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Décision

PS.2019.0071

CDAP - PS.2019.0071 - 2020-05-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

15 mai 2020Français21 min

fois demandé, par lettre du 21 août 2015, de fournir les documents susmentionnés.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1986, et son épouse B.________ se

sont vus accordés le bénéficie du revenu d’insertion (RI) dès le 1er

avril 2014.

B.

En date du 10 juillet 2015, le Centre social

régional (CSR) de la Riviera-Vevey a requis des intéressés, dans le cadre de la

révision de leur droit, qu’ils fournissent les pièces suivantes :

-

« Relevés détaillés de votre compte bancaire

******** du 01.06.2014 au 30.06.2014 et du 01.01.2015 au 31.01.2015

-

Relevés détaillés de votre compte CCP ******** du

01.06.2014 au 30.06.2014, du 01.09.2014 au 30.09.2014 et du 01.01.2015 au

31.01.2015

-

Relevés détaillés de votre compte CCP ******** du

01.05.2014 au 31.05.2015

-

Décision de taxation fiscale 2013

-

Décision de fortune actualisée (cf. annexe)

-

Autorisation de renseigner (cf. annexe, à

renouveler chaque année)

-

Police d’assurance maladie 2015

-

Décision de subside OVAM (anciennement OCC) 2015

-

Preuve du paiement du dernier loyer. »

Les époux A.________ et B._______ n’ayant

pas donné suite à cette requête, le CSR de la Riviera–Vevey leur a une nouvelle

fois demandé, par lettre du 21 août 2015, de fournir les documents susmentionnés.

Le 14 septembre 2015, le CSR de la

Riviera-Vevey a adressé à A.________ et à B._______ un avertissement, au motif

qu’ils n’avaient pas transmis les pièces nécessaires à la révision de leur

dossier. Il leur a imparti un nouveau délai à cet effet, en précisant que s’ils

ne se conformaient pas à cette exigence une sanction pourrait être prononcée à

leur encontre, laquelle consisterait en une réduction de 15% de leur forfait RI

pendant un mois.

C.

Par décision du 15 octobre 2015, le CSR de la

Riviera-Vevey a sanctionné A.________ et à B.________ d'une réduction de leur

forfait RI de 15% pour une durée d’un mois au motif qu’ils n’avaient toujours

par remis les documents requis. Les intéressés n'ont pas recouru contre cette

décision.

D.

En date du 28 janvier 2016, le CSR de la

Riviera-Vevey a sanctionné une nouvelle fois A.________ et à B.________ d'une réduction

de leur forfait RI de 25% pendant une durée d’un mois pour ne pas avoir

transmis les relevés détaillés de leur compte CCP n°10-760632-6 pour les

périodes du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et du 1er janvier

2015 au 31 janvier 2015, les autres pièces requises ayant été transmises dans

l’intervalle. A cette occasion, un dernier délai au 8 février 2016 a été

imparti aux intéressés pour remettre au CSR les relevés de leur compte postal

relatifs aux périodes précitées.

E.

Par décision du 6 avril 2016, le CSR de la

Riviera-Vevey a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait de 15%

pendant quatre mois à partir du mois d’avril 2016 pour ne pas avoir remis la

totalité des documents requis et il a ordonné la restitution d’un montant de

6'508 fr. 95, cette restitution étant exécutée par le biais d’un prélèvement

équivalent à 15% de son forfait RI dès la fin de l’exécution de la sanction

prononcée.

F.

Par acte du 6 mai 2016, A.________ a formé un

recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS). Il s’est plaint de la mauvaise gestion de son dossier RI en

invoquant avoir transmis, à plusieurs reprises, les documents demandés par le

CSR de la Riviera-Vevey, tout en précisant être disposé à les fournir une

nouvelle fois.

G.

Par décision du 12 septembre 2019, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS), qui regroupe depuis le 1er

janvier 2019 les prestations administrées auparavant par le SPAS, a notamment

retenu qu’A.________ et son épouse avaient bénéficié de prestations du RI à

hauteur de :

- 1'361 fr. 50 en mai 2014,

- 743 fr. 80 en juin 2014, et

- 3'042 fr. 15 en janvier 2015.

Le couple a ainsi perçu, durant cette période, un montant total de

5'147 fr. 45.

Pour le surplus, la DGCS a partiellement

admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu’A.________

devait restituer le montant de 5'147 fr. 45 à titre de prestations indûment

perçues.

H.

Par acte du 10 octobre 2019, A.________

(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal ou la CDAP) en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à

la restitution du montant relatif à la sanction de 25% pendant quatre mois de

son forfait RI. Selon ses explications, il a transmis au CSR les documents

demandés, lesquels auraient toutefois été malencontreusement perdus comme le

lui aurait indiqué un collaborateur du CSR, erreur qui, selon le recourant, ne

saurait lui être imputable. Le recourant a encore invoqué être séparé de son

épouse, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant le seul débiteur du montant

dont la restitution est exigée puisque les prestations du RI avaient été

allouées au couple qu’il formait, à l’époque, avec son épouse.

Invité à se déterminer, le CSR de la

Riviera-Vevey a indiqué se référer aux considérants de la décision attaquée.

Le 31 octobre 2019, la DGCS

(ci-après : l’autorité intimée) s'est référée à la décision attaquée et a

conclu au rejet du recours.

I.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]),

le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée

d'avoir commis un déni de justice formel en mettant plus de trois ans à statuer

sur son recours.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le

retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai

s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des

circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188 consid. 2a; 117 Ia 193

consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Celles-ci commandent généralement une

évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi

que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I

312.

consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références

indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). On ne saurait par ailleurs reprocher à une

autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une

procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une

surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive

d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c ); il

appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir

aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I

312.

consid. 5.2 et les références citées; ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction

du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la

constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme

de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut

également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique

d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3

et les références).

b) En l'espèce, le délai de trois ans

et quatre mois qui s'est écoulé entre le dépôt du recours auprès du SPAS

(actuellement: DGCS) et la décision attaquée est particulièrement long. L'échange

d'écritures s'est terminé le 3 avril 2017 déjà. Il ne s'agit en outre pas d'un

dossier complexe si bien que le temps qui s'est écoulé entre la fin de

l'instruction et la notification de la décision attaquée paraît

particulièrement élevé. L'autorité intimée n'a en outre pas pris la peine de se

déterminer sur ce grief si bien qu'on ignore si d'autres raisons seraient

susceptibles de justifier ce long délai de traitement (cf. arrêt

PS.2017.0015 du 21 juillet 2017, consid. 1b).

Cela étant, le recourant fait valoir

pour la première fois ce grief dans le cadre de son recours devant l'autorité

de céans. Il n’allègue pas s’être renseigné sur l’avancement de la procédure,

comme on aurait pu l’attendre de sa part, et aucune trace d'une éventuelle

intervention ne figure au dossier de la cause. Il n’a pas non plus recouru pour

retard injustifié à statuer et on ne voit pas quel préjudice il subirait du

fait de ce retard (cf. arrêt TF 2C_227/2016 du 13 février 2017 confirmant

l'absence de déni de justice formel d'une autorité ayant mis trois ans et sept

mois à statuer sur un recours compte tenu de la passivité du recourant).

Dans ces circonstances, il n’y a pas

lieu de retenir que l’autorité intimée a tardé à statuer en violation de l’art.

29.

al. 1 Cst.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale

sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou

la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas

absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).

Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que

l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de

suppression des prestations (CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b et les références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016

consid. 3b, PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai

2015.

consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.

43.

du règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et

motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu

d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par

les art. 42 et 43 RLASV. L'art. 43 RLASV a la teneur suivante:

Art. 43 –

Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir

entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

c) Le devoir de collaborer ne peut

être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des

intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne

peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016

consid. 6.2.1,8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; CDAP

PS.2017.0033 du 25 mai 2018).

d) Lorsque les preuves font défaut, ou

si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable.

Les requérants d'aide sociale supportent

le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres.

Toutefois, lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, par exemple

la preuve de l'absence de revenus, ceci est généralement impossible pour la

partie qui s'en prévaut. La jurisprudence impose ainsi à l'autre partie, en

vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure

probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve

– ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de

ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29

consid. 2, 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; CDAP PS.2015.0050 du

11.

septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015).

e) En l'espèce, le recourant conteste

le principe d'une sanction pour violation de son obligation de collaborer. En

substance, il fait valoir qu'il a remis les documents au CSR et que celui-ci

les aurait égarés. Il se plaint de la mauvaise gestion de son dossier et

soutient qu'un collaborateur du CSR aurait reconnu oralement des erreurs.

Au sujet des documents requis, il

convient tout d'abord de souligner que le CSR a formulé des demandes précises,

permettant au recourant de savoir quels documents il devait fournir. En outre,

les pièces requises étaient de nature à permettre de mieux cerner la situation

financière du recourant. On ne saurait dès lors considérer que les demandes du

CSR n’étaient pas pertinentes ou dépassaient ce qui peut être exigé d’une

personne qui bénéficie de prestations de l’aide sociale. Partant, le recourant

avait l’obligation d’informer les services sociaux sur sa situation financière

lorsqu’ils ont requis des précisions au sujet de celle-ci. En ne donnant pas

suite aux courriers du CSR, le silence du recourant a mis les services sociaux

dans l’impossibilité de calculer au plus juste les prestations auxquelles il

avait potentiellement droit. Pour le surplus, contrairement à ce que le

recourant paraît alléguer, ni lui ni son épouse n'ont signé l'autorisation de

renseigner complémentaire qui aurait permis au CSR d'obtenir directement les

extraits de compte litigieux.

En outre, le dossier de la cause ne

contient aucun des relevés détaillés du compte postal n°10-760632.6 du

recourant pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015 réclamés par le CSR

dans le cadre de la révision annuelle de son dossier. Les autres documents

réclamés par le CSR figurent en revanche bien au dossier, de sorte qu’il est étonnant

que seuls les relevés du compte postal précité ne s’y trouvent pas. Quoiqu'il

en soit, il appartient dans un tel cas de figure au recourant de rendre

vraisemblable qu'il a bien produit les pièces litigieuses. Or, non seulement

celui-ci n'apporte aucun élément en ce sens, mais il n'a à aucun moment dans le

cadre de la procédure produit à nouveau ces pièces pour démontrer son

indigence. Il était pourtant loisible au recourant de demander à l’organisme

financier de la Poste suisse (PostFinance) de nouveaux relevés pour la période

concernée et de les transmettre au CSR voire à l'autorité précédente qui

dispose également d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

f) Dans ces conditions, l’autorité

intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit en

estimant que le recourant avait violé son devoir de collaboration en ne

produisant pas les pièces litigieuses.

g) Il convient encore d'examiner si la

quotité de la sanction est justifiée.

aa) Selon l'art. 45 al. 1 let. b

RLASV, en présence d'une réduction du RI fondée sur l'art. 43 RLASV, l'autorité

peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y

compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31,

alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion

pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et

de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen

de la situation, la mesure peut être reconduite.

bb) Dans le cas d’espèce, le CSR a

infligé une réduction de 15% du forfait d’entretien du recourant pendant quatre

mois. En prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, la sanction peut

être considérée comme étant proportionnée. En effet, le recourant est dépendant

de l’aide sociale depuis le mois d’avril 2014, si bien qu’il est parfaitement

au courant des obligations à respecter. Son attitude générale est en outre loin

d’être irréprochable puisqu’il a été sanctionné à plusieurs reprises par l’ORP

pour son manque de collaboration.

La sanction infligée par le CSR apparaît

donc également justifiée dans sa quotité si bien que c'est à juste titre

qu'elle a été confirmée par l'autorité intimée.

4.

Le recourant conteste également la décision

attaquée dans la mesure où elle ordonne la restitution des montants versés au

titre du RI pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015. Le recourant conteste

être le seul débiteur du montant dont la restitution est exigée. Il soutient en

substance que tout ou partie de ce montant doit également être réclamé à son

épouse B.________ dont il vivrait séparé.

a) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite (LP; RS 281.1).

b) Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque

époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille

pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en

tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers.

c) En l'espèce, dès lors que le

recourant et son épouse n'ont pas produit les extraits de leurs comptes

bancaires pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015, l'autorité

intimée était fondée à retenir que leur indigence n'était pas établie et que

les prestations versées l'ont été de manière indues. Peu importe que, comme

paraît le soutenir le recourant, ces prestations aient bien été utilisées pour

assumer les charges d'entretien courantes des intéressés.

Pour le surplus, les prestations

versées au titre du RI ont en l'espèce été allouées pour satisfaire les besoins

de la famille, de sorte que l’autorité intimée peut rechercher l'un ou l'autre

des époux pour rembourser l'entier de la somme due (PS.2009.0098 du 2 février

2011, consid. 2a ; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c ; pour

un développement complet, voir PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.). En

effet, le recourant n'allègue pas clairement qu'il aurait été séparé de son

épouse au moment où les prestations litigieuses lui ont été versées. Il

apparaît que cette séparation – dont la date n'est au surplus pas établie – est

postérieure au versement des prestations indues ainsi qu'à la date de la

décision de l'autorité de première instance ordonnant leur restitution.

Le recourant et son épouse sont ainsi

solidairement responsables au sens de l’art. 166 al. 3 CC, dès lors que la

dette qu’ils ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs

besoins durant la vie commune.

Pour le surplus, le recourant ne

conteste pas le calcul du montant de 5'147 fr. 45 dû à titre de restitution des

prestations indûment perçues. La décision attaquée doit donc également être

confirmée dans cette mesure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu

d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 12 septembre 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2020

Le président : La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.