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Décision

PS.2019.0036

CDAP - PS.2019.0036 - 2020-01-03 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

3 janvier 2020Français22 min

Sàrl (ci-après : l'employeur) a engagé B.________ (ci-après : le demandeur d'emploi)

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par contrat de travail du 24 mai 2018, la société A.________

Sàrl (ci-après : l'employeur) a engagé B.________ (ci-après : le demandeur d'emploi)

en qualité d'aide-peintre en bâtiment, à un taux d'activité de 100%, pour une

durée indéterminée.

Le 1er juin 2018, le

demandeur d'emploi et l'employeur ont déposé une demande d'allocation cantonale

d'initiation au travail (ci-après : ACIT) auprès de l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après : l'ORP). Les allocations étaient demandées

pour une période d'initiation au travail du 25 mai 2018 au 25 novembre 2018. Un

plan de formation sur 6 mois et le contrat de travail de durée indéterminée précité

étaient joints à cette demande.

Le formulaire de demande d'ACIT

complété et signé par le demandeur d'emploi et l'employeur mentionnait notamment

ce qui suit :

"4. L'employeur

s'engage à

[...]

·

limiter si possible le temps d'essai à un mois; A l'issue

de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3

mois après la fin de l'initiation – que

sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute résiliation, qui

ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l'annulation rétroactive de

la mesure et au remboursement des prestations versées,

·

contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant

à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,

·

en cas de résiliation du contrat de travail,

communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,

[...]

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES

CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRESENT ACCORD ENTRAINE LA RESTITUTION DES

ALLOCATIONS DEJA PERCUES."

Par décision du 5 juin 2018, l'ORP a

accepté la demande d'ACIT pour la période du 1er juin au 24 novembre

2018. La décision rappelait notamment les éléments suivants :

"[...]

L'octroi d'allocations cantonales d'initiation au

travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des

engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation cantonale au travail", laquelle prime

tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites

dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

Après le temps d'essai, le contrat de travail ne peut

être résilié pendant l'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation

au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'office

régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification

ou résiliation du contrat de travail.

[...]"

B.

Par lettre du 31 janvier 2019, remise au demandeur

d'emploi en mains propres, l'employeur a résilié les rapports de travail avec

effet au 28 février suivant. La lettre justifiait cette décision "en

raison du manque de travail" de l'entreprise.

Par décision du 15 mars 2019, l'ORP a

annulé sa précédente décision du 5 juin 2018, en relevant que les

difficultés financières rencontrées par l'employeur ne sauraient constituer un

juste motif de renvoi, dès lors que les risques de l'entreprise incombaient à l'employeur.

Par ailleurs, le secteur comptabilité du Service de l'emploi était invité à

statuer en matière de restitution des allocations versées pour la période du 1er

juin au 24 novembre 2018.

C.

Contre cette décision, A.________ Sàrl a interjeté

recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après :

le SDE).

Par décision du 23 mai 2019, le SDE a

rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, le SDE a retenu

que l'employeur avait licencié le demandeur d'emploi en violation des

engagements pris au moment de déposer la demande d'octroi des ACIT, puisque l'annonce

du licenciement était intervenue avant l'échéance des 3 mois suivant la fin de

l'ACIT et que les raisons économiques invoquées par l'employeur à l'appui de la

résiliation des rapports de travail ne correspondaient pas à un juste motif au

sens de la loi. L'autorité a dès lors considéré que l'ORP était légitimé à

prononcer la décision litigieuse.

D.

Par acte du 18 juin 2019, A.________ Sàrl a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision précitée, prenant les conclusions

suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Préalablement

:

I.

Le présent recours est admis.

Principalement :

II. La décision rendue le 23 mai 2019 par le Service

de l'emploi du canton de Vaud est réformée en ce sens que le recours formé le

15 avril 2019 par A.________ Sàrl contre la décision du 15 mars 2019 de l'Office

régional de placement de Lausanne est admis et la décision du 15 mars 2019

annulée, la recourante n'étant débitrice d'aucun montant.

Subsidiairement :

III. La décision rendue le 23 mai 2019 par le Service

de l'emploi du canton de Vaud est réformée en ce sens que le recours formé le 15

avril 2019 par A.________ Sàrl contre la décision du 15 mars 2019 de l'Office

régional de placement de Lausanne est admis et la décision du 15 mars 2019

annulée, la recourante étant débitrice d'un montant réduit.

Plus subsidiairement :

IV. La

décision rendue le 13 [recte : 23] mai 2019 par le Service de l'emploi du canton de Vaud est annulée et

le dossier de la cause est renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le

sens des considérants."

Le 5 juillet 2019, le SDE a produit

son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas

de nature à modifier sa décision, aux motifs de laquelle il se référait pour le

surplus.

Invité à participer à la procédure en

qualité d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de

Lausanne n'a pas fait usage de cette faculté.

Le 30 août 2019, la recourante a

déposé une réplique, dont une copie a été remise aux autres parties.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir de la recourante n'est par ailleurs pas

douteuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la révocation de la décision d'octroi d'ACIT.

a) L'art. 28 de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) prévoit

que des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le

placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant,

il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région (al. 1); pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant

par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi

présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la

prise d'emploi (al. 3). Aux termes de l'art. 29 LEmp, les

ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal

auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant; le

règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les

allocations sont versées pour six mois au plus (al. 2); les allocations sont

versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur

doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité

du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

L'art. 16 du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise ce qui suit

s'agissant des ACIT :

"1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour

la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de

formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire.

2.

L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de

travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail

doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages

professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la

période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est

versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs

conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911

(ci-après : CO).

3.

La demande d'allocation cantonale d'initiation

au travail est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de

travail et le plan de formation."

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des

obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle

(telles que les ACIT; cf. art. 26 al. 1 let. b LEmp) peut donner lieu à leur

suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et

frais (al. 1); l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues

indûment (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 337 al. 1 du

Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), l'employeur et le

travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps

pour de justes motifs (1ère phrase). Doivent notamment être

considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le

congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Le

juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation

immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise

de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement

particulièrement grave peut justifier celle-ci (ATF 142 III 579 consid. 4.2).

Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant

du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une

telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III

380.

consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le

rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre

si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut

raisonnablement pas être exigée. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne

peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).

3.

a) En l'espèce, la recourante a engagé le demandeur

d'emploi en qualité d'aide-peintre en bâtiment par contrat de travail de durée

indéterminée du 24 mai 2018. Par décision du 5 juin 2018, l'ORP a accepté la

demande d'ACIT pour la période du 1er juin au 24 novembre 2018.

Par courrier du 31 janvier 2019, la recourante a résilié le contrat de travail

de son employé pour le 28 février suivant.

La recourante expose que le

licenciement de son employé, donné pour des motifs économiques, constituait une

résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 335c CO et pas un

licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Elle ne se prévaut donc pas de

cette dernière disposition. Au demeurant, il y a lieu de relever que, selon la

jurisprudence, les motifs économiques invoqués (en l'occurrence, le manque de

travail dans l'entreprise) ne sont pas constitutifs de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO (ATF 126 V 42 consid. 3b; TF 8C_818/2011 du 26 janvier 2012

consid. 3).

La seule question qui se pose est dès

lors de savoir si, comme la recourante le soutient, elle pouvait résilier de

manière ordinaire le contrat de travail du demandeur d'emploi le 31 janvier

2019.

pour la fin du mois suivant sans que cela entraîne pour conséquence le

remboursement des allocations d'initiation au travail.

b) Selon la jurisprudence, les

dispositions cantonales applicables en l'espèce (art. 28, 29, 36 LEmp et 16

RLEmp) s'inspirent des normes fédérales en la matière : les art. 65, 66 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 90 de son ordonnance d'application

du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) relatifs aux conditions d'octroi des

allocations d'initiation au travail, ainsi que l'art. 25 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1) concernant la restitution de tout ou partie des allocations déjà

versées. Il peut dès lors être statué dans le présent cas à la lumière de la

jurisprudence rendue en application du droit fédéral (CDAP, arrêts PS.2012.0025

du 30 août 2012 consid. 2d; PS.2008.0072 du 12 août 2009 consid. 3a;

PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5).

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral

que le versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la

condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur

et du plan de formation (ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail

sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la

décision d'octroi des prestations, l'administration est en droit – et même doit

– réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).

Cette dernière jurisprudence confirme l'arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le

Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi

des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de

violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est

soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même

si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de

violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la

décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la

pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La

restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser

l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement

entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi

qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42

consid. 2a et les références citées; TF 8C_361/2018 du 30 avril 2019

consid. 3.2; PS.2012.0072 du 23 mai 2012 consid. 2e; PS.2012.0025

précité consid. 2e).

c) En l'occurrence, l'engagement pris

par la recourante le 1er juin 2018 en déposant la demande d'ACIT stipule en particulier qu'"à l'issue de la période d'essai, le

contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et

jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes

motifs au sens de l'art. 337 CO", et que l'ORP doit être contacté

immédiatement avant tout licenciement. Ces conditions trouvent leur fondement

dans l'art. 16 al. 2 RLEmp, lequel se réfère lui-même à l'art. 28 LEmp et prévoit

notamment qu'"après la fin de la période d'essai et pendant la période

pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le

contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément

à l'art. 337 CO".

Elles sont rappelées dans la décision de l'ORP

du 5 juin 2018 acceptant la demande d'ACIT, qui mentionne notamment que "l'octroi

d'allocations cantonales d'initiation au travail est subordonné au respect par

l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en

signant la formule «confirmation

de l'employeur relative à l'initiation cantonale au travail», laquelle prime tout accord contenant des

clauses contraires", et qu'"après le

temps d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l'initiation

et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes

motifs au sens de l'art. 337 CO; l'office régional de placement (ORP) devra

être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail".

La recourante relève qu'il est fait

mention dans cette dernière décision des art. 17 et 18 RLEmp, alors que les

dispositions légales applicables se trouvent être les art. 16 et 17 RLEmp.

Cette inadvertance manifeste n'a toutefois entraîné aucune conséquence négative

pour la recourante, dont la demande d'octroi des ACIT a précisément été admise

par cette décision. Il y a dès lors lieu d'écarter cette critique.

La recourante soutient par ailleurs

que l'interdiction de licencier le travailleur pendant une durée de trois mois au-delà

du terme de la période d'initiation au travail constituerait une extension du

régime prévu par la LEmp et le RLEmp, et ne reposerait pas sur une base légale

suffisante. Elle perd cependant de vue que l'art. 24 al. 2 LEmp dispose que les

mesures cantonales d'insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. Or, il

ressort d'une fiche officielle relative aux "Allocations d'initiation

au travail – LACI", établie par le Service de l'emploi du canton de Vaud, destinée

à informer le public et publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud (actuellement sur la page www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ themes/economie_emploi/chomage/fichiers_pdf/601_descriptif_AIT_LACI.pdf), que, dans le régime des allocations d'initiation au travail fondées

sur l'art. 65 LACI, "après la période d'essai, le contrat de travail ne

peut, en principe, être résilié jusqu'à trois mois après la fin de l'initiation

que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO". Cette

condition a ainsi bien été reprise, dans son fond comme dans sa forme, dans le

régime des ACIT, en application de l'art. 24 al. 2 LEmp. Le grief de la

recourante s'avère par conséquent mal fondé.

d) La recourante fait valoir que la

formulation de la clause susmentionnée relative à la résiliation du contrat de

travail est peu claire et qu'on doit dès lors retenir qu'un employeur non

juriste de bonne foi ne peut l'interpréter que dans le sens que "l'employeur

s'engage à garder à son service le travailleur pendant une période de trois

mois suivant la fin de l'initiation au travail, lui permettant de résilier le

contrat de travail en respectant un délai de congé de trois mois". Elle

considère ainsi qu'elle a respecté ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment

que le délai de congé donné à son employé arrivait à échéance après la fin du

délai de trois mois suivant la période d'initiation au travail convenue

(laquelle s'achevait le 24 novembre 2018).

Contrairement à l'opinion de la

recourante, la clause en question ne prête pas à confusion. La résiliation du

contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale au moyen de

laquelle une partie met fin de sa propre initiative aux rapports de travail;

cet acte formateur revêt un caractère ponctuel en ce sens qu'il déploie ses

effets dès qu'il parvient à son destinataire (ATF 133 III 517 consid. 3.3; 113

II 259 consid. 2a). L'exercice du droit de résiliation ne peut donc être

confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le

congé est donné. Du reste, si la recourante entretenait un doute quant à l'interprétation

à donner à cette clause, il lui incombait de se renseigner auprès de l'ORP à ce

propos. Or, il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait agi dans ce sens, quand bien même elle s'était

engagée à contacter l'ORP avant tout licenciement. Dans ces conditions, elle ne

saurait à présent invoquer sa bonne foi pour soutenir une interprétation divergente

(Moor/Flückiger/ Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd.,

Berne 2012, ch. 6.4.2.1 let. c p. 927, et les réf. cit.).

Cela étant, en résiliant le contrat de

travail de son employé le 31 janvier 2019, soit clairement pendant la période

de trois mois qui suivait la fin de l'initiation au travail (laquelle courrait

du 25 novembre 2018 au 25 février 2019), la recourante a contrevenu à l'engagement

pris dans la formule de demande d'ACIT qu'elle avait signée le 1er

juin 2018. Il importe peu que la survenance du terme ait été fixée au-delà,

soit en l'occurrence le 28 février 2019 (voir, dans le même sens, l'arrêt ACH

201/18 – 13/2019 rendu par la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal le 31 janvier 2019, en particulier

le consid. 5a).

e) La recourante fait encore valoir

que la décision litigieuse ne respecterait pas le principe de la proportionnalité

garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. Selon elle, la révocation d'une

décision d'octroi de prestations avec effet ex tunc porte une atteinte

grave aux intérêts d'un administré et n'est envisageable que si, au terme d'une

pesée des intérêts en présence, il se justifie impérativement de révoquer l'acte

qui serait en désaccord avec le respect du droit objectif. Elle relève qu'elle

a engagé un demandeur d'emploi au bénéfice de l'aide sociale, en lui permettant

de se former convenablement et de bénéficier d'un salaire usuel dans le

domaine, si bien que l'intéressé serait désormais en mesure d'escompter un

engagement aux conditions usuelles de la branche et de la région, de sorte que

le but de la mesure de réinsertion serait atteint. Par conséquent, reprocher à

présent à la recourante d'avoir dû mettre fin au contrat de travail pour des

motifs indépendants de sa volonté et lui demander en outre de restituer l'intégralité

des montants versés au titre de l'ACIT serait disproportionné et heurterait le

sentiment de justice en allant à l'encontre du but de la loi.

La recourante perd toutefois de vue

que, comme rappelé au consid. 3b ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé que

l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation

au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations

contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition

résolutoire du respect du contrat de travail, et exiger la restitution des

allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs

avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des allocations; la

restitution est en effet admissible en regard du but de la mesure, qui est de

favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est

fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les

salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage.

La Cour de céans a quant à elle relevé

à plusieurs reprises que la violation des conditions de l'ACIT remet en cause

la mesure intégralement, puisque le but est que la personne sorte de l'aide

sociale durablement; or quand l'engagement de la personne se limite à l'initiation

et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas atteint; tout ce

qui est versé est donc dû en retour (CDAP PS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid.

4.

in fine; PS.2017.0071 du 28 décembre 2018 consid. 4; PS.2016.0015 du

30.

janvier 2016 consid. 4).

Il sied aussi de préciser que la

décision attaquée, comme celle de l'ORP du 15 mars 2019 qu'elle confirme,

se limite à révoquer la décision précédemment rendue par l'ORP le 5 juin 2018

octroyant des ACIT. La question de la restitution des prestations versées fera

l'objet d'une décision ultérieure, conformément à l'art. 36 al. 2 LEmp.

Le moyen de la recourante doit ainsi

également être écarté.

f) En conclusion, en signifiant un

congé ordinaire à son employé avant le terme de la période de trois mois qui

suivait la fin de l'initiation au travail, la recourante n'a pas respecté ses

obligations liées à l'octroi de l'ACIT, expressément posées dans la formule de

demande d'ACIT qu'elle avait signée le 1er juin 2018 et rappelées

dans la décision d'octroi d'ACIT du 5 juin 2018, ce qui justifie la révocation

des allocations octroyées, ce dont elle avait été expressément avisée.

L'autorité intimée n'a donc pas violé

le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant la décision qui

annulait la décision d'octroi d'ACIT du 5 juin 2018.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage du 23 mai 2019 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.