PS.2019.0012
CDAP - PS.2019.0012 - 2020-07-22 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement
22 juillet 2020Français12 min
Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en faisant valoir qu'il avait bien effectué
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2020
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Marcel-David Yersin
et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement, à
Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 20 décembre 2018 (réduction du forfait mensuel
d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois; absence de recherches d'emploi
en septembre 2018).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A._______ est inscrit depuis le
13 juillet 2015 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP).
Par décision du 26 octobre 2018, l'ORP a sanctionné A._______
d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant trois mois pour ne
pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2018
dans le délai légal.
B.
Le 21 novembre 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en faisant valoir qu'il avait bien effectué
des recherches d'emploi au mois de septembre 2018, principalement par oral,
mais qu'il n'avait pas pu transmettre le formulaire intitulé "preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" à
l'ORP, car il avait travaillé de fin septembre à début octobre 2018 à ********
et à ********, et il lui était impossible, sans interrompre son travail, de
rentrer à son domicile pour compléter ce formulaire et le remettre à l'ORP. Il
estime que cette sanction est immorale et qu'elle porte atteinte à sa personne
et à sa santé, car elle l'empêche de vivre dignement. Il dénigre également le
travail de l'ORP et du SDE.
Par décision du 20 décembre 2018, le SDE a
partiellement admis le recours déposé par A._______ et réformé la décision
attaquée, en ce sens qu'il a ramené de trois à deux mois la réduction du
forfait mensuel d'entretien de 15%. Le SDE a considéré qu'il n'existait aucun
juste motif permettant d'excuser le manquement de l'intéressé dans la mesure où
même s'il travaillait à ********, ainsi qu'à ********, et qu'il ne pouvait pas
se déplacer à l'ORP pour remettre son formulaire de recherches d'emploi pour le
mois de septembre 2018, il avait la possibilité d'envoyer ledit formulaire par
la poste ou de charger un tiers de le transmettre à l'ORP. Le SDE a considéré que
la sanction était ainsi justifiée dans son principe. Il a par contre réduit la
quotité de la suspension infligée pour tenir compte du fait que le recourant
avait travaillé pendant le mois litigieux, ce qui lui avait permis d'acquérir
un revenu supérieur au montant de son forfait mensuel d'entretien du RI et
ainsi réduire le dommage résultant de son chômage. Le SDE a précisé que l'exécution
de cette sanction ne remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant
le noyau intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu de
l'intéressé.
C.
Le 31 janvier 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation
de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi d'un dédommagement pour le temps
utilisé à recourir et pour le tort moral subi. Il requiert également un "audit
de l'intégralité des institutions cantonales et fédérales, car il lui paraît
manifeste qu'une infiltration d'organismes privés de ces institutions a eu lieu".
Invité par la juge instructrice à signer son recours
dans un délai au 11 février 2019, le recourant s'est exécuté dans le délai
imparti.
Dans sa réponse du 19 février 2020, le SDE conclut
au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 20
décembre 2018.
L'ORP a renoncé à se déterminer dans le délai qui
lui était imparti.
Une copie de la réponse du SDE a été transmise au
recourant. Ce dernier n'a pas répliqué.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD – après qu'un délai a été fixé au recourant pour ajouter sa signature
sur l'acte de recours), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir les mêmes
arguments que ceux invoqués devant le SDE, en précisant qu'il devait dater et
signer le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi de sorte qu'il lui
était impossible de charger une autre personne de transmettre ce document à l'ORP.
Il se demande s'il est justifié de le sanctionner uniquement parce qu'il n'a
pas interrompu son travail pour pouvoir remplir et transmettre ledit formulaire
dans le délai.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité; RS 837.0]. En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère
phrase LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
(OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de
ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur le
formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de
chaque période.
b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp;
BLV 822.11.1) dispose:
"1 Les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance
d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions
entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est
appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas
pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0031
du 24 avril 2017 et les réf.cit.).
c) Selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le
1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 du 1er
mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à
titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi
temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au
chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période
qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage,
sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance
est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal
fédéral des assurances a de même jugé qu'un assuré qui interrompt son chômage
pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière
suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne
le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de
communication modernes dont on dispose aujourd'hui (internet notamment) et les
agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un
assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (ATFA C 208/03 du 26 mars
2004.
in DTA 2005 p. 56). Ces règles valent aussi pour le bénéficiaire du RI à
qui l'autorité cantonale ordonne de rechercher du travail, à l'instar de ce qu'elle
fait pour les chômeurs (PS.2014.0103 du 24 mars 2015; PS.2012.0251 du 12
novembre 2012).
d) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a
effectué des recherches en septembre 2018, principalement oralement, mais qu'il
ne pouvait pas compléter le formulaire intitulé "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" et transmettre ce
dernier à l'ORP sans interrompre son travail. Cet argument ne saurait être
suivi. En effet, à supposer que le recourant était vraiment dans l'impossibilité
de regagner son domicile après une de ses journées de travail, rien ne l'empêchait
de se procurer ledit formulaire, par exemple en se le faisant transmettre par
poste ou courrier électronique, de le remplir, de le signer puis de le renvoyer
à l'ORP. Si on est en droit d'attendre de l'assuré qui exerce un emploi à l'étranger
qu'il remplisse ses obligations relatives à ses recherches d'emploi, il en va a
fortiori de même pour celui qui travaille certes dans un autre lieu que son
domicile, mais toujours en Suisse.
La sanction est ainsi justifiée quant à son
principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15% pendant
deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3
RLEmp).
3.
S'agissant de la conclusion du recourant tendant à la réparation d'un dommage
ou d'un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité
de l'Etat.
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant
entend réclamer un dédommagement de la part d'une autorité administrative,
cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,
des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l'art.
1.
LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en
violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique
cantonale ou communale. En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur la
présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles
15.
ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent (PS.2019.0090 du 10
mars 2020 consid.1d et la réf.cit.; PS.2018.0045 du 21 mars 2019 consid. 3).
La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour
statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce
point.
4.
La cour de céans n'est pas non plus compétente pour traiter de la
requête du recourant demandant un audit des institutions cantonales et
fédérales. La conclusion sur ce point doit aussi être déclaré irrecevable.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais,
la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.