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Décision

PS.2019.0012

CDAP - PS.2019.0012 - 2020-07-22 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement

22 juillet 2020Français12 min

Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en faisant valoir qu'il avait bien effectué

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A._______ est inscrit depuis le

13 juillet 2015 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de

placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP).

Par décision du 26 octobre 2018, l'ORP a sanctionné A._______

d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant trois mois pour ne

pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2018

dans le délai légal.

B.

Le 21 novembre 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant le

Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en faisant valoir qu'il avait bien effectué

des recherches d'emploi au mois de septembre 2018, principalement par oral,

mais qu'il n'avait pas pu transmettre le formulaire intitulé "preuves

des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" à

l'ORP, car il avait travaillé de fin septembre à début octobre 2018 à ********

et à ********, et il lui était impossible, sans interrompre son travail, de

rentrer à son domicile pour compléter ce formulaire et le remettre à l'ORP. Il

estime que cette sanction est immorale et qu'elle porte atteinte à sa personne

et à sa santé, car elle l'empêche de vivre dignement. Il dénigre également le

travail de l'ORP et du SDE.

Par décision du 20 décembre 2018, le SDE a

partiellement admis le recours déposé par A._______ et réformé la décision

attaquée, en ce sens qu'il a ramené de trois à deux mois la réduction du

forfait mensuel d'entretien de 15%. Le SDE a considéré qu'il n'existait aucun

juste motif permettant d'excuser le manquement de l'intéressé dans la mesure où

même s'il travaillait à ********, ainsi qu'à ********, et qu'il ne pouvait pas

se déplacer à l'ORP pour remettre son formulaire de recherches d'emploi pour le

mois de septembre 2018, il avait la possibilité d'envoyer ledit formulaire par

la poste ou de charger un tiers de le transmettre à l'ORP. Le SDE a considéré que

la sanction était ainsi justifiée dans son principe. Il a par contre réduit la

quotité de la suspension infligée pour tenir compte du fait que le recourant

avait travaillé pendant le mois litigieux, ce qui lui avait permis d'acquérir

un revenu supérieur au montant de son forfait mensuel d'entretien du RI et

ainsi réduire le dommage résultant de son chômage. Le SDE a précisé que l'exécution

de cette sanction ne remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant

le noyau intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu de

l'intéressé.

C.

Le 31 janvier 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation

de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi d'un dédommagement pour le temps

utilisé à recourir et pour le tort moral subi. Il requiert également un "audit

de l'intégralité des institutions cantonales et fédérales, car il lui paraît

manifeste qu'une infiltration d'organismes privés de ces institutions a eu lieu".

Invité par la juge instructrice à signer son recours

dans un délai au 11 février 2019, le recourant s'est exécuté dans le délai

imparti.

Dans sa réponse du 19 février 2020, le SDE conclut

au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 20

décembre 2018.

L'ORP a renoncé à se déterminer dans le délai qui

lui était imparti.

Une copie de la réponse du SDE a été transmise au

recourant. Ce dernier n'a pas répliqué.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD – après qu'un délai a été fixé au recourant pour ajouter sa signature

sur l'acte de recours), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir les mêmes

arguments que ceux invoqués devant le SDE, en précisant qu'il devait dater et

signer le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi de sorte qu'il lui

était impossible de charger une autre personne de transmettre ce document à l'ORP.

Il se demande s'il est justifié de le sanctionner uniquement parce qu'il n'a

pas interrompu son travail pour pouvoir remplir et transmettre ledit formulaire

dans le délai.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité; RS 837.0]. En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère

phrase LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

(OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses

recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de

ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont

plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur le

formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de

chaque période.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp;

BLV 822.11.1) dispose:

"1 Les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est

appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas

pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0031

du 24 avril 2017 et les réf.cit.).

c) Selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le

1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 du 1er

mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à

titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi

temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au

chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période

qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage,

sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance

est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris

Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,

Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal

fédéral des assurances a de même jugé qu'un assuré qui interrompt son chômage

pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière

suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne

le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de

communication modernes dont on dispose aujourd'hui (internet notamment) et les

agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un

assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (ATFA C 208/03 du 26 mars

2004.

in DTA 2005 p. 56). Ces règles valent aussi pour le bénéficiaire du RI à

qui l'autorité cantonale ordonne de rechercher du travail, à l'instar de ce qu'elle

fait pour les chômeurs (PS.2014.0103 du 24 mars 2015; PS.2012.0251 du 12

novembre 2012).

d) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a

effectué des recherches en septembre 2018, principalement oralement, mais qu'il

ne pouvait pas compléter le formulaire intitulé "preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" et transmettre ce

dernier à l'ORP sans interrompre son travail. Cet argument ne saurait être

suivi. En effet, à supposer que le recourant était vraiment dans l'impossibilité

de regagner son domicile après une de ses journées de travail, rien ne l'empêchait

de se procurer ledit formulaire, par exemple en se le faisant transmettre par

poste ou courrier électronique, de le remplir, de le signer puis de le renvoyer

à l'ORP. Si on est en droit d'attendre de l'assuré qui exerce un emploi à l'étranger

qu'il remplisse ses obligations relatives à ses recherches d'emploi, il en va a

fortiori de même pour celui qui travaille certes dans un autre lieu que son

domicile, mais toujours en Suisse.

La sanction est ainsi justifiée quant à son

principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15% pendant

deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3

RLEmp).

3.

S'agissant de la conclusion du recourant tendant à la réparation d'un dommage

ou d'un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité

de l'Etat.

En l'occurrence, dans la mesure où le recourant

entend réclamer un dédommagement de la part d'une autorité administrative,

cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,

des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l'art.

1.

LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en

violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique

cantonale ou communale. En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur la

présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles

15.

ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent (PS.2019.0090 du 10

mars 2020 consid.1d et la réf.cit.; PS.2018.0045 du 21 mars 2019 consid. 3).

La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour

statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce

point.

4.

La cour de céans n'est pas non plus compétente pour traiter de la

requête du recourant demandant un audit des institutions cantonales et

fédérales. La conclusion sur ce point doit aussi être déclaré irrecevable.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais,

la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.