PS.2019.0071
CDAP - PS.2019.0071 - 2020-05-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
15 mai 2020Français21 min
fois demandé, par lettre du 21 août 2015, de fournir les documents susmentionnés.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de la Riviera - Vevey, à Vevey
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 septembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1986, et son épouse B.________ se
sont vus accordés le bénéficie du revenu d’insertion (RI) dès le 1er
avril 2014.
B.
En date du 10 juillet 2015, le Centre social
régional (CSR) de la Riviera-Vevey a requis des intéressés, dans le cadre de la
révision de leur droit, qu’ils fournissent les pièces suivantes :
-
« Relevés détaillés de votre compte bancaire
******** du 01.06.2014 au 30.06.2014 et du 01.01.2015 au 31.01.2015
-
Relevés détaillés de votre compte CCP ******** du
01.06.2014 au 30.06.2014, du 01.09.2014 au 30.09.2014 et du 01.01.2015 au
31.01.2015
-
Relevés détaillés de votre compte CCP ******** du
01.05.2014 au 31.05.2015
-
Décision de taxation fiscale 2013
-
Décision de fortune actualisée (cf. annexe)
-
Autorisation de renseigner (cf. annexe, à
renouveler chaque année)
-
Police d’assurance maladie 2015
-
Décision de subside OVAM (anciennement OCC) 2015
-
Preuve du paiement du dernier loyer. »
Les époux A.________ et B._______ n’ayant
pas donné suite à cette requête, le CSR de la Riviera–Vevey leur a une nouvelle
fois demandé, par lettre du 21 août 2015, de fournir les documents susmentionnés.
Le 14 septembre 2015, le CSR de la
Riviera-Vevey a adressé à A.________ et à B._______ un avertissement, au motif
qu’ils n’avaient pas transmis les pièces nécessaires à la révision de leur
dossier. Il leur a imparti un nouveau délai à cet effet, en précisant que s’ils
ne se conformaient pas à cette exigence une sanction pourrait être prononcée à
leur encontre, laquelle consisterait en une réduction de 15% de leur forfait RI
pendant un mois.
C.
Par décision du 15 octobre 2015, le CSR de la
Riviera-Vevey a sanctionné A.________ et à B.________ d'une réduction de leur
forfait RI de 15% pour une durée d’un mois au motif qu’ils n’avaient toujours
par remis les documents requis. Les intéressés n'ont pas recouru contre cette
décision.
D.
En date du 28 janvier 2016, le CSR de la
Riviera-Vevey a sanctionné une nouvelle fois A.________ et à B.________ d'une réduction
de leur forfait RI de 25% pendant une durée d’un mois pour ne pas avoir
transmis les relevés détaillés de leur compte CCP n°10-760632-6 pour les
périodes du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et du 1er janvier
2015 au 31 janvier 2015, les autres pièces requises ayant été transmises dans
l’intervalle. A cette occasion, un dernier délai au 8 février 2016 a été
imparti aux intéressés pour remettre au CSR les relevés de leur compte postal
relatifs aux périodes précitées.
E.
Par décision du 6 avril 2016, le CSR de la
Riviera-Vevey a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait de 15%
pendant quatre mois à partir du mois d’avril 2016 pour ne pas avoir remis la
totalité des documents requis et il a ordonné la restitution d’un montant de
6'508 fr. 95, cette restitution étant exécutée par le biais d’un prélèvement
équivalent à 15% de son forfait RI dès la fin de l’exécution de la sanction
prononcée.
F.
Par acte du 6 mai 2016, A.________ a formé un
recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS). Il s’est plaint de la mauvaise gestion de son dossier RI en
invoquant avoir transmis, à plusieurs reprises, les documents demandés par le
CSR de la Riviera-Vevey, tout en précisant être disposé à les fournir une
nouvelle fois.
G.
Par décision du 12 septembre 2019, la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), qui regroupe depuis le 1er
janvier 2019 les prestations administrées auparavant par le SPAS, a notamment
retenu qu’A.________ et son épouse avaient bénéficié de prestations du RI à
hauteur de :
- 1'361 fr. 50 en mai 2014,
- 743 fr. 80 en juin 2014, et
- 3'042 fr. 15 en janvier 2015.
Le couple a ainsi perçu, durant cette période, un montant total de
5'147 fr. 45.
Pour le surplus, la DGCS a partiellement
admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu’A.________
devait restituer le montant de 5'147 fr. 45 à titre de prestations indûment
perçues.
H.
Par acte du 10 octobre 2019, A.________
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal ou la CDAP) en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à
la restitution du montant relatif à la sanction de 25% pendant quatre mois de
son forfait RI. Selon ses explications, il a transmis au CSR les documents
demandés, lesquels auraient toutefois été malencontreusement perdus comme le
lui aurait indiqué un collaborateur du CSR, erreur qui, selon le recourant, ne
saurait lui être imputable. Le recourant a encore invoqué être séparé de son
épouse, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant le seul débiteur du montant
dont la restitution est exigée puisque les prestations du RI avaient été
allouées au couple qu’il formait, à l’époque, avec son épouse.
Invité à se déterminer, le CSR de la
Riviera-Vevey a indiqué se référer aux considérants de la décision attaquée.
Le 31 octobre 2019, la DGCS
(ci-après : l’autorité intimée) s'est référée à la décision attaquée et a
conclu au rejet du recours.
I.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures
d'instruction. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]),
le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée
d'avoir commis un déni de justice formel en mettant plus de trois ans à statuer
sur son recours.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le
retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai
s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188 consid. 2a; 117 Ia 193
consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Celles-ci commandent généralement une
évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312.
consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références
indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). On ne saurait par ailleurs reprocher à une
autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une
procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive
d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c ); il
appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir
aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I
312.
consid. 5.2 et les références citées; ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction
du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la
constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme
de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut
également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique
d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3
et les références).
b) En l'espèce, le délai de trois ans
et quatre mois qui s'est écoulé entre le dépôt du recours auprès du SPAS
(actuellement: DGCS) et la décision attaquée est particulièrement long. L'échange
d'écritures s'est terminé le 3 avril 2017 déjà. Il ne s'agit en outre pas d'un
dossier complexe si bien que le temps qui s'est écoulé entre la fin de
l'instruction et la notification de la décision attaquée paraît
particulièrement élevé. L'autorité intimée n'a en outre pas pris la peine de se
déterminer sur ce grief si bien qu'on ignore si d'autres raisons seraient
susceptibles de justifier ce long délai de traitement (cf. arrêt
PS.2017.0015 du 21 juillet 2017, consid. 1b).
Cela étant, le recourant fait valoir
pour la première fois ce grief dans le cadre de son recours devant l'autorité
de céans. Il n’allègue pas s’être renseigné sur l’avancement de la procédure,
comme on aurait pu l’attendre de sa part, et aucune trace d'une éventuelle
intervention ne figure au dossier de la cause. Il n’a pas non plus recouru pour
retard injustifié à statuer et on ne voit pas quel préjudice il subirait du
fait de ce retard (cf. arrêt TF 2C_227/2016 du 13 février 2017 confirmant
l'absence de déni de justice formel d'une autorité ayant mis trois ans et sept
mois à statuer sur un recours compte tenu de la passivité du recourant).
Dans ces circonstances, il n’y a pas
lieu de retenir que l’autorité intimée a tardé à statuer en violation de l’art.
29.
al. 1 Cst.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas
absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son
propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la
motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son
besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que
l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de
suppression des prestations (CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b et les références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016
consid. 3b, PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai
2015.
consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.
43.
du règlement d'application du 26 octobre 2005 de
la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et
motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu
d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par
les art. 42 et 43 RLASV. L'art. 43 RLASV a la teneur suivante:
Art. 43 –
Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir
entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
c) Le devoir de collaborer ne peut
être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des
intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne
peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016
consid. 6.2.1,8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; CDAP
PS.2017.0033 du 25 mai 2018).
d) Lorsque les preuves font défaut, ou
si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable.
Les requérants d'aide sociale supportent
le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres.
Toutefois, lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, par exemple
la preuve de l'absence de revenus, ceci est généralement impossible pour la
partie qui s'en prévaut. La jurisprudence impose ainsi à l'autre partie, en
vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure
probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve
– ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de
ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29
consid. 2, 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; CDAP PS.2015.0050 du
11.
septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015).
e) En l'espèce, le recourant conteste
le principe d'une sanction pour violation de son obligation de collaborer. En
substance, il fait valoir qu'il a remis les documents au CSR et que celui-ci
les aurait égarés. Il se plaint de la mauvaise gestion de son dossier et
soutient qu'un collaborateur du CSR aurait reconnu oralement des erreurs.
Au sujet des documents requis, il
convient tout d'abord de souligner que le CSR a formulé des demandes précises,
permettant au recourant de savoir quels documents il devait fournir. En outre,
les pièces requises étaient de nature à permettre de mieux cerner la situation
financière du recourant. On ne saurait dès lors considérer que les demandes du
CSR n’étaient pas pertinentes ou dépassaient ce qui peut être exigé d’une
personne qui bénéficie de prestations de l’aide sociale. Partant, le recourant
avait l’obligation d’informer les services sociaux sur sa situation financière
lorsqu’ils ont requis des précisions au sujet de celle-ci. En ne donnant pas
suite aux courriers du CSR, le silence du recourant a mis les services sociaux
dans l’impossibilité de calculer au plus juste les prestations auxquelles il
avait potentiellement droit. Pour le surplus, contrairement à ce que le
recourant paraît alléguer, ni lui ni son épouse n'ont signé l'autorisation de
renseigner complémentaire qui aurait permis au CSR d'obtenir directement les
extraits de compte litigieux.
En outre, le dossier de la cause ne
contient aucun des relevés détaillés du compte postal n°10-760632.6 du
recourant pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015 réclamés par le CSR
dans le cadre de la révision annuelle de son dossier. Les autres documents
réclamés par le CSR figurent en revanche bien au dossier, de sorte qu’il est étonnant
que seuls les relevés du compte postal précité ne s’y trouvent pas. Quoiqu'il
en soit, il appartient dans un tel cas de figure au recourant de rendre
vraisemblable qu'il a bien produit les pièces litigieuses. Or, non seulement
celui-ci n'apporte aucun élément en ce sens, mais il n'a à aucun moment dans le
cadre de la procédure produit à nouveau ces pièces pour démontrer son
indigence. Il était pourtant loisible au recourant de demander à l’organisme
financier de la Poste suisse (PostFinance) de nouveaux relevés pour la période
concernée et de les transmettre au CSR voire à l'autorité précédente qui
dispose également d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
f) Dans ces conditions, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit en
estimant que le recourant avait violé son devoir de collaboration en ne
produisant pas les pièces litigieuses.
g) Il convient encore d'examiner si la
quotité de la sanction est justifiée.
aa) Selon l'art. 45 al. 1 let. b
RLASV, en présence d'une réduction du RI fondée sur l'art. 43 RLASV, l'autorité
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y
compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31,
alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion
pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et
de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen
de la situation, la mesure peut être reconduite.
bb) Dans le cas d’espèce, le CSR a
infligé une réduction de 15% du forfait d’entretien du recourant pendant quatre
mois. En prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, la sanction peut
être considérée comme étant proportionnée. En effet, le recourant est dépendant
de l’aide sociale depuis le mois d’avril 2014, si bien qu’il est parfaitement
au courant des obligations à respecter. Son attitude générale est en outre loin
d’être irréprochable puisqu’il a été sanctionné à plusieurs reprises par l’ORP
pour son manque de collaboration.
La sanction infligée par le CSR apparaît
donc également justifiée dans sa quotité si bien que c'est à juste titre
qu'elle a été confirmée par l'autorité intimée.
4.
Le recourant conteste également la décision
attaquée dans la mesure où elle ordonne la restitution des montants versés au
titre du RI pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015. Le recourant conteste
être le seul débiteur du montant dont la restitution est exigée. Il soutient en
substance que tout ou partie de ce montant doit également être réclamé à son
épouse B.________ dont il vivrait séparé.
a) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016
consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23
septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1).
b) Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque
époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille
pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers.
c) En l'espèce, dès lors que le
recourant et son épouse n'ont pas produit les extraits de leurs comptes
bancaires pour les mois de mai 2014, juin 2014 et janvier 2015, l'autorité
intimée était fondée à retenir que leur indigence n'était pas établie et que
les prestations versées l'ont été de manière indues. Peu importe que, comme
paraît le soutenir le recourant, ces prestations aient bien été utilisées pour
assumer les charges d'entretien courantes des intéressés.
Pour le surplus, les prestations
versées au titre du RI ont en l'espèce été allouées pour satisfaire les besoins
de la famille, de sorte que l’autorité intimée peut rechercher l'un ou l'autre
des époux pour rembourser l'entier de la somme due (PS.2009.0098 du 2 février
2011, consid. 2a ; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c ; pour
un développement complet, voir PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.). En
effet, le recourant n'allègue pas clairement qu'il aurait été séparé de son
épouse au moment où les prestations litigieuses lui ont été versées. Il
apparaît que cette séparation – dont la date n'est au surplus pas établie – est
postérieure au versement des prestations indues ainsi qu'à la date de la
décision de l'autorité de première instance ordonnant leur restitution.
Le recourant et son épouse sont ainsi
solidairement responsables au sens de l’art. 166 al. 3 CC, dès lors que la
dette qu’ils ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs
besoins durant la vie commune.
Pour le surplus, le recourant ne
conteste pas le calcul du montant de 5'147 fr. 45 dû à titre de restitution des
prestations indûment perçues. La décision attaquée doit donc également être
confirmée dans cette mesure.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu
d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 12 septembre 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2020
Le président : La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.