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Décision

PS.2019.0034

CDAP - PS.2019.0034 - 2020-07-27 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

27 juillet 2020Français11 min

du 30 novembre 2017, les prestations de l'APGM qui lui étaient versées jusqu'alors

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 2

janvier 2017 au 1er janvier 2019 auprès de la Caisse cantonale de

chômage (ci-après: la caisse).

A compter du 5 mai 2017, l'intéressé a présenté une

incapacité de travail à 100%. Il a perçu les indemnités de chômage jusqu'au 4

juin 2017, soit au terme du délai de trente jours prévu par l'art. 28 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il a été mis par la suite au bénéfice des

prestations de l'Assurance perte de gain maladie (APGM).

A.________ a recouvré une capacité de travail à 20%

le 24 novembre 2017. Selon décision de la section APGM du Service de l'emploi

du 30 novembre 2017, les prestations de l'APGM qui lui étaient versées jusqu'alors

ont dès lors été adaptées à son nouveau taux d'incapacité de travail.

B.

Le 22 décembre 2017, A.________ s'est annoncé à l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) pour une disponibilité à 20% et a

requis la reprise du versement des indemnités de chômage à hauteur de ce

pourcentage.

Constatant que A.________ suivait une formation dans

le cadre de son CFC à raison d'une journée par semaine, la caisse a interpellé

l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: l'IJC) afin

qu'elle statue sur l'aptitude au placement de l'intéressé.

Par décision du 29 janvier 2018, l'IJC a déclaré A.________

inapte au placement à compter du 22 décembre 2017, date de sa réinscription.

Elle a relevé en particulier:

"Dans sa réponse, l'assuré mentionne qu'il présente une

capacité de travail de 20%. Son objectif professionnel et d'obtenir son CFC et

il suit les cours tous les lundis de 08h00 à 16h00. Il indique également qu'il

est concentré sur sa formation et qu'actuellement, il ne peut exercer une

activité salariée étant donné que sa capacité de 20% est consacrée à son jour

de cours qui se déroule le lundi toute la journée.

Par conséquent, au vu de cette situation, il est considéré

comme inapte au placement à partir du 22 décembre 2017, date de sa

réinscription et n'aura pas droit aux indemnités de chômage à partir de cette

date."

Par décision sur opposition du 4 avril 2018, l'IJC a

confirmé l'inaptitude au placement de l'intéressé.

C.

Dans l'intervalle, par décision du 7 février 2018, la section APGM du

Service de l'emploi, se fondant sur la décision d'inaptitude au placement du 29

janvier 2018, a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 879 fr. 25,

correspondant aux prestations de l'APG qui lui avaient été versées pour la

période du 22 au 31 décembre 2017.

Par lettre du 27 février 2018, A.________ a contesté

cette décision.

Par décision sur réclamation du 10 mai 2019, la

division juridique APGM du Service de l'emploi a confirmé la décision de

restitution du 7 février 2019.

D.

Par acte du 6 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

a fait valoir que la décision d'inaptitude au placement du 29 janvier 2018 ne devait

s'entendre que pour le 20% pour lequel il réclamait des indemnités de chômage

et non pour le 100%. Fondé sur ce qui précède, il a pris les conclusions

suivantes:

"I. Le recours est admis;

II. La décision sur opposition du 10 mai 2019 est annulée;

III. Le

droit à l'APGM est reconnu au recourant dès le 22 décembre 2017 et jusqu'à

l'épuisement de son droit aux indemnités."

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en

matière.

2.

Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste

titre ou non que la restitution d'un montant de 879 fr. 25 est réclamée au

recourant.

La cour n'a pas à se prononcer sur le droit du

recourant aux prestations de l'APGM, notamment à compter de janvier 2018.

La conclusion III du recours sort ainsi du cadre du

litige et doit être déclarée irrecevable.

3.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit

apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le

chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des

mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.

1.

LACI).

Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui,

passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que

partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont néanmoins droit à la pleine

indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le

droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour

suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à

44.

indemnités journalières durant le délai-cadre. Cette disposition ne vise que

les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux

atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF

126.

V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre

les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum

(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 5/15 - 12/2019

du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10 octobre 2014

consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et 3 ad Art. 28).

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail

ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28

LACI, le Canton de Vaud a institué une assurance cantonale perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions

légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) aux nouveaux art. 19a à 19s

(cf. Exposé des motifs et projet de loi, avril 2011, tiré à part no 385]).

Les conditions pour bénéficier des prestations de

l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28

LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la

LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM

(let. b), et qu'il séjourne dans son lieu de domicile (let. c).

L'APGM cesse de produire ses effets notamment

lorsqu'un assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son

délai-cadre d'indemnisation (art. 19d al. 2 let. b LEmp), par exemple en

raison de l'épuisement de ses indemnités de chômage, d'un emploi retrouvé ou

d'une décision d'inaptitude au placement (EMPL, p. 10 du tiré à part).

c) Aux termes de l'art. 19r LEmp, le Service exige

la restitution des prestations touchées indûment (al. 1); il renonce toutefois

à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la

restitution le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2).

4.

A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu que le recourant

ne répondait plus aux conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, puisqu'il avait été déclaré

inapte au placement à compter du 22 décembre 2017, et qu'il n'avait dès lors

pas droit aux prestations de l'APGM pour la période du 22 au 31 décembre 2017.

Elle a donc confirmé la restitution des prestations versées durant cette

période.

A titre préalable, il convient de rappeler que le

droit aux prestations de l'APGM suppose que l'assuré se trouve en incapacité de

travail, totale ou partielle. Les bénéficiaires de l'APGM sont ainsi par

définition inaptes au placement, à tout le moins provisoirement (une incapacité

de travail durable excluant le droit aux prestations de l'APGM; cf. art. 19e

let. a LEmp). Contrairement à ce que l'autorité intimée laisse entendre dans la

décision attaquée, l'inaptitude au placement n'est donc en soi pas un obstacle

au versement des prestations de l'APGM, à tout le moins si elle est consécutive

à une maladie.

Dans le cas particulier, après quelques mois d'incapacité

de travail à 100%, le recourant a retrouvé une capacité de travail à 20% dès le

24.

novembre 2017. Les prestations de l'APGM qui lui étaient versées jusqu'alors

ont été adaptées à son nouveau taux d'incapacité de travail. Parallèlement, le

recourant a requis dès le 22 décembre 2017 la reprise du versement des

indemnités de chômage à hauteur de 20%. A la demande de la caisse, l'IJC s'est

prononcée sur l'aptitude au placement de l'intéressé. Elle l'a reconnu inapte

au placement à compter du 22 décembre 2017, au motif qu'il ne pouvait exercer

une activité salariée étant donné que sa capacité de 20% était consacrée à son

jour de formation. Cette décision d'inaptitude ne vaut toutefois que pour le

20% pour lequel le recourant réclamait des indemnités de chômage. Pour le 80%

restant, la situation n'a pas changé, à tout le moins pour la période

litigieuse, soit du 22 au 31 décembre 2017. L'inaptitude au placement du

recourant résultait en effet toujours exclusivement de ses problèmes de santé.

L'autorité intimée ne prétend par ailleurs pas que l'incapacité de travail de

l'intéressé ne pouvait plus être considérée comme "provisoire" au

sens de l'art. 19e let. a LEmp à compter du 22 décembre 2017. Aucune décision

en ce sens n'a du reste été rendue.

Au regard de ces éléments, les prestations de l'APGM

dont le recourant a bénéficié du 22 au 31 décembre 2017 n'ont pas été indûment

touchées. Leur restitution ne se justifiait par conséquent pas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, en

tant qu'il est recevable, et à l'annulation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10

et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, en tant qu'il est recevable.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi, division juridique

assurance perte de gain maladie (APGM), du 10 mai 2019 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.