PS.2019.0028
CDAP - PS.2019.0028 - 2020-05-07 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de Lausanne
7 mai 2020Français19 min
du prénommé avec son conseiller ORP. A cette occasion, le conseiller a fixé à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 14 mars 2019 (rejetant son recours
contre la décision de l'ORP de Lausanne du 18 février 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion
(ci-après : RI), A.________ est assisté depuis le 23 octobre 2018 par l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour
retrouver un emploi.
B.
Le 6 novembre 2018 a eu lieu le premier entretien
du prénommé avec son conseiller ORP. A cette occasion, le conseiller a fixé à A.________
un objectif de trois à quatre recherches d'emploi à effectuer par semaine, mais
d'au minimum douze recherches d'emploi par mois. Cet objectif a été rappelé à
l'intéressé lors de l'entretien de conseil du 18 décembre 2018. Le
procès-verbal de cet entretien tenu par le conseiller ORP mentionne notamment
ce qui suit :
"Synthèse
de l'entretien :
[...]
Je
l'informe qu'il a fait 9 recherches en novembre alors que je lui avais fixé un
objectif de 3-4 RE ciblées par semaine, 12 par mois au minimum. Je lui rappelle
cela et lui explique que pour novembre, je les accepte exceptionnellement mais
que la prochaine fois, cela ne passera pas.
[...]
Evaluation de la situation :
[...]
Rappelé les délais
pour remettre ses RE. Il me les enverra par mail.
Objectifs pour prochain entretien :
Respecter
les directives.
[...]"
Selon le procès-verbal de l'entretien
de conseil du 29 janvier 2019, A.________ a été informé par son conseiller ORP de
ce qu'il devait remettre ses recherches d'emploi pour le mois de janvier
jusqu'au 5 février 2019.
Par courriel du 4 février 2019, le
prénommé a transmis à son conseiller ORP les recherches d'emploi qu'il avait
effectuées durant le mois de janvier 2019. A ce message étaient jointes deux
copies de la première page du formulaire "Preuve des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", sur laquelle étaient
répertoriées sept postulations effectuées par l'intéressé du 2 au 21 janvier
2019.
Par décision du 18 février 2019, l'ORP
a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour recherches d'emploi
insuffisantes durant le mois de janvier 2019, l'intéressé ne pouvant justifier
que de huit (recte : sept) postulations pour le mois en cause.
Il ressort d'un procès-verbal
d'entretien téléphonique du 20 février 2019 tenu par le conseiller ORP que
celui-ci avait adressé à A.________ un courriel pour l'informer de ce qu'il
n'avait reçu que la première page du formulaire de recherches d'emploi pour le
mois de janvier 2019; il lui demandait de lui envoyer la seconde page par
retour de courriel. N'ayant toutefois pas reçu de réponse à son message, le
conseiller avait finalement émis un avis de sanction pour recherches d'emploi
insuffisantes.
C.
Contre la décision de l'ORP du 18 février 2019, A.________
a interjeté recours le 20 février suivant auprès du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). En substance, il a fait valoir
qu'il avait bien effectué douze recherches d'emploi durant le mois de janvier
2019 et que c'était par inadvertance qu'il avait transmis à son conseiller ORP
deux fois la copie de la première page du formulaire de recherches d'emploi
pour le mois en cause, et pas la seconde page dudit formulaire qui comprenait
ses autres postulations. Il ajoutait qu'à la suite d'un problème informatique,
le courriel de son conseiller ORP lui indiquant son omission n'avait pas été
correctement acheminé dans sa boîte de réception, de sorte que ce message était
resté sans suite. L'intéressé a joint à son recours une copie de la seconde
page du formulaire de recherches d'emploi sur laquelle étaient répertoriées cinq
postulations effectuées du 22 au 31 janvier 2019.
Par décision du 14 mars 2019, le SDE a
rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa
décision de sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à
son encontre n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c de la
loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). En substance,
le SDE a retenu que l'objectif de douze recherches d'emploi mensuelles au
minimum fixé par le conseiller ORP n'avait pas été respecté au mois de janvier
2019, A.________ n'ayant justifié dans le délai légal que de sept recherches
d'emploi pour la période en cause. Il a ajouté qu'il était de la responsabilité
du demandeur d'emploi de vérifier que l'entier de ses postulations avait été
correctement transmis dans le délai légal à l'ORP, et qu'à cet égard, le fait
que l'intéressé n'avait pas correctement réceptionné le courriel de son
conseiller ORP l'avertissant que ses postulations du mois de janvier étaient
incomplètes ne changeait rien à ce qui précède. Le SDE a précisé en outre que
le fait d'avoir transmis ultérieurement les recherches d'emploi qui manquaient
initialement ne permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de la
décision prononcée par l'ORP, ces recherches ne pouvant plus être prises en
considération pour le mois litigieux conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). En ce qui concerne la
sanction prononcée par l'ORP, le SDE a considéré que celle-ci tenait correctement
compte des circonstances du cas d'espèce, s'agissant d'un premier manquement du
demandeur d'emploi, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation.
D.
Par acte du 1er avril 2019 déposé à la poste le
4 avril suivant, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant en substance à l'annulation de la sanction prononcée, subsidiairement
à ce que cette dernière soit réduite à un avertissement. Initialement adressé
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, ce recours a été
transmis le 6 mai 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 21 mai 2019, le SDE a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas
de nature à modifier sa décision, aux motifs de laquelle il se référait pour le
surplus. Un copie de cette réponse a été transmise au
recourant le 23 mai suivant.
Invité à participer à la procédure en
qualité d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de
Lausanne n'a pas fait usage de cette faculté.
Par avis du 3 juin 2019, la juge
instructrice a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre
de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 21
juin suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait
son arrêt par écrit.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir du recourant n'est par ailleurs pas douteuse.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction du forfait RI du
recourant prononcée pour le motif qu'il n'a pas fourni dans le délai légal le
nombre demandé de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2019.
a) aa) La loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et
combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2
let. a LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la
disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même
disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs
(let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil
fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas
prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi
pris en charge par la LACI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, il leur
incombe en particulier d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la
preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé
et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux
mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer
aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information
(let. b), ainsi que de fournir les renseignements et documents permettant de
juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable
(let. c).
bb) L'art. 17 al. 1 LACI
prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et
en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (al. 3).
Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai
de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement,
par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; Tribunal fédéral [TF],
arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31 octobre
2018.
consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral
ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve
de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.
Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime
relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal
supplétif (CDAP, arrêts PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a;
PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).
cc) En application de l'art. 23b LEmp,
le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction
:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières
du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus
d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des
prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque
si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu'il a bien effectué le nombre de recherches d'emploi requis pour le
mois de janvier 2019, et qu'il a "simplement commis une erreur dans la
transmission de la preuve de ses recherches dont 7 sont parvenues [à l'ORP]
dans les délais". Il rappelle qu'il s'est toujours conformé aux
directives de l'ORP et qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'un
prononcé de sanction. Il demande que sa bonne foi soit reconnue dans le présent
cas, se plaignant d'un "acte de formalisme excessif" à son encontre.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant
a effectué le nombre attendu de recherches d'emploi pour le mois de janvier
2019.
Seule lui est reprochée la remise tardive de l'intégralité de ses
recherches d'emploi pour le mois en cause.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, applicable par analogie au vu de l'art.
23a al. 1 LEmp selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
LACI, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet
2013.
consid. 4, et les références citées;8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid.
4.2). Dans le cas présent, le recourant a bien remis dans le délai légal la
première page du formulaire mensuel de recherches d'emploi pour le mois de
janvier 2019, sur laquelle étaient répertoriées sept recherches d'emploi. Son
conseiller ORP l'a avisé par courriel du fait qu'il manquait à l'envoi la
seconde page dudit formulaire et lui a demandé de lui adresser celle-ci par
retour de courriel. Le recourant n'a toutefois pas répondu à ce message. A cet
égard, il a expliqué qu'en raison d'un problème informatique, le courriel de
son conseiller n'avait pas été correctement acheminé dans sa
boîte de réception, si bien que ce message était resté
sans suite. Cet argument ne saurait toutefois constituer une "excuse
valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf.
consid. 2a/bb ci-dessus). Il incombait en effet au recourant de s'assurer de la
bonne transmission de l'intégralité de ses recherches d'emploi mensuelles dans
les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et 26 al. 2 première phrase OACI); or,
l'intéressé ne fait valoir l'existence, au moment de l'envoi de son courriel du
4.
février 2019 à son conseiller ORP, d'aucune cause d'empêchement non fautif
(cas de force majeure ou impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables [cf. p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.;
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les réf.
cit.]) susceptible de justifier l'omission de la transmission de la seconde
page de ses recherches d'emploi, laquelle relève dès lors d'une simple
négligence de sa part, qui n'est pas excusable. L'autorité était par conséquent
fondée à retenir que le recourant avait produit sept postulations pour le mois
en cause, soit un nombre insuffisant de recherches d'emploi, a fortiori
sans réponse aucune de la part de l'intéressé au courriel de rappel de son
conseiller ORP.
Cela étant, en ne faisant pas preuve
de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses
obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé, conformément
aux art. 23b LEmp et 12b al. 1 let. b RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.
3.
Il reste à examiner si la réduction du forfait
mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant deux mois à titre de sanction
est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.
a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; CDAP PS.2018.0042
du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et les références).
bb) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de
mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être
examiné par le tribunal de céans (cf. notamment CDAP PS.2015.0098 du 4 janvier
2016.
consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts
cités).
b) En cas d'insuffisance de recherches
de travail, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art.
12b al. 1 let. b RLEMP).
En l'espèce, la sanction infligée au
recourant par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de
réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il s'agit de la
plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital
absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que confirmée. Cette
sanction est au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans
des cas similaires (CDAP PS.2018.0084 du 11 juin 2019, PS.2016.0009 du 24 mai
2016, PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029
du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin
2012.
et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a
ramené de 3 à 2 mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre
de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois
dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
Cela étant, l'autorité intimée n'a pas
fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction
litigieuse, qui échappe à la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 14 mars 2019 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.