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Décision

PS.2019.0031

CDAP - PS.2019.0031 - 2020-03-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

5 mars 2020Français32 min

n'était pas possible de vendre le bien, car il avait une valeur sentimentale, et

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), ressortissante suisse

d'origine marocaine née le ******** 1965, a bénéficié du revenu d'insertion

(RI) de septembre 2011 à novembre 2012.

B.

Par décision du 24 juin 2016 faisant suite à une demande déposée le 29

mars 2016, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le

CSR) a à nouveau accordé le RI à A.________. Le CSR a retenu que bien que la

fortune de l'intéressée dépasse la limite de fortune applicable à sa situation

en raison du bien immobilier dont elle était propriétaire au Maroc, le RI lui

était toutefois accordé, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation

très difficile, assimilable à un cas de rigueur. Elle a dès lors bénéficié du

RI à compter du 1er mars 2016.

C.

Après avoir reçu un courrier du Service de prévoyance et d'aides sociales

l'invitant à déclarer des biens ou de la fortune qui ne l'auraient pas été

auparavant, A.________ a informé le 16 décembre 2016 le CSR qu'elle disposait

d'autres biens immobiliers au Maroc.

A la requête du CSR, l'intéressée lui a transmis le

15 mai 2017 des documents relatifs à ses biens immobiliers, ainsi qu'un

formulaire de déclaration de fortune. Elle y a fait figurer un compte bancaire

auprès de la Caisse d'épargne de France, non annoncé jusque-là au CSR,

présentant un solde d'environ 18'000 francs.

Lors d'un entretien du 15 juin 2017 avec le CSR, A.________

a exposé avoir vendu une maison ainsi qu'un terrain au Maroc. Elle ne disposait

cependant d'aucun compte bancaire dans ce pays, l'argent de la vente ayant été

remis en mains propres à sa famille.

Par décision du 15 juin 2017, le CSR a interrompu au

1er mai 2017 l'aide en faveur de A.________, au motif qu'elle ne

remplissait plus les conditions requises pour bénéficier du RI. Le CSR a retenu

qu'à la suite de la réception et de l'évaluation des documents liés à ses biens

immobiliers au Maroc, ainsi qu'au compte déclaré auprès de la Caisse d'épargne

de France avec un solde d'environ 17'000 Euros, elle dépassait les normes de

fortune (à savoir 4'000 fr. maximum pour une personne seule).

Par décision du 9 octobre 2017, le CSR a requis la

restitution de la part de l'intéressée du montant indûment perçu de 48'505 fr.

60, en retenant notamment qu'elle avait vendu des biens immobiliers au Maroc

pour un total de 171'800 fr., dont à déduire des frais de 31'082 fr. 23, soit

pour un total net de 140'171 fr. 77. Dans la mesure où elle était seule

propriétaire sur les papiers officiels, le CSR ne pouvait pas tenir compte des

parts revenant à ses frères et sœurs pour une somme totale de 79'028 fr. 48, et

ce malgré les reconnaissances de dettes établies par un notaire. Par ailleurs,

le solde de son compte auprès de la Caisse d'épargne de France se montait à

17'129.83 Euros au 31 décembre 2016. Dès lors, et faute d'avoir rempli les

conditions requises pour bénéficier du RI, et ce dès sa première demande, les

prestations financières lui avaient été payées à tort.

D.

Le 7 novembre 2018, A.________ a pris contact avec le CSR afin de

déposer une nouvelle demande de RI, en indiquant être sans emploi, n'avoir pas

droit au chômage, et n'avoir aucun revenu.

L'intéressée s'est rendue le 20 novembre 2018 auprès

de la permanence administrative du CSR. A cette occasion, la liste des

documents devant être produits lui a été remise, avec la précision qu'ils

devraient l'être d'ici au 4 décembre 2018. Le même jour, A.________ a complété

le formulaire d'évaluation de la fortune immobilière. Elle y a indiqué être

propriétaire, avec six autres personnes, d'une "maison non habitable sans

eau ni électricité" de 40m2, plus terrain, sise au Maroc. Il

n'était pas possible de vendre le bien, car il avait une valeur sentimentale, et

car tous les propriétaires n'étaient pas d'accord de le vendre. Etait jointe

une expertise datée du 10 septembre 2018 établie par la société marocaine B.________,

selon laquelle la valeur actuelle de la part de A.________ se montait à 38'000

Dirhams.

Par courrier du 5 décembre 2018 à l'intéressée, le

CSR a constaté qu'elle n'avait pas produit l'entier des documents demandé le 20

novembre 2018, et lui a imparti un ultime délai au 14 décembre 2018 pour les

lui faire parvenir, en indiquant que passé ce délai, une décision serait prise

sur la base des documents en sa possession. Les documents demandés étaient les

suivants:

"Relevé Raiffeisen ******** du mois d'août 2018

Raiffeisen épargne ******** document d'ouverture du compte

Avis de clôture du compte épargne Raiffeisen

Convention de divorce

Reconnaissance de dette

Extrait Registre foncier du bien immobilier à ******** au

Maroc

Certificat d'héritier

Justificatifs fiscaux du bien immobilier à ******** au Maroc

Police assurance maladie

Fiche d'inscription à l'ORP

Décision de la caisse de chômage"

E.

Le CSR a mené une enquête préalable, dans le cadre de laquelle les

enquêteurs se sont rendus le 5 décembre 2018 au domicile de A.________. Il

ressort notamment ce qui suit du rapport d'enquête du 11 décembre 2018 établi à

la suite de la visite du 5 décembre 2018:

"Questionnée au sujet de la clôture du compte français

et de la vente de la maison, Mme A.________ a déclaré que le montant en Euros

avait été versé sur son compte à la Raiffeisen, connu du CSR. Quant à l'argent

de la vente, il a été versé sur un compte bancaire marocain, non connu du CSR.

Précisons toutefois qu'elle ne nous a pas donné plus de précisions quant à ce

compte, expliquant ne plus se souvenir".

Les enquêteurs ont observé sous la rubrique

"3.1 Remarque" de leur rapport précité, qu'il serait souhaitable que

la bénéficiaire transmette un avis de clôture du compte marocain pour le bon

ordre du dossier.

F.

Le 7 décembre 2018, le CSR a reçu de l'intéressée une attestation datée

du 5 décembre 2018 et établie par l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon

laquelle elle ne disposait "d'aucun compte MRE ouvert sur nos

livre[s]".

Selon le "Journal RI", A.________ a eu un

entretien le 10 décembre 2018. On peut lire ce qui suit

"Démarche ouverture dossier:

Mme me dit qu'elle a remis tous les documents sauf:

- Convention de mariage: son mariage a été annulé après 3

mois, elle n'a donc pas de convention. A voir cet homme n'avait pas de papier,

il a menti à Mme et suite à l'annulation du mariage il a été renvoyé au Liban.

Mme ne l'a plus jamais revu.

- Cadastre (registre foncier) logement au Maroc suite

héritage de son papa: rien n'a été fait suite au décès de son papa, sa maison

appartient à Mme et à ses frères, c'est un petit logement sans eau ni

électricité.

Mme me dit que pour avoir des docs concernant ce bien, ils

doivent être là-bas tous ensemble. Ils aimeraient pouvoir le faire l'année

prochain.

- Inscription

ORP, droit LACI: en cours

Suite: pas encore de nouvelle de l'enquête préalable

Nous fixerons un nouveau rdv dès dossier ouvert. "

Egalement selon le "Journal RI",

l'intéressée a fait savoir par email le 11 décembre 2018 qu'elle s'était

inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP).

Le même jour, on peut lire dans ledit journal que

les documents relatifs à la propriété au Maroc étaient indispensables pour

l'ouverture du dossier, et que A.________ devait fournir les éléments suivants:

- Extrait du registre foncier

avec la valeur totale de la propriété;

- Certificat d'héritier;

- Justificatifs fiscaux du

bien immobilier à ********;

- Le relevé du compte sur

lequel elle avait perçu en avril 2017 le produit de la vente du bien immobilier

non déclaré dans un premier temps, ainsi que l'attestation de la preuve de

cette vente.

G.

Par décision datée du 14 décembre 2018, communiquée le 17 décembre 2018

à A.________, le CSR a refusé la demande de RI qu'elle avait présentée le

7 novembre 2018, au motif qu'elle avait "refus[é] de fournir des

documents".

H.

Le 11 janvier 2019, A.________ a recouru auprès de la Direction générale

de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou l'autorité intimée) contre cette

décision. Elle a fait valoir qu'elle avait remis toutes les pièces qui lui

avaient été demandées et a exposé pour quelles raisons elle n'avait pas été en

mesure de produire certaines pièces. Elle a ainsi requis de pouvoir produire

les documents demandés par le CSR dès qu'elle serait en mesure de le faire,

soit pas avant l'été 2019.

Le 8 mars 2019, la DGCS a communiqué à l'intéressée

les déterminations du 11 janvier 2019 du CSR ainsi que le rapport d'enquête du

11 décembre 2018, et l'a invitée à se déterminer dans un délai au 25 mars 2019.

Dans le même délai, la DGCS lui a demandé de produire divers documents, dont

l'extrait du compte bancaire mentionné à l'enquêteur du CSR, en la rendant

attentive au fait qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de réponse

dans le délai imparti.

Dans ses déterminations du 22 mars 2019, A.________

a exposé avoir reçu une part de 30'000 fr. [réd.: à la suite de la vente d'un

bien immobilier au Maroc en 2017] mais avoir laissé ce montant à sa mère au

Maroc, pour que cette dernière se trouve un nouveau logement. Elle a indiqué que

les relations avec ses frère et sœurs s'étaient péjorées à la suite de la vente

de l'appartement où vivait leur mère, et que le dialogue était difficile. Elle

espérait toutefois qu'ils puissent tous se réunir afin de régler leurs affaires

durant l'été, afin notamment de procéder à l'évaluation, respectivement à la

vente, de leur "maison de campagne" [réd.: également sise au Maroc].

Elle a joint une attestation de l'Agence d'******** du Crédit du Maroc du 13

mars 2019, selon laquelle elle avait encaissé un chèque de 300'000 Dirhams le

27 avril 2017. Elle a précisé s'être inscrite le 8 mars 2019 auprès de la

Caisse cantonale de chômage, et a encore produit un projet de demande en

annulation de mariage, subsidiairement demande en divorce unilatérale, daté du

13 décembre 2007.

I.

Par décision du 26 avril 2019, la DGCS a rejeté le recours et confirmé

la décision du CSR en considérant notamment que la recourante avait violé son

devoir de collaboration en ne fournissant pas les pièces justificatives

demandées.

J.

Par acte du 24 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation et à l'octroi du RI. Elle a pour l'essentiel

déploré que l'autorité ait rendu sa décision sans lui laisser le temps de

produire les pièces demandées, estimant dans ces conditions qu'un refus de

collaboration ne peut dès lors lui être reproché. Elle a indiqué n'avoir aucun

compte au Maroc, avoir encaissé [réd.: en 2017] le chèque de 300'000 Dirhams

directement auprès de la banque, et avoir donné sa part du produit de la vente

à sa mère. Elle a requis du juge que sa mère puisse attester devant notaire

durant l'été avoir remboursé certaines de ses dettes contractées auprès de

particuliers au Maroc. Elle a derechef plaidé que quand bien même elle apparaît

dans les documents officiels comme seule propriétaire de l'appartement et du

terrain, il s'agit en réalité d'une copropriété, se prévalant des

reconnaissances de dettes signées par ses frère et sœurs. Elle n'avait ainsi

pas pu disposer librement de sa part liée à la vente de l'appartement familial,

laquelle ne pouvait dès lors selon elle être comptabilisée dans le calcul du

RI. Elle a requis la possibilité de pouvoir produire des pièces complémentaires

dès qu'elle serait en mesure de le faire, dans le courant de l'été 2019. Avec

son recours, elle a notamment produit une attestation du 13 mars 2019 de

l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon laquelle elle avait encaissé le

27 avril 2017 un chèque notaire d'un montant de 300'000 Dirhams. Elle a

produit en outre des actes notariés d'avril 2017. Elle a enfin joint une

décision de la Caisse cantonale de chômage du 15 avril 2019 qui indiquait ne

pas donner suite à sa demande d'indemnisation présentée le 1er

janvier 2019, dans la mesure où elle ne justifiait pas de douze mois de maladie

durant le délai-cadre de cotisation, ni ne remplissait les conditions relatives

à la période de cotisation.

Le 27 mai 2019, la recourante a complété son

recours. Elle a derechef conclu à l'annulation de la décision, à l'octroi du

RI, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée "au but

de réformer ses conclusions", avec suite de dépens. Elle fait valoir

qu'elle est suivie par une psychiatre et que son état est critique, offrant la

preuve par témoins. Elle explique avoir fourni tous les documents qu'elle

pouvait, et se plaint d'un abus de droit de la part de l'autorité intimée,

respectivement d'une violation de l'art. 12 Cst., en lui reprochant une

violation de l'obligation de collaborer, sans tenir compte de la spécificité du

système marocain et des relations conflictuelles avec ses frère et sœurs. Dans

un autre moyen, elle estime que le principe de la proportionnalité (art. 5 al.

3 Cst.) a été violé, faisant valoir qu'un délai raisonnable pour produire la

pièce "en question" est la mesure la plus proportionnée. Elle s'en

prend enfin au contenu du rapport de visite domiciliaire du 11 décembre 2018,

dont elle conteste la teneur. Elle estime que la décision attaquée est arbitraire,

et que sa présomption d'innocence a été violée (art. 32 al. 1 Cst.), de même

que le principe "in dubio pro reo".

K.

Dans sa réponse du 17 juin 2019, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Elle a relevé que la situation de fortune de la recourante demeurait opaque, et

qu'il était légitime d'attendre de cette dernière qu'elle donne des

explications précises et produise tous les documents permettant d'établir sa

situation actuelle de fortune. Les éclaircissements étaient d'autant plus

proportionnés que la recourante avait auparavant dissimulé le véritable état de

sa fortune, bénéficiant ainsi indûment de 48'505 fr. 50 de RI selon la décision

du 9 décembre 2017 du CSR.

L.

Le 4 juillet 2019, la recourante a exposé qu'elle et ses frères et sœurs

avaient reçu chacun 29'000 fr. [réd.: de la vente du bien immobilier intervenue

en avril 2017], que le notaire leur avait donnés de la main à la main. Elle a

précisé qu'elle ne possédait plus de compte au Maroc, que celui qu'elle avait

était "vraiment vide", qu'elle l'avait clôturé, et que

"dernièrement", elle avait récupéré l'argent de sa part que le

notaire lui avait donné, et avoir clôturé le compte le même jour. Elle

indiquait qu'elle produirait encore quatre documents en lien avec sa situation.

Le 10 août 2019, elle a annoncé qu'elle produirait

les documents à son retour du Maroc, le 30 août 2019.

Le 27 août 2019, la recourante a produit une

expertise de la société B.________ du 31 juillet 2019, selon laquelle sa part pour

la maison de campagne s'élevait à 36'500 Dirhams, le coût global du terrain

étant de 292'000 Dirhams. Etait jointe une attestation de l'Agence d'********

du Crédit du Maroc du 22 août 2019 selon laquelle C.________ et D.________ avaient

encaissé le 19 août 2019 un chèque notaire d'un montant de 290'000 Dirhams.

Etait enfin jointe une attestation signée par la mère de la recourante du 2

août 2019, selon laquelle elle avait reçu de sa fille un montant de 300'000

Dirhams depuis le 27 avril 2017.

Dans ses déterminations du 17 septembre 2019,

l'autorité intimée a relevé que les pièces produites ne permettaient pas

d'établir l'indigence de la recourante, et a dès lors conclu une nouvelle fois

au rejet du recours.

Le 4 octobre 2019, la recourante a indiqué qu'elle

se rendrait en personne au Maroc le 7 octobre 2019 afin d'entreprendre les

démarches lui permettant de produire les documents demandés. Elle a en outre

exposé avoir ouvert un compte auprès de la banque Crédit du Maroc dans le seul

but de pouvoir s'y faire verser la part liée à la vente de l'appartement. Ce

compte avait ensuite été clôturé, et la somme donnée à sa mère en espèces.

Le 1er novembre 2019, la recourante a

encore produit des pièces, dont une attestation datée du 31 octobre 2019 de

l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon laquelle l'intéressée avait un

compte de dépôt ouvert le 27 avril 2017, qui a été clôturé le 28 avril 2017.

Etait joint également un document établi par la Société B.________ et daté du

16 octobre 2019, dont il ressort que sept personnes sont héritières de la

"petite maison campagnarde", la part de A.________ se montant à

36'500 Dirhams. La recourante a encore produit une attestation de propriété

relative à la propriété dite "********". Etait enfin joint un

"certificat d'héritage", établi le 21 octobre 2019, selon lequel la

recourante partageait le droit d'usage hérité par son père concernant le

terrain dit "********", avec ses cinq frère et sœurs.

Le 21 novembre 2019, le CSR s'est intégralement

référé à la position de la DGCS.

Dans ses ultimes déterminations du 26 novembre 2019,

la DGCS a indiqué que les dernières pièces transmises ne lui permettaient pas

de revoir sa position et n'avoir pas d'observations finales à formuler.

M.

Une audience d'instruction a été tenue le 7 février 2020, lors de

laquelle les parties ont été entendues.

N.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La recourante ayant déposé,

également en temps utile, un complément à son recours, il y a également lieu de

considérer que celui-ci est recevable.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer le bénéfice du revenu

d'insertion (RI) à la recourante à la suite de sa demande du 7 novembre 2018, au

motif qu'elle n'a pas produit les pièces demandées.

3.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV

850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une

prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et

d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du

26.

octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV

850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.

Sont notamment considérés comme fortune au sens de

l'art. 32 LASV selon l'art. 19 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel

que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires;

lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation

fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte

du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune

(let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que

créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b),

ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).

Aux termes de l'art. 35 LASV, celui qui se sera

dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se

voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations

réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant

laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être

soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la

personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est

pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le

dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

5.

Les autorités administratives communales et

cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui

sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les

renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6.

Pour fixer la prestation financière,

l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité

compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant

une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant

la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de

remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente,

l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession

concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à

cet effet.

7.

A la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré."

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF]2P.16/2006 du 1er juin 2006

consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à

la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En

revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont

elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la

restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux

règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité

d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou

personnelle d'un bénéficiaire (art. 39 al. 1 LASV).

Dans le domaine plus spécifique des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353

consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2

et 3.3 p. 324 s.).

4.

En l'espèce, la recourante déplore pour l'essentiel que l'autorité ait

rendu sa décision sans lui laisser le temps de produire les pièces demandées,

estimant qu'un refus de collaboration ne saurait lui être reproché dans ces

conditions. A ses yeux, l'autorité a commis un abus de droit, respectivement a

violé l'art. 12 Cst., en retenant un refus de collaboration sans tenir compte

de la spécificité du système marocain, ni des relations conflictuelles qu'elle

entretient avec son frère et ses sœurs. Elle estime ainsi qu'un délai

raisonnable aurait dû lui être imparti, sauf à violer le principe de la

proportionnalité. Elle se plaint enfin d'une violation du principe de la

présomption d'innocence, ainsi que de son corollaire, le principe "in

dubio pro reo".

L'autorité intimée soutient quant à elle que la

situation de fortune de la recourante est opaque, et que des demandes

d'éclaircissement étaient d'autant plus justifiées qu'elle avait auparavant

dissimulé le véritable état de sa fortune.

a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.

L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.

8.3.1

p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Il découle de ce principe que

l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de

manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage

des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines

conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux

promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103;

137.

II 182 consid. 3.6.2 p. 193).

b) La cour de céans disposant d'un libre pouvoir

d'examen en fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient d'établir les

faits à la lumière de l'ensemble du dossier, y compris des nouvelles pièces

déposées par la recourante.

En l'occurrence, la recourante a pris contact avec

le CSR le 7 novembre 2018 afin de déposer une nouvelle demande de RI. Le 20

novembre 2018, elle s'est rendue auprès de la permanence administrative du CSR.

A cette occasion, la liste des documents à produire lui a été remise, avec la

précision qu'ils devraient l'être d'ici au 4 décembre 2018. Le CSR a prolongé

ce délai au 14 décembre 2018 par courrier du 5 décembre 2018, en constatant que

la recourante n'avait pas produit l'entier des pièces demandées le 20 novembre

2018.

Or, le 10 décembre 2018, la recourante a eu un entretien auprès du CSR,

selon le "Journal RI". A cette occasion, elle a notamment exposé que

le bien immobilier au Maroc appartenait à elle ainsi que ses frère et sœurs,

qu'il s'agissait d'un petit logement sans électricité ni eau, et que pour avoir

des documents le concernant, toute la famille devait se retrouver au Maroc, ce

qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Certes, la représentante de

l'autorité concernée a exposé lors de l'audience d'instruction du 7 février

2020.

que le rendez-vous du 10 décembre 2018 était un rendez-vous

"social", avec une assistante sociale, qui ne s'occupe pas du volet

administratif de la demande de RI. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort

pas du compte-rendu de l'entretien du 10 décembre 2018 que l'assistante sociale

aurait rendu la recourante attentive au fait que les pièces dont la production

était annoncée dans plusieurs mois, devaient être produites au plus tard le 14

décembre 2018, sous peine que la demande de prestations soit rejetée. Au

contraire, selon le procès-verbal de l'entretien du 10 décembre 2018, il est

indiqué qu'un nouveau rendez-vous serait fixé dès que le dossier serait ouvert.

Le seul fait qu'un délai au 14 décembre 2018 ait été fixé par courrier du 5

décembre 2018 ne permettait pas à l'autorité de statuer en l'état du dossier,

en présence d'une personne qui annonçait qu'elle ne serait pas en mesure de

produire tous les documents demandés dans le délai imparti, du fait notamment

que les pièces demandées devaient être sollicitées dans un autre Etat. Ainsi,

la situation de la recourante est différente de celle dans laquelle un demandeur

sollicite des prestations, et néglige purement et simplement d'entreprendre les

démarches lui permettant de réunir les documents demandés, violant ainsi son

obligation de renseigner.

La configuration est également sans lien avec celle

ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans PS.2015.0091 du 15 janvier 2016

cité par l'autorité intimée: il y était en effet question d'un bénéficiaire qui

avait refusé de signer l'autorisation complémentaire de renseigner. La

recourante a pour sa part exposé qu'elle ne pourrait pas réunir les pièces

demandées à brève échéance, et qu'il faudrait que sa famille se trouve au Maroc

pour que les pièces requises puissent être établies. La recourante a du reste

rappelé la particularité de sa situation lorsqu'elle a recouru auprès de

l'autorité intimée contre la décision du CSR du 14 décembre 2018. C'est du

reste le lieu d'observer qu'en statuant le 14 décembre 2018, l'autorité

concernée n'a même pas attendu l'échéance du délai qu'elle avait elle-même

imparti à la recourante. Cette dernière aurait en effet pu remettre les pièces

requises par la poste le 14 décembre 2018 (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD), si bien

que lesdites pièces n'auraient par hypothèse été réceptionnées que le

lendemain, voire dans les trois jours en cas d'envoi en courrier B. Quoi qu'il

en soit, une violation de son obligation de collaborer ne pouvait être

reprochée à la recourante lorsqu'a été rendue la décision attaquée: cette

dernière avait en effet exposé qu'il lui faudrait du temps pour réunir les

pièces sollicitées, en motivant sa position. Dans ces conditions, et sauf à

agir de façon contraire aux règles de la bonne foi, l'autorité intimée ne

pouvait statuer en l'état du dossier, sans accorder à la recourante un délai

supplémentaire pour produire les pièces demandées.

A cela s'ajoute que l'autorité concernée disposait

en décembre 2018 d'une première expertise du cabinet B.________ relative à la

"maison de campagne" de la famille de la recourante, du 10 septembre

2018, laquelle estimait alors la part de l'intéressée à 38'000 Dirhams. Il est ainsi

douteux d'affirmer que la recourante n'a pas produit de documents relatifs à

son bien immobilier au Maroc. Finalement, seul devait encore être produit

l'extrait du compte sur lequel le produit de la vente immobilière de 2017 avait

été versé. Or, la recourante a produit avec ses déterminations du 22 mars 2019

à l'autorité intimée une attestation de l'Agence d'******** du Crédit du Maroc

du 13 mars 2019, selon laquelle elle avait encaissé un chèque notaire d'un

montant de 300'000 Dirhams le 27 avril 2017. Dans ces conditions, il y a lieu

de tenir pour établi le versement en faveur de la recourante de ce montant.

Cette dernière a pour le surplus exposé avoir cédé cette somme à sa mère. On ne

voit pas que cette allégation soit contredite: il ressort en effet de

l'attestation du 5 décembre 2018 de l'agence d'******** du Crédit du Maroc que

la recourante ne disposait plus d'aucun compte auprès de cet établissement.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait imputer à la recourante

un défaut de collaboration, et lui refuser le droit au RI pour ce motif. Par

ailleurs, il apparaît que le dessaisissement de ce montant est bien antérieur à

trois mois avant le dépôt de la demande de RI litigieuse du 7 novembre 2018

(cf. art. 34 RLASV).

La recourante n'a au demeurant pas varié dans ses

déclarations. Elle a ainsi toujours indiqué le même montant pour sa part

d'héritage de la "maison de campagne"; elle a également indiqué de

façon récurrente que tous les héritiers devaient être présents pour

"signer des documents". De même, elle a expliqué avoir, en 2017,

donné sa part de la vente d'un premier bien immobilier à sa mère (cf.

reconnaissance établie le 2 août 2019 par la mère de la recourante). Elle a en

outre produit les pièces permettant d'établir que le produit de cette vente, à

hauteur de 300'000 Dirhams, a été versé sur un compte le 27 avril 2017, qui a

été clôturé le 28 avril 2017. Les explications de la recourante sont

concordantes, et ne sont pas contredites. Elles ont été étayées au moyen de

pièces. A ce jour, lesdites pièces permettent d'établir qu'elle n'est désormais

titulaire que d'une part d'héritage relative à une "petite maison campagnarde"

sise à ******** (Maroc), détenue par elle, ses frère et sœurs et sa mère (cf.

"certificat d'héritage" du 21 octobre 2019 et déclaration de

propriété du 17 octobre 2019). Cette part a été évaluée à 36'500 Dirhams par

expertise des 31 juillet et 16 octobre 2019 d'B.________ (ce qui

représente, selon le cours du change du 14 février 2020, un montant de l'ordre

de 3'680 francs suisses, qui est inférieur à la limite de fortune pour une

personne seule, cf. art. 18 al. 1 RLASV), étant constant que le bien immobilier

en question est une petite parcelle agricole caillouteuse, sur laquelle est érigée

une maison sans eau ni électricité (cf. expertise du 16 octobre 2019 d'B.________).

Les éléments produits permettent ainsi d'établir

l'indigence de la recourante. Cette dernière a remis tous les documents requis

pour que lui soit reconnu le droit au RI. Les enquêteurs avaient relevé dans

leur rapport de décembre 2018 qu'il serait souhaitable que la bénéficiaire

transmette un avis de clôture du compte marocain pour le bon ordre du dossier. Or,

cette pièce a bien été produite (cf. extrait de compte du 28 avril 2017 du

Crédit du Maroc, produit le 6 novembre 2019). Il est ainsi établi au stade de la

vraisemblance prépondérante que la recourante ne dispose pas de ressources

suffisantes.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et la décision

attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède

au calcul du droit au RI et fixe la date à partir de laquelle ce droit est

ouvert, la recourante ayant produit toutes les pièces de nature à établir son

indigence.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision la Direction générale de la cohésion sociale, du 26 avril

2019, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.