PS.2019.0044
CDAP - PS.2019.0044 - 2020-02-20 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
20 février 2020Français47 min
(ci-après: RI) auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR). Dans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 juillet 2019,
confirmant la décision du Centre social régional de Lausanne du 4 décembre
2017 (restitution de prestations sociales indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ********1968, domiciliée à
Lausanne, a épuisé son droit aux indemnités de chômage le 29 décembre 2015. Le
22 janvier 2016, elle a demandé des prestations de revenu d'insertion
(ci-après: RI) auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR). Dans
un formulaire daté du même jour, elle a déclaré être propriétaire d'une ********
datant de 2002 d'une valeur estimée à 1'500 francs. L'intéressée a également
déclaré être titulaire d'un compte auprès de la Banque ******** (ci-après: Banque
********) dont le solde était de 339 francs. Par décision du 28 janvier 2016, le
CSR lui a octroyé le RI à compter du 1er février 2016, pour un
montant mensuel de 1'743 fr. (soit 1'110 fr. de forfait d'entretien, 583 fr.
pour le loyer et 50 fr. pour des frais particuliers).
Au bénéfice d'un contrat de travail pour
la période du 13 juin au 30 septembre 2016, l'intéressée n'a pas perçu le
RI du 1er juillet au 30 septembre 2016 et a remboursé le montant de
1'743 fr. qui lui avait déjà été versé pour le mois de juin 2016.
A.________ a déposé une nouvelle
demande de RI au mois d'octobre 2016. Par formulaire du 11 octobre 2016, elle a
de nouveau mentionné être propriétaire d'une ******** d'une valeur actuelle de
1'000 francs. Elle a indiqué que le solde de son compte auprès de la Banque
******** s'élevait à 800 francs. Elle a bénéficié du RI à compter du 1er
novembre 2016, pour un montant mensuel de 2'326 fr., le montant du loyer ayant
été augmenté à 1'166 francs (décision du 18 octobre 2016).
A la suite d'une dénonciation anonyme
en avril 2017, le CSR a ouvert une enquête à l'encontre de A.________.
Par courrier du 9 mai 2017, le CSR a
convoqué l'intéressée à un entretien dans ses locaux le 16 mai 2017, au sujet
de la révision de son dossier RI. L'intéressée ne s'est pas rendue au
rendez-vous indiquant qu'elle avait un entretien d'embauche. Elle a de nouveau
été convoquée pour les 22 et 29 mai 2017, mais ne s'est pas rendue aux
rendez-vous pour cause de maladie, produisant à cet égard des certificats
médicaux des 19 et 29 mai 2017 de son médecin traitant, la Dresse B.________.
Dans un courrier du 29 mai 2017, A.________
a écrit au CSR pour lui demander de fermer son dossier avec effet au 1er
juin 2017, au motif qu'elle ne supportait plus la pression ni d'être assistée
par les services sociaux.
Le 1er juin 2017, le CSR lui
a écrit notamment en ces termes:
·
Vous avez omis d'annoncer à votre gestionnaire
l'acquisition, courant 2016, d'une remorque "food truck" entièrement
équipée.
1. Veuillez nous indiquer la somme payée et la provenance précise des
fonds ayant permis cette acquisition.
2. Il vous appartient de nous fournir une copie du contrat d'achat
détaillé de ce bien.
·
En date du 26 février 2017, vous informiez la
communauté ******** de la vente de cette remorque affichée au prix de Fr. 18'000
dans votre annonce du 22 février.
1. Veuillez nous indiquer le prix auquel vous l'avez cédée et nous
fournir une copie du contrat de vente détaillant cette transaction.
·
En date du 28 janvier 2016, vous avez immatriculé à
votre nom le véhicule ******** dont la 1ère mise en circulation remonte
au 20.02.2015. Vous n'avez pas annoncé cet achat à votre gestionnaire.
1. Veuillez nous indiquer la somme payée pour ce véhicule et la
provenance des fonds ayant permis son financement.
2. Il vous appartient de nous fournir une copie du contrat d'achat
de cette voiture.
·
Nos observations auprès du Registre du Commerce
vaudois ont relevé que vous occupiez depuis le 08.09.2016 la fonction
d'associée gérante au sein de la société en nom collectif C.________ sise à ********.
Vous avez en outre obtenu la signature individuelle depuis le 29.09.2016.
1. Afin que nous ayons connaissance des parts sociales engagées par
les différents associés, il vous appartient de nous fournir une copie du
contrat de société établi lors de la création de cette entreprise (art. 557 CO).
Nous vous informons
par ailleurs qu'en tant qu'associée gérante avec signature individuelle dans
une société (SA, Sàrl, société en nom propre ou collectif), vous n'êtes plus
éligible au RI.
Nous avons pris note
de votre souhait de ne plus dépendre de l'aide sociale à dater du 1er
juin 2017. Toutefois, votre décision ne vous dispense en aucun cas de fournir
des explications aux questions posées ci-dessus, lesquelles concernent une
période durant laquelle vous perceviez le RI par le CSR de Lausanne.
Le 8 juin 2017, A.________ a répondu
ce qui suit:
Il est vrai que j'ai
fait l'acquisition d'une remorque Food Truck en début d'année 2016 car ne
trouvant pas de travail et ne voulant pas me retrouver au social, j'ai préféré
essayer de me débrouiller seule. J'ai donc demandé à un ami de me prêter 25'000
francs.
J'ai acheté la
remorque et j'ai dû acheter un véhicule en leasing pour la tirer. J'ai essayé
de m'en sortir pendant quelques mois, mais j'arrivais juste à subvenir à mes
besoins. Je tiens à préciser que je n'ai même pas eu assez de gain, pendant
cette période, pour devoir payer l'AVS. J'ai finalement trouvé pour travailler ********
pour un contrat de trois mois de juillet à septembre 2016, possibilité
éventuelle d'avoir un contrat fixe pour la suite. J'ai donc arrêté et déposé
les plaques de ma remorque pour ne pas avoir trop de frais. Finalement, à la
fin de mon contrat d'auxiliaire, il n'y avait pas de place vacante me correspondant
et j'ai dû me résigner à demander l'aide au Service social.
Dès lors ma santé
s'est dégradée de mois en mois. Opération du genou et mon état psychique en a
pris un sérieux coup. J'ai finalement réussi à revendre ma remorque au mois de
mars 2017 pour au moins rembourser en partie ma dette.
En ce qui concerne
mon inscription au registre du commerce, il est vrai que je dépanne des amis de
longue date avec ma licence sans gain, et que selon la loi, si je n'étais pas
inscrite en tant qu'associée en signature individuelle, je devrais avoir un
contrat de travail dans cet établissement à 50%, ce qui n'est pas le cas. Et le
C.________ n'est pas une société SA ou Sàrl, je n'ai donc aucune part sociale
et il n'existe aucun contrat de société.
[...]
En aucun cas, il a
été mon idée de tricher, et il est vrai que je n'ai pas annoncé le food truck
parce que pour moi c'était une remorque qui ne bougeait pas, et ne me
rapportait rien et pour la voiture, comme elle est en leasing, je ne peux pas
la vendre pour essayer d'avoir un peu de sous...
L'intéressée a joint à son courrier
les documents suivants:
un contrat de leasing du 18 janvier 2016 à son nom,
portant sur un véhicule ******** d'une valeur de 25'925 fr., pour lequel elle
s'est engagée à effectuer un paiement exceptionnel de 14'000 fr., plus le
paiement d'une caution de 1'000 fr., la redevance mensuelle s'élevant pour le
surplus à 241 fr. 85;
un procès-verbal de remise du véhicule susmentionné
du 28 janvier 2016, dont il ressort que l'intéressée a payé un montant total de
15'241 fr. 85 à cette date (soit 14'000 fr. à titre de paiement exceptionnel +
1'000 fr. de caution + 241 fr. 85 pour la 1ère redevance);
une facture du 1er février 2016 de
l'entreprise ******** adressée à A.________ portant sur une remorque avec
équipement snack d'une valeur de 20'000 francs;
une reconnaissance de dette du 15 janvier 2016 de
l'intéressée à l'égard de D.________ portant sur la somme de 5'000 fr., à
rembourser au plus tard le 31 décembre 2018;
une autre reconnaissance de dette du 25 janvier
2016 de l'intéressée à l'égard de E.________ pour un montant de 25'000 fr., à
rembourser au plus tard le 31 décembre 2017;
une attestation du 9 août 2016 du Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud indiquant que A.________ a
déposé les plaques de la remorque susmentionnée;
un contrat de vente du 8 mars 2017 selon lequel
l'intéressée a vendu ladite remorque au prix de 17'000 francs;
une quittance signée par E.________ attestant avoir
reçu la somme de 17'000 fr. de la part de l'intéressée à titre de remboursement
partiel de sa dette;
une
attestation du 8 juin 2017 signée par F.________ certifiant que A.________ ne
possédait aucune part dans le bar C.________ à ******** (société en nom
collectif), ni de contrat de travail rémunéré.
Dans un rapport d'enquête du 16 juin
2017, le CSR a conclu que l'intéressée devait rembourser le montant de 15'116
fr. 30, à titre de prestations de RI indûment perçues pour la période du 1er
janvier au 30 novembre 2016. Il était indiqué dans ledit rapport que
l'intéressée avait manqué les rendez-vous qui lui avaient été fixés, de sorte
que l'enquêteur n'avait pas pu lui faire signer l'autorisation de renseigner
complémentaire. En annexe au rapport d'enquête figurait la première page d'un
formulaire d'autorisation de renseigner complémentaire signé par la recourante
le 8 mai 2017. La recourante n'a toutefois pas retourné la liste des autorités,
tiers et établissements bancaires autorisés à donner des renseignements au RI annexée
au formulaire (autorisation incomplète).
Par décision du 30 août 2017, le CSR a
réclamé à l'intéressée le montant de 15'116 fr. 30, à titre de prestations de
RI indûment perçues pour la période du 1er janvier au 30 novembre
2016.
Cependant, dans un courrier du 30
octobre 2017, le CSR a annulé cette décision au motif que le réexamen du
dossier dans le cadre du recours de l'intéressée contre cette décision avait
démontré la nécessité de reprendre l'analyse du cas, de sorte qu'une nouvelle
décision lui serait adressée.
Dans une nouvelle décision du 4
décembre 2017, le CSR a retenu ce qui suit:
Vous avez bénéficié
du revenu d'insertion (RI) de janvier 2016 à avril 2017, avec interruption de
juillet à septembre 2016.
L'aide de juin 2016
a été remboursée.
Suite à un contrôle
de votre dossier, il a été constaté que vous aviez bénéficié d'emprunts de
5'000 fr. et de 25'000 fr., respectivement les 15 et 25 janvier 2016.
Nous relevons
également que vous avez effectué un apport de 14'000 fr. le 18 janvier 2016
dans le cadre d'un leasing, et acheté une remorque WM Meyer pour 20'000 fr. le
1er février 2016.
Le fait que vous
ayez pu effectuer un apport de 14'000 fr. le 18 janvier 2016 implique de facto
que vous disposiez, à cet instant tout au moins, d'un montant de 9'000 fr. pour
le joindre au prêt de 5'000 fr. contracté le 15 janvier 2016.
L'emprunt de 5'000
fr. constitue une ressource perçue en janvier 2016.
Au 31 janvier 2016,
vous avez contracté deux emprunts pour un total de 30'000 fr. auxquels s'ajoute
une fortune disponible de 9'000 fr. selon explications précédentes, soit un
capital total disponible de 39'000 francs.
Ce capital a été
utilisé à hauteur de 34'000 fr. (14'000 fr. de leasing + 20'000 fr. pour la
remorque).
Il subsiste donc un
solde de 5'000 fr. non utilisé auquel s'ajoute la valeur de la remorque de
20'000 fr. pour constituer une fortune au 1er février 2016 de 25'000
fr. ce qui constitue un dépassement du barême de fortune admis pour bénéficier
du RI qui est de 4'000 fr. Un calcul d'indu dégressif est calculé sur le dépassement
de 21'000 francs.
Pour terminer,
l'aide de mars 2017 est intégralement indue du fait que vous avez bénéficié du
produit de la revente de votre remorque (17'000 fr.).
Nous avons pris note
que vous avez reversé ce montant le 15 mars 2017 en remboursement partiel de
vos emprunts.
Vous avez de ce fait
perçu indûment la somme de 25'589 fr., ainsi qu'il en résulte du tableau
ci-joint (not. réd.: Intitulé "décompte d'indu de prestations –
Dissimulation de ressources", établi le 29 novembre 2017):
B.
L'intéressée a recouru le 12 décembre 2017 contre
cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, section
juridique (SPAS, devenu depuis le 1er janvier 2019 la Direction
générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]), demandant le réexamen de la
décision. Elle a contesté avoir possédé 9'000 fr. au moment de la conclusion du
contrat de leasing le 18 janvier 2016, expliquant qu'elle n'avait payé l'apport
de 14'000 francs prévu par le contrat que le 28 janvier 2016, comme cela
ressortait de la quittance du même jour, soit après avoir perçu les emprunts
des 15 et 25 janvier 2016. Elle a encore fait valoir qu'elle avait remboursé
17'000 fr., à savoir le produit de la revente de sa remorque, à E.________ en
mars 2017, auquel elle devait encore 8'000 fr. et qu'elle remboursait
mensuellement selon ses moyens l'emprunt de 5'000 fr. contracté le 15 janvier
2016. Elle a encore exposé qu'elle avait acheté un food truck dans l'idée de ne
pas rester au RI, et qu'en aucun cas son intention n'avait été de frauder.
Dans ses déterminations du 22 janvier
2018, le CSR a admis que les différentes transactions du mois de janvier 2016 présupposeraient
que l'intéressée ne disposait pas au préalable d'une somme de 9'000 fr., comme
il l'avait retenu dans sa décision, mais de 5'241 fr. 85 (soit le montant total
des dépenses pour le leasing et la remorque [15'241,85 fr. + 20'000 fr.] moins le
montant des emprunts contractés les 15 et 25 janvier 2016 pour un total de
30'000 fr.). Cela étant, le CSR estimait ne pas devoir reconsidérer sa décision
au vu de l'opacité de la situation financière de l'intéressée tant en début de
suivi que durant la totalité de la période d'aide, relevant à cet égard les
éléments suivants. D'abord, le CSR a relevé que selon le rapport d'enquête du
16 juin 2017, l'absence de contrat de société pour la société en nom collectif C.________,
pour laquelle l'intéressée était inscrite au registre du commerce avec la
signature individuelle depuis le 29 septembre 2016, n'était pas crédible
puisqu'il s'agissait d'une obligation légale au sens de l'art. 557 CO. Le CSR a
encore relevé que cette dernière n'avait pas déclaré les gains qu'elle avait
réalisés par l'exploitation de son food truck durant la période d'aide. Le CSR
a encore fait valoir que les relevés de comptes produits par l'intéressée
étaient "douteux" et relevait l'existence éventuelle de comptes
cachés.
Le 21 mars 2019, la DGCS a octroyé un
délai à la recourante au 1er avril 2019 pour lui retourner une
nouvelle autorisation de renseigner de la part d'établissements bancaires
dûment signée. Cette dernière n'y a pas donné suite.
Dans une décision du 3 juillet 2019,
la DGCS a confirmé la décision du 4 décembre 2017 du CSR, en particulier le
montant de l'indu établi par ce dernier à hauteur de 25'589 francs.
L'autorité a retenu en particulier que l'opacité de la situation financière de
la recourante rendait impossible le calcul du droit au revenu d'insertion, dès
lors qu'elle avait exercé une activité lucrative entre février et août 2016
sans transmettre de comptabilité, qu'elle n'avait pas annoncé être associée
avec signature individuelle de la société C.________ et qu'elle avait refusé de
signer une autorisation de renseigner. En conséquence, la DGCS a retenu que
l'intéressée avait violé son obligation de renseigner (art. 38 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). La DGCS a
précisé que les prêts perçus par l'intéressée en janvier 2016 (pour rappel
5'000 fr. le 15 janvier 2016 et 25'000 fr. le 25 janvier 2016) devaient être
considérés comme des ressources déductibles du montant alloué au titre du RI
(art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1]) et que les actifs qu'elle
détenait, en particulier la remorque "food truck", excédaient les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) (à savoir 4'000 fr.) entre janvier 2016 et janvier 2017.
C.
Par acte du 29 juillet 2019, A.________ a recouru
contre la décision de la DGCS devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation et à
l'établissement d'un "décompte juste et réaliste", s'il s'avérait
qu'elle devait rembourser une quelconque somme. Elle répète qu'elle n'a pas
disposé de la somme de 9'000 fr. en janvier 2016. Elle indique qu'elle a cessé
l'exploitation de son food truck en août 2016 (dépôt des plaques le 9 août) et
qu'il est donc faux de calculer un remboursement de prestations jusqu'en mars
2017. Par ailleurs, elle conteste la prise en compte du montant de 17'000
francs à titre de ressources déductibles du RI en mars 2017, dès lors qu'elle a
utilisé cette somme pour rembourser une partie de sa dette envers E.________
comme cela ressort de la quittance signée par ce dernier. Elle répète qu'elle a
essayé tant bien que mal de trouver une solution pour ne pas devoir dépendre de
l'aide sociale trop longtemps, c'est pourquoi elle avait entrepris d'exploiter
un food truck, "en parallèle du RI" du 1er février au 31
juillet 2016, mais qu'elle n'a jamais eu de gain lui permettant "d'avoir
le minimum vital requis". Elle avait donc décidé de cesser cette activité
et de revendre la remorque au plus vite, tant qu'elle avait de la valeur, pour
rembourser les emprunts. Elle précise encore qu'elle est au chômage depuis
janvier 2019.
Dans sa réponse du 20 août 2019, la
DGCS conclut au rejet du recours et confirme sa décision du 3 juillet 2019.
Par courrier du même jour, le CSR se
réfère à ses déterminations du 22 janvier 2018 à la DGCS.
Dans une lettre du 8 novembre 2019, le
juge instructeur a demandé à l'autorité intimée des explications
complémentaires dès lors que selon une première analyse de la situation, il
apparaissait que la valeur de la remorque avait été doublement prise en compte
dans le calcul de l'indu, vu que sa valeur avait été imputée dégressivement
entre février 2016 et février 2017 en tant qu'élément dépassant le barème de
fortune autorisé, puis que le produit de la revente de la remorque lui avait
été imputé en mars 2017 à hauteur de 17'000 francs.
Le 25 novembre 2019, la DGCS répond au
courrier du 8 novembre 2019 susmentionné en ce sens que vu le défaut de
collaboration de l'intéressée et l'opacité de sa situation financière déjà
relevée, il lui avait été impossible de vérifier son indigence pour la période
litigieuse, plus particulièrement en mars 2017, raison pour laquelle le RI
versé pour ce mois a été considéré comme indu. En particulier, la DGCS estime
qu'il était impossible de vérifier si la recourante possédait d'autres
ressources ou éléments de fortune.
Dans sa réplique du 18 novembre 2019,
la recourante demande à être convoquée et entendue par le tribunal, estimant ne
pas parvenir à se faire comprendre par écrit. Elle allègue une erreur dans
l'établissement des montants de RI par le CSR en ce sens que, selon le décompte
d'indu du 29 novembre 2017, le total des aides versées entre janvier et mars
2017 s'élève à 7'980 fr. 15, alors que selon l'attestation du 31 janvier 2017
établie à l'intention de l'autorité fiscale, qu'elle produit, le montant versé
dans le cadre du RI pour l'année 2017 s'élève à 2'408 fr. 50.
Dans ses déterminations du 17 décembre
2019 sur le courrier du 25 novembre 2019 de la DGCS, la recourante répète les
explications qu'elle a déjà données sur différents éléments de la cause. Elle conteste
en outre avoir été titulaire d'un compte bancaire non déclaré et rappelle
qu'elle a apporté un formulaire d'autorisation de renseigner au guichet du CSR
le 8 mai 2017.
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l'espèce, déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de
recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la
recourante doit restituer les prestations sociales qu'elle a touchées entre le
1er janvier 2016 et le 31 mars 2017.
a) La LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV).
b) La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV).
Après déduction de la franchise, le solde des
ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV). L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que
comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué
au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une
activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV). Pour sa
part, l'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources
soumises à déduction: l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour
impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons
des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et
d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que
les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année
civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les
enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement
affectées à leur entretien (let. d).
Selon la jurisprudence, les prêts doivent en
principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de
l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017
consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013
du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb). Certes, ni la LASV ni le RLASV ne font
mention, dans le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à
déduction, du sort des prêts consentis par un tiers, exception faite des prêts
provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le
caractère d'assistance et pour lesquels une franchise de 1'200 fr. par année
civile non soumise à déduction est prévue (art. 27 al. 1 let. c RLASV). Cela
étant, la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre
du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe
"notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas
soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette
formulation exclut donc à première vue que les prêts soient assimilés à des
ressources non soumises à déduction au sens de l'art. 27 RLASV. En outre, le
caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que
celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même
qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant – un prêt étant
dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un
même montant (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa;
PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017
consid. 3e/bb; Normes RI, dans leur teneur au 1er février 2017, ch.
2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait un risque non négligeable d'abus
puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour
compléter ses revenus (cf. arrêts CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017
consid. 2b/aa; PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1b; PS 2017.0006 du
21.
juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb). Par
ailleurs, l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir une situation financière
sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les
revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais d'aider
ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (PS.2017.0025 du 7 février 2018, consid. 1c).
c) En vertu de l'art. 32 LASV, dont le titre marginal
est "limites de fortune", la prestation financière est versée selon
les conditions de ressources prévues par la CSIAS. A cet égard, le montant de
fortune laissé à la libre disposition de la personne requérante est de 4'000
fr. (point E 2.1 in fine des Normes CSIAS, disponibles en ligne à l'adresse
suivante: https://skos.ch/fr/les-normes-csias/normesactuelles/).
d) L'art. 38 LASV qui prévoit une obligation de
renseigner à charge de la personne requérante, est libellé en ces termes:
1.
La personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et
instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements
bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme
que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière.
3.
En cas de doute sur la situation
financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,
l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation.
(...)
En outre, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à
l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (CDAP
PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b).
La sanction d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch.
2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026
du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;
PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée le cas échéant à considérer que
l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de
suppression des prestations (CDAP PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les
références citées).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'administration ne
saurait faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du
fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel
point particulier on attend de lui une preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et
les références citées).
e) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le
remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
3.
La recourante conclut à l'établissement d'un
"décompte juste et réaliste" des prestations de RI à rembourser. Elle
conteste ainsi le calcul de la restitution tel qu'établi par le CSR dans sa
décision du 4 décembre 2017 (cf. le tableau reproduit ci-dessus let. A in
fine), confirmé par l'autorité intimée.
a) Dans ce calcul, le CSR a considéré
que le montant de RI versé en janvier 2016 (1'963 fr.) avait été perçu indûment
par la recourante, dès lors qu'elle avait obtenu un prêt de 5'000 fr. le 15
janvier 2016 qui devait lui être imputé comme ressource soumise à déduction
(art. 26 RLASV). Puis, à partir du 1er février 2016, le CSR a
considéré que la fortune de la recourante était composée de 20'000 fr.,
correspondant à la valeur de la remorque pour "food truck" (20'000
fr.), à laquelle s'ajoutaient des liquidités pour un total de 5'000 francs, ce
qui conduisait à retenir un dépassement de fortune de 21'000 fr., vu la
franchise de 4'000 fr. prévue par l'art. 32 LASV (renvoyant à la CSIAS).
b) A l'appui de ces chiffres, le CSR a
considéré que comme la recourante s'était engagée par contrat de leasing du 18
janvier 2016 à payer un apport de 14'000 fr., et qu'à cette date, elle avait
uniquement obtenu un prêt de 5'000 fr. le 15 janvier précédent (et n'avait pas
encore touché le montant de 25'000 fr. qui ne lui a été prêté que le 25 janvier
suivant), elle avait nécessairement eu en sa possession 9'000 fr. lors de la
conclusion du leasing, sans quoi elle n'aurait pas pu régler ledit apport. Comme
au 1er février 2016, elle avait au total dépensé 34'000 fr. pour
financer l'apport du leasing et l'achat de la remorque pour food-truck (soit
14'000 fr. + 20'000 fr.) et qu'elle avait eu en sa possession des ressources à
hauteur de 39'000 fr. (soit 5'000 fr. [prêt du 15 janvier 2016] + 25'000 fr.
[prêt du 25 janvier 2016] + 9'000 fr. [liquidités non déclarées]), le CSR en a
conclu qu'après les dépenses susmentionnées, il lui restait 5'000 fr. de
liquidités (39'000 fr. – 34'000 fr.). Sa fortune se composait donc de ce dernier
montant, auquel il fallait ajouter la valeur de la remorque pour 20'000 fr.,
soit 25'000 fr. au total. Le CSR n'a au surplus pas tenu compte de la valeur de
la voiture de la marque ******** dans la fortune de la recourante, puisque
celle-ci n'en est pas propriétaire, s'agissant d'un leasing (cf. déterminations
du CSR du 22 janvier 2018 dans le cadre du recours devant la DGCS). Au final,
compte tenu de la franchise de 4'000 fr. susmentionnée, le CSR a imputé à la
recourante un dépassement de la fortune admise de 21'000 fr. (25'000 fr. –
4'000 fr.) dès le 1er février 2016.
En tant que ressource soumise à déduction
du RI (cf. art. 31 al. 2 et 32 LASV), le CSR a porté cette somme de 21'000 fr. en
déduction des montants mensuels de RI versés à la recourante dès le mois de
février 2016, jusqu'à son épuisement total qui est intervenu au courant du mois
de février 2017, portant le montant de RI dû pour ce dernier mois à 93 fr. 45
(cf. tableau de décompte d'indu du 29 novembre 2017).
Enfin, le CSR a retenu que la totalité
de l'aide versée à la recourante au mois de mars 2017 (soit 2'626 fr.) était
indue, car cette dernière avait touché, le 8 mars 2017, le produit de la vente
de sa remorque pour food truck à hauteur de 17'000 francs.
En définitive, le CSR a réclamé à la
recourante le remboursement de la totalité de l'aide versée, sous déduction des
93.
fr. 45 susmentionnés, soit 25'589 francs.
c) La recourante conteste le calcul de
l'indu tel qu'il découle de ce qui précède à plus d'un titre. D'abord, elle s'oppose
à la prise en compte de 5'000 fr. de ressources en janvier 2016, dès lors que
cet argent lui a été prêté et qu'elle l'a remboursé. Elle conteste également
avoir eu en sa possession 9'000 fr. de liquidités lors de sa demande de RI en
janvier 2016, ainsi que la prise en compte de 17'000 fr. de ressources en mars
2017, dès lors qu'elle a utilisé cet argent, provenant de la revente de sa
remorque pour food truck, pour rembourser le prêt de 25'000 fr. contracté 25
janvier 2016.
aa) Pour le mois de janvier 2016, le
montant de l'indu constaté par le CSR à hauteur de 1'963 fr. (correspondant au
montant du RI versé pour le mois en question, cf. décompte d'indu de
prestations du 29 novembre 2017) doit être confirmé, dès lors que la recourante
a obtenu, le 15 janvier 2016, un prêt d'un montant de 5'000 francs (cf.
reconnaissance de dette de la recourante du 15 janvier 2016 à l'égard d'un
tiers). En effet, comme rappelé ci-dessus, les prêts consentis par des tiers
doivent être considérés comme des ressources soumises à déduction du montant
alloué au titre du RI, au sens des art. 31 LASV et 26 RLASV, peu importe que
le prêt soit destiné à être consommé ou remboursé ultérieurement. Le caractère
subsidiaire de l'aide sociale implique que celle-ci ne soit pas versée
lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour
éponger des dettes du requérant ou pour assainir une situation financière sur
la durée.
bb) C'est également à juste titre que
le CSR a considéré qu'à partir du mois de février 2016, la valeur de la
remorque pour food truck (20'000 fr.) devait être prise en compte en tant
qu'élément de la fortune de la recourante, ce que l'intéressée ne conteste
d'ailleurs pas véritablement. Le fait qu'elle ait acquis cette remorque afin de
débuter une activité indépendante dans le but de retrouver une autonomie
financière ne justifie en effet pas de faire abstraction de ces 20'000 fr. dès
lors que le RI n'a pas pour but de soutenir un bénéficiaire dans la création d'une
entreprise; il s'agit bien plutôt d'une aide subsidiaire à laquelle la personne
n'a plus droit dès que sa situation s'améliore, comme en l'occurrence lorsque
des tiers lui prêtent de l'argent.
La recourante dément qu'elle possédait
9'000 fr. lors de la conclusion du contrat de leasing, expliquant à cet égard que
si elle a bel et bien conclu un tel contrat le 18 janvier 2016, elle n'a effectivement
payé l'apport de 14'000 fr. prévu par ce contrat que le 28 janvier 2016, comme
cela ressort de la quittance du même jour, c'est-à-dire après avoir effectué
les emprunts des 15 et 25 janvier 2016. Elle expose qu'elle ne disposait des
fonds nécessaires au financement de l'apport que le 28 janvier 2016, grâce au
cumul de ces emprunts. On ne peut donc pas conclure, selon elle, qu'elle avait
eu 9'000 fr. supplémentaires dans sa fortune le 18 janvier 2016. Ces
explications sont convaincantes, comme l'a d'ailleurs admis le CSR dans ses
déterminations du 22 janvier 2018. On ne peut donc pas retenir que la recourante
avait en sa possession, au moment de sa demande de RI, 9'000 fr. de liquidités en
plus des emprunts contractés les 15 et 25 janvier 2016. En revanche, c'est à
juste titre que le CSR a retenu dans ses déterminations susmentionnées que les
différentes transactions de la recourante aux mois de janvier et février 2016
impliquent qu'elle disposait d'une somme de 5'241 fr. 85, correspondant à la
différence entre ses dépenses pour le financement du leasing et l'achat de la
remorque (15'241,85 fr. + 20'000 fr.) et le total des prêts obtenus (30'000
francs). D'ailleurs, la recourante semble admettre, dans son acte de recours,
avoir disposé à cette époque d'un montant de 4'000 fr. de fortune en plus des
emprunts effectués.
En définitive, au 1er
février 2016, la recourante a dépensé la totalité des montants qu'elle avait à
sa disposition jusque-là (soit 30'000 fr. issus des deux prêts mentionnés +
5'241 fr. 85 de liquidités) afin de financer le leasing de sa nouvelle voiture
et l'achat de la remorque pour food truck, de sorte que la fortune dont elle
disposait dès cette date correspond uniquement à la valeur de cette remorque
(20'000 francs). Après déduction de la franchise de 4'000 fr. (art. 32 LASV), c'est
donc le montant de 16'000 francs qui doit être imputé à la recourante à titre
de ressource déductible du RI dès le 1er février 2016, et non
celui de 21'000 fr. retenu par le CSR. Compte tenu de ces 16'000 fr., à imputer
dégressivement à la recourante dès février 2016 (cf. décision du 4 décembre
2017.
du CSR), la totalité des montants de RI versés à la recourante entre
février et décembre 2016 (soit un total de 15'739 fr. 30, cf. décompte du 29
novembre 2017) l'ont été indûment, de même qu'un montant de 260 fr. 70 en
janvier 2017.
cc) Il reste à examiner si le solde de
RI de janvier 2017 et les montants versés en février et mars 2017, ont
également été perçus indûment par la recourante.
En ce qui concerne l'aide versée en
mars 2017, le CSR a retenu qu'elle devait être remboursée car la recourante
avait revendu sa remorque pour food truck à un prix de 17'000 francs, ce
montant devant être considéré comme une ressource soumise à déduction du
montant alloué au titre du RI (art. 26 RLASV). A cet égard, l'autorité intimée
n'a pas donné d'explication complémentaire lorsque le juge instructeur lui a
demandé pourquoi le produit de la vente de la remorque en mars 2017 avait été
pris en compte alors que la valeur de cette remorque avait déjà été imputée
dégressivement sur le RI versé entre février 2016 et février 2017 en tant
qu'élément dépassant le barème de fortune autorisé, de sorte qu'il apparaissait
que la valeur de la remorque avait été doublement prise en compte dans le
calcul de l'indu. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, vu ce
qui suit.
En effet, dans une argumentation
subsidiaire, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait violé son
obligation de renseigner, dès lors qu'elle avait notamment refusé de signer une
autorisation de renseigner auprès des établissements bancaires, qui devait
permettre de déterminer si elle disposait de comptes bancaires ou d'autres
avoirs non déclarés. La DGCS a donc conclu que l'indigence de la recourante
n'était pas établie, faute de collaboration de sa part, de sorte que l'aide
versée durant la période litigieuse, et plus particulièrement durant le mois de
mars 2017, était indue (cf. déterminations de la DGCS du 25 novembre 2019).
La recourante pour sa part, a contesté
la violation de son obligation de renseigner, expliquant qu'elle avait remis au
guichet du CSR une autorisation de renseigner le 8 mai 2017. Elle a également nié
être titulaire de comptes bancaires non déclarés. Or, il ressort du rapport
d'enquête administrative du 16 juin 2017 que l'autorisation de renseigner
remise par la recourante le 8 mai 2017 était incomplète car elle ne contenait
pas la liste des autorités, tiers et établissements bancaires autorisés à
donner des renseignements. Le document remis par la recourante n'était donc
d'aucune utilité au CSR. De nouveau invitée à transmettre une autorisation de
renseigner dans le cadre de la procédure de recours devant la DGCS, la
recourante n'a pas répondu. Cette dernière a donc rendu impossible la
vérification de l'existence de comptes bancaires supplémentaires, ce que les
autorités pouvaient légitimement supposer vu qu'elle avait déjà violé son
obligation de renseigner à plusieurs reprises (notamment par l'exercice d'une
activité indépendante sans en informer le CSR, l'absence de déclaration des
revenus de cette activité, l'obtention de prêts sans en informer le CSR et
l'achat d'une remorque pour food truck).
Dès lors, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que l'opacité de la situation financière de
l'intéressée, due à son manque de collaboration, ne permettait pas de rendre au
moins vraisemblable son indigence, notamment pour les mois de janvier 2017 à
mars 2017. Ainsi, les montants de RI ont été indûment versés pour cette période
également.
dd) En dernier lieu, la recourante a
allégué qu'il y avait une erreur dans l'établissement des montants de RI dont
elle a bénéficié entre janvier 2017 et mars 2017, dès lors que selon le décompte
de prestations du 29 novembre 2017, le total des aides versées durant cette
période s'élève à 7'980 fr. 15, alors que selon une attestation du 31 janvier
2017.
établie par le CSR à l'intention de l'autorité fiscale, le montant versé
dans le cadre du RI pour l'année 2017 s'élève à 2'408 fr. 50.
Or, c'est manifestement le décompte
d'indu du 29 novembre 2017 qui permet d'établir les montants de RI versés entre
janvier et mars 2017 à la recourante et non l'attestation du 31 janvier 2017
rédigée pour l'autorité fiscale, cette attestation étant antérieure au
versement des prestations pour les mois de février et mars 2017.
ee) En définitive, en fonction de ces
calculs, la somme totale versée à la recourante au titre de RI pendant la
période litigieuse (janvier 2016 à mars 2017), qui s'élève à 25'682 fr. 45 (cf.
4ème colonne du décompte du 29 novembre 2017), a été indûment perçue par cette
dernière. Ce total n'est pas inférieur au montant réclamé par la décision
attaquée.
4.
Il reste encore à examiner si la recourante doit
restituer les prestations indûment perçues. Se pose plus particulièrement la
question de sa bonne foi (art. 41 al. 1 let. a LASV).
a) En vertu de l'art. 5 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS
101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme
aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent
d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2
p. 312). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État,
consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les
arrêts cités; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4).
Dans le domaine des assurances
sociales, l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), qui prévoit une disposition
similaire à l'art. 41 let. a LASV, dispose:
Les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie au cas d'espèce,
l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas
droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien
plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une
violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V
218.
consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). Il y a négligence grave quand un
ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; Sylvie Pétremand, Commentaire
romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art.
25) (cf. TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
b) En l'occurrence,
la recourante a exposé que son intention n'avait
jamais été de frauder, mais qu'elle avait essayé tant bien que mal de trouver
une solution pour ne pas devoir dépendre du RI, c'est pourquoi elle avait
décidé d'exploiter un food truck. Si l'intention de la recourante de vouloir
retrouver une indépendance financière est certes louable, il n'en demeure pas
moins que lors de sa demande de RI le 22 janvier 2016, elle n'a pas signalé au
CSR qu'elle avait obtenu un prêt de 5'000 francs le 15 janvier précédent. Elle
n'a pas non plus averti l'autorité de l'emprunt de 25'000 fr. effectué le 25 janvier
2016, ni qu'elle avait l'intention d'investir cet argent pour débuter une
activité indépendante, et à cet effet notamment acheter une remorque pour food
truck. Or, non seulement le formulaire de demande de prestations qu'elle a complété
et signé le 22 janvier 2016 rappelle le principe de subsidiarité de l'aide
sociale et attire l'attention de la personne requérante sur le fait qu'elle
doit déclarer tous ses revenus et éléments de fortune, mais il mentionne encore
expressément l'obligation de déclarer les prêts (cf. p. 4 du formulaire), tout
en précisant que tout changement dans la situation financière de la personne
requérante doit être annoncé aux autorités. La recourante ne pouvait donc pas
ignorer qu'elle devait annoncer les prêts consentis par les tiers, les nouveaux
éléments entrés dans sa fortune en février 2016, notamment l'achat de sa
remorque pour food truck, ainsi que les revenus générés par l'exploitation de
son food truck. Sa bonne foi ne peut ainsi pas être retenue, de sorte qu'elle
doit rembourser les montants de RI indûment perçus en janvier 2016, ainsi que durant
la période pendant laquelle sa fortune dépassait la franchise de 4'000 francs,
soit de février 2016 à janvier 2017.
En ce qui concerne la période de
janvier 2017 à mars 2017, la recourante a perçu le RI alors que son indigence
n'a pas pu être établie faute de collaboration de sa part (cf. supra consid. 3
c/cc). Or, on pouvait raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle
collabore avec les autorités, en particulier qu'elle leur retourne les autorisations
de renseigner dûment complétées auprès des établissements bancaires. Cela lui a
été demandé à au moins deux reprises durant la procédure, sans qu'elle ne
s'exécute. La bonne foi de l'intéressée ne peut par conséquent pas être retenue,
de sorte qu'elle doit également rembourser les montants de RI indûment perçus pour
les mois de janvier 2017 à mars 2017 (art. 41 let. a LASV).
Le montant de l'indu calculé dans le
présent arrêt (soit 25'682 fr. 45, cf. supra consid. 3 c/ee) étant légèrement
supérieur à celui retenu par l'autorité intimée, à savoir 25'589 fr. (cf.
décompte du 29 novembre 2017), il convient de limiter l'indu à
rembourser par la recourante à ce dernier montant, une reformatio in pejus
ne s'imposant pas vu la faible différence entre ces deux sommes (cf. art. 89
al. 2 LPA-VD; CDAP PS.2018.0025 du 20 juin 2019 consid. 5d; GE.2010.0088 du 1er
septembre 2011). Au final, par substitution de motifs, le calcul de l'indu
auquel a procédé l'autorité intimée est confirmé dans son résultat.
5.
Dans sa réplique, la recourante a demandé à être convoquée et entendue oralement
par le tribunal, estimant ne pas parvenir à se faire comprendre
par écrit.
a) L'art. 30 al. 3
Cst, selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne
confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à
garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en
tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui
bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH, lorsque la
procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences
du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid.
2). L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa
cause soit entendue publiquement. La publicité des débats implique le droit
pour le justiciable de plaider sa cause (TF
2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L'obligation d'organiser des débats
publics au sens de l'art. 6 §
1.
CEDH suppose une demande formulée de manière
claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution
personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une
inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid.
2c et 3a). Saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le
juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir
dans les cas prévus par l'art. 6 § 1 seconde
phrase CEDH, lorsque la demande est abusive
(chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est
infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque
l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid.
3b; TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2; cf. TF 8C_136/2018 du 20
novembre 2018 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1; ATF 135 I 279 consid.
2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; ATF 134 I 140 consid.
5.2; ATF 130 II 425 consid.
2.1).
b) En l'occurrence, la recourante n'a
pas demandé de manière claire et indiscutable la tenue d'une audience de débats
publics afin de pouvoir plaider sa cause. Il apparaît plutôt que sa demande à
pouvoir être entendue oralement tend à requérir son audition en tant que
partie, ce qui constitue un moyen de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD).
Or, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce
qui précède, les pièces du dossier ont permis d'établir les faits déterminants
pour l'issue du litige à satisfaction de droit et que par une appréciation anticipée
des preuves, il apparaît que procéder à l'audition de la recourante ne
modifierait pas l'opinion de la Cour (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 140
I ATF 131 I 153 consid. 3; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 et les
références).
6.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant que la recourante
doit rembourser les prestations de RI qui lui ont été versées à hauteur de
25'589 francs. Le recours est donc rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,
la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens à la recourante qui n'est pas assistée
par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juillet 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 20 février 2020
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.