l'autorité ne s'est cependant pas bornée à constater le montant d'un indu, mais

elle en réclame formellement la restitution, sans procéder à l'examen des

conditions de la remise de l'obligation de rembourser.

Or, dans la mesure où

le législateur a consacré un droit à la remise - qui doit être accordée en cas

de réalisation des deux conditions énoncées à l'art. 50 al. 1er LEAC -, et dès

lors que la loi est muette quant à la procédure à suivre pour faire reconnaître

ce droit, force est d'admettre que l'art. 50 al. 1er LEAC commande à l'autorité

qui réclame un remboursement d'examiner si les conditions d'une remise de

l'obligation de restituer sont en l'occurrence réalisées. La nécessité

d'imposer à l'autorité de procéder de la sorte s'impose également du fait que

l'art. 50 al. 3 LEAC assimile l'entrée en force de la décision constatant

l'indu à un jugement, dont le caractère exécutoire est propre à vouer ensuite à

l'échec toute tentative d'exercice du droit à la remise.

c) Ceci étant, il

ressort du dossier constitué que l'intéressée bénéficie des prestations de

l'aide sociale depuis que celles du RMR lui ont été refusées. Elle est de ce

fait dans une situation difficile - dont il y a lieu de préciser qu'elle

justifie, en matière d'aide sociale, que l'on s'abstienne de toute demande de

remboursement (Tribunal administratif, arrêts PS 2004/0236 et PS 1999/0105 du

16.

mai 2000) -, que l'art. 50 al. 1er LEAC commande de ne pas péjorer. Elle

réalise ainsi la première condition de l'octroi d'une remise.

Quant à la condition de

la bonne foi du bénéficiaire, l'autorité intimée a certes mis en doute certains

propos de la recourante. Elle s'est toutefois abstenue d'instruire et de

trancher la question de savoir si la perception indue était imputable à un

comportement dolosif ou à une négligence grave de l'intéressée, en principe

seuls propres à exclure la bonne foi (Tribunal administratif, arrêt PS

2002/0061 du 26 septembre 2002; ATF 112 V 97). Le Tribunal de céans ne pouvant

se substituer à la première instance cantonale de recours sans priver la

recourante du bénéfice de la double instance, il s'abstiendra de trancher

lui-même cette question, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour ce

faire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 15 mars 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

réformée en ce sens que le droit de X.________ au RMR est suspendu pour

une durée de deux mois.

III. La cause est

renvoyée au Service de prévoyance et d'aide sociales pour instruire et trancher

la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment

perçues par X.________.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.