PS.2019.0063
CDAP - PS.2019.0063 - 2020-05-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
14 mai 2020Français35 min
à ********, où il est resté jusqu'au 31 octobre 2016. Il a ensuite emménagé à ******
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 août 2019 (fin du
versement des prestations financières du Revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le recourant), né
le 25 avril 1983, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) dès le mois
de janvier 2007, quasiment sans discontinuer.
Selon les informations ressortant du
registre cantonal des personnes, il a quitté le domicile familial à Nyon le 14
novembre 2007, pour emménager chez B.________ à ********, où il a habité
jusqu'au 31 août 2010. Ensuite, il a résidé à ******** jusqu'au 31 juillet
2012, puis à ******** jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il a déménagé
à ********, où il est resté jusqu'au 31 octobre 2016. Il a ensuite emménagé à ******
dans un logement collectif de la fondation ********, le 1er novembre
2016. Apparemment sans domicile fixe en 2017, il a été domicilié à ********,
chez B.________, depuis le 1er décembre 2017.
De l'union de l'intéressé avec B.________,
est née leur fille C.________ le 23 octobre 2012.
Par décision du 12 février 2014, la
Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a instauré
une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de
l'intéressé.
B.
Selon les explications de B.________ dans un
courriel du 20 juin 2017 à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
du canton de Vaud (ci-après: OCTP), A.________ habitait chez elle, à ********,
depuis le 18 avril 2017. Elle expliquait que comme il s'agissait du père de sa
fille, elle n'allait pas le "laisser dormir dans la rue". Elle
précisait qu'il s'agissait de son colocataire.
Dans une note du 19 septembre 2017 au
Journal RI de l'intéressé, il était indiqué ce qui suit: "il s'agit d'une
colocation car aucun partage de frigo, compter 1/3 du loyer dès RI
05.2017".
A partir du 1er septembre
2018, l'autorité d'application responsable du dossier de l'intéressé a changé,
le dossier ayant été transféré de la cellule RI de l'OCTP au Centre social
régional de Morges (ci-après: CSR).
A la suite du transfert précité, le
CSR a confirmé par décision du 4 octobre 2018, que l'intéressé avait le droit
au RI à compter du 1er septembre 2018. Il était considéré que le
ménage était composé d'une seule personne, sans revenus ni droit au chômage, et
le montant total de l'aide s'élevait à 1'697 fr. 35 (comprenant 1'110 fr. de
forfait, 537 fr. 45 de loyer et 50 fr. de frais particuliers).
Par contrat de bail du 28 mars 2019, A.________
et B.________ ont signé un contrat de bail portant sur une maison à *******,
pour un loyer mensuel de 2'600 fr., avec effet au 15 mai 2019.
A la suite de l'annonce du
déménagement au CSR par le curateur de l'intéressé, le CSR a demandé par
courrier du 12 avril 2019 que A.________ et B.________ déposent une demande de
RI pour couple et divers pièces.
Dans un courrier du 9 mai 2019 au
curateur de l'intéressé, le CSR précisait qu'il fallait considérer que A.________
et B.________ menaient de fait une vie de couple, car ils avaient un enfant
commun et déménageaient ensemble.
Le 24 mai 2019, les intéressés ont dès
lors déposé une demande de RI conjointe, dans laquelle B.________ précisait
qu'elle était la colocataire de A.________ et la mère de leur enfant commune.
C.
Par décision du 6 juin 2019, le CSR a refusé
d'octroyer le RI aux intéressés à partir du 1er avril 2019, au motif
que le revenu de B.________, qui s'élevait à 6'592 fr., les plaçait au-dessus
des montants déterminants selon les normes du RI, à savoir à hauteur de 1'496
fr. 45 en avril 2019 et 1'318 fr. 30 en mai 2019 (compte tenu du nouveau loyer
de l'appartement à ********).
Le 8 juillet 2019, A.________, par son
curateur, a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après: DGCS) concluant à son annulation. Il exposait que
lui et B.________ étaient séparés depuis le 25 octobre 2015, ce qui avait été
annoncé à la cellule RI de l'OCTP qui avait accepté de prendre en compte cette
situation et ainsi de lui octroyer le RI. Il précisait que B.________ lui
payait ses courses et un abonnement de piscine depuis la suppression du RI, ce
qui ne dénotait pas une volonté de subvenir aux besoins du ménage, mais de lui
permettre d'exercer ses devoirs parentaux. L'intéressé exposait encore que
chacun des colocataires disposait de sa propre chambre et de sa télévision,
mais qu'ils partageaient un frigo, n'ayant pas les moyens d'en acquérir un
second. Ils ne partageaient des moments communs qu'en relation avec ce qui
était nécessaire pour la bonne éducation de leur fille. Il en concluait que
malgré le fait qu'ils aient un enfant commun, la présomption de concubinage
devait être renversée vu les éléments de preuve apportés. L'intéressé a joint à
son recours des témoignages de proches indiquant que lui et la mère de sa fille
vivaient ensemble en tant que colocataires et non comme un couple, pour des
questions d'organisation pratique et familiale, pour leur fille. Il a également
transmis un descriptif de l'organisation-type de la semaine rédigée par B.________,
en ces termes:
"Organisation-type
de la semaine
Lundi-jeudi-vendredi:
J'amène C.________ à l'école pour 8h30 puis pars
travailler.
Elle mange à l'unité d'accueil de ******** puis retourne
à l'école l'après-midi sauf jeudi après-midi ou elle reste à l'unité d'accueil.
Ensuite, son père va la chercher à l'unité d'accueil
généralement entre 17h00 et 18h00 puis rentre avec elle à ********.
Je rentre du travail entre 18h30 et 19h00.
Je prépare le souper et nous mangeons tous ensemble si A.________
est ici sinon on mange qu'avec C.________.
Ensuite je m'occupe de ma fille jusqu'à son coucher vers
21h.
Mardi:
J'emmène C.________ à l'école pour 8h30 puis part
travailler.
Elle mange à l'unité d'accueil de ******** puis retourne
à l'école l'après-midi.
Le mardi, son père la récupère à l'unité d'accueil vers
16h15-16h30 puis part avec elle à sa leçon de gym dont il est moniteur depuis
peu.
La leçon se termine à 17h45, je la récupère et rentre à
la maison avec elle.
Monsieur A.________ lui donne son second cours de gym
qui dure une heure.
Nous mangeons C.________ et moi vers 19h00 puis ensuite
le bain et couchée vers 20h30-21h00.
Mercredi:
Le mercredi c'est leur journée.
Je pars travailler vers 7h00 et rentre entre
18h30-19h00.
Monsieur A.________ amène C.________ au bus pour l'école
le matin entre 8h00 et 8h15 puis la récupère au bus à midi pour la faire
manger.
Ils passent l'après-midi ensemble. J'ai d'ailleurs
acheté l'abonnement de piscine à Monsieur A.________ pour qu'il puisse au moins
aller nager avec sa fille les mercredis après-midi.
Samedi-dimanche:
Parfois, on passe des moments ensemble le samedi ou
dimanche si par exemple des amis en commun passent à la maison mais la plupart
du temps, lui va voir ses amis et moi je profite de passer du temps avec ma
fille, mon chien.. et d'aller me promener.
Je travaille à 100% donc chaque jour.
En ce qui concerne l'attribution des tâches, je m'occupe
de mes lessives et celle de ma fille, A.________ des siennes.
La buanderie est à disposition, une étagère chacun.
Pour les tâches ménagères, comme en colocation, on a un
tableau de répartition des tâches quotidiennes (lave-vaiselle, aspirateur, sol,
etc...)
L'extérieur est également à sa disposition et c'est lui
qui s'occupe de tondre le gazon.
Pour les repas, comme c'est moi qui fait les courses, je
lui laisse donc le frigo à disposition (il n'est pas grand et je n'ai, à ce
jour, pas de moyen pour lui acheter son propre frigo).
Il dispose de sa propre chambre, de ses armoires,
vêtements, télévision, Playstation, etc... Il dispose également d'une pièce de
stockage au rez-de-chaussée.
Cette situation est peu conventionnelle j'en conviens
mais pour C.________, cela fonctionne. En tant que couple, cela n'a jamais
fonctionné mais nous sommes chacun de nous un très bon parent et c'est pour
cela que par la force des choses on se retrouve à résider géographiquement à la
même adresse simplement car on a un objectif commun: le bonheur et l'équilibre
de notre enfant.
Merci d'avance d'en tenir compte
Avec mes meilleures salutations
B.________ "
D.
Par décision du 30 août 2019, la DGCS a confirmé la
décision du CSR, considérant que les intéressés menaient de fait une vie de
couple, n'étant pas parvenus à renverser la présomption prévue à l'art. 17a al.
1 let. a RLASV selon laquelle sont présumées mener de fait une vie de couple
les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui
elles vivent. La DGCS a retenu comme étant en particulier décisif le fait qu'B.________
assurait effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son
partenaire, et que tous deux cohabitaient en formant une communauté où la mère
pourvoit à l'entretien de sa famille par son activité professionnelle tandis
que le père s'occupe de l'enfant pendant que la mère est au travail. Vu le mode
d'organisation choisi et vu le principe de subsidiarité de l'aide sociale, il
appartenait, selon la DGCS, principalement à B.________ de subvenir à l'entretien
du recourant.
E.
Par acte du 25 septembre 2019, A.________,
représenté par son curateur, a recouru par son avocat contre la décision de la
DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et, principalement, à sa modification dans le sens
des considérants, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a
également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans son acte de recours,
il a indiqué qu'il ne vivait plus avec B.________ depuis le 9 septembre 2019,
mais à la ********, en attendant d'être relogé dans un appartement subventionné
à ********. Il a fait d'abord valoir que c'était à tort que la DGCS avait
déduit du fait qu'B.________ avait payé son abonnement de piscine et ses
courses depuis la suppression de son RI, que celle-ci assurait effectivement la
couverture de ses besoins vitaux et personnels. En effet, cela ne résultait pas
d'une volonté de son ex-compagne de subvenir aux besoins du ménage, mais de lui
permettre d'assumer pleinement ses devoirs parentaux. Ces achats devaient tout
au plus être mis en lien avec une relation amicale et solidaire entre deux
colocataires. Par ailleurs, la DGCS avait omis, selon le recourant, de prendre
en compte le fait que tous deux vivaient sous le même toit pour le bien de leur
fille, mais qu'au-delà de cela ils ne partageaient pas de moments communs,
chacun ayant sa propre chambre, s'occupant de sa lessive et les tâches
ménagères étant régies comme dans une colocation. En définitive, le recourant
estimait qu'il avait renversé la présomption réfragable prévue à l'art. 17a
let. a RLASV. Le recourant s'est encore prévalu du principe de la bonne foi en
invoquant que la DGCS lui aurait donné de fausses assurances pendant plusieurs
années en ce sens que la communauté qu'il formait avec B.________ devait être
qualifiée de colocation. Il a joint à son acte de recours, notamment le
document "organisation type de la semaine" susmentionné, 4 témoignages
de proches, dont l'un de l'ostéopathe d' B.________ et un autre de la marraine
de C.________, indiquant qu'à leur connaissance, B.________ et A.________
résidaient à la même adresse géographique en tant que colocataires et non en
tant que couple, et qu'ils avaient choisi ce mode de vie pour des questions
d'organisation pratique et familiale, pour leur fille.
La juge instructrice a accordé
l'assistance judiciaire au recourant par décision du 26 septembre 2019 dans la
mesure de l'exonération d'avances et des frais judiciaires, et l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
Dans leurs réponses des 10 et 11
octobre 2019, le CSR et la DGCS ont conclu au rejet du recours.
Dans une correspondance du 16 août
(recte: octobre) 2019, le recourant a confirmé qu'il ne vivait plus avec B.________
et leur fille. A l'appui de cette déclaration, il a notamment produit une lettre
du 2 octobre 2019 de son curateur demandant au contrôle des habitants de la
commune de ******** de l'inscrire comme y ayant sa résidence principale, ainsi
qu'un formulaire d'arrivée dans cette commune dès le 23 septembre 2019,
précisant que le lieu de résidence de l'intéressé était à l'Auberge ********.
Le 31 octobre 2019, la DGCS a indiqué
que compte tenu du déménagement du recourant à la date susmentionnée dans la
commune de ********, elle considérait que l'objet du recours se limitait aux
mois d'avril à septembre 2019, et qu'il appartenait à l'intéressé de déposer
une nouvelle demande de RI en tant que personne seule.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l'espèce, déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de
recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant au RI
pour la période d'avril à septembre 2019 – vu l'écriture de la DGCS du 31
octobre 2019 invitant l'intéressé à déposer une nouvelle demande de RI pour la
période postérieure. Se pose plus particulièrement la question de savoir si
c'est à juste titre que la DGCS, confirmant la décision du CSR du 6 juin 2019,
a considéré qu'il menait de fait une vie de couple avec B.________, de sorte
que compte tenu des ressources de cette dernière, il n'avait plus droit au RI.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
b) L'art 17a du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), entré en vigueur le 1er
janvier 2017, précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple
au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui ont un ou plusieurs
enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a), ou qui vivent
ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
c) L'art. 28 RLASV intitulé "Contribution"
prévoit ce qui suit:
1.
Lorsqu'un ménage bénéficiant du
RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière
du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces
personnes aux frais.
2.
Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes
majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est
accordé au ménage bénéficiaire du RI.
3.
Si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.
d) Dans un arrêt du 15 octobre 2018 (ATF 145 I 108),
le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal vaudois assimilait la
notion de "personne menant de fait une vie de couple" au sens de
l'art. 31 al. 2 LASV notamment, à celle de concubinage stable ou qualifié tel
que l'entend la jurisprudence fédérale (consid. 4.5. Voir notamment CDAP
PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb; BO.2017.0010 du 11 juin 2018
consid. 3b). La Haute Cour a relevé qu'une telle interprétation de la notion
ressortait également de l'exposé des motifs accompagnant la LVLPart (consid.
4.4.5
et Bulletin du Grand Conseil vaudois 2006 6647 s.).
La jurisprudence fédérale en matière d'aide
sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de
subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui
prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une
personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas
arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 et les références; ATF 136 I 129
consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5 ; ATF 129 I 1).
L'existence d'une union libre stable
entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est
admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que
le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée
une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les
concubins reconnaissent qu'ils forment un couple (PS.2018.0028 précité consid.
1b/bb; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable
justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle
que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté
de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; cf. ATF 118 II 235
consid. 3b; TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités;
cf. également PS.2016.0050 précité consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016
consid. 2c). Ces différentes caractéristiques n'ont toutefois pas à être
réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les
partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment
assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la
composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une
relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque,
l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un
mariage (cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1; 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331).
Pour déterminer si une communauté de vie assimilable
au mariage existe, il arrive que la jurisprudence retienne notamment comme
critère décisif le fait que le concubin dont la situation économique le permet
assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son
partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme
dans le mariage (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir également
PS.2015.0039 précité consid. 2c; PS.2015.0061 du 25 août 2015 consid. 2c).
Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître
l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du
fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (TF 1P.184/2003 du
19.
août 2003 consid. 2.3.2 et 3; cf. également ATF 145 I 108 consid. 4.6). Le
fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que
ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle
que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été
appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale
précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles
seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une
appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3;
118.
II 235 consid. 3b).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être
traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence
d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu'une union de
plus de cinq ans fait présumer selon certaines législations, l'existence du
concubinage, cette présomption étant réfragable (cf. art. 17a let. b RLASV et
art. 12 al. 3 let. b du règlement d'application du 30 mai 2012 de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises [RLHPS; BLV 850.03.1]) –, le partenaire du recourant contribue
effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés
financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens
communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent
les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils
ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage
(cf. PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb; PS.2016.0021 du 17 novembre
2016.
consid. 3b; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27
janvier 2016 consid. 2c).
Le Tribunal cantonal a déjà admis l'existence de
communautés de vie insolites qui ne pouvaient pas être qualifiées de vie de
couple (union libre stable ou concubinage qualifié). Dans une affaire
BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, le Tribunal de céans a ainsi admis qu'un couple
qui vivait ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union
libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un
mariage. En effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale,
dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et
n'intégrant aucun soutien financier réciproque. Dans une affaire PS.2012.0086
du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu habituelle, le Tribunal
avait nié l'existence d'un concubinage stable; la colocataire du recourant
avait affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une
autre personne depuis plusieurs années. Enfin, dans un arrêt PS.2016.0081 du 25
avril 2017, le Tribunal de céans a nié l'existence d'un concubinage stable
entre la recourante et son ex-ami avec qui elle avait eu deux enfants. La
recourante avait certes admis avoir conservé des relations avec le père de ses
enfants et celui-ci dormait parfois chez elle. Elle n'avait toutefois pas
l'intention de reprendre la vie commune avec ce dernier et elle partageait une
relation de couple avec une tierce personne.
En revanche, dans un arrêt PS.2018.0028 du 13
février 2019, la CDAP a confirmé l'existence d'un concubinage qualifié, dans le
cas où le recourant et la mère de son enfant, avec lesquels il vivait depuis
environ deux ans, bien que tous deux faisaient valoir qu'il n'y avait plus
d'amour entre eux, qu'ils étaient séparés et continuaient de cohabiter
seulement afin que leur fils grandisse avec ses deux parents. Malgré le fait
que les intéressés invoquaient avoir chacun son lit et sa propre salle de bains
et que le recourant se prévalait de démarches en vue de trouver son propre
logement, ce que sa situation financière rendait difficile, il continuait
néanmoins de vivre avec la mère de son fils, laquelle pourvoyait à l'entretien
de la famille par son activité professionnelle tandis que le père s'occupait de
leur enfant, ce qui impliquait qu'il renonce de son côté à exercer une activité
professionnelle dans cette mesure (cf. notamment consid. 2). Dans cet arrêt, la
CDAP s'est référée à son précédent jugement PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 où
elle avait également confirmé l'existence d'un concubinage stable dans une
situation similaire où le recourant contestait former un couple avec la mère de
son enfant avec lesquels il vivait. La CDAP avait jugé décisif que les
intéressés vivent ensemble depuis plusieurs années (soit depuis 8 ans dont 4
avec leur enfant commun) et que le recourant s'occupait de l'enfant pendant que
la mère travaillait; ainsi, même si les intéressés gardaient une certaine
indépendance financière (permise par le fait que le recourant percevait l'aide
sociale) et que leur relation sentimentale avait peut-être connu des hauts et
des bas, il apparaissait difficile de considérer qu'ils avaient vécu toutes ces
années comme des colocataires et non comme des concubins, le Tribunal ajoutant
que la question du déménagement du recourant après la décision de suppression
du RI n'était pas déterminante à cet égard (consid. 3a).
e) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à
l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (cf. PS.2018.0028
précité consid. 1b; PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b).
Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 avec renvoi
à ATF 138 V 218 consid. 6). Cette jurisprudence peut être
appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. notamment PS.2018.0085 du
11.
avril 2019 consid. 2d; PS.2018.0028 précité consid. 1b; PS.2017.0021 du 8
novembre 2017 consid. 2b; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et
les références).
3.
En l'occurrence, le recourant conteste mener de fait une vie de
couple avec B.________, faisant valoir qu'ils sont de simples colocataires.
A.________ et B.________ ont vécu
ensemble une première fois entre 2007 et 2010 à ********, après quoi ils ont
habité séparément. Dès le mois d'avril 2017, soit après la naissance de leur
fille en 2012, le recourant a emmenagé au domicile d'B.________ à ********,
puis le couple a déménagé ensemble dans un nouvel appartement à ******** le 15
mai 2019 (contrat de bail du 28 mars 2019), avant que l'intéressé ne quitte le
domicile en septembre 2019, établissant dès lors sa résidence principale dans
la commune de ********. Il en découle que durant la période litigieuse (soit
d'avril à septembre 2019), le recourant a vécu avec B.________ et leur enfant
commun, de sorte qu'ils sont présumés avoir vécu une vie de couple au sens des
art. 31 al. 2 LASV et 17a let. b RLASV.
Il y a donc lieu d'examiner si le recourant,
qui conteste avoir vécu en concubinage stable avec B.________, est parvenu à
renverser cette présomption. A cet égard, il fait valoir que tous deux
ont vécu sous le même toit pour le bien de leur fille mais sans
partager de moments communs au-delà de ce que l'éducation de cette dernière rendait
nécessaire. Il précise que chacun avait sa propre chambre, s'occupait de sa
lessive et que les tâches ménagères étaient régies comme dans une colocation. Il
estime en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que
son ex-compagne assurait effectivement la couverture de ses besoins vitaux et
personnels.
Tout d'abord, le fait que les
intéressés avaient chacun sa chambre à coucher avec sa propre télévision, que
les tâches ménagères étaient réparties selon un calendrier et que chacun faisait
sa propre lessive, ne permet pas de tirer de conclusion définitive sur la
nature des relations entre eux, dès lors qu'il n'est pas rare que des conjoints
fassent chambre à part, respectivement se répartissent les tâches ménagères. A
cet égard, les témoignages des proches produits par le recourant, qui indiquent
que les intéressés vivent à la même adresse en tant que colocataires et non
comme un couple, doivent être appréciés avec retenue dès lors qu'ils ont été rédigés
manifestement selon les indications des intéressés, les quatre attestations étant
rédigées dans les mêmes termes.
Au plan économique, le recourant
critique le fait que l'autorité intimée a retenu qu'B.________ assurait
effectivement la couverture de ses besoins vitaux et personnels. Selon lui, les
achats qu'elle avait faits pour lui depuis la suppression de son RI, à savoir
le paiement de son abonnement de piscine et des courses, avaient pour but de
lui permettre d'assumer ses devoirs parentaux. Ces dépenses devaient tout au
plus être mises en lien avec une relation amicale et solidaire entre deux
colocataires.
Cette argumentation ne peut cependant
pas être suivie vu les éléments suivants. Lorsqu'en avril 2017, le recourant
s'est retrouvé sans logement, B.________ l'a accueilli chez elle et leur fille,
"afin de ne pas le laisser dans la rue". Si à lui seul, cet évènement
ne permet pas de tirer de conclusions définitives sur la nature de la
communauté formée par les intéressés, il faut cependant constater que la
cohabitation s'est révélée n'être pas seulement temporaire, mais durable, puisqu'en
mars 2019, les intéressés vivaient toujours ensemble et ont même décidé de
déménager dans une maison à ********. Par ailleurs, après que le RI du
recourant a été supprimé par la décision du CSR du 6 juin 2019, la mère de
l'enfant C.________ a subvenu aux besoins du recourant, en particulier en lui
payant ses courses et son abonnement de piscine, loisir qu'il partageait avec
leur fille les mercredis après-midi. En outre, selon le document
"organisation type de la semaine" rédigé par B.________, les deux
parents s'occupaient quotidiennement de leur fille soit en se répartissant les
tâches en lien avec cette dernière, selon leur emploi du temps, soit en passant
des moments tous les trois ensemble. Ainsi par exemple, les lundi, jeudi et
vendredi, c'est la mère de C.________ qui l'emmenait à l'école le matin et son
père qui allait la chercher le soir à l'Unité d'accueil; ces jours-là, ils
mangeaient tous les trois ensemble le soir, sauf lorsque le recourant
s'absentait. Ce dernier s'occupait seul de leur fille les mercredis (il
l'emmenait à l'école le matin et allait la rechercher à midi, préparait leur
repas du midi et passait l'après-midi avec elle). Les week-ends, il arrivait aux
intéressés de passer du temps ensemble, par exemple de recevoir des amis
communs, bien que la plupart du temps, le recourant s'occupait de son côté,
tandis qu'B.________ profitait de passer du temps avec sa fille.
Vu l'ensemble de ces éléments, il
apparaît que le recourant et B.________ étaient
prêts, durant la période litigieuse, à s'accorder mutuellement assistance au
plan économique et s'agissant de l'éducation de leur fille, dans une mesure qui
dépasse une simple aide ponctuelle entre colocataires. Bien que l'assistance mutuelle
et le temps passé ensemble semblent avoir été avant tout motivés par leur
intérêt commun et tout à fait légitime à veiller au bien-être de leur fille, il
n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une aide prodiguée comme dans un
couple, dans le cadre d'une véritable organisation familiale. Enfin, l'installation
du recourant dans la commune de ******** en septembre 2019 n'est pas
déterminant, dès lors qu'elle est intervenue après la période litigieuse. En
définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît établi à un
degré de vraisemblance suffisant que la communauté formée par les intéressés était
celle d'un concubinage stable, pour la période en cause.
4.
Le recourant est d'avis que le CSR, réalisant qu'il
avait commis une erreur en qualifiant initialement la communauté qu'il formait
avec B.________ de colocation, qualification d'ailleurs confirmée par décision
du 4 octobre 2018, serait revenu sur son appréciation de manière contraire à la
bonne foi. Le recourant ajoute que vu le comportement des autorités, il n'était
pas contestable que lui et la mère de sa fille ne pouvaient pas déceler
l'inexactitude des assurances données durant plusieurs années et que si tel
avait été le cas, ils auraient modifié leur organisation.
a) Découlant directement de l'art. 9
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;
RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).
Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que ce dernier se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/ et les références, TF
9C_768/2017 du 2 juillet 2008 consid. 2.1). Une particularité du droit à
la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant,
contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (AUER/MALINVERNI/
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II - les droits fondamentaux, 3e
éd. 2013, n° 1180, p. 550; cf. également TF 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid.
3.1.1).
b) En l'occurrence, à la suite du
changement d'autorité compétente pour la gestion du dossier du recourant,
celui-ci ayant été transféré de la cellule RI de l'OCTP au CSR de Morges, cette
dernière autorité a confirmé, par décision du 4 octobre 2018, que l'intéressé
avait le droit au RI à compter du 1er septembre 2018, en tant que
personne seule, sans prise en compte des revenus d'B.________.
Or cette décision ne paraît pas
manifestement erronée, vu les circonstances qui prévalaient au moment où elle a
été rendue. En effet, à cette époque, les intéressés n'avaient pas encore signé
un nouveau contrat de bail, de sorte que leur cohabitation pouvait encore
paraître comme une solution temporaire aux difficultés de logement du
recourant. De plus, il n'est pas établi que l'organisation familiale était déjà
celle qui ressort du document intitulé "organisation type de la
semaine" produit le 8 juillet 2019.
En outre, on rappelle que le RI a
pour but d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en
mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (cf. PS.2019.004 du 20 février 2020 consid. 2b; PS.2018.0072 du 30
septembre 2019 consid. 3b/bb; PS.2017.0025 du 7 février 2018,
consid. 1c). Il n'était en l'espèce donc pas contraire à ce but de tenir
compte des changements de circonstances postérieurs à la décision
du 4 octobre 2018, dans la mesure où ils conduisaient à une autre
qualification de la communauté formée par les intéressés.
Le grief du recourant fondé sur le principe de la
bonne foi est donc mal fondé.
5.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit en confirmant que durant la période litigieuse, la relation entre le
recourant et la mère de sa fille devait être qualifiée de concubinage stable.
C'est par conséquent à juste titre qu'elle a tenu compte des ressources de
cette dernière pour déterminer le droit au RI du recourant. Le recours est donc
rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a
pas le droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26
septembre 2019. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions
régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18
al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV
211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au
fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et
de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu
un montant d'honoraires de 908 fr., correspondant au nombre d'heures consacré
par le mandataire d'office, respectivement son avocat stagiaire, indiqué dans
sa liste des opérations produite le 23 mars 2020. A ce montant s'ajoute celui
des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al.
1.
RAJ), soit à 45.40 francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 953.40 fr.,
auquel il convient d'ajouter 73.40 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité
totale s'élève ainsi à 1'026.80 fr., arrondi à 1'027 francs.
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 août 2019 par la Direction
générale de la cohésion sociale du Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
IV.
L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, avocat
d'office de A.________, est arrêtée à 1'027 (mille vingt-sept) francs, débours
et TVA compris.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent
dispositif.
Lausanne, le 14 mai 2020
La
présidente : La greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.