PS.2019.0049
CDAP - PS.2019.0049 - 2020-04-20 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
20 avril 2020Français42 min
bénéficie depuis le mois de janvier 2006 (recte: 2010) des prestations du revenu
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et
M. Antoine Thélin, assesseur ; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Marlène Bérard, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
********, à ********
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale du 15 juillet 2019 – dossiers
joints : PS.2019.0050, PS.2019.0051, PS.2019.0052, PS.2019.0053,
PS.2019.0056, PS.2019.0059, PS.2019.0060, PS.2019.0062, PS.2019.0065,
PS.2019.0067, PS.2019.0068, PS.2019.0070, PS.2019.0073, PS.2019.0075,
PS.2019.0076 et PS.2019.0079 – Recours A.________ c/ décisions de la
Direction générale de la cohésion sociale des 19 juillet 2019, 22 juillet
2019, 26 juillet 2019, 29 juillet 2019, 5 août 2019, 9 août 2019, 12 août
2019, 16 août 2019, 19 août 2019, 23 août 2019, 26 août 2019, 30 août 2019, 2
septembre 2019, 6 septembre 2019, 9 septembre 2019 et 13 septembre 2019 –
décisions confirmant les décisions précédentes du Centre Social Régional ********
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a déjà été saisie de plusieurs recours de A.________
contre les décisions du Service de prévoyance et d’aide sociales (depuis le 1er
janvier 2019: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]).
a) Dans la cause enregistrée sous
n°PS.2018.0043, elle a ainsi retenu les faits suivants:
« (…)
A. a) A.________,
née en ********, est de langue maternelle anglaise. Gravement atteinte dans sa
santé depuis une agression dont elle a été la victime le 29 décembre 2010, elle
bénéficie depuis le mois de janvier 2006 (recte: 2010) des prestations du revenu
d'insertion (ci-après: RI). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
elle a perçu une rente-pont mensuelle de 2'488 fr. (2'498 fr. – 10 fr. d’impôt
à la source); ce montant a été augmenté à 2'490 fr. à compter du 1er
janvier 2015. Depuis le mois de mai 2015, elle est également au bénéfice d'une
rente mensuelle AVS de 507 fr., ainsi que des prestations complémentaires à
concurrence de 2'201 fr. par mois. Elle est suivie par le Centre social
régional ******** (ci-après: CSR).
b) A.________
a recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Plusieurs décisions ont
ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024;
2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030;
2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023;
2017.0034; 2017.0037; 2017.0044). Certaines d'entre elles ont ensuite fait
l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral, auxquels on se réfère, tant en fait qu’en
droit.
B. a) Par
décision du 17 août 2015, le CSR a déterminé de la façon suivante la prestation
due à l’intéressée pour le mois de juillet 2015:
Forfait
1'110
fr.
Loyer
1'850
fr.
Forfait
frais particuliers
50 fr.
./.
revenus à déduire
507 fr.
Droit
au RI
2'503
fr.
Par acte du 27 août
2015, complété le 23 septembre 2015, rédigé en langue anglaise, A.________ a
recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle a requis que l’assistance judiciaire
lui soit octroyée dans ses démarches visant à faire reconnaître ses droits à
l’encontre du CSR. Elle s’est plainte de ce que divers frais ne lui avaient pas
été remboursés (88 fr.55 de prime d’’assurance responsabilité civile; 27 fr.30
de prime d’assurance incendie; 72 fr. de frais de transport). Elle demande
également le remboursement des montants qu’elle dit avoir dû débourser dans le
cadre de ces diverses démarches, soit 869 francs. Ce recours a été enregistré
au SPAS sous n°RI.2015.416.
Le CSR s’est
déterminé le 20 octobre 2015.
Suite à
l’interpellation du SPAS, le CSR a indiqué que le montant de 88 fr.55 avait été
réglé au mois de novembre 2013; il a réglé la prime de 27 fr.30 en mains de A.________.
Par décision du 3 juin 2016, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de
transport revendiqués par 72 francs. A.________ a recouru auprès du SPAS contre
cette décision, le 6 juillet 2016, cause enregistrée sous n°RI.2016.322.
Le 12 octobre 2016,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI)
a fait parvenir à A.________ un projet de décision d’allocation d’une rente
pour impotent de degré moyen, dès le 1er janvier 2015.
b) Par
décision du 15 mars 2017, le SPAS a suspendu l’instruction du recours
RI.2015.416 jusqu’à droit jugé par la CDAP dans la cause PS.2016.0080, dont
cette dernière avait été saisie pour déni de justice et portant notamment sur
le remboursement de frais de secrétariat et l’octroi de l’assistance
judiciaire. Par arrêt PS.2017.0037 du 3 août 2017, la CDAP a rejeté le recours
formé par A.________ contre cette décision de suspension. Auparavant, par arrêt
PS.2016.0080 du 21 juillet 2017, la CDAP a rejeté le recours pour déni de
justice formé par l’intéressée. Par arrêt 8C_836/2017 du 11 octobre 2017, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre l’arrêt de la CDAP.
Le 26 septembre
2017, A.________ a maintenu sa demande d’octroi d’assistance judiciaire dans la
procédure dirigée contre le CSR; elle a requis que toutes les dépenses qu’elle
dit avoir assumées dans ce cadre lui soient remboursées. Elle a produit à cet
effet des attestations de divers médecins, lesquels confirment son incapacité
de travail totale. L’intéressée s’est une nouvelle fois déterminée spontanément
le 24 octobre 2017; elle a requis du SPAS qu’il reporte la notification de sa
décision, au vu de la dégradation de son état de santé.
c) Le 27
avril 2018, le SPAS a rendu une décision sur recours RI.2018.117 dans la cause
RI.2015.416, dont le dispositif est le suivant:
«(…)
I. La demande d’assistance
judiciaire formée par A.________ est rejetée.
II. Le recours interjeté par A.________
est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision rendue le 17 août
2015 par le Centre social régional de la ******** est confirmée.
IV. La présente décision est rendue
sans frais, ni dépens.
(…)»
C. a) Par
acte du 30 mai 2018, A.________ a recouru, par la plume de Me ********, avocat
à Lausanne, auprès de la CDAP contre cette dernière décision; elle a pris les
conclusions suivantes:
«(…)
Principalement:
I. La décision
rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17
avril 2018, rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision
du Centre social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite
décision est annulée, le dossier de la cause RI.2015.416/RI.2018.117 étant
renvoyé au SPAS pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.
Subsidiairement:
II. La décision rendue par le
Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17 avril 2018,
rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision du Centre
social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite décision est
réformée en ce sens que le total du droit mensuel RI versé par le CSR à Mme A.________
est de CHF 750.- et que la recourante a le droit à ce que ses frais de
secrétariat et ses frais postaux soient couverts pour la procédure
RI.2015.415/RI.2018.117 devant le CSR et le SPAS.
(…)»
Par décision du 1er
juin 2018, le magistrat instructeur a fait droit à la demande d’assistance
judiciaire formée par l’intéressée et lui a accordé l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me ********.
(…)
b) Dans sa
réplique du 31 août 2018, A.________ maintient sa conclusion principale, mais
modifie sa conclusion subsidiaire en ce sens que:
«(…)
II. Un montant de CHF
3'626.- (…), avec intérêt à 11% l’an dès le 26 février 2016 est versé à Mme A.________
à titre de frais de secrétariat pour la procédure RI.2015.416 (RI.2018.117).»
A la réquisition du
juge instructeur, le SPAS a produit, le 14 septembre 2018, les onze décisions
qu’il a prononcées entre le 12 février 2015 et le 13 juin 2016, à la suite de
recours interjetés par A.________ contre de précédentes décisions du CSR, dans
lesquelles sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée. Le SPAS a en outre
versé au dossier la décision de la Justice de Paix du district ********, du 9
juillet 2018, par laquelle cette autorité a renoncé à instituer une mesure de
curatelle en faveur de A.________ (II.) et à ordonner son placement à des fins
d’assistance (III.). Il maintient ses conclusions.
A.________ s’est
déterminée spontanément à deux reprises, le 21 septembre et le 3 octobre 2018;
elle a requis qu’un délai lui soit octroyé afin de pouvoir chiffrer ses
conclusions tendant au remboursement des frais auxquels elle dit avoir dû faire
face, notamment ses frais de secrétariat.
Le 4 octobre 2018,
le SPAS s’est déterminé une dernière fois.
c) Le 9
octobre 2018, Me ******** a informé le juge instructeur de ce qu’il n’était
plus le conseil de A.________. Il a requis l’octroi d’un délai afin que cette
dernière transmette le nom de son nouveau conseil.
Par avis du 10
octobre 2018, le juge instructeur a informé les parties de ce que, sous réserve
d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires, la cause était gardée à
juger.
Le 14 octobre 2018, A.________
s’est déterminée spontanément en anglais; l’acte lui a été retourné le 16
octobre 2018 afin qu’elle procède dans la langue officielle.
Dans une écriture
datée du 26 octobre 2018, A.________ requiert qu’un nouvel avocat soit désigné
pour l’assister dans la présente procédure. Elle maintient ses conclusions.
Le 12 novembre 2018,
A.________ a produit ses déterminations spontanées du 15 octobre 2018, en langue
française; elle requiert la désignation d’un nouvel avocat d’office afin de
pouvoir répondre aux dernières déterminations du SPAS, du 4 octobre 2018.
Le juge instructeur
a réservé sa décision sur la demande de l’intéressée.
D. Entre
le 12 juin et le 5 juillet 2018, la CDAP a été saisie par l’intéressée de neuf
autres recours, dirigés contre des décisions du SPAS postérieures à celle du 27
avril 2018 (causes nos PS.2018.0048 (recte: 0046); 0048; 0052; 0053; 0055;
0056; 0059; 0060; 0061). Leur instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé
dans la présente cause.
(…)»
Par arrêt du 28
janvier 2019 dans la cause PS.2018.0043, la CDAP a rejeté le recours interjeté
par A.________ et a confirmé la décision sur recours du SPAS, du 27 avril 2018.
A.________ a formé
contre cet arrêt un recours, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt
8C_173/2019 du 14 mai 2019 de la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral.
On se réfère aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
b) En dernier lieu, dans la cause
enregistrée sous n°PS.2018.0046, la CDAP a retenu les faits suivants:
B. Par
décision du 29 mars 2016, le CSR a déterminé de la façon suivante l’étendue du
droit de A.________ au RI pour le mois de février 2016:
Forfait
1'110
fr.
Loyer
1'850
fr.
Forfait
frais particuliers
50
fr.
./.
revenus à déduire
2'708 fr.
Droit
au RI
302
fr.
Par la suite, le CSR
a rendu sept autres décisions, les 10 mai, 18 juillet, 17 août, 8 septembre, 30
septembre, 10 novembre et 9 décembre 2016, arrêtant à 302 fr. selon le calcul
ci-dessus l’étendue du droit de l’intéressée au RI pour les mois de mai et
juillet à décembre 2016. A.________ a recouru auprès du SPAS contre ces neuf
décisions; elle a notamment requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décisions du 30
avril 2018 (RI.2016.224), du 4 mai 2018 (RI.2016.266), du 11 mai 2018
(RI.2016.375), du 14 mai 2018 (RI.2016.481), du 18 mai 2018 (RI.2016.418), du
22 mai 2018 (RI.2016.453), du 25 mai 2018 (RI.2016.543) et du 28 mai 2018
(RI.2017.018), le SPAS a rejeté ses demandes d’assistance judiciaire, ainsi que
les recours.
C. Par
décision du 27 janvier 2017, le CSR a supprimé le droit de A.________ au RI à
compter du 1er janvier 2017, au motif que le RI n’intervenait pas, à compter de
cette date, en complément d’une rente AVS et des prestations complémentaires.
L’intéressée a également recouru auprès du SPAS contre cette décision et a
requis, une fois encore, l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 1er
juin 2018 (RI.2018.130), le SPAS a rejeté la demande d’assistance judiciaire
présentée par l’intéressée. Sur le fond, il a admis le recours de cette
dernière, annulé la décision du 27 janvier 2017 et renvoyé la cause au CSR pour
nouvelle décision. Des dépens, par 630 fr., ont été alloués au conseil d’alors
de l’intéressée. Par décision rectificative du 8 juin 2018 (RI.2018.130bis), la
décision précédente du 1er juin 2018 a été maintenue et les dépens, fixés à 680
fr.40.
D. Entre
le 12 juin et le 5 juillet 2018, A.________ a formé recours contre les décisions
du SPAS du 30 avril 2018 (RI.2016.224), du 4 mai 2018 (RI.2016.266), du 11 mai
2018 (RI.2016.375), du 14 mai 2018 (RI.2016.481), du 18 mai 2018 (RI.2016.418),
du 22 mai 2018 (RI.2016.453), du 25 mai 2018 (RI.2016.543) et du 28 mai 2018
(RI.2017.018), ainsi que contre la décision rectificative du 8 juin 2018
(RI.2018.130bis).
Les causes ont été
enregistrées sous nos PS.2018.0046, PS.2018.0048, PS.2018.0052, PS.2018.0053,
PS.2018.0055, PS.2018.0056, PS.2018.0059, PS.2018.0060 et PS.2018.0061. Leur
instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause n° PS.2018.0043.
L’instruction a été
reprise le 28 mai 2019. Le juge instructeur a informé A.________ de ce qu’elle
avait la possibilité, compte tenu des grandes similitudes entre les neuf
recours pendants et la cause définitivement jugée, ainsi que de l'identité des
motifs invoqués, de retirer ses recours, auquel cas ces affaires seraient
rayées du rôle sans frais. L’intéressée s’est déterminée le 11 juin 2019; elle
a maintenu son recours et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec
désignation d’un conseil d’office.
Le 2 juillet 2019, le juge instructeur a joint les neuf
causes sous n°PS.2018.0046.
(…)»
Le 27 août 2019, la CDAP a rendu, dans
la cause PS.2018.0046, son arrêt dont le dispositif est le suivant:
« (…)
I. Les
recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les
décisions du Service de prévoyance et d’aide sociales des 30 avril 2018 (RI.2016.224),
4 mai 2018 (RI.2016.266), 11 mai 2018 (RI.2016.375), 14 mai
2018 (RI.2016.481), 18 mai 2018 (RI.2016.418), 22 mai 2018 (RI.2016.453),
28 mai 2018 (RI.2016.543), 28 mai 2018 (RI.2017.018) et 8 juin
2018 (RI.2018.130bis), sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
(…)»
Saisi d’un recours contre cet arrêt,
le Tribunal fédéral, par arrêt 8C_673/2019 du 3 février 2020 auquel on se
réfère en fait et en droit, a déclaré le recours irrecevable.
B.
a) Le 24 janvier 2018, le CSR a rendu une décision,
dans laquelle le droit de A.________ au RI a été déterminé de la façon
suivante, pour chaque mois entre décembre 2016 et décembre 2017 (à l’exception
des mois de juin et septembre 2017):
Forfait
1'110
fr.
Loyer
1'850
fr.
Forfait
frais particuliers
50
fr.
./.
revenus à déduire
- 2'708 fr.
Droit
au RI
302
fr.
A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la DGCS (cause enregistrée sous n°RI.2019.184).
Elle a pris en substance les conclusions suivantes:
« (…)
·
Octroi de l'assistance judiciaire.
·
Traduction de ses écrits à l'adresse de l'autorité
de céans en français.
·
Prise en charge des frais liés à l'établissement de
ses recours depuis 2010.
·
Déni de justice pour ne pas avoir statué chaque
mois sur son droit au RI.
·
Demande de prise en charge de frais maladie pour
des traitements des 8 juin 2016 au 27 juillet 2017 et du 19 mai 2016 au 13 juin
2016.
·
Déterminer si l'aide qu'elle reçoit obéit au régime
AVS/PC ou au régime du RI.
(…)»
Par décision du 15 juillet 2019, la
DGCS a rejeté la demande d’assistance judiciaire, ainsi que le recours, dans la
mesure de sa recevabilité.
b) Entre le 8 février 2018 et le 8
février 2019, le CSR a rendu onze décisions, dans lesquelles le droit de A.________
au RI a été déterminé selon le même calcul que dans la décision du 24 janvier
2018, ceci pour chaque mois entre février et décembre 2018.
A.________ a recouru contre ces
décisions auprès de la DGCS (causes enregistrées sous nos
RI.2019.178/182/196/192/183/193/170/180/181/ 195/161). Elle a repris en
substance ses conclusions, en y ajoutant, au gré de ses recours, les demandes
suivantes:
·
Réexamen de son dossier RI dans sa totalité depuis
2010 par un expert indépendant.
·
Prise en charge de la totalité de son loyer par le
RI et paiement des arriérés depuis juin 2015.
·
Preuve de la réception de ses envois par le CSR.
·
Demande d’envoi d’un stock de formulaires de
déclarations mensuelles de revenu.
·
Paiement du complément de son loyer de juin et
septembre 2017.
·
Demande qu’une décision soit rendue par le CSR sur
le calcul du droit au RI de juin et septembre 2017.
·
Demande d’exécution de l’arrêt de la Cour de droit
administratif et public du 23 juin 2017.
·
Demande de décisions formelles du CSR attestant de
la bonne réception des documents qu’elle lui adresse.
·
Demande qu’il soit statué sur ses recours au SPAS
dans un délai de trois mois et avec un intervalle de 30 jours entre chaque
décision.
·
Déni de justice pour ne pas lui avoir octroyé
l’assistance judiciaire depuis la date de son agression en 2010.
·
Contestation de la lettre du CSR, du 22 janvier
2014, indiquant qu’il ne répondrait plus à ses innombrables courriers, une
décision de calcul du droit au RI mensuel étant désormais notifiée chaque mois.
·
Demande de déterminer si elle soumise au régime
AVS/PC ou au régime du RI.
·
Déni de justice du Service de prévoyance et d’aide
sociales qui déclare ses recours mal fondés et les met depuis des années "sous le tapis".
Dans son recours contre la décision du
RI concernant le mois de décembre 2018 (RI.2019.161), elle a également pris les
conclusions suivantes:
« (…)
·
Octroi de divers montants à titre de dommages et
intérêts visant à couvrir les frais liés à ses démarches administratives pour
l'établissement du présent recours, pour les frais liés à la procédure devant
la justice de paix en vue d'instaurer une curatelle et pour tous ses frais
administratifs depuis 8 ans.
·
Notification tous les trente jours d'une décision
de RI.
·
Paiement de ses factures ECA de 2016 à 2018.
(…)
·
Déni de justice pour n'avoir jamais reçu de
décision de l'autorité de recours depuis janvier 2017.
(…)
·
Réexamen de son dossier RI dans sa totalité depuis
2010 par un expert indépendant.
·
Notification d'une décision sur son recours
enregistré sous no RI 2017.106.
(…)»
Par décisions des 19, 22, 26 et 29
juillet, 5, 9, 12, 16 et 19, 23 août 2019, la DGCS a rejeté les demandes
d’assistance judiciaire, ainsi que les recours, dans la mesure de leur
recevabilité. Par décision du 26 août 2019, la DGCS a partiellement admis le
recours RI.2019.161 contre le montant de l’aide allouée pour le mois de
décembre 2018, en ce sens que A.________ pouvait prétendre au remboursement de
la facture ECA pour l’année 2018, soit 29 francs. Il a réformé la décision du
CSR en ce sens uniquement.
c) Les 24 et 25 avril 2019, ainsi que
le 8 mai 2019, le CSR a rendu trois décisions dans lesquelles le droit de A.________
au RI a été déterminé de la façon suivante, pour les mois de mars, avril et mai
2019:
Forfait
1'110
fr.
Loyer
1'850
fr.
Forfait
frais particuliers
50
fr.
./.
revenus à déduire
- 2'721 fr.
Droit
au RI
289
fr.
A.________ a
recouru contre ces trois décisions auprès de la DGCS (causes enregistrées sous
nos RI.2019.206/205/207). Elle a repris en substance les conclusions prises
dans les recours précédents, en y ajoutant:
·
Prise en charge de ses frais de procédure devant la
justice de paix.
Par décisions des 30 août, 5 et 6
septembre 2019, la DGCS a rejeté les demandes d’assistance judiciaire, ainsi
que les recours, dans la mesure de leur recevabilité.
d) Entre-temps, par décision du 12
décembre 2018, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ pour le mois de
novembre 2018, au motif qu’elle avait perçu, en sus de ses revenus habituels,
un montant de 1'500 fr. le 29 octobre 2018.
L’intéressée a recouru contre cette
décision auprès de la DGCS (recours RI.2019.160). Le 8 février 2019, le CSR a
annulé la décision attaquée.
Par décision du 9 septembre 2019, la
DGCS a déclaré le recours sans objet.
e) Par décision du 7 février 2019, le
CSR a requis de A.________ la restitution du montant de 302 fr., indument
alloué par décision du 8 février 2019, pour le mois de novembre 2018.
L’intéressée a recouru contre cette
décision auprès de la DGCS (recours RI.2019.184) en reprenant ses conclusions
tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la prise en charge de ses
frais de recours et à la traduction de ses écrits en français.
Par décision du 13 septembre 2019, la
DGCS a rejeté la demande d’assistance judiciaire; elle a cependant admis le
recours, annulé la décision du CSR auquel la cause a été renvoyée pour nouvelle
décision sur l’étendue du droit de l’intéressée au RI au sens des considérants.
C.
Entre le 14 août et le 18 octobre 2019, A.________
a formé dix-sept recours auprès de la CDAP contre les décisions de la DGCS du 15
juillet 2019 (RI.2019.194), des 19, 22, 26 et 29 juillet, 5, 9, 12, 16 et 19,
23 et 26 août 2019 (RI.2019.178/182/196/192/183/193/170/180/181/195/161), 24 et
25 avril, 8 mai 2019 (RI.2019.206/205/207), du 9 septembre 2019 (RI.2019.160), ainsi
que contre la décision du 13 septembre 2019 (RI.2019.184).
Les causes ont été enregistrées sous nos
PS.2019.0049, PS.2019.0050, PS.2019.0051, PS.2019.0052, PS.2019.0053,
PS.2019.0056, PS.2019.0059, PS.2019. 0060, PS.2019.0062, PS.2019.0065,
PS.2019.0067, PS.2019.0068, PS.2019.0070, PS.2019.0073, PS.2019.0075,
PS.2019.0076 et PS.2019.0079.
A.________ a complété ultérieurement
ses écritures.
La DGCS a été requise de produire ses
dossiers, ce qu’elle a fait; elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par avis du 16 décembre 2019, le juge
instructeur a joint les dix-sept recours sous n°PE.2019.0049. Il a informé les
parties de ce que le Tribunal statuerait conformément à l’art. 82 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), sur le vu des dossiers et sans que l’autorité intimée ne soit
préalablement invitée à se déterminer. Le juge instructeur a par ailleurs
attiré l’attention de A.________ sur l’art. 39 LPA-VD, qui réprime l’engagement
d’une procédure téméraire d'une amende de 1'000 fr. au plus et, en cas de
récidive, de 3'000 fr. au plus, l’informant que, s’il était avéré que la
présente procédure avait été engagée de façon téméraire, la Cour pourrait faire
application de cette disposition.
D.
Le 10 janvier 2020, Me Marlène Bérard a informé le
juge instructeur de ce qu’elle avait été consultée par A.________. Elle a requis
que cette dernière soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a
demandé qu’un délai lui soit imparti pour compléter les recours.
Par avis du 13 janvier 2020, le juge
instructeur a imparti un délai à la recourante pour compléter ses écritures, en
informant son conseil de ce qu’il avait la faculté de consulter le dossier de
la cause, sur simple demande; il a réservé sa décision sur la demande
d’assistance judiciaire. Le 28 janvier 2020, les pièces du dossier ont été
adressées à Me Bérard, en consultation pour 48 heures.
Dans le délai prolongé à cet effet, la
recourante, par la plume de Me Bérard, a produit, le 28 février 2020, une
écriture intitulée «recours». Elle a réitéré sa demande d'être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Elle a
déclaré contester les montants alloués par la DGCS en sa faveur, «(…)en
particulier l'absence d'indemnité couvrant l'aide au domicile entre le 1er
décembre 2010 et le 1er janvier 2015, correspondant à un montant de
CHF 25'000.- par année, ainsi que les frais permettant d'accomplir certaines
tâches personnelles correspondant à un montant de CHF 1'175.- par mois pour la
même période» et a demandé le remboursement «(…) des frais
exceptionnels générés par les décisions susmentionnées, en l'espèce le montant
des intérêts découlant des emprunts auxquels elle a dû souscrire afin de
procéder par devant les autorités concernées». Elle fait valoir que le
calcul de son minimum vital serait erroné et devrait inclure «l'aide au
domicile non versée entre le 1er décembre 2010 et le 1er
mai 2015 d'un montant de CHF 25'000.- par an et l'assistance personnelle non
versées entre le 1er décembre 2010 et le 1er janvier 2015
d'un montant mensuel de CHF 1'175.-.».
A titre de mesure d’instruction, la
recourante requiert qu'un délai supplémentaire de cinq mois lui soit accordé,
ainsi qu'à son conseil, «afin d'être en mesure d'étudier et comprendre
l'entier des documents en lien avec les 17 décisions ayant fait l'objet des
recours». Elle a produit en outre un lot de vingt-six factures qui lui ont
été adressées, totalisant 33'864 fr., établies entre le 2 mars 2018 et le 13
janvier 2020 par des tierces personnes pour des travaux de traduction, de
secrétariat et d’assistance à la rédaction des recours.
Le juge instructeur a informé les
parties de ce que la suite de l’instruction était réservée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, les dix-sept
recours sont tous intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante requiert qu’un délai supplémentaire
de cinq mois lui soit octroyé, afin de prendre connaissance des documents en
lien avec les dix-sept décisions qu’elle a attaquées et se déterminer de
manière complète sur le dossier de la cause.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72;
142.
II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52).
L'art. 35 LPA-VD prévoit que les
parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la
procédure (al. 1); la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation
des dossiers en cours de procédure (al. 2); la consultation a lieu au siège de
l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé
pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3); l'autorité doit
délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (al. 4).
b) En l’occurrence, le conseil de la
recourante a été avisé dès le 13 janvier 2020, de ce que le dossier de la cause
était à disposition au greffe pour consultation. Le 28 janvier 2020, les pièces
dudit dossier lui ont été remises en consultation pour 48 heures. En effet,
compte tenu du volume du dossier, il ne pouvait être requis du Tribunal qu’il
en transmette une copie à la recourante (sur ce point, arrêt 2C_391/2017 du 19
septembre 2017 consid. 2.3). A cela s’ajoute que le délai qui avait
initialement été imparti à la recourante au 3 février 2020 pour compléter les
écritures a été prolongé au 28 février 2020. Dès lors, la recourante disposait
de suffisamment de temps pour se déterminer de manière complète et faire valoir
ses moyens.
Certes, la recourante a attaqué
chacune des dix-sept décisions qui lui ont été notifiées par le CSR entre le 24
janvier 2018 et le 7 février 2019, puis les dix-sept décisions sur recours qui
lui ont été notifiées par la DGCS entre le 15 juillet et le 30 septembre 2019. Aucune
raison ne commande cependant de lui octroyer un délai supplémentaire,
exceptionnellement long, de cinq mois pour prendre connaissance du dossier et
compléter une nouvelle fois ses écritures, ceci d’autant moins que les moyens
invoqués sont toujours pratiquement identiques. Dans chaque recours en effet, la
recourante persiste à s’en prendre au refus des services sociaux, puis de
l’autorité de recours de lui octroyer l’assistance judiciaire; elle critique
également l’étendue du droit au RI qui lui est reconnu. Or, ces deux questions
ont, comme on le verra dans les considérants qui suivent, déjà été tranchées.
c) L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En procédure administrative vaudoise,
l’autorité n’est pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
l’occurrence, sur la base d'une appréciation des preuves
dont il dispose déjà, le Tribunal parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont établis (cf. sur ce point, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
136.
I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt
2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). Dès l’instant où la cause est en
état d’être jugée, aucune raison impérieuse ne commande d’en retarder l’issue.
3.
Dans ses dernières écritures, la recourante
conteste les montants de l’aide financière allouée en sa faveur. Elle se plaint
en particulier de l'absence d'indemnité couvrant l'aide au domicile entre le 1er
décembre 2010 et le 1er janvier 2015, correspondant à un montant de
25'000 fr. par année, ainsi que les frais permettant d'accomplir certaines
tâches personnelles correspondant à un montant de 1'175 fr. par mois pour la
même période. Elle fait valoir que le calcul de son minimum vital serait erroné
et devrait inclure l'aide au domicile non versée entre le 1er décembre
2010.
et le 1er mai 2015 d'un montant de 25'000 fr. par an et
l'assistance personnelle non versée entre le 1er décembre 2010 et le
1er janvier 2015 d'un montant mensuel de 1'175 francs.
On rappelle à cet égard qu’il résulte
clairement de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD que la recourante
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Or, on doit objecter à la recourante que les décisions attaquées ont
toutes trait à une période postérieure à celle allant du 1er
décembre 2010 au 1er janvier 2015, d’une part, et que l’autorité
intimée, faute d’avoir été saisie par la recourante de telles conclusions, n’a
pas été amenée à statuer sur ce point dans lesdites décisions. Il n’y a donc
pas lieu d’entrer en matière sur ces conclusions qui apparaissent comme étant
exorbitantes au litige.
Il appartiendra à la recourante, pour
autant que les conditions de l’art. 64 al. 2 LPA-VD soient remplies, ce qui
semble à première vue très douteux, de requérir la révision des décisions
d’aides financières définitives ayant trait à la période précitée.
4.
La recourante a demandé que son dossier RI soit
réexaminé dans sa totalité depuis 2010 par un expert «indépendant». Elle
reprend cette conclusion dans son écriture complémentaire, du 25 octobre 2019,
au recours du 14 août 2019 (PS.2019.0049). Il importe à cet égard d’opérer une
distinction.
a) Les décisions d’octroi de l’aide
financière jusqu’au mois de novembre 2016 sont aujourd’hui définitives; seule
la voie extraordinaire de la révision au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD
permettrait d’en obtenir la modification. On rappelle qu’aux termes de cette
disposition, l'autorité entre en matière sur la demande: si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou (let.
a) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou (let. b) si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Il n’apparaît pas
que l’une ou l’autre de ces conditions soient réalisées en l’espèce; à tout le
moins, la recourante elle-même ne le soutient pas. En réalité, tous les griefs
qu’elle fait valoir contre les services sociaux qui l’assistent depuis 2010
sont de nature appellatoire. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière.
b) Quant aux décisions attaquées, qui
ont trait à l’aide financière allouée à la recourante depuis le mois de
décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2019 – à l’exception des mois de juin et
septembre 2017, ainsi que janvier et février 2019, qui ne font pas l’objet de
la présente procédure –, la demande de la recourante pourrait tout au plus être
considérée comme une offre de preuve et une réquisition tendant à ce qu’une mesure
d’instruction au sens de l’art. 29 al. 1 LPA-VD soit ordonnée. On rappelle en
effet qu’à teneur de la lettre c de cette disposition, l’autorité peut
notamment recourir à l’expertise comme moyen de preuve. Il n’apparaît cependant
pas qu’une telle mesure doive être ordonnée dans le cas d’espèce. Le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de mettre en œuvre une expert, comme la recourante le demande.
5.
La recourante s’en prend, une fois de plus, au
refus des services sociaux et de l’autorité intimée de faire droit à sa demande
d’assistance judiciaire.
a) Dans la mesure où cette question a
déjà été tranchée, notamment dans les arrêts PE.2018.0043 du 28 janvier 2019 et
PE.2018.0046 du 27 août 2019, il est renvoyé aux considérants de ces deux
arrêts.
b) On rappellera simplement que la recourante
perçoit des prestations d’assistance publique depuis le mois de janvier 2010. A
réitérées reprises, elle a contesté les décisions rendues par le CSR ou par son
prédécesseur, le Centre social intercommunal de ******** (CSI). Or, les
motifs à l'appui des décisions rendues par le CSR, souvent motivées de façon
similaire, sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa destinataire
puisse les comprendre et les contester utilement, sans être assistée par un
conseil. Du reste, depuis le mois de décembre 2012, la recourante
s’en prend régulièrement aux décisions rendues par l’autorité inférieure de
recours, soit le SPAS, puis la DGCS, au point qu’à ce jour, la CDAP a été
saisie à quarante-sept reprises par la recourante qui a agi la plupart du temps
seule et sans assistance. Elle a par ailleurs déféré plusieurs arrêts cantonaux
au Tribunal fédéral. Dans la présente procédure, elle a attaqué, toujours sans
assistance, chacune des dix-sept décisions qui lui ont été notifiées par le CSR
entre le 24 janvier 2018 et le 7 février 2019, puis les dix-sept décisions sur
recours qui lui ont été notifiées par la DGCS entre le 15 juillet et le 30
septembre 2019. A chaque fois, la recourante s’en prend au refus des services
sociaux, puis de l’autorité de recours de lui octroyer l’assistance judiciaire;
elle critique également l’étendue du droit au RI qui lui est reconnu.
c) Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la
formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD en relation avec l'al. 3
LPA-VD), l'autorité intimée pouvait dès lors sans arbitraire considérer que le
litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une complexité telle
qu'il imposait le concours d'un avocat. Dans le même registre, la recourante
s’est plainte de ce que les frais de traduction en français de ses écrits à
l'adresse de l'autorité de céans n’aient pas été inclus dans les décisions du
CSR. Elle perd de vue à cet égard que l’autorité intimée a admis
que la recourante procède devant elle en anglais, sa langue maternelle et ce,
en dépit du texte clair de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel la
procédure se déroule en français. Par conséquent, c’est à tort que la
recourante se plaint derechef et avec insistance de ce que l’assistance
judiciaire ne lui ait pas été octroyée devant l’autorité inférieure de recours.
6.
La recourante s’en prend au calcul par le CSR du
droit au RI qui lui a été alloué dans les décisions attaquées (excepté les
décisions nos RI.2019.160 et 184 qui ont un autre objet); elle conteste les
montants de l’aide financière qui lui a été octroyée, telle qu’elle a été
confirmée par l’autorité intimée.
a) Sur ce point également, il est
renvoyé aux considérants topiques des arrêts PE.2018.0043 du 28 janvier 2019 et
PE.2018.0046 du 27 août 2019.
b) On se contentera de rappeler à cet
égard que la prestation allouée à la recourante pour les mois faisant l’objet
des décisions attaquées, se monte à 3'010 fr.; elle inclut la totalité du
montant de son loyer, suite aux considérants de l’arrêt PS.2016.0090 du 23 juin
2017.
Le calcul de cette prestation financière est conforme aux art. 31 al. 1
et 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) et 22 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005
(RLASV; BLV 850.051.1). La recourante ayant perçu chaque mois un montant de 2'708
fr. résultant de l’addition de sa rente AVS et des prestations complémentaires,
celui-ci doit être inclus dans ses ressources et partant, déduit de la
prestation qui lui revient, vu les art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 1 et 2 RLASV. Il
importe de tenir compte du caractère subsidiaire de l’assistance publique,
notamment au regard des prestations des assurances sociales et des autres
prestations sociales, notamment fédérales (cf. art. 3 al. 1 LASV).
Dès lors, c’est à juste titre qu’après
déduction de ce dernier montant, la prestation mensuelle revenant à la
recourante se montait, du mois de décembre 2016 jusqu’au mois de février 2019,
à 302 francs. Le montant de sa rente AVS et des prestations complémentaires
étant passé de 2'708 fr. par mois à 2'721 fr. à compter du mois de mars 2019,
le solde revenant à la recourante a à juste titre été ramené à 289 fr., dès
lors et jusqu’au mois de mai 2019. Les décisions attaquées échappent ainsi à la
critique.
c) Reprenant la conclusion qu’elle
avait formulée différemment dans ses recours concernant l’aide qui lui a été
allouée pour le mois de décembre 2016 à décembre 2017 (RI.2019.184) et pour le
mois de décembre 2018 (RI.2019.161), la recourante demande par ailleurs, dans
ses écritures complémentaires au recours, le remboursement des frais au
demeurant exceptionnels auxquels les décisions attaquées l’auraient exposée, à
savoir le montant des intérêts découlant des emprunts auxquels elle a dû
souscrire afin de procéder par devant le CSR puis l’autorité intimée. A l’appui
de cette conclusion, elle a simplement produit vingt-six factures totalisant
33'864 fr., établies entre le 2 mars 2018 et le 13 janvier 2020 par des tierces
personnes pour des travaux de traduction, de secrétariat et d’assistance à la
rédaction des recours. Outre le fait que ces pièces appellent à la plus grande
réserve dans leur appréciation, elles ne démontrent de toute façon pas, faute
de preuve d’un quelconque paiement, que la recourante ait dû débourser pareil
montant, qui de toute façon excède largement ses possibilités financières au
regard des décisions du CSR, ni qu’elle ait dû contracter un emprunt.
En outre, on rappelle que la
recourante ne cesse de s’en prendre aux décisions du CSR, dont le contenu est
plus ou moins identique; elle a du reste obtenu de ce dernier qu’il rende une
décision pour chaque mois durant lequel il est appelé à fournir une prestation
en sa faveur, alors que, par économie de procédure, cela ne s’imposait pas du
tout. La recourante a par ailleurs été exceptionnellement admise, comme on l’a
déjà relevé, à procéder dans sa langue maternelle, en dépit du texte clair de
l’art. 26 al. 1 LPA-VD. Comme il a déjà été retenu dans l’arrêt PS.2018.0043,
consid. 3b, la recourante a ainsi multiplié de façon abusive les occasions de
recourir contre l’étendue de l’aide financière qui lui est allouée. Dans cette
situation, il n’y a aucun formalisme excessif à ce qu’elle
supporte les conséquences des procédés qu'elle a elle-même délibérément choisis
(cf. arrêt 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2, rendu suite au
recours de l’intéressée contre l’arrêt PS.2016.0051).
Surtout, il importe de garder à
l’esprit que, dans son jugement du 9 juillet 2016, la Justice
de paix avait retenu que l’atteinte à sa santé n’empêchait pas la recourante
d’assurer elle-même «la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou
personnels». Dans ces conditions, la recourante ne démontre de toute façon
pas qu’il lui était indispensable d’être assistée dans ses démarches. Les frais
qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits durant la procédure – dont la
preuve n’est de toute façon pas rapportée – excèdent le cadre de l’assistance
qui peut lui être apportée dans le cadre de la LASV et c’est à juste titre que
l’autorité intimée n’a pas donné suite, dans le calcul de son droit au RI, à sa
prétention.
d) La recourante demande par ailleurs
(cause n°PS.2010.0068) que le montant de toutes les primes d’assurance-incendie
(ECA) auxquelles elle a dû faire face depuis 2016 soient incluses dans le RI
qui lui est alloué. L’autorité intimée précise à cet égard, dans sa décision
RI.2019.161 du 26 août 2019, que le montant de la prime ECA 2016 a déjà été
pris en compte dans une décision d’allocation précédente. Il ne saurait dès
lors être question pour le CSR de l’inclure à nouveau dans le droit au RI de la
recourante. Quant au montant de la prime 2018, la conclusion de la recourante a
été accueillie sur ce point puisque la décision précitée a été réformée en ce
sens. Il reste le montant de la prime 2017, facture que la recourante a
produite auprès du CSR le 31 janvier 2018 seulement, soit une année après son
échéance. Or, comme l’observe l’autorité intimée, le RI n’a pas pour vocation à
s’acquitter des dettes du requérant, hors du cadre fixé par les art. 31 LASV et
22.
RLASV.
e) Enfin, la recourante invoque un
déni de justice de la part de l’autorité intimée qui, il est vrai, a attendu le
15.
juillet 2019 pour statuer sur son recours contre la décision du CSR du 24
janvier 2018. La recourante perd cependant de vue qu’elle avait elle-même
contesté devant la DGCS puis la CDAP le calcul de l’aide financière qui lui a
été allouée, dans ses neuf recours précédents (cf. cause n°PS.2018.0046 et les
causes jointes). Au vu de l’incertitude juridique qu’elle a créé par ses
recours, elle n’est, dans ces conditions, pas fondée à se plaindre du retard
mis par le CSR et la DGCS à statuer.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la confirmation
des décisions attaquées.
b) La recourante a requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD
prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à
la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.
66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014;
GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Il convient de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225
consid. 2.5; arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références)
et de se demander si un administré ou un justiciable raisonnable et de bonne
foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant
cependant de moyens suffisants, ferait appel à un mandataire professionnel
(arrêts 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3;5A_244/2014 du 25 juin 2014
consid. 4.2.1 et les références).
En l’occurrence, on l’a déjà dit, la
recourante a recouru à trente reprises devant la CDAP depuis le 7 décembre
2012, avant les dix-sept recours faisant l’objet de la présente procédure. Or,
à l’exception de l’arrêt PS.2012.0100 du 15 avril 2013 (le recours avait été
admis, faute de motivation suffisante de la décision du CSR), tous ses recours
ont, sans exception, été rejetés, lorsqu’ils n’ont pas été déclarés
irrecevables (PS.2014.0058) ou sans objet (PS.2017.0023). A cela s’ajoute que
la recourante a recouru en vain contre plusieurs arrêts cantonaux au Tribunal
fédéral. Ceci nonobstant, elle a saisi la CDAP de dix-sept nouveaux recours en
invoquant notamment les mêmes griefs qui avaient pourtant été rejetés dans
certains des arrêts précités, notamment PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 et
PS.2018.0046 du 27 août 2019. Le nombre des procédures ne permet sans doute
pas, à lui seul, de considérer que l'acharnement de la recourante manifesterait
une psychose processive (cf. sur ce point ATF 118
Ia 236), si patente qu'il faudrait douter de sa capacité de procéder en tant
que telle (v. arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Comme il a déjà
été relevé dans l’arrêt PS.2018.0046, son comportement, notamment en la
présente espèce, n'en reste pas moins manifestement procédurier. A tout le
moins, on retiendra qu’il s’imposait à un justiciable raisonnable que ces nouveaux
recours étaient manifestement dénués de chances de succès.
Dans ces conditions, la demande
d’assistance judiciaire de la recourante sera rejetée.
c) Non sans hésitation, la Cour
renoncera à prononcer une amende à l’endroit de la recourante pour sanctionner
l’engagement répétitif de procédures qui confinent en l’espèce à la témérité,
voire sont clairement téméraires. L'attention de la recourante est cependant
expressément attirée sur l'existence de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA ; BLV 173.36.5.1), qui permet de mettre des frais à la charge de la
partie qui dépose un recours téméraire, et de l'art. 39 LPA-VD, aux termes
duquel: "[Q]uiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou
perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs
au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus" (cf. dans le même sens arrêts PS.2018.0063 du 11 mars 2019;
PE.2010.0456 du 6 octobre 2010; PE.2009.0056 du 27 février 2009). La recourante
pourrait donc se voir mettre à l'avenir des frais judiciaires ou une amende à
sa charge, si elle devait procéder de manière téméraire.
d) Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 4 al. 3 TFJDA) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
II.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils
sont recevables.
III.
Les décisions de la Direction générale de la
cohésion sociale des 15 juillet 2019 (RI.2019.184), 19 juillet 2019
(RI.2019.178), 22 juillet 2019 (RI.2018.182), 26 juillet 2019 (RI.2019.196), 29
juillet 2019 (RI.2019.192), 5 août 2019 (RI.2019.183), 9 août 2019
(RI.2019.193), 12 août 2019 (RI.2019.170), 16 août 2019 (RI.2019.180), 19 août
2019 (RI.2019.181), 23 août 2019 (RI.2019.195), 26 août 2019 (RI.2019.161), 30
août 2019 (RI.2019.206), 2 septembre 2019 (RI.2019.205), 6 septembre 2019
(RI.2019.207), 9 septembre 2019 (RI.2019.160) et 13 septembre 2019
(RI.2019.184), sont confirmées.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 avril 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.