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Décision

PS.2019.0028

CDAP - PS.2019.0028 - 2020-05-07 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de Lausanne

7 mai 2020Français19 min

du prénommé avec son conseiller ORP. A cette occasion, le conseiller a fixé à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion

(ci-après : RI), A.________ est assisté depuis le 23 octobre 2018 par l'Office

régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour

retrouver un emploi.

B.

Le 6 novembre 2018 a eu lieu le premier entretien

du prénommé avec son conseiller ORP. A cette occasion, le conseiller a fixé à A.________

un objectif de trois à quatre recherches d'emploi à effectuer par semaine, mais

d'au minimum douze recherches d'emploi par mois. Cet objectif a été rappelé à

l'intéressé lors de l'entretien de conseil du 18 décembre 2018. Le

procès-verbal de cet entretien tenu par le conseiller ORP mentionne notamment

ce qui suit :

"Synthèse

de l'entretien :

[...]

Je

l'informe qu'il a fait 9 recherches en novembre alors que je lui avais fixé un

objectif de 3-4 RE ciblées par semaine, 12 par mois au minimum. Je lui rappelle

cela et lui explique que pour novembre, je les accepte exceptionnellement mais

que la prochaine fois, cela ne passera pas.

[...]

Evaluation de la situation :

[...]

Rappelé les délais

pour remettre ses RE. Il me les enverra par mail.

Objectifs pour prochain entretien :

Respecter

les directives.

[...]"

Selon le procès-verbal de l'entretien

de conseil du 29 janvier 2019, A.________ a été informé par son conseiller ORP de

ce qu'il devait remettre ses recherches d'emploi pour le mois de janvier

jusqu'au 5 février 2019.

Par courriel du 4 février 2019, le

prénommé a transmis à son conseiller ORP les recherches d'emploi qu'il avait

effectuées durant le mois de janvier 2019. A ce message étaient jointes deux

copies de la première page du formulaire "Preuve des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", sur laquelle étaient

répertoriées sept postulations effectuées par l'intéressé du 2 au 21 janvier

2019.

Par décision du 18 février 2019, l'ORP

a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait

mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour recherches d'emploi

insuffisantes durant le mois de janvier 2019, l'intéressé ne pouvant justifier

que de huit (recte : sept) postulations pour le mois en cause.

Il ressort d'un procès-verbal

d'entretien téléphonique du 20 février 2019 tenu par le conseiller ORP que

celui-ci avait adressé à A.________ un courriel pour l'informer de ce qu'il

n'avait reçu que la première page du formulaire de recherches d'emploi pour le

mois de janvier 2019; il lui demandait de lui envoyer la seconde page par

retour de courriel. N'ayant toutefois pas reçu de réponse à son message, le

conseiller avait finalement émis un avis de sanction pour recherches d'emploi

insuffisantes.

C.

Contre la décision de l'ORP du 18 février 2019, A.________

a interjeté recours le 20 février suivant auprès du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). En substance, il a fait valoir

qu'il avait bien effectué douze recherches d'emploi durant le mois de janvier

2019 et que c'était par inadvertance qu'il avait transmis à son conseiller ORP

deux fois la copie de la première page du formulaire de recherches d'emploi

pour le mois en cause, et pas la seconde page dudit formulaire qui comprenait

ses autres postulations. Il ajoutait qu'à la suite d'un problème informatique,

le courriel de son conseiller ORP lui indiquant son omission n'avait pas été

correctement acheminé dans sa boîte de réception, de sorte que ce message était

resté sans suite. L'intéressé a joint à son recours une copie de la seconde

page du formulaire de recherches d'emploi sur laquelle étaient répertoriées cinq

postulations effectuées du 22 au 31 janvier 2019.

Par décision du 14 mars 2019, le SDE a

rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa

décision de sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à

son encontre n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c de la

loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). En substance,

le SDE a retenu que l'objectif de douze recherches d'emploi mensuelles au

minimum fixé par le conseiller ORP n'avait pas été respecté au mois de janvier

2019, A.________ n'ayant justifié dans le délai légal que de sept recherches

d'emploi pour la période en cause. Il a ajouté qu'il était de la responsabilité

du demandeur d'emploi de vérifier que l'entier de ses postulations avait été

correctement transmis dans le délai légal à l'ORP, et qu'à cet égard, le fait

que l'intéressé n'avait pas correctement réceptionné le courriel de son

conseiller ORP l'avertissant que ses postulations du mois de janvier étaient

incomplètes ne changeait rien à ce qui précède. Le SDE a précisé en outre que

le fait d'avoir transmis ultérieurement les recherches d'emploi qui manquaient

initialement ne permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de la

décision prononcée par l'ORP, ces recherches ne pouvant plus être prises en

considération pour le mois litigieux conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). En ce qui concerne la

sanction prononcée par l'ORP, le SDE a considéré que celle-ci tenait correctement

compte des circonstances du cas d'espèce, s'agissant d'un premier manquement du

demandeur d'emploi, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation.

D.

Par acte du 1er avril 2019 déposé à la poste le

4 avril suivant, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée,

concluant en substance à l'annulation de la sanction prononcée, subsidiairement

à ce que cette dernière soit réduite à un avertissement. Initialement adressé

à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, ce recours a été

transmis le 6 mai 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 21 mai 2019, le SDE a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas

de nature à modifier sa décision, aux motifs de laquelle il se référait pour le

surplus. Un copie de cette réponse a été transmise au

recourant le 23 mai suivant.

Invité à participer à la procédure en

qualité d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de

Lausanne n'a pas fait usage de cette faculté.

Par avis du 3 juin 2019, la juge

instructrice a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre

de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 21

juin suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait

son arrêt par écrit.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir du recourant n'est par ailleurs pas douteuse.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la réduction du forfait RI du

recourant prononcée pour le motif qu'il n'a pas fourni dans le délai légal le

nombre demandé de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2019.

a) aa) La loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2

let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la

disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même

disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément

à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs

(let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil

fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas

prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi

pris en charge par la LACI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, il leur

incombe en particulier d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la

preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé

et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux

mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer

aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information

(let. b), ainsi que de fournir les renseignements et documents permettant de

juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable

(let. c).

bb) L'art. 17 al. 1 LACI

prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches

d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et

en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en

considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches

d'emploi de l'assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai

de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement,

par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; Tribunal fédéral [TF],

arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31 octobre

2018.

consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral

ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve

de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime

relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (CDAP, arrêts PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a;

PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).

cc) En application de l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction

:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des

prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque

si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

b) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'il a bien effectué le nombre de recherches d'emploi requis pour le

mois de janvier 2019, et qu'il a "simplement commis une erreur dans la

transmission de la preuve de ses recherches dont 7 sont parvenues [à l'ORP]

dans les délais". Il rappelle qu'il s'est toujours conformé aux

directives de l'ORP et qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'un

prononcé de sanction. Il demande que sa bonne foi soit reconnue dans le présent

cas, se plaignant d'un "acte de formalisme excessif" à son encontre.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant

a effectué le nombre attendu de recherches d'emploi pour le mois de janvier

2019.

Seule lui est reprochée la remise tardive de l'intégralité de ses

recherches d'emploi pour le mois en cause.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral en matière d'assurance-chômage, applicable par analogie au vu de l'art.

23a al. 1 LEmp selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont

soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

LACI, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui

concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet

2013.

consid. 4, et les références citées;8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid.

4.2). Dans le cas présent, le recourant a bien remis dans le délai légal la

première page du formulaire mensuel de recherches d'emploi pour le mois de

janvier 2019, sur laquelle étaient répertoriées sept recherches d'emploi. Son

conseiller ORP l'a avisé par courriel du fait qu'il manquait à l'envoi la

seconde page dudit formulaire et lui a demandé de lui adresser celle-ci par

retour de courriel. Le recourant n'a toutefois pas répondu à ce message. A cet

égard, il a expliqué qu'en raison d'un problème informatique, le courriel de

son conseiller n'avait pas été correctement acheminé dans sa

boîte de réception, si bien que ce message était resté

sans suite. Cet argument ne saurait toutefois constituer une "excuse

valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf.

consid. 2a/bb ci-dessus). Il incombait en effet au recourant de s'assurer de la

bonne transmission de l'intégralité de ses recherches d'emploi mensuelles dans

les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et 26 al. 2 première phrase OACI); or,

l'intéressé ne fait valoir l'existence, au moment de l'envoi de son courriel du

4.

février 2019 à son conseiller ORP, d'aucune cause d'empêchement non fautif

(cas de force majeure ou impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables [cf. p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.;

1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les réf.

cit.]) susceptible de justifier l'omission de la transmission de la seconde

page de ses recherches d'emploi, laquelle relève dès lors d'une simple

négligence de sa part, qui n'est pas excusable. L'autorité était par conséquent

fondée à retenir que le recourant avait produit sept postulations pour le mois

en cause, soit un nombre insuffisant de recherches d'emploi, a fortiori

sans réponse aucune de la part de l'intéressé au courriel de rappel de son

conseiller ORP.

Cela étant, en ne faisant pas preuve

de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses

obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé, conformément

aux art. 23b LEmp et 12b al. 1 let. b RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait

mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant deux mois à titre de sanction

est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien

(TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; CDAP PS.2018.0042

du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et les références).

bb) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être

examiné par le tribunal de céans (cf. notamment CDAP PS.2015.0098 du 4 janvier

2016.

consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts

cités).

b) En cas d'insuffisance de recherches

de travail, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art.

12b al. 1 let. b RLEMP).

En l'espèce, la sanction infligée au

recourant par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de

réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il s'agit de la

plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital

absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que confirmée. Cette

sanction est au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans

des cas similaires (CDAP PS.2018.0084 du 11 juin 2019, PS.2016.0009 du 24 mai

2016, PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029

du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin

2012.

et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a

ramené de 3 à 2 mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre

de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois

dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).

Cela étant, l'autorité intimée n'a pas

fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction

litigieuse, qui échappe à la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage du 14 mars 2019 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.