PS.2019.0031
CDAP - PS.2019.0031 - 2020-03-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
5 mars 2020Français32 min
n'était pas possible de vendre le bien, car il avait une valeur sentimentale, et
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 26 avril 2019 refusant de lui accorder le
revenu d'insertion
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), ressortissante suisse
d'origine marocaine née le ******** 1965, a bénéficié du revenu d'insertion
(RI) de septembre 2011 à novembre 2012.
B.
Par décision du 24 juin 2016 faisant suite à une demande déposée le 29
mars 2016, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le
CSR) a à nouveau accordé le RI à A.________. Le CSR a retenu que bien que la
fortune de l'intéressée dépasse la limite de fortune applicable à sa situation
en raison du bien immobilier dont elle était propriétaire au Maroc, le RI lui
était toutefois accordé, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation
très difficile, assimilable à un cas de rigueur. Elle a dès lors bénéficié du
RI à compter du 1er mars 2016.
C.
Après avoir reçu un courrier du Service de prévoyance et d'aides sociales
l'invitant à déclarer des biens ou de la fortune qui ne l'auraient pas été
auparavant, A.________ a informé le 16 décembre 2016 le CSR qu'elle disposait
d'autres biens immobiliers au Maroc.
A la requête du CSR, l'intéressée lui a transmis le
15 mai 2017 des documents relatifs à ses biens immobiliers, ainsi qu'un
formulaire de déclaration de fortune. Elle y a fait figurer un compte bancaire
auprès de la Caisse d'épargne de France, non annoncé jusque-là au CSR,
présentant un solde d'environ 18'000 francs.
Lors d'un entretien du 15 juin 2017 avec le CSR, A.________
a exposé avoir vendu une maison ainsi qu'un terrain au Maroc. Elle ne disposait
cependant d'aucun compte bancaire dans ce pays, l'argent de la vente ayant été
remis en mains propres à sa famille.
Par décision du 15 juin 2017, le CSR a interrompu au
1er mai 2017 l'aide en faveur de A.________, au motif qu'elle ne
remplissait plus les conditions requises pour bénéficier du RI. Le CSR a retenu
qu'à la suite de la réception et de l'évaluation des documents liés à ses biens
immobiliers au Maroc, ainsi qu'au compte déclaré auprès de la Caisse d'épargne
de France avec un solde d'environ 17'000 Euros, elle dépassait les normes de
fortune (à savoir 4'000 fr. maximum pour une personne seule).
Par décision du 9 octobre 2017, le CSR a requis la
restitution de la part de l'intéressée du montant indûment perçu de 48'505 fr.
60, en retenant notamment qu'elle avait vendu des biens immobiliers au Maroc
pour un total de 171'800 fr., dont à déduire des frais de 31'082 fr. 23, soit
pour un total net de 140'171 fr. 77. Dans la mesure où elle était seule
propriétaire sur les papiers officiels, le CSR ne pouvait pas tenir compte des
parts revenant à ses frères et sœurs pour une somme totale de 79'028 fr. 48, et
ce malgré les reconnaissances de dettes établies par un notaire. Par ailleurs,
le solde de son compte auprès de la Caisse d'épargne de France se montait à
17'129.83 Euros au 31 décembre 2016. Dès lors, et faute d'avoir rempli les
conditions requises pour bénéficier du RI, et ce dès sa première demande, les
prestations financières lui avaient été payées à tort.
D.
Le 7 novembre 2018, A.________ a pris contact avec le CSR afin de
déposer une nouvelle demande de RI, en indiquant être sans emploi, n'avoir pas
droit au chômage, et n'avoir aucun revenu.
L'intéressée s'est rendue le 20 novembre 2018 auprès
de la permanence administrative du CSR. A cette occasion, la liste des
documents devant être produits lui a été remise, avec la précision qu'ils
devraient l'être d'ici au 4 décembre 2018. Le même jour, A.________ a complété
le formulaire d'évaluation de la fortune immobilière. Elle y a indiqué être
propriétaire, avec six autres personnes, d'une "maison non habitable sans
eau ni électricité" de 40m2, plus terrain, sise au Maroc. Il
n'était pas possible de vendre le bien, car il avait une valeur sentimentale, et
car tous les propriétaires n'étaient pas d'accord de le vendre. Etait jointe
une expertise datée du 10 septembre 2018 établie par la société marocaine B.________,
selon laquelle la valeur actuelle de la part de A.________ se montait à 38'000
Dirhams.
Par courrier du 5 décembre 2018 à l'intéressée, le
CSR a constaté qu'elle n'avait pas produit l'entier des documents demandé le 20
novembre 2018, et lui a imparti un ultime délai au 14 décembre 2018 pour les
lui faire parvenir, en indiquant que passé ce délai, une décision serait prise
sur la base des documents en sa possession. Les documents demandés étaient les
suivants:
"Relevé Raiffeisen ******** du mois d'août 2018
Raiffeisen épargne ******** document d'ouverture du compte
Avis de clôture du compte épargne Raiffeisen
Convention de divorce
Reconnaissance de dette
Extrait Registre foncier du bien immobilier à ******** au
Maroc
Certificat d'héritier
Justificatifs fiscaux du bien immobilier à ******** au Maroc
Police assurance maladie
Fiche d'inscription à l'ORP
Décision de la caisse de chômage"
E.
Le CSR a mené une enquête préalable, dans le cadre de laquelle les
enquêteurs se sont rendus le 5 décembre 2018 au domicile de A.________. Il
ressort notamment ce qui suit du rapport d'enquête du 11 décembre 2018 établi à
la suite de la visite du 5 décembre 2018:
"Questionnée au sujet de la clôture du compte français
et de la vente de la maison, Mme A.________ a déclaré que le montant en Euros
avait été versé sur son compte à la Raiffeisen, connu du CSR. Quant à l'argent
de la vente, il a été versé sur un compte bancaire marocain, non connu du CSR.
Précisons toutefois qu'elle ne nous a pas donné plus de précisions quant à ce
compte, expliquant ne plus se souvenir".
Les enquêteurs ont observé sous la rubrique
"3.1 Remarque" de leur rapport précité, qu'il serait souhaitable que
la bénéficiaire transmette un avis de clôture du compte marocain pour le bon
ordre du dossier.
F.
Le 7 décembre 2018, le CSR a reçu de l'intéressée une attestation datée
du 5 décembre 2018 et établie par l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon
laquelle elle ne disposait "d'aucun compte MRE ouvert sur nos
livre[s]".
Selon le "Journal RI", A.________ a eu un
entretien le 10 décembre 2018. On peut lire ce qui suit
"Démarche ouverture dossier:
Mme me dit qu'elle a remis tous les documents sauf:
- Convention de mariage: son mariage a été annulé après 3
mois, elle n'a donc pas de convention. A voir cet homme n'avait pas de papier,
il a menti à Mme et suite à l'annulation du mariage il a été renvoyé au Liban.
Mme ne l'a plus jamais revu.
- Cadastre (registre foncier) logement au Maroc suite
héritage de son papa: rien n'a été fait suite au décès de son papa, sa maison
appartient à Mme et à ses frères, c'est un petit logement sans eau ni
électricité.
Mme me dit que pour avoir des docs concernant ce bien, ils
doivent être là-bas tous ensemble. Ils aimeraient pouvoir le faire l'année
prochain.
- Inscription
ORP, droit LACI: en cours
Suite: pas encore de nouvelle de l'enquête préalable
Nous fixerons un nouveau rdv dès dossier ouvert. "
Egalement selon le "Journal RI",
l'intéressée a fait savoir par email le 11 décembre 2018 qu'elle s'était
inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP).
Le même jour, on peut lire dans ledit journal que
les documents relatifs à la propriété au Maroc étaient indispensables pour
l'ouverture du dossier, et que A.________ devait fournir les éléments suivants:
- Extrait du registre foncier
avec la valeur totale de la propriété;
- Certificat d'héritier;
- Justificatifs fiscaux du
bien immobilier à ********;
- Le relevé du compte sur
lequel elle avait perçu en avril 2017 le produit de la vente du bien immobilier
non déclaré dans un premier temps, ainsi que l'attestation de la preuve de
cette vente.
G.
Par décision datée du 14 décembre 2018, communiquée le 17 décembre 2018
à A.________, le CSR a refusé la demande de RI qu'elle avait présentée le
7 novembre 2018, au motif qu'elle avait "refus[é] de fournir des
documents".
H.
Le 11 janvier 2019, A.________ a recouru auprès de la Direction générale
de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou l'autorité intimée) contre cette
décision. Elle a fait valoir qu'elle avait remis toutes les pièces qui lui
avaient été demandées et a exposé pour quelles raisons elle n'avait pas été en
mesure de produire certaines pièces. Elle a ainsi requis de pouvoir produire
les documents demandés par le CSR dès qu'elle serait en mesure de le faire,
soit pas avant l'été 2019.
Le 8 mars 2019, la DGCS a communiqué à l'intéressée
les déterminations du 11 janvier 2019 du CSR ainsi que le rapport d'enquête du
11 décembre 2018, et l'a invitée à se déterminer dans un délai au 25 mars 2019.
Dans le même délai, la DGCS lui a demandé de produire divers documents, dont
l'extrait du compte bancaire mentionné à l'enquêteur du CSR, en la rendant
attentive au fait qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de réponse
dans le délai imparti.
Dans ses déterminations du 22 mars 2019, A.________
a exposé avoir reçu une part de 30'000 fr. [réd.: à la suite de la vente d'un
bien immobilier au Maroc en 2017] mais avoir laissé ce montant à sa mère au
Maroc, pour que cette dernière se trouve un nouveau logement. Elle a indiqué que
les relations avec ses frère et sœurs s'étaient péjorées à la suite de la vente
de l'appartement où vivait leur mère, et que le dialogue était difficile. Elle
espérait toutefois qu'ils puissent tous se réunir afin de régler leurs affaires
durant l'été, afin notamment de procéder à l'évaluation, respectivement à la
vente, de leur "maison de campagne" [réd.: également sise au Maroc].
Elle a joint une attestation de l'Agence d'******** du Crédit du Maroc du 13
mars 2019, selon laquelle elle avait encaissé un chèque de 300'000 Dirhams le
27 avril 2017. Elle a précisé s'être inscrite le 8 mars 2019 auprès de la
Caisse cantonale de chômage, et a encore produit un projet de demande en
annulation de mariage, subsidiairement demande en divorce unilatérale, daté du
13 décembre 2007.
I.
Par décision du 26 avril 2019, la DGCS a rejeté le recours et confirmé
la décision du CSR en considérant notamment que la recourante avait violé son
devoir de collaboration en ne fournissant pas les pièces justificatives
demandées.
J.
Par acte du 24 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et à l'octroi du RI. Elle a pour l'essentiel
déploré que l'autorité ait rendu sa décision sans lui laisser le temps de
produire les pièces demandées, estimant dans ces conditions qu'un refus de
collaboration ne peut dès lors lui être reproché. Elle a indiqué n'avoir aucun
compte au Maroc, avoir encaissé [réd.: en 2017] le chèque de 300'000 Dirhams
directement auprès de la banque, et avoir donné sa part du produit de la vente
à sa mère. Elle a requis du juge que sa mère puisse attester devant notaire
durant l'été avoir remboursé certaines de ses dettes contractées auprès de
particuliers au Maroc. Elle a derechef plaidé que quand bien même elle apparaît
dans les documents officiels comme seule propriétaire de l'appartement et du
terrain, il s'agit en réalité d'une copropriété, se prévalant des
reconnaissances de dettes signées par ses frère et sœurs. Elle n'avait ainsi
pas pu disposer librement de sa part liée à la vente de l'appartement familial,
laquelle ne pouvait dès lors selon elle être comptabilisée dans le calcul du
RI. Elle a requis la possibilité de pouvoir produire des pièces complémentaires
dès qu'elle serait en mesure de le faire, dans le courant de l'été 2019. Avec
son recours, elle a notamment produit une attestation du 13 mars 2019 de
l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon laquelle elle avait encaissé le
27 avril 2017 un chèque notaire d'un montant de 300'000 Dirhams. Elle a
produit en outre des actes notariés d'avril 2017. Elle a enfin joint une
décision de la Caisse cantonale de chômage du 15 avril 2019 qui indiquait ne
pas donner suite à sa demande d'indemnisation présentée le 1er
janvier 2019, dans la mesure où elle ne justifiait pas de douze mois de maladie
durant le délai-cadre de cotisation, ni ne remplissait les conditions relatives
à la période de cotisation.
Le 27 mai 2019, la recourante a complété son
recours. Elle a derechef conclu à l'annulation de la décision, à l'octroi du
RI, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée "au but
de réformer ses conclusions", avec suite de dépens. Elle fait valoir
qu'elle est suivie par une psychiatre et que son état est critique, offrant la
preuve par témoins. Elle explique avoir fourni tous les documents qu'elle
pouvait, et se plaint d'un abus de droit de la part de l'autorité intimée,
respectivement d'une violation de l'art. 12 Cst., en lui reprochant une
violation de l'obligation de collaborer, sans tenir compte de la spécificité du
système marocain et des relations conflictuelles avec ses frère et sœurs. Dans
un autre moyen, elle estime que le principe de la proportionnalité (art. 5 al.
3 Cst.) a été violé, faisant valoir qu'un délai raisonnable pour produire la
pièce "en question" est la mesure la plus proportionnée. Elle s'en
prend enfin au contenu du rapport de visite domiciliaire du 11 décembre 2018,
dont elle conteste la teneur. Elle estime que la décision attaquée est arbitraire,
et que sa présomption d'innocence a été violée (art. 32 al. 1 Cst.), de même
que le principe "in dubio pro reo".
K.
Dans sa réponse du 17 juin 2019, la DGCS a conclu au rejet du recours.
Elle a relevé que la situation de fortune de la recourante demeurait opaque, et
qu'il était légitime d'attendre de cette dernière qu'elle donne des
explications précises et produise tous les documents permettant d'établir sa
situation actuelle de fortune. Les éclaircissements étaient d'autant plus
proportionnés que la recourante avait auparavant dissimulé le véritable état de
sa fortune, bénéficiant ainsi indûment de 48'505 fr. 50 de RI selon la décision
du 9 décembre 2017 du CSR.
L.
Le 4 juillet 2019, la recourante a exposé qu'elle et ses frères et sœurs
avaient reçu chacun 29'000 fr. [réd.: de la vente du bien immobilier intervenue
en avril 2017], que le notaire leur avait donnés de la main à la main. Elle a
précisé qu'elle ne possédait plus de compte au Maroc, que celui qu'elle avait
était "vraiment vide", qu'elle l'avait clôturé, et que
"dernièrement", elle avait récupéré l'argent de sa part que le
notaire lui avait donné, et avoir clôturé le compte le même jour. Elle
indiquait qu'elle produirait encore quatre documents en lien avec sa situation.
Le 10 août 2019, elle a annoncé qu'elle produirait
les documents à son retour du Maroc, le 30 août 2019.
Le 27 août 2019, la recourante a produit une
expertise de la société B.________ du 31 juillet 2019, selon laquelle sa part pour
la maison de campagne s'élevait à 36'500 Dirhams, le coût global du terrain
étant de 292'000 Dirhams. Etait jointe une attestation de l'Agence d'********
du Crédit du Maroc du 22 août 2019 selon laquelle C.________ et D.________ avaient
encaissé le 19 août 2019 un chèque notaire d'un montant de 290'000 Dirhams.
Etait enfin jointe une attestation signée par la mère de la recourante du 2
août 2019, selon laquelle elle avait reçu de sa fille un montant de 300'000
Dirhams depuis le 27 avril 2017.
Dans ses déterminations du 17 septembre 2019,
l'autorité intimée a relevé que les pièces produites ne permettaient pas
d'établir l'indigence de la recourante, et a dès lors conclu une nouvelle fois
au rejet du recours.
Le 4 octobre 2019, la recourante a indiqué qu'elle
se rendrait en personne au Maroc le 7 octobre 2019 afin d'entreprendre les
démarches lui permettant de produire les documents demandés. Elle a en outre
exposé avoir ouvert un compte auprès de la banque Crédit du Maroc dans le seul
but de pouvoir s'y faire verser la part liée à la vente de l'appartement. Ce
compte avait ensuite été clôturé, et la somme donnée à sa mère en espèces.
Le 1er novembre 2019, la recourante a
encore produit des pièces, dont une attestation datée du 31 octobre 2019 de
l'Agence d'******** du Crédit du Maroc, selon laquelle l'intéressée avait un
compte de dépôt ouvert le 27 avril 2017, qui a été clôturé le 28 avril 2017.
Etait joint également un document établi par la Société B.________ et daté du
16 octobre 2019, dont il ressort que sept personnes sont héritières de la
"petite maison campagnarde", la part de A.________ se montant à
36'500 Dirhams. La recourante a encore produit une attestation de propriété
relative à la propriété dite "********". Etait enfin joint un
"certificat d'héritage", établi le 21 octobre 2019, selon lequel la
recourante partageait le droit d'usage hérité par son père concernant le
terrain dit "********", avec ses cinq frère et sœurs.
Le 21 novembre 2019, le CSR s'est intégralement
référé à la position de la DGCS.
Dans ses ultimes déterminations du 26 novembre 2019,
la DGCS a indiqué que les dernières pièces transmises ne lui permettaient pas
de revoir sa position et n'avoir pas d'observations finales à formuler.
M.
Une audience d'instruction a été tenue le 7 février 2020, lors de
laquelle les parties ont été entendues.
N.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La recourante ayant déposé,
également en temps utile, un complément à son recours, il y a également lieu de
considérer que celui-ci est recevable.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer le bénéfice du revenu
d'insertion (RI) à la recourante à la suite de sa demande du 7 novembre 2018, au
motif qu'elle n'a pas produit les pièces demandées.
3.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une
prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du
26.
octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV
850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.
Sont notamment considérés comme fortune au sens de
l'art. 32 LASV selon l'art. 19 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel
que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires;
lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation
fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte
du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune
(let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que
créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b),
ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui qui se sera
dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se
voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations
réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant
laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être
soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la
personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle
signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou
postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,
les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes
d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des
informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements
et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation.
5.
Les autorités administratives communales et
cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui
sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les
renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
6.
Pour fixer la prestation financière,
l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité
compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant
une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant
la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de
remboursement.
6bis Sur demande de l'autorité compétente,
l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession
concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à
cet effet.
7.
A la personne sollicitant une aide ou ayant
obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire
enregistré."
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF]2P.16/2006 du 1er juin 2006
consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à
la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).
Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité
d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou
personnelle d'un bénéficiaire (art. 39 al. 1 LASV).
Dans le domaine plus spécifique des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353
consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2
et 3.3 p. 324 s.).
4.
En l'espèce, la recourante déplore pour l'essentiel que l'autorité ait
rendu sa décision sans lui laisser le temps de produire les pièces demandées,
estimant qu'un refus de collaboration ne saurait lui être reproché dans ces
conditions. A ses yeux, l'autorité a commis un abus de droit, respectivement a
violé l'art. 12 Cst., en retenant un refus de collaboration sans tenir compte
de la spécificité du système marocain, ni des relations conflictuelles qu'elle
entretient avec son frère et ses sœurs. Elle estime ainsi qu'un délai
raisonnable aurait dû lui être imparti, sauf à violer le principe de la
proportionnalité. Elle se plaint enfin d'une violation du principe de la
présomption d'innocence, ainsi que de son corollaire, le principe "in
dubio pro reo".
L'autorité intimée soutient quant à elle que la
situation de fortune de la recourante est opaque, et que des demandes
d'éclaircissement étaient d'autant plus justifiées qu'elle avait auparavant
dissimulé le véritable état de sa fortune.
a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.
L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.
8.3.1
p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Il découle de ce principe que
l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de
manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103;
137.
II 182 consid. 3.6.2 p. 193).
b) La cour de céans disposant d'un libre pouvoir
d'examen en fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient d'établir les
faits à la lumière de l'ensemble du dossier, y compris des nouvelles pièces
déposées par la recourante.
En l'occurrence, la recourante a pris contact avec
le CSR le 7 novembre 2018 afin de déposer une nouvelle demande de RI. Le 20
novembre 2018, elle s'est rendue auprès de la permanence administrative du CSR.
A cette occasion, la liste des documents à produire lui a été remise, avec la
précision qu'ils devraient l'être d'ici au 4 décembre 2018. Le CSR a prolongé
ce délai au 14 décembre 2018 par courrier du 5 décembre 2018, en constatant que
la recourante n'avait pas produit l'entier des pièces demandées le 20 novembre
2018.
Or, le 10 décembre 2018, la recourante a eu un entretien auprès du CSR,
selon le "Journal RI". A cette occasion, elle a notamment exposé que
le bien immobilier au Maroc appartenait à elle ainsi que ses frère et sœurs,
qu'il s'agissait d'un petit logement sans électricité ni eau, et que pour avoir
des documents le concernant, toute la famille devait se retrouver au Maroc, ce
qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Certes, la représentante de
l'autorité concernée a exposé lors de l'audience d'instruction du 7 février
2020.
que le rendez-vous du 10 décembre 2018 était un rendez-vous
"social", avec une assistante sociale, qui ne s'occupe pas du volet
administratif de la demande de RI. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort
pas du compte-rendu de l'entretien du 10 décembre 2018 que l'assistante sociale
aurait rendu la recourante attentive au fait que les pièces dont la production
était annoncée dans plusieurs mois, devaient être produites au plus tard le 14
décembre 2018, sous peine que la demande de prestations soit rejetée. Au
contraire, selon le procès-verbal de l'entretien du 10 décembre 2018, il est
indiqué qu'un nouveau rendez-vous serait fixé dès que le dossier serait ouvert.
Le seul fait qu'un délai au 14 décembre 2018 ait été fixé par courrier du 5
décembre 2018 ne permettait pas à l'autorité de statuer en l'état du dossier,
en présence d'une personne qui annonçait qu'elle ne serait pas en mesure de
produire tous les documents demandés dans le délai imparti, du fait notamment
que les pièces demandées devaient être sollicitées dans un autre Etat. Ainsi,
la situation de la recourante est différente de celle dans laquelle un demandeur
sollicite des prestations, et néglige purement et simplement d'entreprendre les
démarches lui permettant de réunir les documents demandés, violant ainsi son
obligation de renseigner.
La configuration est également sans lien avec celle
ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans PS.2015.0091 du 15 janvier 2016
cité par l'autorité intimée: il y était en effet question d'un bénéficiaire qui
avait refusé de signer l'autorisation complémentaire de renseigner. La
recourante a pour sa part exposé qu'elle ne pourrait pas réunir les pièces
demandées à brève échéance, et qu'il faudrait que sa famille se trouve au Maroc
pour que les pièces requises puissent être établies. La recourante a du reste
rappelé la particularité de sa situation lorsqu'elle a recouru auprès de
l'autorité intimée contre la décision du CSR du 14 décembre 2018. C'est du
reste le lieu d'observer qu'en statuant le 14 décembre 2018, l'autorité
concernée n'a même pas attendu l'échéance du délai qu'elle avait elle-même
imparti à la recourante. Cette dernière aurait en effet pu remettre les pièces
requises par la poste le 14 décembre 2018 (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD), si bien
que lesdites pièces n'auraient par hypothèse été réceptionnées que le
lendemain, voire dans les trois jours en cas d'envoi en courrier B. Quoi qu'il
en soit, une violation de son obligation de collaborer ne pouvait être
reprochée à la recourante lorsqu'a été rendue la décision attaquée: cette
dernière avait en effet exposé qu'il lui faudrait du temps pour réunir les
pièces sollicitées, en motivant sa position. Dans ces conditions, et sauf à
agir de façon contraire aux règles de la bonne foi, l'autorité intimée ne
pouvait statuer en l'état du dossier, sans accorder à la recourante un délai
supplémentaire pour produire les pièces demandées.
A cela s'ajoute que l'autorité concernée disposait
en décembre 2018 d'une première expertise du cabinet B.________ relative à la
"maison de campagne" de la famille de la recourante, du 10 septembre
2018, laquelle estimait alors la part de l'intéressée à 38'000 Dirhams. Il est ainsi
douteux d'affirmer que la recourante n'a pas produit de documents relatifs à
son bien immobilier au Maroc. Finalement, seul devait encore être produit
l'extrait du compte sur lequel le produit de la vente immobilière de 2017 avait
été versé. Or, la recourante a produit avec ses déterminations du 22 mars 2019
à l'autorité intimée une attestation de l'Agence d'******** du Crédit du Maroc
du 13 mars 2019, selon laquelle elle avait encaissé un chèque notaire d'un
montant de 300'000 Dirhams le 27 avril 2017. Dans ces conditions, il y a lieu
de tenir pour établi le versement en faveur de la recourante de ce montant.
Cette dernière a pour le surplus exposé avoir cédé cette somme à sa mère. On ne
voit pas que cette allégation soit contredite: il ressort en effet de
l'attestation du 5 décembre 2018 de l'agence d'******** du Crédit du Maroc que
la recourante ne disposait plus d'aucun compte auprès de cet établissement.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait imputer à la recourante
un défaut de collaboration, et lui refuser le droit au RI pour ce motif. Par
ailleurs, il apparaît que le dessaisissement de ce montant est bien antérieur à
trois mois avant le dépôt de la demande de RI litigieuse du 7 novembre 2018
(cf. art. 34 RLASV).
La recourante n'a au demeurant pas varié dans ses
déclarations. Elle a ainsi toujours indiqué le même montant pour sa part
d'héritage de la "maison de campagne"; elle a également indiqué de
façon récurrente que tous les héritiers devaient être présents pour
"signer des documents". De même, elle a expliqué avoir, en 2017,
donné sa part de la vente d'un premier bien immobilier à sa mère (cf.
reconnaissance établie le 2 août 2019 par la mère de la recourante). Elle a en
outre produit les pièces permettant d'établir que le produit de cette vente, à
hauteur de 300'000 Dirhams, a été versé sur un compte le 27 avril 2017, qui a
été clôturé le 28 avril 2017. Les explications de la recourante sont
concordantes, et ne sont pas contredites. Elles ont été étayées au moyen de
pièces. A ce jour, lesdites pièces permettent d'établir qu'elle n'est désormais
titulaire que d'une part d'héritage relative à une "petite maison campagnarde"
sise à ******** (Maroc), détenue par elle, ses frère et sœurs et sa mère (cf.
"certificat d'héritage" du 21 octobre 2019 et déclaration de
propriété du 17 octobre 2019). Cette part a été évaluée à 36'500 Dirhams par
expertise des 31 juillet et 16 octobre 2019 d'B.________ (ce qui
représente, selon le cours du change du 14 février 2020, un montant de l'ordre
de 3'680 francs suisses, qui est inférieur à la limite de fortune pour une
personne seule, cf. art. 18 al. 1 RLASV), étant constant que le bien immobilier
en question est une petite parcelle agricole caillouteuse, sur laquelle est érigée
une maison sans eau ni électricité (cf. expertise du 16 octobre 2019 d'B.________).
Les éléments produits permettent ainsi d'établir
l'indigence de la recourante. Cette dernière a remis tous les documents requis
pour que lui soit reconnu le droit au RI. Les enquêteurs avaient relevé dans
leur rapport de décembre 2018 qu'il serait souhaitable que la bénéficiaire
transmette un avis de clôture du compte marocain pour le bon ordre du dossier. Or,
cette pièce a bien été produite (cf. extrait de compte du 28 avril 2017 du
Crédit du Maroc, produit le 6 novembre 2019). Il est ainsi établi au stade de la
vraisemblance prépondérante que la recourante ne dispose pas de ressources
suffisantes.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et la décision
attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède
au calcul du droit au RI et fixe la date à partir de laquelle ce droit est
ouvert, la recourante ayant produit toutes les pièces de nature à établir son
indigence.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision la Direction générale de la cohésion sociale, du 26 avril
2019, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 mars 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.