PS.2019.0057
CDAP - PS.2019.0057 - 2020-01-23 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
23 janvier 2020Français29 min
née le ******** 1967, ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) du mois de décembre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Marcel David Yersin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par
Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 juillet 2019
confirmant la décision rendue par le Centre social régional de ******** le 5
mars 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________, né le ******** 1954, et B.________,
née le ******** 1967, ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) du mois de décembre
2008 au mois d'août 2016, avec plusieurs périodes d'interruption.
B.
Le 15 octobre 2015, A.________ a retiré une partie
de sa prestation de prévoyance professionnelle sous forme de capital, à concurrence
de 71'000 francs. Ce nouvel élément de fortune a mis fin au droit au RI des
époux. Le Centre social régional de ******** (CSR) a clôturé leur dossier avec
effet au mois d'octobre 2015.
Le capital de prévoyance
professionnelle de A.________ a été rapidement épuisé. Le 20 octobre 2015, les
époux se sont fait dérober une somme de 19'900 fr., qu'ils venaient de retirer
au guichet de leur banque. Ils ont ensuite utilisé une partie de l'avoir à
disposition pour financer l'achat d'une voiture à hauteur de 14'936 fr. et des
frais dentaires à concurrence de 21'500 francs.
C.
A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande
de RI le 1er février 2016, après avoir utilisé la totalité de la
prestation de prévoyance professionnelle précitée. Le RI leur a été accordé à
partir de cette date. Dans le cadre de la réouverture de leur dossier, le CSR a
considéré qu'ils s'étaient dessaisis de leur fortune à concurrence de 6'664
fr., après déduction des montants de 19'900 fr., 14'936 fr. et 21'500 fr. susmentionnés
et de la somme de 8'000 fr., correspondant à la limite de fortune applicable pour
un couple marié. Il a signalé ce montant à son secteur contentieux en vue de
l'établissement d'un indu.
Le versement du RI a pris fin le 31
août 2016, A.________ ayant obtenu le droit à une rente-pont à partir du 1er
septembre 2016.
D.
Dans le formulaire "Déclaration de fortune"
que les époux ont joint à leur demande de RI du 1er février 2016, B.________
a indiqué qu'elle était titulaire d'un compte bancaire en Suisse et d'un compte
bancaire à l'étranger. Les investigations menées par le CSR ont permis
d'établir qu'une pension de la Caisse marocaine des retraites était versée chaque
mois, depuis le 1er mai 2005, sur un compte ouvert à son nom auprès
de la ****************, au Maroc. Le compte en question et les montants perçus n'avaient
jamais été déclarés. A la demande du CSR, B.________ a produit des relevés bancaires
couvrant la période du 1er décembre 2008 au 30 juin 2016 (sous
réserve des extraits des mois de janvier 2010, d'octobre 2013 et de janvier
2015 qui n'ont pas été fournis). Ces pièces mentionnaient les versements suivants
au titre de pension de retraite:
·
764.24 dirhams pour les mois de décembre 2008 à décembre 2009;
·
770.93 dirhams pour les mois de février 2010 à novembre 2011;
·
1'162.35 dirhams pour le mois de décembre 2011;
·
819 dirhams pour les mois de janvier 2012 à septembre 2013 et pour les mois de
novembre 2013 à mars 2014;
·
853.15 dirhams pour le mois d'avril 2014;
·
910 dirhams pour les mois de mai à décembre 2014 et pour le mois de février 2015;
·
897 dirhams pour le mois de mars 2015;
·
905 dirhams pour les mois d'avril 2015 à juin 2016.
Deux sommes de 298'666.74 dirhams et
10'534.70 dirhams avaient en outre été créditées sur le compte de B.________,
les 12 novembre et 2 décembre 2013. Le montant total de 309'201.44 dirhams ainsi
perçu correspondait à la part à laquelle l'intéressée avait eu droit dans la
succession de sa mère à la suite de la vente d'un bien immobilier au Maroc.
L'enquête dirigée par le CSR a par
ailleurs démontré que A.________ avait omis de mentionner plusieurs salaires dans
ses déclarations mensuelles de revenus, soit des montants de 26 fr. 25 pour le
mois de décembre 2008, 665 fr. 35 pour le mois d'avril 2009 et 67 fr. 90 pour
le mois de juin 2009.
E.
Le 13 février 2018, le CSR a informé A.________ et B.________
qu'il envisageait de leur demander la restitution d'un montant de 20'696 fr.
90, qui correspondait selon lui à des prestations du RI indûment perçues du 1er
décembre 2008 au 31 août 2016. Il leur a imparti un délai pour se déterminer.
Les époux ont répondu le 16 février
2018, en demandant une entrevue avec le directeur du CSR dans le but de
clarifier une série de points qui échappaient à leur compréhension.
Par décision du 5 mars 2018, le CSR a
exigé la restitution de la somme de 20'696 fr. 90. Un décompte avec le détail
des montants perçus à tort était joint en annexe. Dans son calcul, le CSR a tenu
compte des salaires que A.________ n'avait pas déclarés pour les mois de décembre
2008, avril et juin 2009. Il a également considéré les pensions qui avaient été
versées B.________ sur son compte bancaire au Maroc du 1er décembre
2008 au 31 août 2016 (dans la mesure où cette dernière avait encore mentionné une
rente de 905 dirhams dans ses déclarations de revenus des mois de juillet et
août 2016), en convertissant les montants libellés en dirhams au taux de change
en vigueur pour chaque période considérée. Le CSR a renoncé à tenir compte de l'intégralité
de la part d'héritage touchée par B.________ à la fin de l'année 2013, du fait que
le dirham n'était pas une devise librement convertible et que la législation
marocaine en limitait l'exportation à l'étranger à concurrence de 40'000 dirhams
par année civile (dotation en devises appelée "dotation
touristique"), montant qui correspondait selon lui à 4'412 francs suisses.
Il s'est dès lors contenté de prendre en compte une somme de 4'412 fr., perçue quatre
fois à tort en 2013, 2014, 2015 et 2016. Enfin, le CSR a tenu compte de la
somme de 6'664 fr., dont les époux s'étaient dessaisis et qui aurait dû leur
permettre de subvenir à leurs besoins pendant les mois de février, mars et
avril 2016. Après avoir comparé les montants de RI perçus par A.________ et B.________
avec les ressources non déclarées par ces derniers, il est arrivé à la
conclusion qu'ils étaient tenus de rembourser la somme de 20'696 fr. 90, dont
ils avaient bénéficié sans droit.
F.
Le 8 mars 2018,A.________ et B.________ ont contesté
la décision du CSR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS;
devenu le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion
sociale, DGCS). Ils ont demandé l'octroi d'une indemnité pour tort moral en expliquant
que leurs rapports avec la personne en charge de leur dossier au CSR s'étaient
dégradés à partir du mois d'octobre 2015 et que l'employée concernée les avait
maltraités.
Le CSR s'est déterminé le 13 avril
2018, en concluant au rejet du recours. Le 7 mai 2018, A.________ et B.________
ont déposé des observations complémentaires.
Invités à préciser les motifs de leur
recours, A.________ et B.________ ont fait valoir, le 4 juin 2018, que le compte
bancaire au Maroc avait été ouvert avant leur mariage, lequel remontait à 2007,
et qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de l'obligation d'en déclarer l'existence
au CSR. Ils ont souligné que l'argent déposé sur ce compte ne pouvait pas être
transféré en Suisse, du fait que la législation marocaine limitait l'exportation
de dirhams vers l'étranger.
Dans le cadre de l'instruction du recours,
le SPAS s'est adressé à l'Ambassade de Suisse au Maroc pour avoir des renseignements
sur le contrôle du marché des devises au Maroc. Il a obtenu les réponses
suivantes:
"1. Les lois marocaines s'opposent-elles à
tout transfert de fonds vers la Suisse, y compris lorsque ces fonds sont
destinés à subvenir aux besoins de ressortissants marocains en état de détresse
financière en Suisse?
Non, ces transferts
sont soumis à une autorisation préalable de l'office des changes (ODC) qui
dépend de l'origine des fonds (devises rapatriées au Maroc, cession, succession
etc.)
2. Un Marocain
résident en Suisse peut-il bénéficier de la dotation touristique en devises
d'un montant de 40'000 dirhams par année civile?
Oui, tous les
marocains en bénéficient quel que soit leur lieu de résidence.
3. Si oui, le
ressortissant en question est-il obligé de se rendre au Maroc pour prélever les
40'000 dirhams précités ou peut-il opérer depuis la Suisse un transfert de
fonds d'une banque marocaine vers une banque suisse?
Le marocain doit se
rendre au Maroc pour obtenir la dotation touristique.
4. Un ressortissant
marocain domicilié en Suisse peut-il obtenir l'autorisation de l'Office des
changes marocain de transférer des fonds vers la Suisse lorsque, à défaut, il
risquerait de tomber dans l'indigence et donc à l'aide sociale?
Oui, un dossier doit
être constitué par une annexe bancaire (formule à renseigner et à obtenir
auprès de la Banque marocaine), l'origine des fonds, les justificatifs de ses
besoins en Suisse, copies de sa carte d'identité et sa carte de séjour.
5. En cas de réponse
positive, est-il possible d'estimer la complexité d'une telle procédure
d'autorisation (durée, chances de succès, etc.)?
Non, cela dépend de
l'origine des fonds et des justificatifs de ses besoins.
6. Avez-vous déjà eu
connaissance de cas similaires, soit des cas où l'Office des changes aurait
donné son accord à un transfert international de fonds aux fins d'éviter
l'indigence du destinataire de ces fonds?
Non mais après
discussion avec l'ODC, il s'avère que cela est possible et que cela a déjà été
autorisé."
Le 27
novembre 2018, le SPAS a informé A.________ et B.________ qu'il envisageait de
procéder à une reformatio in peius de la décision du CSR, en augmentant
le montant soumis à restitution. Il leur a imparti un délai pour se déterminer
et préciser s'ils entendaient, le cas échéant, retirer leur recours. Le SPAS a relevé
que les époux auraient pu utiliser l'héritage touché par B.________ pour surmonter
leur indigence pendant la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet
2014, respectivement pour rembourser les avances que le CSR aurait
éventuellement pu leur accorder si l'existence du compte bancaire au Maroc lui
avait été immédiatement signalée.
Le 31 janvier 2019, les époux ont indiqué
qu'ils maintenaient leur recours, en faisant notamment valoir que B.________
n'avait jamais été informée de son obligation de déclarer les montants perçus à
l'étranger. Ils ont précisé que la pension de retraite de B.________ avait servi
à couvrir l'entretien et les frais médicaux de sa mère, restée au pays, à
concurrence de 500 dirhams par mois, qu'elle-même n'avait pas pu toucher sa
part successorale en raison de l'interdiction de transférer des dirhams à
l'étranger et que l'argent issu de son héritage avait majoritairement servi à régler
des dettes au Maroc.
Par décision du 30 juillet 2019, la
DGCS (anciennement le SPAS) a rejeté le recours de A.________ et B.________ et
réformé la décision du CSR, en fixant le montant à restituer à 28'122 fr. 90. La
DGCS a tout d'abord constaté que la décision entreprise contenait une erreur de
calcul et que la somme perçue à tort s'élevait à 20'264 fr. 90 - et non à
20'696 fr. 90 - si l'on additionnait correctement les chiffres retenus par le CSR.
Elle a ensuite établi l'indu en tenant compte des salaires de A.________ et des
pensions de retraite de B.________ qui n'avaient pas été déclarés du 1er
décembre 2008 au 31 août 2016. Dans ce cadre, la DGCS a aussi pris en compte la
totalité de l'héritage touché par B.________ en 2013, à concurrence de
309'201.44 dirhams (équivalant à 34'104 fr. 90 selon le taux de change en
vigueur), du fait que ce montant aurait pu permettre aux époux de surmonter
leur indigence pendant plusieurs mois ou de rembourser les avances que le CSR
aurait éventuellement pu leur consentir. La DGCS relevait que les avoirs versés
sur le compte bancaire de B.________ au Maroc constituaient des éléments
déterminants. En ayant négligé de les annoncer immédiatement, les époux avaient
empêché le CSR de prendre position en toute connaissance de cause, en décidant,
le cas échéant, de leur refuser le RI ou de leur accorder des montants à titre
d'avances remboursables en attendant qu'ils effectuent les démarches nécessaires
auprès de l'Office des changes marocain en vue d'obtenir une autorisation de
transfert de fonds vers la Suisse. Après déduction de la limite de fortune de
10'000 fr. applicable pour un couple marié dont l'un des membres a atteint
l'âge de 57 ans révolus, la DGCS a considéré que A.________ et B.________ avaient
disposé d'un montant de 24'104 fr. 90, qui aurait pu leur permettre de subvenir
à leurs besoins du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2014 plutôt que de
percevoir des prestations du RI. Enfin, la DGCS a renoncé à tenir compte du
montant de 6'664 fr. arrêté par le CSR pour les mois de février, mars et avril
2016, considérant que les époux avaient vraisemblablement utilisé une partie de
cet argent pour couvrir leurs besoins personnels du mois d'octobre 2015 au mois
de février 2016 et que le dessaisissement ne pouvait en tous les cas conduire
qu'à une réduction du forfait RI.
En définitive, la DGCS a retenu que le
montant total de l'indu à rembourser était de 29'132 fr. 25, en cumulant les différentes
sommes perçues à tort de 2008 à 2016 (cf. le tableau en
pp. 17 à 20 de sa décision). Elle a cependant mentionné un
montant de 28'122 fr. 90 plus loin dans les considérants de sa décision, ainsi
que dans son dispositif.
Le 14 août 2019, le CSR a demandé à la
DGCS de lui fournir des explications sur la différence entre les montants de
29'132 fr. 25 et 28'122 fr. 90 mentionnés dans sa décision. Il a en outre
relevé que l'erreur dont était prétendument entachée sa propre décision du 5
mars 2018 tenait au fait que la DGCS avait inversé des chiffres dans son
calcul, en retenant un indu de 653 fr. 20 au lieu de 635 fr. 20 pour l'année
2011 et un indu de 3'492 fr. 10 au lieu de 3'942 fr. 10 pour le mois de
novembre 2013, ce qui engendrait une différence de 432 fr. en faveur des époux
bénéficiaires du RI. Il s'est enquis de savoir si cette remarque devait
modifier la décision de la DGCS.
Le 21 août 2019, la DGCS a transmis
une copie du courrier du CSR à A.________ et B.________, en leur impartissant
un délai pour se déterminer sur son contenu.
G.
Par acte du 13 septembre 2019, les époux ont
recouru contre la décision de la DGCS devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à sa réforme en ce sens
qu'ils ne sont pas tenus au remboursement réclamé, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Ils ont par ailleurs demandé l’octroi de l’assistance judiciaire dans
le sens d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Tirelli.
Dans sa réponse du 6 novembre 2019,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée aux
considérants de sa décision, tout en demandant "la correction de
l'inadvertance contenue dans son dispositif" conformément au courrier
du CSR du 14 août 2019.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de
restitution de l'indu du 30 juillet 2019. Les recourants ne s'opposent pas
au montant de 28'122 fr. 90 qui leur est réclamé. Ils contestent en revanche
être tenus à remboursement au motif qu'ils auraient omis d’annoncer des
ressources perçues du mois de décembre 2008 au mois d'août 2016, alors qu'ils
bénéficiaient des prestations du RI.
2.
En arrêtant le montant soumis à restitution à
28'122 fr. 90, l'autorité intimée a réformé au détriment des recourants la
décision du CSR du 5 mars 2018 en tant qu'elle fixait l'indu à 20'696 fr. 90.
Il convient d'emblée d'examiner si les conditions d'une reformatio in peius
ont été respectées.
a) Selon l'art. 89 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité
n'est pas liée par les conclusions des parties (al. 1). Elle peut modifier la
décision à l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce
dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours (al. 3). L'obligation, pour l'autorité de recours qui envisage
de procéder à une reformatio in peius de la décision attaquée, d'attirer
au préalable l'attention du recourant quant à cette éventualité et de lui
donner l'occasion de s'exprimer, résulte directement de la garantie du droit
d'être entendu consacrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le recourant a alors la
possibilité de retirer son pourvoi, afin de parer à la menace d'une aggravation
de sa situation (ATF 122 V 166 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
informé les recourants qu'elle envisageait de procéder à une reformatio in
peius de la décision du CSR en augmentant, en leur défaveur, le montant
soumis à restitution. Elle a exposé les raisons qui motivaient son intention et
leur a donné la possibilité de s'exprimer préalablement et, le cas échéant, de retirer
leur recours. Partant, il faut admettre qu'elle a respecté le droit d'être
entendu des recourants et qu'elle pouvait réformer la décision qui lui était
soumise.
3.
Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui inclut la prévention, l’appui social et le RI (al. 2). L'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
Le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A
teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire
pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais
particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge (al. 2). La
prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.
36.
LASV).
Selon l'art. 26 du règlement du 26
octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction
de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué
au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment les revenus nets
provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui
(al. 2 let. a), ainsi que les rentes, pensions, suppléments pour soins
intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI et autres
prestations périodiques (al. 2 let. h).
Aux
termes de l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière
ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). Cette disposition est concrétisée par
l’art. 29 RLASV, aux termes duquel chaque membre du ménage aidé ou son
représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout
fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression (al. 1); constituent notamment des faits nouveaux
les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (al. 2
let. f), le versement d'une rente viagère (al. 2 let. i) ou encore les droits
dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession (al. 2 let.
j).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit
enfin que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (cf. arrêt PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 4a
et les références).
4.
Dans un premier grief, les recourants se défendent
d'avoir tenté de dissimuler les salaires de 26 fr. 25, 665 fr. 35 et 67 fr. 90
qui ont été versés au recourant pour les mois de décembre 2008, avril 2009 et
juin 2009, en ne les mentionnant pas dans leur déclaration mensuelle de
revenus. Ils exposent que le recourant a produit ses relevés de compte
indiquant les montants crédités au CSR et qu'il incombait à cette autorité d'en
faire une lecture attentive. Les recourants se prévalent de leur bonne foi et
se plaignent de formalisme excessif. Ils font également valoir que l'obligation
de remboursement alléguée semble prescrite en vertu de l'art. 44 LASV.
a) Le recourant ne peut pas être suivi
quand il affirme avoir satisfait à son obligation d'annoncer les changements
survenus dans sa situation financière par la production de relevés de compte.
Le fait de se contenter de fournir des extraits bancaires ou postaux attestant
de ressources supplémentaires non connues du CSR est loin d’être suffisant. Il
incombait en réalité au recourant d'annoncer les variations de ses revenus, au
sens de l'art. 29 al. 2 let. f RLASV, en reportant les sommes perçues dans
chacune de ses déclarations mensuelles de façon à attirer l’attention du CSR
sur ce point. Le recourant ne pouvait l’ignorer. Le formulaire de déclaration
rappelle en effet les bénéficiaires du RI à leur devoir de signaler sans délai
tout changement de revenus ou de fortune, fondé sur les art. 38 al. 1 LASV et
29.
al. 1 RLASV. Il met également en évidence les conséquences en cas de
manquement à cette obligation au sens des art. 45 al. 1 LASV et 42 RLASV. En
n'annonçant pas les salaires litigieux, le recourant a failli à son obligation de
renseigner. La restitution des montants de 26 fr. 25, 665 fr. 35 et 67 fr. 90
est donc justifiée.
b) Le grief de la prescription ne
résiste pas davantage à l'examen. Il résulte de l'art. 44 al. 1, 1ère
phrase LASV que l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter
du jour où la dernière prestation a été versée. En droit privé, des actes
juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la
prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS
220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription
est plus large. Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen
par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (cf. arrêt
PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de
prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte
interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription
est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2e
éd., Bâle 2012, N 1 ad art. 137).
Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa prétention de
manière appropriée en rendant la
décision du 5 mars 2018. Un tel acte a interrompu la prescription et fait
partir un nouveau de délai de dix ans. Le remboursement des montants perçus
n'est donc pas prescrit au sens de l'art. 44 al. 1, 1ère phrase
LASV.
5.
Dans un second grief, les recourants soutiennent qu'ils
n'avaient pas connaissance de leur obligation de déclarer les montants qui ont
été versés sur le compte bancaire de la recourante au Maroc. Ils exposent
qu'ils n'avaient pas accès à ce compte depuis la Suisse et qu'ils ne se sont
donc pas doutés de la nécessité d'en signaler l'existence au CSR. Les
recourants estiment qu'il aurait été disproportionné d'exiger d'eux qu'ils se
rendent chaque année au Maroc pour retirer le montant de 4'412 fr. équivalant à
la dotation touristique annuelle autorisée. Ils précisent qu'ils ignoraient
qu'il était possible de solliciter une autorisation pour transférer des fonds
vers la Suisse et relèvent qu'il n'est en tous les cas pas certain que l'Office
des changes marocain eût accédé à une telle demande. Dans ces circonstances, les
recourants estiment qu'ils auraient été dans l'impossibilité de rembourser les
éventuelles avances qui auraient pu leur être accordées par le CSR.
a) Pour considérer que les recourants
auraient pu transférer leur argent du Maroc vers la Suisse, l'autorité intimée
s'est basée sur le site internet de l'Administration marocaine des douanes et
impôts indirects (www.douane.gov.ma).
Selon les informations à disposition sur ce site, les dirhams marocains (MAD) ne
sont pas librement convertibles et l'importation et l'exportation de cette
devise en billets de banque n'est autorisée que dans la limite d'un montant de
2'000 dirhams (le taux de change actuel étant de 10 MAD pour 1 CHF environ).
Les résidents marocains ont néanmoins le droit d'obtenir une dotation en
devises d’un montant maximum de 40'000 dirhams par année civile ("dotation
touristique"). Une telle dotation peut en outre être cumulée, à l'occasion
d'un même voyage, avec toute autre dotation en devises accordée dans le cadre
d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des changes marocain.
Dans le cadre de la procédure de première instance, l'Ambassade de Suisse au
Maroc a confirmé à l'autorité intimée que des transferts de fonds vers la
Suisse étaient envisageables moyennant l'autorisation préalable de l'Office des
changes. Elle a précisé qu'une telle autorisation avait déjà été délivrée par
le passé. Ainsi, les recourants ne sauraient justifier leur silence quant à
l'existence d'un compte bancaire au Maroc par le fait qu'ils ne pouvaient pas,
à leur connaissance, disposer librement de l'argent présent sur celui-ci. Ils auraient
dû s'enquérir des possibilités d'accéder à cet avoir, en gardant à l'esprit
qu'il appartient aux bénéficiaires de l'aide sociale d'entreprendre toutes
démarches utiles pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (cf.
art. 3 al. 2 LASV). Le fait que l'argent de la recourante ait en partie servi à
entretenir sa mère et à payer certaines dettes au Maroc n'est pas déterminant à
cet égard, le champ d'application de la LASV ne visant nullement de tels cas de
figure (cf. notamment art. 4 al. 1 et 31 al. 1 LASV a contrario). Cette
situation démontre de plus que l'intéressée a en réalité pu bénéficier d'une
partie des montants qui lui ont été versés.
b) En tout état de cause, depuis
qu'ils ont commencé à bénéficier du RI, l'attention des recourants a été
attirée à de nombreuses reprises sur leur devoir de renseigner l'autorité sur
leur situation économique. Les formulaires de demande d'aide qu'ils ont signés les
9.
janvier 2009, 5 février 2010 et 1er février 2016 les rappelaient
tous à leur obligation de déclarer leurs revenus et leur fortune et d'informer
immédiatement le CSR de tout changement de leur situation financière, grâce en
particulier à la perception de salaires, d'une rente ou d'une part de
succession. Les déclarations de revenus qu'ils ont produites chaque mois les
rendaient également attentifs au fait qu'ils étaient tenus de signaler sans
délai tout nouvel élément de revenu ou de fortune. Les recourants ont eu des
contacts réguliers avec le CSR de 2008 à 2016, sans jamais faire état des
pensions et de la part d'héritage qui avaient été versées à la recourante. Ce
n'est que dans le cadre de leur dernière demande de RI du 1er février
2016.
qu'ils ont mentionné l'existence d'un compte bancaire au Maroc. En ne
déclarant pas leurs avoirs au CSR, les recourants ont violé leur devoir de
renseigner. Dans ces conditions, leur bonne foi ne saurait être admise. L'obligation
de rembourser l'intégralité des montants de RI perçus en sus des pensions de
retraite et de la part successorale de la recourante doit dès lors être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure un
tel remboursement mettrait les recourants dans une position difficile; leur situation
financière pourra en revanche être prise en considération aux fins de
déterminer les modalités de remboursement qui seront mises en place.
6.
Le dispositif de la décision attaquée, qui exige la
restitution d'une somme de 28'122 fr. 90, ne concorde pas avec les considérants
qui font état, en page 20, d'un indu de 29'132 fr. 25, issu de l'addition des
différents montants perçus à tort par les recourants depuis 2008. Le 14 août
2019, le CSR a attiré l'attention de l'autorité intimée sur le fait qu'elle avait
inversé des chiffres dans son calcul, en retenant un indu de 653 fr. 20 au lieu
de 635 fr. 20 pour l'année 2011 et un indu de 3'492 fr. 10 au lieu de 3'942 fr.
10.
pour le mois de novembre 2013, et qu'un montant de 432 fr. avait ainsi été
soustrait de la somme totale à rembourser, en faveur des recourants. Dans sa
réponse sur le recours, l'autorité intimée a indiqué que cette erreur faisait
suite à une inadvertance et elle a demandé la correction du dispositif de sa
décision. A aucun moment, les recourants n'ont manifesté leur désaccord avec ce
qui précède. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision
attaquée tout en procédant à la rectification requise, le montant à restituer
étant arrêté à 28'554 fr. 90 (28'122 fr. 90 + 432 fr.) au lieu de 28'122 fr.
90.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Les recourants ont requis l'assistance
d'un conseil d'office. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, la désignation d'un avocat
d'office ne peut intervenir que "si les circonstances de la cause le
justifient", ce qui nécessite de tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 130 I 180 consid. 2.2; TF 1C_215/2018
du 22 mai 2018 consid. 5). La nécessité de désigner un avocat d'office doit
être examinée avec retenue dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit
généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles
(TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2). Les critères à la
nomination d'un défenseur d'office doivent en outre être appliqués de manière
plus sévère dans le cadre d'une procédure régie par les maximes d'office et
inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c). En l'espèce, la
contestation porte sur la restitution de prestations du RI qui ont été indûment
perçues par les recourants. Or, la cause ne présente pas
de complexité particulière nécessitant objectivement de désigner un avocat
d'office. Après avoir pris connaissance de la décision attaquée, les recourants
auraient dû être en mesure de faire valoir seuls leurs griefs dans la présente
procédure, ceux-ci relevant pour l'essentiel de l'établissement des faits. Il
se justifie par conséquent de rejeter la demande d'assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des
considérants.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 30 juillet 2019 est confirmée. Son dispositif est rectifié en ce
sens que le montant de la restitution est fixé à 28'554 fr. 90 (vingt-huit
mille cinq cent cinquante-quatre francs et nonante centimes) au lieu de 28'122
fr. 90 (vingt-huit mille cent vingt-deux francs et nonante centimes).
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.