PS.2019.0032
CDAP - PS.2019.0032 - 2020-05-18 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Fondation vaudoise de probation, Office régional de placement de *****, Caisse cantonale de chômage Agence de *****
18 mai 2020Français26 min
a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation présentée par A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Fondation vaudoise de
probation, à Epalinges,
2.
Office régional de
placement de ********, à ********,
3.
Caisse cantonale de
chômage Agence de ********, à ********,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 1er mai 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par ordonnance du 15 août 2018, le Juge
d'application des peines a libéré conditionnellement, avec effet au 16 août
2018, A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant suisse né en
1965, lui a fixé un délai d'épreuve et ordonné une assistance de probation.
B.
Les 7 et 16 novembre 2018, un accord de transfert
en suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement de ********
(ci-après: l'ORP) a été signé entre A.________, la Fondation vaudoise de
probation et l'ORP. Il ressortait de cet accord que le recourant, qui l'avait
signé le 7 novembre 2018, s'engageait notamment à "Chercher activement
un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de
chaque mois".
Depuis le 16 novembre 2018, A.________
bénéficie du revenu d'insertion (RI).
Le 16 novembre 2018, le recourant
s'est aussi inscrit auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
cch). Il ressort du dossier produit par la cch, le 27 février 2020, ce qui
suit:
Par décision du 7 décembre 2018, la cch
a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation présentée par A.________
le 16 novembre 2018, considérant que les conditions relatives à la période de
cotisation ou à la libération de celles-ci n'étaient pas remplies.
Par décision sur opposition du 15 mars
2019, la cch a rejeté l'opposition formulée le 13 décembre 2018 par le prénommé
contre sa décision du 7 décembre 2018 et confirmé la décision attaquée.
Le 4 avril 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(ci-après: la Casso) contre la décision de la cch du 15 mars 2019, concluant à
l'annulation de la décision attaquée. Il a produit à l'appui de son recours un
document du 22 mars 2019 de l'Office d'exécution des peines, attestant des
dates et des établissements pénitentiaires dans lesquels il avait été détenu.
Le 11 juillet 2019, la cch a rendu une
nouvelle décision sur opposition, par laquelle elle a admis, au vu des
nouvelles pièces produites par le recourant, l'opposition de ce dernier, annulé
la décision sur opposition du 15 mars 2019 et renvoyé la cause à l'agence pour
examen des autres conditions du droit.
Le 14 août 2019, la cch a confirmé à A.________
que son dossier était complet et qu'il bénéficiait d'un droit aux prestations
de l'assurance-chômage. Elle précisait également que, pour pouvoir toucher ses
indemnités de chômages, elle l'invitait à lui faire parvenir le formulaire
"Indications de la personne assurée" (IPA) de novembre 2018 à juillet
2019.
Par arrêt du 30 août 2019, le Juge
unique de la Casso a rayé la cause du rôle, compte tenu de la nouvelle décision
sur opposition de la cch du 11 juillet 2019.
C.
Le 15 novembre 2018, A.________ a déposé plainte
pénale contre anonyme auprès du Ministère public de l'arrondissement de ********
pour vol et toutes autres infractions révélées par l'instruction. Il expliquait
qu'en raison de son incarcération, il avait dû mettre ses biens dans un
garde-meubles et qu'à sa sortie de détention, il avait constaté que la plupart
de ses biens avaient disparu du garde-meubles.
Le 30 novembre 2018, le Premier
procureur du Ministère public de l'arrondissement de ******** a prié le
prénommé de bien vouloir lui exposer clairement les faits qui lui paraissaient
constitutifs d'infractions à son égard et de préciser où et quand ces faits
avaient eu lieu (notamment où se trouvait le box de stockage dont il faisait
mention dans sa plainte), et le cas échant, de produire toutes pièces utiles.
D.
Le 16 novembre 2018, le recourant a été convoqué
par l'ORP à un premier entretien le 22 novembre 2018. Cette convocation
indiquait quels documents l'intéressé devrait remettre à l'ORP lors de son
entretien, soit notamment les preuves des recherches de travail effectuées
durant le délai de congé.
Le 22 novembre 2018, lors de
l'entretien que A.________ a eu avec un conseiller ORP, celui-ci lui a en
particulier indiqué qu'il devait lui remettre ses recherches d'emploi en
version originale et pas par mail entre le 1er et au plus tard le 5
du mois suivant ainsi que comment et quand remplir le formulaire de recherches
d'emploi. Constatant que le recourant, qui avait précisé n'avoir en particulier
pas de téléphone ni d'adresse mail, plus accès à ses diplômes et s'être fait
voler ses dix téléphones portables et ses ordinateurs, n'avait à ce moment-là
effectué, pour la période du 16 au 30 novembre 2018, aucune recherche d'emploi,
il lui a demandé de faire "dès ce jour" le nécessaire. Il a ajouté
qu'il fallait effectuer entre dix et quatorze recherches d'emploi
qualificatives par mois. Son conseiller ORP lui a en outre remis une liste du
cybermarché des agences de placement ainsi que des informations concernant
"Jobroom", site Internet d'aide à la recherche d'emploi.
Le 22 novembre 2018, le recourant a
été assigné à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, soit à un
cours, pour la période du 3 décembre 2018 au 8 mars 2019, assignation annulée
le 30 janvier 2019, dans la mesure où la participation au cours avait été
abandonnée par le recourant le 28 janvier 2019.
E.
Le 5 décembre 2018, A.________ a remis un
formulaire de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018,
mais sur lequel étaient reportées cinq démarches entreprises les 4 et 5
décembre 2018.
Le recourant a remis mensuellement les
preuves de ses recherches d'emploi des mois de décembre 2018 à février 2019,
les 4 janvier, 4 février et 4 mars 2019.
F.
Par décision du 14 janvier 2019, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois pour
ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2018
dans le délai légal.
G.
Selon les certificats médicaux des 16, 23 et 28
janvier 2019 ainsi que des 1er et 11 février 2019 d'un médecin et
d'un spécialiste en médecine interne FMH, A.________ a été en arrêt de travail
à 100% du 16 janvier au 14 février 2019.
Selon les certificats médicaux des 18
et 22 février 2019 d'un spécialiste en médecine interne FMH, le prénommé a encore
été en arrêt de travail à 100% du 18 au 22 février 2019.
H.
Le 18 février 2019, A.________ a déposé recours
auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),
contre la décision de l'ORP du 14 janvier 2019. Il a fait valoir qu'il
convenait de tenir compte du fait qu'il s'était inscrit à l'ORP le 16 novembre
2018, qu'il avait eu son premier entretien le 22 novembre 2018 et qu'il avait
été assigné à une mesure d'insertion débutant le 3 décembre 2018 et destinée à
une "remise à niveau". Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée.
I.
Le 5 avril 2019, le recourant a remis un formulaire
de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de mars 2019, mais sur lequel
étaient reportées neuf démarches, toutes entreprises début avril 2019.
J.
Le 9 avril 2019, A.________ a eu un entretien avec
son conseiller ORP. Celui-ci a constaté que le prénommé avait été en arrêt pour
raisons médicales, mais n'avait toujours pas fourni, malgré plusieurs demandes,
les certificats médicaux requis, que la mesure qu'il suivait avait été interrompue
le 28 janvier 2019 en raison de ses manquements et qu'il n'était pas joignable
par téléphone, ce qui rendait difficile le fait de trouver un emploi. Il a
ainsi considéré que le suivi ORP n'était alors pas adapté à la situation du
recourant, ce dont il a informé ce dernier.
Le 9 avril 2019, l'ORP a confirmé par
courrier au prénommé l'annulation de son inscription auprès de l'ORP.
K.
Par décision du 1er mai 2019, le SDE a
rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de l'ORP du 14
janvier 2019 et confirmé la décision attaquée. Il a tout d'abord relevé que le
formulaire de preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018
remis par le recourant le 5 décembre 2018 comportait cinq démarches qui toutes
avaient été entreprises début décembre 2018, de sorte qu'elles ne pouvaient être
retenues pour le mois de novembre 2018. Il a par ailleurs considéré que les
informations nécessaires quant au moment à partir duquel et à la manière de procéder
à des recherches d'emploi lui avaient été données lors de l'entretien du 22
novembre 2018 avec son conseiller ORP. C'était ainsi à juste titre qu'une
sanction avait été prononcée à son encontre, sanction dont la quotité était en
outre adéquate.
L.
Par acte du 29 mai 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre la décision du SDE du 1er mai 2019,
concluant à l'annulation de la décision attaquée.
Le 17 juin 2019, à la requête du juge
instructeur, le recourant a donné différentes informations et produit des
pièces.
Invités par le juge instructeur à se
déterminer, le SDE a conclu le 11 juillet 2019 au rejet du recours, tandis que
la Fondation vaudoise de probation ne s'est pas manifestée.
Par réplique du 16 août 2019, le recourant
a maintenu ses conclusions.
Après avoir consulté le dossier
constitué par le Tribunal, l'avocat du recourant, nouvellement consulté, a
indiqué le 23 août 2019 ne pas avoir l'intention de compléter la réplique, car
les explications que le recourant avait données lui semblaient suffisantes.
M.
Le 4 septembre 2018 (ndlr.: recte 2019), le
recourant a donné procuration à la Fondation vaudoise de probation pour
procéder à l'encaissement de ses indemnités de chômage, en remboursement des
avances qu'elle lui avait accordées.
N.
Le 30 janvier 2020, le juge instructeur a informé
les parties qu'il y avait visiblement eu une confusion de personnes par rapport
au dossier transmis par le SDE et il a été ordonné à ce dernier de transmettre
le dossier concernant le recourant.
Le 31 janvier 2020, le SDE a produit
son dossier relatif au recourant. Ce dossier a ensuite été transmis au
mandataire du recourant pour consultation. Par la même occasion, le juge
instructeur a interpellé la cch et requis la production de son dossier.
Le 27 février 2020, la cch a en
particulier indiqué à la Cour de céans que, depuis son courrier du 14 août
2019, aucun formulaire "Indications de la personne assurée"
(IPA) ne lui était parvenu et qu'aucune indemnisation n'avait pu avoir lieu. Le
dossier que la cch a produit sous forme de CD-ROM a été transmis au mandataire
du recourant et au SDE pour consultation.
Le 27 février 2020, le SDE a précisé
que le recourant s'était vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation par la cch à
compter du 16 novembre 2018, mais qu'il n'avait toutefois bénéficié d'aucune
indemnité journalière depuis cette date. Il a par ailleurs maintenu ses
conclusions.
Le 19 mars 2020, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a par ailleurs précisé avoir retourné tous les
formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA) qui lui
avaient été transmis et qu'à la suite de l'arrêt de l'envoi de ces formulaires
par l'autorité concernée, il avait transmis mensuellement, et ceci sans
discontinuer, toutes ses offres d'emploi à la Fondation vaudoise de probation,
qui pourrait en témoigner, le cas échéant.
O.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien du recourant de 15% pour une période de deux mois, au motif que ce
dernier n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre
2018.
dans le délai légal.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11)
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 let. a LEmp). Selon
l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de
l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,
avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour
à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,
il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve
(al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art.
26.
de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage,
OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses
recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération
(al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"
que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période. Ce
formulaire précise par ailleurs que la personne assurée est déjà tenue de
chercher du travail "avant le début du chômage (par ex. pendant le
délai de congé ou un emploi à durée déterminée").
Il faut entendre par empêchement non fautif, non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle
n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF
119.
II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;1P.370/2003 du
30.
septembre 2003 consid. 2.2).
Selon enfin une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de
novembre 2018 dans le délai légal. Ainsi qu'il l'admet lui-même dans son écriture
du 17 juin 2019, il n'a commencé à effectuer des recherches d'emploi que le 4
décembre 2018. Le 5 décembre 2018, il a certes remis à l'ORP un formulaire de
preuves de recherches d'emploi destiné au mois de novembre 2018, mais sur
lequel étaient reportées cinq démarches entreprises les 4 et 5 décembre 2018,
et non au mois de novembre 2018.
Se référant dans son recours en
particulier aux éléments figurant dans le recours qu'il avait déposé le 18
février 2019 auprès du SDE contre la décision de l'ORP du 14 janvier 2019, le
recourant fait valoir qu'il convient de tenir compte du fait qu'il s'était
inscrit à l'ORP le 16 novembre 2018, qu'il avait eu son premier entretien le 22
novembre 2018 et qu'il avait été assigné à une mesure d'insertion débutant le 3
décembre 2018 et destinée à une "remise à niveau". Le recourant a
toutefois été informé à plusieurs reprises, dès le mois de novembre, de son
obligation de procéder à des recherches d'emploi. Il ressortait ainsi de
l'accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP que le recourant,
qui l'avait signé le 7 novembre 2018, s'engageait notamment à "Chercher
activement un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à
la fin de chaque mois". La convocation du 16 novembre 2018 à un
premier entretien auprès de l'ORP le 22 novembre 2018 indiquait par ailleurs
que le recourant devait remettre à l'ORP lors de son entretien les preuves des
recherches de travail effectuées durant le délai de congé. Lors de son premier
entretien du 22 novembre 2018, son conseiller ORP lui a indiqué qu'il devait
lui remettre ses recherches d'emploi en version originale et pas par mail entre
le 1er et au plus tard le 5 du mois suivant ainsi que comment et
quand remplir le formulaire de recherches d'emploi. Constatant en outre que le
recourant n'avait alors, pour la période du 16 au 30 novembre 2018, effectué
encore aucune recherche d'emploi, il l'a prié de faire le nécessaire "dès
ce jour", sachant qu'il convenait de faire entre dix et quatorze
recherches d'emploi qualificatives par mois. Son conseiller ORP lui a par
ailleurs remis une liste du cybermarché des agences de placement ainsi que des
informations concernant "Jobroom", site Internet d'aide à la
recherche d'emploi. Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait dès lors
ignorer son obligation d'effectuer, dès le mois de novembre 2018, et plus
particulièrement dès le 16 novembre 2018, date de son inscription à l'ORP, des
recherches d'emploi et la manière d'y procéder.
Le recourant invoque cependant le fait
qu'à sa sortie de prison, il a découvert que la quasi-totalité de ses objets,
qu'il avait déposés durant sa détention dans un garde-meuble, soit en particulier
ses téléphones portables, ses ordinateurs, son imprimante et ses dossiers
professionnels, avaient été dérobés, ce qui l'avait amené à déposer plainte
auprès du Ministère public de l'arrondissement de ********. Il se retrouvait de
la sorte démuni de tout ce qui lui aurait permis d'effectuer les démarches
nécessaires plus rapidement, ce qui pourrait être considéré en l'espèce comme
un cas de force majeur. Ainsi que le relève le SDE dans sa réponse au recours, le
recourant a toutefois été libéré conditionnellement le 16 août 2018 et s'est
inscrit à l'ORP le 16 novembre 2018 après avoir signé un accord de transfert en
suivi professionnel. Il disposait ainsi d'un certain laps de temps, en
l'occurrence de trois mois, pour trouver les moyens adéquats lui permettant de
respecter ses obligations de demandeur d'emploi, notamment les outils
nécessaires afin d'effectuer des recherches d'emploi, en sollicitant l'aide de
tiers si nécessaire. A sa sortie de prison, le recourant ne pouvait ignorer
qu'il lui serait nécessaire de trouver du travail pour assurer son entretien et
donc de procéder à des recherches d'emploi.
Par ailleurs, si le recourant était en
mesure de procéder à plusieurs recherches d'emploi début décembre 2018, on ne
voit pas pourquoi il n'était pas en mesure d'en faire autant pendant la
deuxième quinzaine du mois de novembre 2018. Le recourant n'a ni affirmé ni
démontré que la situation s'était modifiée entre novembre et début décembre
2018.
Le recourant fait également valoir
qu'il serait tombé gravement malade durant la période en question, produisant
des certificats médicaux à l'appui de ses affirmations. Ces certificats médicaux
attestent toutefois qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 16 janvier
au 14 février 2019 ainsi que du 18 au 22 février 2019, soit pour une période
postérieure au mois de novembre 2018.
Le recourant se prévaut enfin du fait
qu'il aurait retourné tous les formulaires "Indications de la personne
assurée" (IPA) qui lui avaient été transmis et qu'à la suite de l'arrêt de
l'envoi de ces formulaires par l'autorité concernée, il aurait transmis
mensuellement, et ceci sans discontinuer, toutes ses offres d'emploi à la
Fondation vaudoise de probation, qui pourrait en témoigner, le cas échéant. A
supposer que de tels formulaires aient été transmis à la cch, ce que cette
dernière réfute dans son écriture du 27 février 2020, ceci ne serait de toute
manière pas déterminant. C'est en effet dans le cadre du chômage, et non du RI,
que le recourant avait le devoir de transmettre de tels formulaires pour
toucher ses indemnités de chômage. De plus, c'est par courrier du 14 août 2019,
soit bien après novembre 2018, que la cch a invité le recourant à lui faire parvenir
le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) de novembre
2018.
à juillet 2019, formulaire qui a en outre trait à la situation
professionnelle et personnelle du chômeur pendant chaque mois et non pas à ses
éventuelles recherches d'emploi. Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments
qui précèdent que le recourant ne conteste pas ne pas avoir produit de
recherches d'emploi pour le mois de novembre 2018, précisant en particulier
dans son écriture du 17 juin 2019 avoir effectué des recherches d'emploi "sans
discontinuer" depuis le 4 décembre 2018.
La sanction prononcée à l'encontre du
recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.
4.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction
prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction de son forfait mensuel
d'entretien de 15% pour une durée de deux mois, est justifiée.
a) L'art. 12b du règlement
d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005, (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que
les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de
travail (let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du
type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 %
du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision (al. 4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à
l'expiration du délai ad hoc et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
b) Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;
voir aussi TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2;8C_747/2018 du
20.
mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2).
Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à
remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter
aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de
suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être
prononcés en cas de remise tardive (cf. barème [indicatif] du Secrétariat
d'Etat à l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une
réduction de la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que
l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard
minime et pour la première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2,
pour un retard d'un jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un
retard de cinq jours, la "qualité" des recherches en cause
étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction
cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la
faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du
SECO en application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a
également admis une réduction de la suspension de l'indemnité à trois jours
dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi
avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à
"la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant
le mois en cause – non sans relever qu'un "retard de quatorze jours
pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger"
(TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
c) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier
à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa
jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI
et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,
s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP
PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le
Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de
ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la
quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où
l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes
être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en
tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres
cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de
prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de
l'art. 26 al. 2 OACI (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017
consid. 2d, et les références citées; cf. aussi CDAP PS.2018.0099 du 3
juillet 2019 consid. 4c; PS.2018.0095 du 17 juin 2019 consid. 3c).
Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux
mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre
d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit
jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (cf.
arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la
réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un
bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches
d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé
contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir
compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt CDAP
PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a toutefois ramené de trois
à deux mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à
l'encontre d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard
de 23 jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent,
précisant qu'en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du
fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des
preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi,
compte tenu du principe de la proportionnalité (cf. arrêt CDAP PS.2019.0048 du 14
novembre 2019 consid. 3b, et les références citées).
d) L'autorité intimée a en
l'occurrence confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du
recourant pour une période de deux mois. Dans le cas présent, le SDE a ainsi
limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum légal. Le
recourant n'a toutefois procédé à aucune recherche d'emploi pour le mois de
novembre 2018, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de la jurisprudence
précitée applicable aux bénéficiaires du RI qui, sans antécédents, ont
tardivement remis les preuves de leurs recherches d'emploi. Comme le relève le
SDE dans la décision attaquée, le recourant n'était cependant tenu de
rechercher un emploi que du 16 novembre 2018, date de son inscription à l'ORP, au
30.
novembre 2018. Compte tenu en outre de l'absence d'antécédents du recourant,
la sanction litigieuse s'avère ainsi pleinement justifiée et conforme au
principe de la proportionnalité. Il sied enfin de relever que la sanction en
cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu,
du forfait pour l'entretien.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais judiciaires ni dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al.
3.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 1er mai 2019 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.