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Décision

PS.2019.0032

CDAP - PS.2019.0032 - 2020-05-18 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Fondation vaudoise de probation, Office régional de placement de *****, Caisse cantonale de chômage Agence de *****

18 mai 2020Français26 min

a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation présentée par A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par ordonnance du 15 août 2018, le Juge

d'application des peines a libéré conditionnellement, avec effet au 16 août

2018, A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant suisse né en

1965, lui a fixé un délai d'épreuve et ordonné une assistance de probation.

B.

Les 7 et 16 novembre 2018, un accord de transfert

en suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement de ********

(ci-après: l'ORP) a été signé entre A.________, la Fondation vaudoise de

probation et l'ORP. Il ressortait de cet accord que le recourant, qui l'avait

signé le 7 novembre 2018, s'engageait notamment à "Chercher activement

un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de

chaque mois".

Depuis le 16 novembre 2018, A.________

bénéficie du revenu d'insertion (RI).

Le 16 novembre 2018, le recourant

s'est aussi inscrit auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la

cch). Il ressort du dossier produit par la cch, le 27 février 2020, ce qui

suit:

Par décision du 7 décembre 2018, la cch

a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation présentée par A.________

le 16 novembre 2018, considérant que les conditions relatives à la période de

cotisation ou à la libération de celles-ci n'étaient pas remplies.

Par décision sur opposition du 15 mars

2019, la cch a rejeté l'opposition formulée le 13 décembre 2018 par le prénommé

contre sa décision du 7 décembre 2018 et confirmé la décision attaquée.

Le 4 avril 2019, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

(ci-après: la Casso) contre la décision de la cch du 15 mars 2019, concluant à

l'annulation de la décision attaquée. Il a produit à l'appui de son recours un

document du 22 mars 2019 de l'Office d'exécution des peines, attestant des

dates et des établissements pénitentiaires dans lesquels il avait été détenu.

Le 11 juillet 2019, la cch a rendu une

nouvelle décision sur opposition, par laquelle elle a admis, au vu des

nouvelles pièces produites par le recourant, l'opposition de ce dernier, annulé

la décision sur opposition du 15 mars 2019 et renvoyé la cause à l'agence pour

examen des autres conditions du droit.

Le 14 août 2019, la cch a confirmé à A.________

que son dossier était complet et qu'il bénéficiait d'un droit aux prestations

de l'assurance-chômage. Elle précisait également que, pour pouvoir toucher ses

indemnités de chômages, elle l'invitait à lui faire parvenir le formulaire

"Indications de la personne assurée" (IPA) de novembre 2018 à juillet

2019.

Par arrêt du 30 août 2019, le Juge

unique de la Casso a rayé la cause du rôle, compte tenu de la nouvelle décision

sur opposition de la cch du 11 juillet 2019.

C.

Le 15 novembre 2018, A.________ a déposé plainte

pénale contre anonyme auprès du Ministère public de l'arrondissement de ********

pour vol et toutes autres infractions révélées par l'instruction. Il expliquait

qu'en raison de son incarcération, il avait dû mettre ses biens dans un

garde-meubles et qu'à sa sortie de détention, il avait constaté que la plupart

de ses biens avaient disparu du garde-meubles.

Le 30 novembre 2018, le Premier

procureur du Ministère public de l'arrondissement de ******** a prié le

prénommé de bien vouloir lui exposer clairement les faits qui lui paraissaient

constitutifs d'infractions à son égard et de préciser où et quand ces faits

avaient eu lieu (notamment où se trouvait le box de stockage dont il faisait

mention dans sa plainte), et le cas échant, de produire toutes pièces utiles.

D.

Le 16 novembre 2018, le recourant a été convoqué

par l'ORP à un premier entretien le 22 novembre 2018. Cette convocation

indiquait quels documents l'intéressé devrait remettre à l'ORP lors de son

entretien, soit notamment les preuves des recherches de travail effectuées

durant le délai de congé.

Le 22 novembre 2018, lors de

l'entretien que A.________ a eu avec un conseiller ORP, celui-ci lui a en

particulier indiqué qu'il devait lui remettre ses recherches d'emploi en

version originale et pas par mail entre le 1er et au plus tard le 5

du mois suivant ainsi que comment et quand remplir le formulaire de recherches

d'emploi. Constatant que le recourant, qui avait précisé n'avoir en particulier

pas de téléphone ni d'adresse mail, plus accès à ses diplômes et s'être fait

voler ses dix téléphones portables et ses ordinateurs, n'avait à ce moment-là

effectué, pour la période du 16 au 30 novembre 2018, aucune recherche d'emploi,

il lui a demandé de faire "dès ce jour" le nécessaire. Il a ajouté

qu'il fallait effectuer entre dix et quatorze recherches d'emploi

qualificatives par mois. Son conseiller ORP lui a en outre remis une liste du

cybermarché des agences de placement ainsi que des informations concernant

"Jobroom", site Internet d'aide à la recherche d'emploi.

Le 22 novembre 2018, le recourant a

été assigné à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, soit à un

cours, pour la période du 3 décembre 2018 au 8 mars 2019, assignation annulée

le 30 janvier 2019, dans la mesure où la participation au cours avait été

abandonnée par le recourant le 28 janvier 2019.

E.

Le 5 décembre 2018, A.________ a remis un

formulaire de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018,

mais sur lequel étaient reportées cinq démarches entreprises les 4 et 5

décembre 2018.

Le recourant a remis mensuellement les

preuves de ses recherches d'emploi des mois de décembre 2018 à février 2019,

les 4 janvier, 4 février et 4 mars 2019.

F.

Par décision du 14 janvier 2019, l'ORP a réduit le

forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois pour

ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2018

dans le délai légal.

G.

Selon les certificats médicaux des 16, 23 et 28

janvier 2019 ainsi que des 1er et 11 février 2019 d'un médecin et

d'un spécialiste en médecine interne FMH, A.________ a été en arrêt de travail

à 100% du 16 janvier au 14 février 2019.

Selon les certificats médicaux des 18

et 22 février 2019 d'un spécialiste en médecine interne FMH, le prénommé a encore

été en arrêt de travail à 100% du 18 au 22 février 2019.

H.

Le 18 février 2019, A.________ a déposé recours

auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),

contre la décision de l'ORP du 14 janvier 2019. Il a fait valoir qu'il

convenait de tenir compte du fait qu'il s'était inscrit à l'ORP le 16 novembre

2018, qu'il avait eu son premier entretien le 22 novembre 2018 et qu'il avait

été assigné à une mesure d'insertion débutant le 3 décembre 2018 et destinée à

une "remise à niveau". Il a conclu à l'annulation de la décision

attaquée.

I.

Le 5 avril 2019, le recourant a remis un formulaire

de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de mars 2019, mais sur lequel

étaient reportées neuf démarches, toutes entreprises début avril 2019.

J.

Le 9 avril 2019, A.________ a eu un entretien avec

son conseiller ORP. Celui-ci a constaté que le prénommé avait été en arrêt pour

raisons médicales, mais n'avait toujours pas fourni, malgré plusieurs demandes,

les certificats médicaux requis, que la mesure qu'il suivait avait été interrompue

le 28 janvier 2019 en raison de ses manquements et qu'il n'était pas joignable

par téléphone, ce qui rendait difficile le fait de trouver un emploi. Il a

ainsi considéré que le suivi ORP n'était alors pas adapté à la situation du

recourant, ce dont il a informé ce dernier.

Le 9 avril 2019, l'ORP a confirmé par

courrier au prénommé l'annulation de son inscription auprès de l'ORP.

K.

Par décision du 1er mai 2019, le SDE a

rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de l'ORP du 14

janvier 2019 et confirmé la décision attaquée. Il a tout d'abord relevé que le

formulaire de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018

remis par le recourant le 5 décembre 2018 comportait cinq démarches qui toutes

avaient été entreprises début décembre 2018, de sorte qu'elles ne pouvaient être

retenues pour le mois de novembre 2018. Il a par ailleurs considéré que les

informations nécessaires quant au moment à partir duquel et à la manière de procéder

à des recherches d'emploi lui avaient été données lors de l'entretien du 22

novembre 2018 avec son conseiller ORP. C'était ainsi à juste titre qu'une

sanction avait été prononcée à son encontre, sanction dont la quotité était en

outre adéquate.

L.

Par acte du 29 mai 2019, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) contre la décision du SDE du 1er mai 2019,

concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Le 17 juin 2019, à la requête du juge

instructeur, le recourant a donné différentes informations et produit des

pièces.

Invités par le juge instructeur à se

déterminer, le SDE a conclu le 11 juillet 2019 au rejet du recours, tandis que

la Fondation vaudoise de probation ne s'est pas manifestée.

Par réplique du 16 août 2019, le recourant

a maintenu ses conclusions.

Après avoir consulté le dossier

constitué par le Tribunal, l'avocat du recourant, nouvellement consulté, a

indiqué le 23 août 2019 ne pas avoir l'intention de compléter la réplique, car

les explications que le recourant avait données lui semblaient suffisantes.

M.

Le 4 septembre 2018 (ndlr.: recte 2019), le

recourant a donné procuration à la Fondation vaudoise de probation pour

procéder à l'encaissement de ses indemnités de chômage, en remboursement des

avances qu'elle lui avait accordées.

N.

Le 30 janvier 2020, le juge instructeur a informé

les parties qu'il y avait visiblement eu une confusion de personnes par rapport

au dossier transmis par le SDE et il a été ordonné à ce dernier de transmettre

le dossier concernant le recourant.

Le 31 janvier 2020, le SDE a produit

son dossier relatif au recourant. Ce dossier a ensuite été transmis au

mandataire du recourant pour consultation. Par la même occasion, le juge

instructeur a interpellé la cch et requis la production de son dossier.

Le 27 février 2020, la cch a en

particulier indiqué à la Cour de céans que, depuis son courrier du 14 août

2019, aucun formulaire "Indications de la personne assurée"

(IPA) ne lui était parvenu et qu'aucune indemnisation n'avait pu avoir lieu. Le

dossier que la cch a produit sous forme de CD-ROM a été transmis au mandataire

du recourant et au SDE pour consultation.

Le 27 février 2020, le SDE a précisé

que le recourant s'était vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation par la cch à

compter du 16 novembre 2018, mais qu'il n'avait toutefois bénéficié d'aucune

indemnité journalière depuis cette date. Il a par ailleurs maintenu ses

conclusions.

Le 19 mars 2020, le recourant a

maintenu ses conclusions. Il a par ailleurs précisé avoir retourné tous les

formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA) qui lui

avaient été transmis et qu'à la suite de l'arrêt de l'envoi de ces formulaires

par l'autorité concernée, il avait transmis mensuellement, et ceci sans

discontinuer, toutes ses offres d'emploi à la Fondation vaudoise de probation,

qui pourrait en témoigner, le cas échéant.

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les arguments

des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai

prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de 15% pour une période de deux mois, au motif que ce

dernier n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre

2018.

dans le délai légal.

3.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11)

institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 let. a LEmp). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de

l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,

avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour

à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,

il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve

(al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.

Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art.

26.

de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage,

OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses

recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour

chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier

jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération

(al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de

l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves

des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"

que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période. Ce

formulaire précise par ailleurs que la personne assurée est déjà tenue de

chercher du travail "avant le début du chômage (par ex. pendant le

délai de congé ou un emploi à durée déterminée").

Il faut entendre par empêchement non fautif, non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle

n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le

délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF

119.

II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;1P.370/2003 du

30.

septembre 2003 consid. 2.2).

Selon enfin une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi

(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;

8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de

novembre 2018 dans le délai légal. Ainsi qu'il l'admet lui-même dans son écriture

du 17 juin 2019, il n'a commencé à effectuer des recherches d'emploi que le 4

décembre 2018. Le 5 décembre 2018, il a certes remis à l'ORP un formulaire de

preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018, mais sur

lequel étaient reportées cinq démarches entreprises les 4 et 5 décembre 2018,

et non au mois de novembre 2018.

Se référant dans son recours en

particulier aux éléments figurant dans le recours qu'il avait déposé le 18

février 2019 auprès du SDE contre la décision de l'ORP du 14 janvier 2019, le

recourant fait valoir qu'il convient de tenir compte du fait qu'il s'était

inscrit à l'ORP le 16 novembre 2018, qu'il avait eu son premier entretien le 22

novembre 2018 et qu'il avait été assigné à une mesure d'insertion débutant le 3

décembre 2018 et destinée à une "remise à niveau". Le recourant a

toutefois été informé à plusieurs reprises, dès le mois de novembre, de son

obligation de procéder à des recherches d'emploi. Il ressortait ainsi de

l'accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP que le recourant,

qui l'avait signé le 7 novembre 2018, s'engageait notamment à "Chercher

activement un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à

la fin de chaque mois". La convocation du 16 novembre 2018 à un

premier entretien auprès de l'ORP le 22 novembre 2018 indiquait par ailleurs

que le recourant devait remettre à l'ORP lors de son entretien les preuves des

recherches de travail effectuées durant le délai de congé. Lors de son premier

entretien du 22 novembre 2018, son conseiller ORP lui a indiqué qu'il devait

lui remettre ses recherches d'emploi en version originale et pas par mail entre

le 1er et au plus tard le 5 du mois suivant ainsi que comment et

quand remplir le formulaire de recherches d'emploi. Constatant en outre que le

recourant n'avait alors, pour la période du 16 au 30 novembre 2018, effectué

encore aucune recherche d'emploi, il l'a prié de faire le nécessaire "dès

ce jour", sachant qu'il convenait de faire entre dix et quatorze

recherches d'emploi qualificatives par mois. Son conseiller ORP lui a par

ailleurs remis une liste du cybermarché des agences de placement ainsi que des

informations concernant "Jobroom", site Internet d'aide à la

recherche d'emploi. Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait dès lors

ignorer son obligation d'effectuer, dès le mois de novembre 2018, et plus

particulièrement dès le 16 novembre 2018, date de son inscription à l'ORP, des

recherches d'emploi et la manière d'y procéder.

Le recourant invoque cependant le fait

qu'à sa sortie de prison, il a découvert que la quasi-totalité de ses objets,

qu'il avait déposés durant sa détention dans un garde-meuble, soit en particulier

ses téléphones portables, ses ordinateurs, son imprimante et ses dossiers

professionnels, avaient été dérobés, ce qui l'avait amené à déposer plainte

auprès du Ministère public de l'arrondissement de ********. Il se retrouvait de

la sorte démuni de tout ce qui lui aurait permis d'effectuer les démarches

nécessaires plus rapidement, ce qui pourrait être considéré en l'espèce comme

un cas de force majeur. Ainsi que le relève le SDE dans sa réponse au recours, le

recourant a toutefois été libéré conditionnellement le 16 août 2018 et s'est

inscrit à l'ORP le 16 novembre 2018 après avoir signé un accord de transfert en

suivi professionnel. Il disposait ainsi d'un certain laps de temps, en

l'occurrence de trois mois, pour trouver les moyens adéquats lui permettant de

respecter ses obligations de demandeur d'emploi, notamment les outils

nécessaires afin d'effectuer des recherches d'emploi, en sollicitant l'aide de

tiers si nécessaire. A sa sortie de prison, le recourant ne pouvait ignorer

qu'il lui serait nécessaire de trouver du travail pour assurer son entretien et

donc de procéder à des recherches d'emploi.

Par ailleurs, si le recourant était en

mesure de procéder à plusieurs recherches d'emploi début décembre 2018, on ne

voit pas pourquoi il n'était pas en mesure d'en faire autant pendant la

deuxième quinzaine du mois de novembre 2018. Le recourant n'a ni affirmé ni

démontré que la situation s'était modifiée entre novembre et début décembre

2018.

Le recourant fait également valoir

qu'il serait tombé gravement malade durant la période en question, produisant

des certificats médicaux à l'appui de ses affirmations. Ces certificats médicaux

attestent toutefois qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 16 janvier

au 14 février 2019 ainsi que du 18 au 22 février 2019, soit pour une période

postérieure au mois de novembre 2018.

Le recourant se prévaut enfin du fait

qu'il aurait retourné tous les formulaires "Indications de la personne

assurée" (IPA) qui lui avaient été transmis et qu'à la suite de l'arrêt de

l'envoi de ces formulaires par l'autorité concernée, il aurait transmis

mensuellement, et ceci sans discontinuer, toutes ses offres d'emploi à la

Fondation vaudoise de probation, qui pourrait en témoigner, le cas échéant. A

supposer que de tels formulaires aient été transmis à la cch, ce que cette

dernière réfute dans son écriture du 27 février 2020, ceci ne serait de toute

manière pas déterminant. C'est en effet dans le cadre du chômage, et non du RI,

que le recourant avait le devoir de transmettre de tels formulaires pour

toucher ses indemnités de chômage. De plus, c'est par courrier du 14 août 2019,

soit bien après novembre 2018, que la cch a invité le recourant à lui faire parvenir

le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) de novembre

2018.

à juillet 2019, formulaire qui a en outre trait à la situation

professionnelle et personnelle du chômeur pendant chaque mois et non pas à ses

éventuelles recherches d'emploi. Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments

qui précèdent que le recourant ne conteste pas ne pas avoir produit de

recherches d'emploi pour le mois de novembre 2018, précisant en particulier

dans son écriture du 17 juin 2019 avoir effectué des recherches d'emploi "sans

discontinuer" depuis le 4 décembre 2018.

La sanction prononcée à l'encontre du

recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.

4.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction

prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction de son forfait mensuel

d'entretien de 15% pour une durée de deux mois, est justifiée.

a) L'art. 12b du règlement

d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005, (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que

les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de

travail (let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du

type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 %

du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait

ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision (al. 4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à

l'expiration du délai ad hoc et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

b) Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;

voir aussi TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2;8C_747/2018 du

20.

mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2).

Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à

remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter

aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de

suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être

prononcés en cas de remise tardive (cf. barème [indicatif] du Secrétariat

d'Etat à l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une

réduction de la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que

l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard

minime et pour la première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2,

pour un retard d'un jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un

retard de cinq jours, la "qualité" des recherches en cause

étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction

cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la

faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du

SECO en application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a

également admis une réduction de la suspension de l'indemnité à trois jours

dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi

avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à

"la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant

le mois en cause – non sans relever qu'un "retard de quatorze jours

pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger"

(TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

c) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier

à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa

jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI

et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,

s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP

PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le

Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de

ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la

quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où

l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes

être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en

tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres

cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de

prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de

l'art. 26 al. 2 OACI (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017

consid. 2d, et les références citées; cf. aussi CDAP PS.2018.0099 du 3

juillet 2019 consid. 4c; PS.2018.0095 du 17 juin 2019 consid. 3c).

Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux

mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre

d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit

jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (cf.

arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la

réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un

bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches

d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé

contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir

compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt CDAP

PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a toutefois ramené de trois

à deux mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à

l'encontre d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard

de 23 jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent,

précisant qu'en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du

fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des

preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi,

compte tenu du principe de la proportionnalité (cf. arrêt CDAP PS.2019.0048 du 14

novembre 2019 consid. 3b, et les références citées).

d) L'autorité intimée a en

l'occurrence confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du

recourant pour une période de deux mois. Dans le cas présent, le SDE a ainsi

limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum légal. Le

recourant n'a toutefois procédé à aucune recherche d'emploi pour le mois de

novembre 2018, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de la jurisprudence

précitée applicable aux bénéficiaires du RI qui, sans antécédents, ont

tardivement remis les preuves de leurs recherches d'emploi. Comme le relève le

SDE dans la décision attaquée, le recourant n'était cependant tenu de

rechercher un emploi que du 16 novembre 2018, date de son inscription à l'ORP, au

30.

novembre 2018. Compte tenu en outre de l'absence d'antécédents du recourant,

la sanction litigieuse s'avère ainsi pleinement justifiée et conforme au

principe de la proportionnalité. Il sied enfin de relever que la sanction en

cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu,

du forfait pour l'entretien.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais judiciaires ni dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al.

3.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 1er mai 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

Le président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.