Lexipedia

Décision

PS.2019.0040

CDAP - PS.2019.0040 - 2020-02-19 - A.________ /Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie

19 février 2020Français22 min

sollicité les prestations de l'assurance-chômage. La Caisse cantonale de chômage

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Alors au service de la société B.________ en

qualité de "Coordinator Customer Support" au Call-Center, A.________ s'est

fracturé le poignet gauche le 11 décembre 2013. Elle a présenté une incapacité

de travail de 100 % dès le jour de l'accident, avant de reprendre le travail à

50 % dès le 24 mars 2014, puis à 60 % dès le 1er janvier

2015. Les suites de cet accident ont été prises en charge par C.________.

Le 16 juillet 2014, l'assurée a déposé

une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.

Dès le 1er janvier 2015, elle

a réduit son taux d'activité à 60 %.

B.

Licenciée pour le 31 août 2017, A.________ a

sollicité les prestations de l'assurance-chômage. La Caisse cantonale de chômage

l'a mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 1er

septembre 2017 au 31 août 2019 et lui a alloué des indemnités de chômage sur la

base de sa dernière activité, exercée à 60 %. Parallèlement, l'assurée a

continué à percevoir les indemnités journalières de l'assurance-accidents en

relation avec son incapacité résiduelle de travail de 40 %.

C.

L'assurée a présenté une nouvelle incapacité de

travail de 100 % dès le 14 mai 2018.

C.________ a considéré que cette

aggravation n'était pas en lien de causalité avec l'accident du 11 décembre

2013 et a continué à verser des indemnités journalières correspondant à une

incapacité de travail de 40 %. Pour le complément de 60 %, l'assurée a

perçu de la Caisse cantonale de chômage durant trente jours civils les

indemnités spécifiques prévues en cas d'incapacité de travail passagère par

l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.0).

Par décision du 25 octobre 2018, la

Caisse cantonale de chômage a signifié à l'assurée qu'elle avait épuisé le

nombre d'indemnités de chômage auxquelles elle avait droit selon l'art. 28 LACI

et que son chômage n'était plus indemnisable dès le 13 juin 2018.

D.

Le 4 novembre 2018, A.________ a déposé auprès du

Service de l'emploi (SDE) une demande de prestations de l'assurance perte de

gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM).

Dans un rapport du 12 novembre 2018 requis

par le SDE, la Dre D.________, médecin traitant, a retenu les diagnostics

de douleur du membre supérieur gauche sur algoneurodystrophie et de trouble

anxieux sévère. Elle a indiqué que l'incapacité de travail de sa patiente était

provisoire, qu'elle se prolongerait encore environ six mois et qu'elle était sans

lien avec la demande de prestations de l'assurance-invalidité. La Dre D.________

a encore précisé que l'incapacité de travail concernait toute activité et qu'à

terme, sa patiente avait "l'ambition de reprendre une activité

professionnelle, une fois guérie".

Se fondant sur ces éléments, le SDE a

mis l'assurée au bénéfice des prestations de l'APGM dès le 13 juin 2018.

E.

Par décision du 20 février 2019, le SDE a retenu

que l'assurée ne remplissait plus les conditions du droit aux prestations de

l'APGM dès le 1er mars 2019, dans la mesure où son incapacité de

travail devait dorénavant être considérée comme étant de longue durée. Le SDE a

relevé à cet égard que l'incapacité de travail durait depuis plus de neuf mois

sans que le médecin traitant ne mentionne une possible reprise du travail. Dans

une correspondance du même jour, le SDE a invité l'assurée à s'adresser au

Centre social régional (CSR) ou à l'Office de l'assurance-invalidité pour le

canton de Vaud (OAI), compte tenu du caractère définitif de son incapacité de

travail.

F.

Le 14 mars 2019, représentée par son avocate, A.________

a formé une réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle a contesté

que son incapacité de travail puisse être qualifiée de longue durée et a requis

la reprise du versement des prestations de l'APGM dès le 1er mars

2019.

Le 10 mai 2019, l'assurée a fait savoir

au SDE qu'elle présentait une totale incapacité de travail depuis le

14 mars 2019 en raison d'une intervention chirurgicale liée à son

accident, que dite incapacité était prise en charge par C.________ et qu'elle

reprendrait le travail dès le 21 mai 2019, à tout le moins à 50 %.

G.

Par décision sur réclamation du 23 mai 2019, le SDE

a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 20 février

2019, retenant en particulier ce qui suit :

"11. En l'espèce, l'incapacité de travail de

l'assurée a débuté en mai 2018, soit plus de 9 mois avant la décision

litigieuse. Selon le rapport médical du 12 novembre 2018, l'incapacité allait

se prolonger sur une durée d'environ 6 mois. En outre, la reprise d'une

activité sans mesure préalable semblait compromise. La Dr D.________ a en

effet mentionné que l'assurée avait "l'ambition" de reprendre une

activité professionnelle une fois guérie. A ce jour, l'incapacité de travail

perdure à 100 %.

12. Compte tenu de ces éléments, le Service de

l'emploi APGM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que

l'incapacité devait être considérée comme de longue durée et, partant, ne

remplissait plus les conditions du droit à l'APGM selon la LEmp. La

jurisprudence a confirmé cela dans la cause PS.2018.0004, arrêt du tribunal

cantonal du 30 août 2018, alors que l'APGM avait stoppé le versement après 4,5

mois pour cause d'incapacité de longue durée."

Par courriel du 17 juin 2019,

l'assurée a requis du SDE qu'il réexamine sa position. A l'appui de sa demande,

elle a invoqué qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er

juin 2019, qu'elle était à nouveau au bénéfice des prestations de

l'assurance-chômage et que, l'assureur-accidents l'ayant indemnisée en plein du

14 mars au 31 mai 2019, seules restaient litigieuses neuf indemnités

journalières de l'APGM, couvrant la période du 1er au 13 mars 2019. Elle

a produit un rapport du 21 mai 2019 du Dr E.________,

spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

et en chirurgie de la main, à l'attention de l'assureur-accidents, dont il

ressortait les éléments suivants :

" Pour mémoire,

elle a présenté une fracture sus-articulaire de l'extrémité inférieure du

radius droit, suite à un accident le 11.12.2013 (type A3 de l'AO). Une

ostéosynthèse a été réalisée par plaque verrouillée. L'évolution s'est

compliquée d'un syndrome de Sudeck qui a nécessité de la rééducation.

Le 14 mars 2019,

nous avons retiré la plaque, dont vous trouverez ci-joint le compte rendu

opératoire.

Cliniquement, elle

ne présente plus les douleurs qu'elle avait au niveau de la face antérieure du

poignet. Il existe un oedème des doigts longs d'évolution fluctuante dans le

temps avec un contact pulpe paume à presque 1 cm. Il existe quelques douleurs

ascendantes vers l'épaule, On note une discrète moiteur des doigts mais sans

signe franc de syndrome de Sudeck.

(...)

Je pense que nous

pouvons statuer sur les séquelles et faire la fin de traitement ce jour avec

comme réserve la possible arthrose secondaire ou le conflit ulno-carpien.

Nous avons fait une

reprise à 100% de son activité dès le 1er juin 2019."

Par retour de courriel, le SDE a refusé

de reconsidérer sa décision.

H.

Par acte du 24 juin 2019, toujours représentée par son

avocate, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 23 mai

2019, dont elle a conclu à l'annulation, le SDE étant tenu d'allouer les

indemnités de l'APGM pour la période du 1er au 13 mars 2019. A

l'appui de sa contestation, la recourante fait valoir que son médecin traitant

a qualifié son incapacité de travail de provisoire (environ encore six mois

dès novembre 2018) et constate que ce pronostic s'est réalisé, puisqu'elle a

recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er juin 2019, après

deux mois et demi d'arrêt de travail, dès le 14 mars 2019, pris en charge par C.________

en tant que suites de l'accident du 11 novembre 2013. Elle estime que son

incapacité de travail pour maladie, de dix mois, ne peut être considérée comme

durable et importante dès lors qu'elle est restée inférieure à un an, une telle

durée étant au demeurant insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de

l'assurance-invalidité et restant dans la limite de la durée d'indemnisation

maximale prévue par l'APGM (270 jours ouvrables). La recourante conteste enfin

que l'arrêt de la Cour de céans cité par l'autorité intimée à l'appui de sa

décision traite d'une situation analogue à la sienne.

Dans une réponse du 15 juillet 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

entreprise.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de verser des prestations de l'APGM à la recourante du 1er au 13

mars 2019.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré

a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au

placement (let. f), à savoir s'il est disposé à accepter un travail convenable

et à participer à des mesures d'intégration, et s'il est en mesure et en droit

de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité

journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant

le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44

indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

Cette dernière disposition ne vise que

les situations d'incapacité passagère de travail. Elle ne s'applique pas aux

atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF

126.

V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre

les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum

(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal

ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014

du 10 octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos

1.

et 3 ad art. 28; CDAP PS.2019.0041 du 8 novembre 2019; PS 2019.0014 du

4.

septembre 2019).

b) Le canton de Vaud a instauré une assurance

cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage

(APGM), qui prévoit le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de

maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage,

conformément à l'art. 28 LACI (art. 1 al. 2 let. bbis,

2.

al. 2 let. b et 19a de la loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11).

A teneur de l'art. 19e LEmp, peut

demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28

LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b)

et séjourne dans son lieu de domicile (let. c).

S'agissant du caractère provisoire de l'incapacité

de travail au sens de l'art. 19e let. a LEmp, l'exposé des motifs et

projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour

les bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385, p. 10) donne les

précisions suivantes:

"Cette

assurance ne couvre - tout comme l'article 28 LACI - que les situations d'incapacité

passagère de travail. Ce type d'incapacité doit être distingué des

incapacités de longue durée, du type invalidité. En cas d'atteinte durable ou

définitive à la capacité de travail et de gain, il n'y a pas de droit au

versement des prestations perte de gain dès lors que la condition du caractère « passager » n'est pas remplie. Toutefois, selon les directives du SECO

[Secrétariat d'Etat à l'économie], cette notion d' « incapacité passagère »

doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un certificat

médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de travail «

pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et les

prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En revanche,

les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail « jusqu'à nouvel

avis » ne seront pas pris en considération et le recours au médecin-conseil

sera alors nécessaire."

Selon le rapport de majorité de la

Commission chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]),

une discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition

d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue

durée; cf. p. 2 du tiré à part). Un amendement a été proposé pour modifier le

terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire"

à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait]

plus judicieux de parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à

incapacité définitive", et de procéder à la même modification à l'art.

19e (cf. p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été

retenu par le législateur. Cela étant, la finalité de l'APGM demeure de verser

des prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité de travail qui ont

épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf.

art. 19a LEmp). Dans cette mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire"

(utilisé pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et

"passagèrement" (utilisé à l'art. 28 al. 1 LACI) auraient une

portée différente (PS.2018.0079 du 17 juillet 2019 consid. 3a et la référence;

cf. également débats du Grand Conseil, séance du mardi 11 octobre

2011, pp. 48-50).

3.

a) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a mis fin au versement des

indemnités de l'APGM au 28 février 2019, estimant que dès le 1er

mars 2019, l'incapacité de travail présentée par la recourante depuis le 14 mai 2018

avait perdu son caractère provisoire au sens de l'art. 19e let. a LEmp. Elle motive

son appréciation par le fait qu'au 1er mars 2019, l'incapacité de

travail litigieuse durait depuis neuf mois, que dans son rapport du 12 novembre

2018, la Dre D.________ estimait qu'elle se prolongerait encore six mois,

qu'il n'existait pas de perspective de reprise du travail à court terme et qu'un

retour au travail sans mesure préalable semblait compromis. De son côté, la

recourante soutient que son incapacité de travail a conservé son caractère

provisoire.

L'autorité intimée ayant pour le surplus

expressément admis que les conditions de l'art. 19a let b et c LEmp étaient

réunies, la seule question à examiner réside donc dans la qualification

(provisoire ou durable) de l'incapacité de travail de la recourante au 1er

mars 2019.

b) Au moment où l'autorité intimée a mis fin aux

prestations, l'incapacité de travail de la recourante à 100 % durait depuis

quelque neuf mois et était susceptible de se prolonger encore environ deux mois

et demi, selon le pronostic émis par la Dre D.________ le 12 novembre 2018. Comme

établi ci-dessus, le caractère provisoire d'une incapacité de travail au sens

de l'art. 19e let. a LEmp s'examine à l'aune des mêmes critères que le

caractère passager de l'incapacité de travail réglée par l'art. 28 LACI

(cf. consid. 2b supra), l'article précité de la LEmp faisant d'ailleurs

expressément référence à l'art. 28 LACI. Or, une incapacité de

travail au sens de l'assurance-chômage perd sa nature provisoire lorsqu'elle

devient durable et importante, à savoir lorsqu'elle est invalidante et que sa

durée est de l'ordre d'une année au minimum (cf. consid. 2a supra). Il sied dès

lors de constater qu'après neuf mois, l'incapacité de travail de la recourante

n'avait pas atteint la durée critique permettant d'emblée de remettre en cause

son caractère provisoire. Cette conclusion s'impose même en tenant compte du pronostic

de la Dre D.________, hypothèse dans laquelle la durée estimée de l'incapacité

friserait tout juste la durée d'une année (14 mai 2018 à mi-mai 2019

[soit encore six mois dès le rapport médical du 12 novembre 2018]). On

observera d'ailleurs qu'en définitive, la durée de l'incapacité de travail pour

maladie prise en charge par l'APGM a pris fin le 13 mars 2019 déjà,

ensuite de quoi l'assurée a présenté un arrêt de travail à 100 % du 14 mars

au 31 mai 2019 en raison d'une intervention chirurgicale prise en charge par

l'assurance-accidents, avant de recouvrer une capacité de travail pleine et

entière dès le 1er juin 2019. L'incapacité de travail effective dont

la prise en charge est requise de l'autorité intimée s'est étendue sur moins

d'un an, du 14 mai 2018 au 13 mars 2019. L'autorité intimée ne peut dès lors

être suivie lorsqu'elle affirme que, dès le 1er mars 2019,

l'incapacité de travail litigieuse a acquis un caractère durable et important.

La position de l'autorité intimée à l'égard des

conséquences de la durée de l'incapacité de travail de la recourante apparaît au

demeurant incohérente. Procédant à l'instruction de la demande de prestations,

elle a requis l'avis de la Dre D.________, qui a indiqué le 12 novembre

2018.

que l'arrêt de travail de sa patiente était provisoire et qu'il se prolongerait

encore durant environ six mois. Cette appréciation médicale permettait à

l'autorité intimée de savoir que l'incapacité de travail pour laquelle une

indemnisation lui était demandée était susceptible de s'étendre jusque vers la

mi-mai 2019, soit durant une année dès sa survenance. Forte de ces éléments et

en toute connaissance de cause, elle a décidé d'allouer les prestations de

l'APGM, estimant, comme elle l'a d'ailleurs précisé dans la décision

litigieuse, que l'incapacité de travail était provisoire. Dans un second temps,

le 20 février 2019, alors que la période d'incapacité annoncée par le médecin

traitant n'était pas encore échue, et en l'absence de tout nouvel élément

médical laissant présager une prolongation de l'incapacité de travail, le SDE a

mis fin aux prestations, estimant que l'incapacité de travail avait perdu sa

nature provisoire. Un tel procédé ne saurait être suivi. C'est le lieu de

rappeler que la Cour de céans a considéré dans un arrêt récent qu'en

application du droit d'être entendu au sens de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le SDE

devait systématiquement interpeller les bénéficiaires de l'APGM avant toute

décision de suppression de ses prestations, ce que l'autorité intimée n'a pas

fait en l'espèce (PS.2019.0002 du 5 septembre 2019 consid. 4b).

c) C'est également sans fondement que l'autorité

intimée a retenu qu'il n'existait aucune perspective de reprise d'activité à

court terme. Dans son rapport du 12 novembre 2018, la Dre D.________ a

évalué l'incapacité provisoire de travail restante à environ six mois. Cette

formulation, exprimée par la durée de l'incapacité de travail, est induite par

le libellé du questionnaire élaboré par le SDE à l'attention des médecins

interpellés dans le cadre de l'APGM. Evaluer une incapacité de travail

provisoire à six mois revient cependant à prévoir une reprise du travail à

l'échéance de ce délai, soit dans le cas d'espèce dès la mi-mai 2019. Il est

donc erroné de soutenir, comme le fait l'autorité intimée, que le médecin

traitant n'a pas mentionné de possible reprise d'activité. La perspective d'une

reprise d'activité a au demeurant été annoncée par l'assurée dans sa

correspondance du 10 mai 2019 au SDE, dans laquelle elle indiquait avoir

subi une intervention chirurgicale des suites de son accident du 11 décembre

2013.

et qu'elle reprendrait le travail, à tout le moins à temps partiel, le 21

mai 2019. Finalement, le Dr E.________ a confirmé une reprise du travail à 100 %

dès le 1er juin 2019.

d) On peine en outre à suivre l'autorité intimée

lorsqu'elle affirme qu'une reprise d'activité sans mesure préalable apparaissait

compromise. Elle semble tirer cette conclusion de la remarque émise par la Dre D.________

au pied de son rapport du 12 novembre 2018, à teneur de laquelle l'arrêt

de travail attesté concernait toute activité et qu'à terme, sa patiente avait

l'ambition de reprendre une activité professionnelle, une fois guérie. On ne

voit pas en quoi ces observations permettaient de considérer qu'une reprise du

travail serait compromise en l'absence de mesure préalable. Aucun élément au

dossier ne permet de retenir que l'intéressée connaîtrait des limitations

fonctionnelles empêchant la reprise d'une activité analogue à ses activités

passées et serait contrainte de suivre des mesures en vue de sa réintégration

sur le marché du travail. Le Dr E.________ a d'ailleurs attesté une pleine

capacité de travail dans "son activité", sans mentionner de

restrictions. La remarque de la Dre D.________ doit plutôt être comprise

en ce sens que sa patiente était alors en totale incapacité de travail, quelle

que soit l'activité considérée, mais qu'elle avait la volonté de reprendre une

activité aussitôt que son état de santé le lui permettrait. Ces précisions ne

permettent en tous les cas pas l'interprétation qu'en a fait l'autorité

intimée.

e) Enfin, le SDE ne saurait davantage

tirer argument de l'arrêt PS.2018.0004 rendu le 30 août 2018 par la Cour de

céans. Dans cette affaire-là, le médecin de l'assuré avait dans un premier

temps attesté une incapacité de travail "définitive dans toute activité",

avant de revenir sur cette appréciation au motif que, s'agissant d'une atteinte

à la santé psychique, l'incapacité de travail ne pouvait être considérée comme

étant définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, ce qui

n'était pas le cas, de sorte que l'incapacité de travail devait être qualifiée

de provisoire. Le Tribunal, se référant à l'appréciation de ce médecin ainsi

qu'à l'ensemble des circonstances, avait confirmé que l'incapacité de travail

de la personne concernée, à défaut d'être définitive, n'en devait pas moins

être qualifiée de durable, l'exigence d'une atteinte "provisoire"

au sens de l'art. 19e let. a LEmp n'étant en conséquence pas satisfaite.

Comme le relève la recourante, sa situation n'est pas comparable. En particulier,

la Dr D.________ s'est déterminée de manière claire et univoque dans le

sens d'une incapacité de travail provisoire. En outre, ses chances de recouvrer

une pleine capacité de travail durant le printemps 2019 étaient élevées et se

sont d'ailleurs vérifiées, alors que dans le cas cité par le SDE, les chances

du recourant paraissaient réduites voire très réduites, à court ou moyen terme

à tout le moins.

f) En définitive, il sied de constater

qu'au 1er mars 2019, l'incapacité de travail de la recourante conservait

un caractère provisoire au sens de l'art. 19e let. a LEmp. C'est partant à tort

que l'autorité intimée a mis fin à ses prestations au motif que l'incapacité de

travail litigieuse devait dorénavant être considérée comme de longue durée. La

décision sur réclamation attaquée doit en conséquence être annulée. Il appartiendra

à l'autorité intimée de poursuivre le versement de ses prestations dès le 1er mars

2019, en tenant compte du fait que la recourante a perçu de pleines indemnités

de l'assurance-accidents du 14 mars au 31 mai 2019 et qu'elle a recouvré une

capacité de travail entière dès le 1er juin 2019.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.

La recourante, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr., à la charge de l'autorité

intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA‑VD; art. 4

al. 3 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Assurance perte

de gain maladie, du 23 mai 2019, est annulée.

III.

L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi,

Assurance perte de gain maladie, versera à A.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 19 février 2020

La

présidente:

La greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.