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Décision

PS.2019.0063

CDAP - PS.2019.0063 - 2020-05-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

14 mai 2020Français35 min

à ********, où il est resté jusqu'au 31 octobre 2016. Il a ensuite emménagé à ******

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le recourant), né

le 25 avril 1983, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) dès le mois

de janvier 2007, quasiment sans discontinuer.

Selon les informations ressortant du

registre cantonal des personnes, il a quitté le domicile familial à Nyon le 14

novembre 2007, pour emménager chez B.________ à ********, où il a habité

jusqu'au 31 août 2010. Ensuite, il a résidé à ******** jusqu'au 31 juillet

2012, puis à ******** jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il a déménagé

à ********, où il est resté jusqu'au 31 octobre 2016. Il a ensuite emménagé à ******

dans un logement collectif de la fondation ********, le 1er novembre

2016. Apparemment sans domicile fixe en 2017, il a été domicilié à ********,

chez B.________, depuis le 1er décembre 2017.

De l'union de l'intéressé avec B.________,

est née leur fille C.________ le 23 octobre 2012.

Par décision du 12 février 2014, la

Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a instauré

une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de

l'intéressé.

B.

Selon les explications de B.________ dans un

courriel du 20 juin 2017 à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles

du canton de Vaud (ci-après: OCTP), A.________ habitait chez elle, à ********,

depuis le 18 avril 2017. Elle expliquait que comme il s'agissait du père de sa

fille, elle n'allait pas le "laisser dormir dans la rue". Elle

précisait qu'il s'agissait de son colocataire.

Dans une note du 19 septembre 2017 au

Journal RI de l'intéressé, il était indiqué ce qui suit: "il s'agit d'une

colocation car aucun partage de frigo, compter 1/3 du loyer dès RI

05.2017".

A partir du 1er septembre

2018, l'autorité d'application responsable du dossier de l'intéressé a changé,

le dossier ayant été transféré de la cellule RI de l'OCTP au Centre social

régional de Morges (ci-après: CSR).

A la suite du transfert précité, le

CSR a confirmé par décision du 4 octobre 2018, que l'intéressé avait le droit

au RI à compter du 1er septembre 2018. Il était considéré que le

ménage était composé d'une seule personne, sans revenus ni droit au chômage, et

le montant total de l'aide s'élevait à 1'697 fr. 35 (comprenant 1'110 fr. de

forfait, 537 fr. 45 de loyer et 50 fr. de frais particuliers).

Par contrat de bail du 28 mars 2019, A.________

et B.________ ont signé un contrat de bail portant sur une maison à *******,

pour un loyer mensuel de 2'600 fr., avec effet au 15 mai 2019.

A la suite de l'annonce du

déménagement au CSR par le curateur de l'intéressé, le CSR a demandé par

courrier du 12 avril 2019 que A.________ et B.________ déposent une demande de

RI pour couple et divers pièces.

Dans un courrier du 9 mai 2019 au

curateur de l'intéressé, le CSR précisait qu'il fallait considérer que A.________

et B.________ menaient de fait une vie de couple, car ils avaient un enfant

commun et déménageaient ensemble.

Le 24 mai 2019, les intéressés ont dès

lors déposé une demande de RI conjointe, dans laquelle B.________ précisait

qu'elle était la colocataire de A.________ et la mère de leur enfant commune.

C.

Par décision du 6 juin 2019, le CSR a refusé

d'octroyer le RI aux intéressés à partir du 1er avril 2019, au motif

que le revenu de B.________, qui s'élevait à 6'592 fr., les plaçait au-dessus

des montants déterminants selon les normes du RI, à savoir à hauteur de 1'496

fr. 45 en avril 2019 et 1'318 fr. 30 en mai 2019 (compte tenu du nouveau loyer

de l'appartement à ********).

Le 8 juillet 2019, A.________, par son

curateur, a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après: DGCS) concluant à son annulation. Il exposait que

lui et B.________ étaient séparés depuis le 25 octobre 2015, ce qui avait été

annoncé à la cellule RI de l'OCTP qui avait accepté de prendre en compte cette

situation et ainsi de lui octroyer le RI. Il précisait que B.________ lui

payait ses courses et un abonnement de piscine depuis la suppression du RI, ce

qui ne dénotait pas une volonté de subvenir aux besoins du ménage, mais de lui

permettre d'exercer ses devoirs parentaux. L'intéressé exposait encore que

chacun des colocataires disposait de sa propre chambre et de sa télévision,

mais qu'ils partageaient un frigo, n'ayant pas les moyens d'en acquérir un

second. Ils ne partageaient des moments communs qu'en relation avec ce qui

était nécessaire pour la bonne éducation de leur fille. Il en concluait que

malgré le fait qu'ils aient un enfant commun, la présomption de concubinage

devait être renversée vu les éléments de preuve apportés. L'intéressé a joint à

son recours des témoignages de proches indiquant que lui et la mère de sa fille

vivaient ensemble en tant que colocataires et non comme un couple, pour des

questions d'organisation pratique et familiale, pour leur fille. Il a également

transmis un descriptif de l'organisation-type de la semaine rédigée par B.________,

en ces termes:

"Organisation-type

de la semaine

Lundi-jeudi-vendredi:

J'amène C.________ à l'école pour 8h30 puis pars

travailler.

Elle mange à l'unité d'accueil de ******** puis retourne

à l'école l'après-midi sauf jeudi après-midi ou elle reste à l'unité d'accueil.

Ensuite, son père va la chercher à l'unité d'accueil

généralement entre 17h00 et 18h00 puis rentre avec elle à ********.

Je rentre du travail entre 18h30 et 19h00.

Je prépare le souper et nous mangeons tous ensemble si A.________

est ici sinon on mange qu'avec C.________.

Ensuite je m'occupe de ma fille jusqu'à son coucher vers

21h.

Mardi:

J'emmène C.________ à l'école pour 8h30 puis part

travailler.

Elle mange à l'unité d'accueil de ******** puis retourne

à l'école l'après-midi.

Le mardi, son père la récupère à l'unité d'accueil vers

16h15-16h30 puis part avec elle à sa leçon de gym dont il est moniteur depuis

peu.

La leçon se termine à 17h45, je la récupère et rentre à

la maison avec elle.

Monsieur A.________ lui donne son second cours de gym

qui dure une heure.

Nous mangeons C.________ et moi vers 19h00 puis ensuite

le bain et couchée vers 20h30-21h00.

Mercredi:

Le mercredi c'est leur journée.

Je pars travailler vers 7h00 et rentre entre

18h30-19h00.

Monsieur A.________ amène C.________ au bus pour l'école

le matin entre 8h00 et 8h15 puis la récupère au bus à midi pour la faire

manger.

Ils passent l'après-midi ensemble. J'ai d'ailleurs

acheté l'abonnement de piscine à Monsieur A.________ pour qu'il puisse au moins

aller nager avec sa fille les mercredis après-midi.

Samedi-dimanche:

Parfois, on passe des moments ensemble le samedi ou

dimanche si par exemple des amis en commun passent à la maison mais la plupart

du temps, lui va voir ses amis et moi je profite de passer du temps avec ma

fille, mon chien.. et d'aller me promener.

Je travaille à 100% donc chaque jour.

En ce qui concerne l'attribution des tâches, je m'occupe

de mes lessives et celle de ma fille, A.________ des siennes.

La buanderie est à disposition, une étagère chacun.

Pour les tâches ménagères, comme en colocation, on a un

tableau de répartition des tâches quotidiennes (lave-vaiselle, aspirateur, sol,

etc...)

L'extérieur est également à sa disposition et c'est lui

qui s'occupe de tondre le gazon.

Pour les repas, comme c'est moi qui fait les courses, je

lui laisse donc le frigo à disposition (il n'est pas grand et je n'ai, à ce

jour, pas de moyen pour lui acheter son propre frigo).

Il dispose de sa propre chambre, de ses armoires,

vêtements, télévision, Playstation, etc... Il dispose également d'une pièce de

stockage au rez-de-chaussée.

Cette situation est peu conventionnelle j'en conviens

mais pour C.________, cela fonctionne. En tant que couple, cela n'a jamais

fonctionné mais nous sommes chacun de nous un très bon parent et c'est pour

cela que par la force des choses on se retrouve à résider géographiquement à la

même adresse simplement car on a un objectif commun: le bonheur et l'équilibre

de notre enfant.

Merci d'avance d'en tenir compte

Avec mes meilleures salutations

B.________ "

D.

Par décision du 30 août 2019, la DGCS a confirmé la

décision du CSR, considérant que les intéressés menaient de fait une vie de

couple, n'étant pas parvenus à renverser la présomption prévue à l'art. 17a al.

1 let. a RLASV selon laquelle sont présumées mener de fait une vie de couple

les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui

elles vivent. La DGCS a retenu comme étant en particulier décisif le fait qu'B.________

assurait effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son

partenaire, et que tous deux cohabitaient en formant une communauté où la mère

pourvoit à l'entretien de sa famille par son activité professionnelle tandis

que le père s'occupe de l'enfant pendant que la mère est au travail. Vu le mode

d'organisation choisi et vu le principe de subsidiarité de l'aide sociale, il

appartenait, selon la DGCS, principalement à B.________ de subvenir à l'entretien

du recourant.

E.

Par acte du 25 septembre 2019, A.________,

représenté par son curateur, a recouru par son avocat contre la décision de la

DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à son annulation et, principalement, à sa modification dans le sens

des considérants, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a

également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans son acte de recours,

il a indiqué qu'il ne vivait plus avec B.________ depuis le 9 septembre 2019,

mais à la ********, en attendant d'être relogé dans un appartement subventionné

à ********. Il a fait d'abord valoir que c'était à tort que la DGCS avait

déduit du fait qu'B.________ avait payé son abonnement de piscine et ses

courses depuis la suppression de son RI, que celle-ci assurait effectivement la

couverture de ses besoins vitaux et personnels. En effet, cela ne résultait pas

d'une volonté de son ex-compagne de subvenir aux besoins du ménage, mais de lui

permettre d'assumer pleinement ses devoirs parentaux. Ces achats devaient tout

au plus être mis en lien avec une relation amicale et solidaire entre deux

colocataires. Par ailleurs, la DGCS avait omis, selon le recourant, de prendre

en compte le fait que tous deux vivaient sous le même toit pour le bien de leur

fille, mais qu'au-delà de cela ils ne partageaient pas de moments communs,

chacun ayant sa propre chambre, s'occupant de sa lessive et les tâches

ménagères étant régies comme dans une colocation. En définitive, le recourant

estimait qu'il avait renversé la présomption réfragable prévue à l'art. 17a

let. a RLASV. Le recourant s'est encore prévalu du principe de la bonne foi en

invoquant que la DGCS lui aurait donné de fausses assurances pendant plusieurs

années en ce sens que la communauté qu'il formait avec B.________ devait être

qualifiée de colocation. Il a joint à son acte de recours, notamment le

document "organisation type de la semaine" susmentionné, 4 témoignages

de proches, dont l'un de l'ostéopathe d' B.________ et un autre de la marraine

de C.________, indiquant qu'à leur connaissance, B.________ et A.________

résidaient à la même adresse géographique en tant que colocataires et non en

tant que couple, et qu'ils avaient choisi ce mode de vie pour des questions

d'organisation pratique et familiale, pour leur fille.

La juge instructrice a accordé

l'assistance judiciaire au recourant par décision du 26 septembre 2019 dans la

mesure de l'exonération d'avances et des frais judiciaires, et l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.

Dans leurs réponses des 10 et 11

octobre 2019, le CSR et la DGCS ont conclu au rejet du recours.

Dans une correspondance du 16 août

(recte: octobre) 2019, le recourant a confirmé qu'il ne vivait plus avec B.________

et leur fille. A l'appui de cette déclaration, il a notamment produit une lettre

du 2 octobre 2019 de son curateur demandant au contrôle des habitants de la

commune de ******** de l'inscrire comme y ayant sa résidence principale, ainsi

qu'un formulaire d'arrivée dans cette commune dès le 23 septembre 2019,

précisant que le lieu de résidence de l'intéressé était à l'Auberge ********.

Le 31 octobre 2019, la DGCS a indiqué

que compte tenu du déménagement du recourant à la date susmentionnée dans la

commune de ********, elle considérait que l'objet du recours se limitait aux

mois d'avril à septembre 2019, et qu'il appartenait à l'intéressé de déposer

une nouvelle demande de RI en tant que personne seule.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

En l'espèce, déposé en temps utile

auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de

recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière au fond.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant au RI

pour la période d'avril à septembre 2019 – vu l'écriture de la DGCS du 31

octobre 2019 invitant l'intéressé à déposer une nouvelle demande de RI pour la

période postérieure. Se pose plus particulièrement la question de savoir si

c'est à juste titre que la DGCS, confirmant la décision du CSR du 6 juin 2019,

a considéré qu'il menait de fait une vie de couple avec B.________, de sorte

que compte tenu des ressources de cette dernière, il n'avait plus droit au RI.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un

montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

b) L'art 17a du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), entré en vigueur le 1er

janvier 2017, précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple

au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui ont un ou plusieurs

enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a), ou qui vivent

ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

c) L'art. 28 RLASV intitulé "Contribution"

prévoit ce qui suit:

1.

Lorsqu'un ménage bénéficiant du

RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière

du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces

personnes aux frais.

2.

Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),

la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et

en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes

majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est

accordé au ménage bénéficiaire du RI.

3.

Si le ménage élargi ne forme pas

une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel

des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

d) Dans un arrêt du 15 octobre 2018 (ATF 145 I 108),

le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal vaudois assimilait la

notion de "personne menant de fait une vie de couple" au sens de

l'art. 31 al. 2 LASV notamment, à celle de concubinage stable ou qualifié tel

que l'entend la jurisprudence fédérale (consid. 4.5. Voir notamment CDAP

PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb; BO.2017.0010 du 11 juin 2018

consid. 3b). La Haute Cour a relevé qu'une telle interprétation de la notion

ressortait également de l'exposé des motifs accompagnant la LVLPart (consid.

4.4.5

et Bulletin du Grand Conseil vaudois 2006 6647 s.).

La jurisprudence fédérale en matière d'aide

sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de

subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui

prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une

personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas

arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 et les références; ATF 136 I 129

consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5 ; ATF 129 I 1).

L'existence d'une union libre stable

entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est

admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que

le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée

une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les

concubins reconnaissent qu'ils forment un couple (PS.2018.0028 précité consid.

1b/bb; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c). De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable

justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une

communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à

caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle

que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté

de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; cf. ATF 118 II 235

consid. 3b; TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités;

cf. également PS.2016.0050 précité consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016

consid. 2c). Ces différentes caractéristiques n'ont toutefois pas à être

réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les

partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment

assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la

composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une

relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque,

l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un

mariage (cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1; 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331).

Pour déterminer si une communauté de vie assimilable

au mariage existe, il arrive que la jurisprudence retienne notamment comme

critère décisif le fait que le concubin dont la situation économique le permet

assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son

partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme

dans le mariage (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir également

PS.2015.0039 précité consid. 2c; PS.2015.0061 du 25 août 2015 consid. 2c).

Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître

l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du

fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (TF 1P.184/2003 du

19.

août 2003 consid. 2.3.2 et 3; cf. également ATF 145 I 108 consid. 4.6). Le

fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un

simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que

ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle

que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été

appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale

précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un

concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément

parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles

seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une

appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3;

118.

II 235 consid. 3b).

Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les

intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être

traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances

permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la

communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence

d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu'une union de

plus de cinq ans fait présumer selon certaines législations, l'existence du

concubinage, cette présomption étant réfragable (cf. art. 17a let. b RLASV et

art. 12 al. 3 let. b du règlement d'application du 30 mai 2012 de la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises [RLHPS; BLV 850.03.1]) –, le partenaire du recourant contribue

effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés

financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens

communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent

les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils

ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage

(cf. PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb; PS.2016.0021 du 17 novembre

2016.

consid. 3b; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27

janvier 2016 consid. 2c).

Le Tribunal cantonal a déjà admis l'existence de

communautés de vie insolites qui ne pouvaient pas être qualifiées de vie de

couple (union libre stable ou concubinage qualifié). Dans une affaire

BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, le Tribunal de céans a ainsi admis qu'un couple

qui vivait ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union

libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un

mariage. En effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale,

dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et

n'intégrant aucun soutien financier réciproque. Dans une affaire PS.2012.0086

du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu habituelle, le Tribunal

avait nié l'existence d'un concubinage stable; la colocataire du recourant

avait affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une

autre personne depuis plusieurs années. Enfin, dans un arrêt PS.2016.0081 du 25

avril 2017, le Tribunal de céans a nié l'existence d'un concubinage stable

entre la recourante et son ex-ami avec qui elle avait eu deux enfants. La

recourante avait certes admis avoir conservé des relations avec le père de ses

enfants et celui-ci dormait parfois chez elle. Elle n'avait toutefois pas

l'intention de reprendre la vie commune avec ce dernier et elle partageait une

relation de couple avec une tierce personne.

En revanche, dans un arrêt PS.2018.0028 du 13

février 2019, la CDAP a confirmé l'existence d'un concubinage qualifié, dans le

cas où le recourant et la mère de son enfant, avec lesquels il vivait depuis

environ deux ans, bien que tous deux faisaient valoir qu'il n'y avait plus

d'amour entre eux, qu'ils étaient séparés et continuaient de cohabiter

seulement afin que leur fils grandisse avec ses deux parents. Malgré le fait

que les intéressés invoquaient avoir chacun son lit et sa propre salle de bains

et que le recourant se prévalait de démarches en vue de trouver son propre

logement, ce que sa situation financière rendait difficile, il continuait

néanmoins de vivre avec la mère de son fils, laquelle pourvoyait à l'entretien

de la famille par son activité professionnelle tandis que le père s'occupait de

leur enfant, ce qui impliquait qu'il renonce de son côté à exercer une activité

professionnelle dans cette mesure (cf. notamment consid. 2). Dans cet arrêt, la

CDAP s'est référée à son précédent jugement PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 où

elle avait également confirmé l'existence d'un concubinage stable dans une

situation similaire où le recourant contestait former un couple avec la mère de

son enfant avec lesquels il vivait. La CDAP avait jugé décisif que les

intéressés vivent ensemble depuis plusieurs années (soit depuis 8 ans dont 4

avec leur enfant commun) et que le recourant s'occupait de l'enfant pendant que

la mère travaillait; ainsi, même si les intéressés gardaient une certaine

indépendance financière (permise par le fait que le recourant percevait l'aide

sociale) et que leur relation sentimentale avait peut-être connu des hauts et

des bas, il apparaissait difficile de considérer qu'ils avaient vécu toutes ces

années comme des colocataires et non comme des concubins, le Tribunal ajoutant

que la question du déménagement du recourant après la décision de suppression

du RI n'était pas déterminante à cet égard (consid. 3a).

e) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à

l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à

l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (cf. PS.2018.0028

précité consid. 1b; PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b).

Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 avec renvoi

à ATF 138 V 218 consid. 6). Cette jurisprudence peut être

appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. notamment PS.2018.0085 du

11.

avril 2019 consid. 2d; PS.2018.0028 précité consid. 1b; PS.2017.0021 du 8

novembre 2017 consid. 2b; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et

les références).

3.

En l'occurrence, le recourant conteste mener de fait une vie de

couple avec B.________, faisant valoir qu'ils sont de simples colocataires.

A.________ et B.________ ont vécu

ensemble une première fois entre 2007 et 2010 à ********, après quoi ils ont

habité séparément. Dès le mois d'avril 2017, soit après la naissance de leur

fille en 2012, le recourant a emmenagé au domicile d'B.________ à ********,

puis le couple a déménagé ensemble dans un nouvel appartement à ******** le 15

mai 2019 (contrat de bail du 28 mars 2019), avant que l'intéressé ne quitte le

domicile en septembre 2019, établissant dès lors sa résidence principale dans

la commune de ********. Il en découle que durant la période litigieuse (soit

d'avril à septembre 2019), le recourant a vécu avec B.________ et leur enfant

commun, de sorte qu'ils sont présumés avoir vécu une vie de couple au sens des

art. 31 al. 2 LASV et 17a let. b RLASV.

Il y a donc lieu d'examiner si le recourant,

qui conteste avoir vécu en concubinage stable avec B.________, est parvenu à

renverser cette présomption. A cet égard, il fait valoir que tous deux

ont vécu sous le même toit pour le bien de leur fille mais sans

partager de moments communs au-delà de ce que l'éducation de cette dernière rendait

nécessaire. Il précise que chacun avait sa propre chambre, s'occupait de sa

lessive et que les tâches ménagères étaient régies comme dans une colocation. Il

estime en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que

son ex-compagne assurait effectivement la couverture de ses besoins vitaux et

personnels.

Tout d'abord, le fait que les

intéressés avaient chacun sa chambre à coucher avec sa propre télévision, que

les tâches ménagères étaient réparties selon un calendrier et que chacun faisait

sa propre lessive, ne permet pas de tirer de conclusion définitive sur la

nature des relations entre eux, dès lors qu'il n'est pas rare que des conjoints

fassent chambre à part, respectivement se répartissent les tâches ménagères. A

cet égard, les témoignages des proches produits par le recourant, qui indiquent

que les intéressés vivent à la même adresse en tant que colocataires et non

comme un couple, doivent être appréciés avec retenue dès lors qu'ils ont été rédigés

manifestement selon les indications des intéressés, les quatre attestations étant

rédigées dans les mêmes termes.

Au plan économique, le recourant

critique le fait que l'autorité intimée a retenu qu'B.________ assurait

effectivement la couverture de ses besoins vitaux et personnels. Selon lui, les

achats qu'elle avait faits pour lui depuis la suppression de son RI, à savoir

le paiement de son abonnement de piscine et des courses, avaient pour but de

lui permettre d'assumer ses devoirs parentaux. Ces dépenses devaient tout au

plus être mises en lien avec une relation amicale et solidaire entre deux

colocataires.

Cette argumentation ne peut cependant

pas être suivie vu les éléments suivants. Lorsqu'en avril 2017, le recourant

s'est retrouvé sans logement, B.________ l'a accueilli chez elle et leur fille,

"afin de ne pas le laisser dans la rue". Si à lui seul, cet évènement

ne permet pas de tirer de conclusions définitives sur la nature de la

communauté formée par les intéressés, il faut cependant constater que la

cohabitation s'est révélée n'être pas seulement temporaire, mais durable, puisqu'en

mars 2019, les intéressés vivaient toujours ensemble et ont même décidé de

déménager dans une maison à ********. Par ailleurs, après que le RI du

recourant a été supprimé par la décision du CSR du 6 juin 2019, la mère de

l'enfant C.________ a subvenu aux besoins du recourant, en particulier en lui

payant ses courses et son abonnement de piscine, loisir qu'il partageait avec

leur fille les mercredis après-midi. En outre, selon le document

"organisation type de la semaine" rédigé par B.________, les deux

parents s'occupaient quotidiennement de leur fille soit en se répartissant les

tâches en lien avec cette dernière, selon leur emploi du temps, soit en passant

des moments tous les trois ensemble. Ainsi par exemple, les lundi, jeudi et

vendredi, c'est la mère de C.________ qui l'emmenait à l'école le matin et son

père qui allait la chercher le soir à l'Unité d'accueil; ces jours-là, ils

mangeaient tous les trois ensemble le soir, sauf lorsque le recourant

s'absentait. Ce dernier s'occupait seul de leur fille les mercredis (il

l'emmenait à l'école le matin et allait la rechercher à midi, préparait leur

repas du midi et passait l'après-midi avec elle). Les week-ends, il arrivait aux

intéressés de passer du temps ensemble, par exemple de recevoir des amis

communs, bien que la plupart du temps, le recourant s'occupait de son côté,

tandis qu'B.________ profitait de passer du temps avec sa fille.

Vu l'ensemble de ces éléments, il

apparaît que le recourant et B.________ étaient

prêts, durant la période litigieuse, à s'accorder mutuellement assistance au

plan économique et s'agissant de l'éducation de leur fille, dans une mesure qui

dépasse une simple aide ponctuelle entre colocataires. Bien que l'assistance mutuelle

et le temps passé ensemble semblent avoir été avant tout motivés par leur

intérêt commun et tout à fait légitime à veiller au bien-être de leur fille, il

n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une aide prodiguée comme dans un

couple, dans le cadre d'une véritable organisation familiale. Enfin, l'installation

du recourant dans la commune de ******** en septembre 2019 n'est pas

déterminant, dès lors qu'elle est intervenue après la période litigieuse. En

définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît établi à un

degré de vraisemblance suffisant que la communauté formée par les intéressés était

celle d'un concubinage stable, pour la période en cause.

4.

Le recourant est d'avis que le CSR, réalisant qu'il

avait commis une erreur en qualifiant initialement la communauté qu'il formait

avec B.________ de colocation, qualification d'ailleurs confirmée par décision

du 4 octobre 2018, serait revenu sur son appréciation de manière contraire à la

bonne foi. Le recourant ajoute que vu le comportement des autorités, il n'était

pas contestable que lui et la mère de sa fille ne pouvaient pas déceler

l'inexactitude des assurances données durant plusieurs années et que si tel

avait été le cas, ils auraient modifié leur organisation.

a) Découlant directement de l'art. 9

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;

RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).

Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que ce dernier se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/ et les références, TF

9C_768/2017 du 2 juillet 2008 consid. 2.1). Une particularité du droit à

la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant,

contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (AUER/MALINVERNI/

HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II - les droits fondamentaux, 3e

éd. 2013, n° 1180, p. 550; cf. également TF 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid.

3.1.1).

b) En l'occurrence, à la suite du

changement d'autorité compétente pour la gestion du dossier du recourant,

celui-ci ayant été transféré de la cellule RI de l'OCTP au CSR de Morges, cette

dernière autorité a confirmé, par décision du 4 octobre 2018, que l'intéressé

avait le droit au RI à compter du 1er septembre 2018, en tant que

personne seule, sans prise en compte des revenus d'B.________.

Or cette décision ne paraît pas

manifestement erronée, vu les circonstances qui prévalaient au moment où elle a

été rendue. En effet, à cette époque, les intéressés n'avaient pas encore signé

un nouveau contrat de bail, de sorte que leur cohabitation pouvait encore

paraître comme une solution temporaire aux difficultés de logement du

recourant. De plus, il n'est pas établi que l'organisation familiale était déjà

celle qui ressort du document intitulé "organisation type de la

semaine" produit le 8 juillet 2019.

En outre, on rappelle que le RI a

pour but d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en

mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (cf. PS.2019.004 du 20 février 2020 consid. 2b; PS.2018.0072 du 30

septembre 2019 consid. 3b/bb; PS.2017.0025 du 7 février 2018,

consid. 1c). Il n'était en l'espèce donc pas contraire à ce but de tenir

compte des changements de circonstances postérieurs à la décision

du 4 octobre 2018, dans la mesure où ils conduisaient à une autre

qualification de la communauté formée par les intéressés.

Le grief du recourant fondé sur le principe de la

bonne foi est donc mal fondé.

5.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit en confirmant que durant la période litigieuse, la relation entre le

recourant et la mère de sa fille devait être qualifiée de concubinage stable.

C'est par conséquent à juste titre qu'elle a tenu compte des ressources de

cette dernière pour déterminer le droit au RI du recourant. Le recours est donc

rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de

justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a

pas le droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26

septembre 2019. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions

régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18

al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal

du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV

211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au

fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et

de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu

un montant d'honoraires de 908 fr., correspondant au nombre d'heures consacré

par le mandataire d'office, respectivement son avocat stagiaire, indiqué dans

sa liste des opérations produite le 23 mars 2020. A ce montant s'ajoute celui

des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al.

1.

RAJ), soit à 45.40 francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 953.40 fr.,

auquel il convient d'ajouter 73.40 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité

totale s'élève ainsi à 1'026.80 fr., arrondi à 1'027 francs.

L'indemnité du conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 août 2019 par la Direction

générale de la cohésion sociale du Département de la santé et de l'action

sociale du canton de Vaud est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, avocat

d'office de A.________, est arrêtée à 1'027 (mille vingt-sept) francs, débours

et TVA compris.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent

dispositif.

Lausanne, le 14 mai 2020

La

présidente : La greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.