PS.2019.0074
CDAP - PS.2019.0074 - 2020-05-15 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon
15 mai 2020Français16 min
déjà dans une situation financière catastrophique, de sorte que sa priorité était
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi du
Canton de Vaud, Instance juridique chômage, à
Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 10 septembre 2019 (réduction du
forfait d'entretien RI de 15 % pendant trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: la recourante), née
en 1978, ayant notamment travaillé comme "compliance officer" dans le
domaine bancaire, s'est annoncée à l'Office régional de placement de Nyon
(ci-après: ORP) en tant que demandeuse d'emploi dès le 1er août
2017, indiquant rechercher un travail à 100%.
Lors de son premier entretien de
conseil et de contrôle du 8 août 2017 à l'ORP, sa conseillère ORP lui a fixé
comme objectif d'effectuer 12 à 14 recherches d'emploi par mois, objectif qui a
été confirmé notamment lors de l'entretien du 21 juin 2018.
Son droit aux indemnités de chômage s'est
éteint le 19 février 2019. Elle a par la suite bénéficié du revenu d'insertion
(ci-après: RI) et a signé un accord de transfert en suivi professionnel auprès
de l'ORP le 26 juin 2019.
Par décision du 21 août 2019, l'ORP a
réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire du RI de 15% pendant
trois mois au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le
mois de juillet 2019 dans le délai légal.
Le 22 août 2019, l'intéressée a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après: SDE) en concluant implicitement à son annulation. Elle a
fait valoir qu'elle avait bel et bien effectué ses recherches d'emploi au mois
de juillet 2019 (indiquant en avoir effectué le double de celles requises, bien
qu'elle ait pris deux semaines de vacances durant ce mois) et envoyé sa feuille
de recherches à l'ORP par courrier postal. Elle a exposé qu'elle se trouvait
déjà dans une situation financière catastrophique, de sorte que sa priorité était
de retrouver un emploi, raison pour laquelle elle effectuait plus de recherches
que ce qui lui était demandé, et qu'elle n'avait donc aucun intérêt à ne pas
renvoyer sa feuille de recherches à l'ORP. Elle a supposé qu'il y avait eu un
problème de traitement de son courrier à la poste ou lors de sa réception à
l'ORP. Avec son recours, elle produit un formulaire de preuves des recherches
personnelles en vue de trouver un emploi pour le mois de juillet 2019, signé de
sa main et daté du 2 août 2019, listant 14 recherches d'emploi effectuées entre
le 1er et le 16 juillet 2019.
Il ressort notamment ce qui suit du
procès-verbal d'entretien de conseil et de contrôle du 3 septembre 2019 entre
l'intéressée et sa conseillère ORP:
"DE [not. réd.:
demandeuse d'emploi] dit avoir eu du retard de son vol de retour [et] en avoir
informé son AS [not. réd.: assistant social] .
DE aurait envoyé ses
recherches d'emploi le 7 août 2019.
Pas de recherches
ont été reçues à l'ORP.
DE a fait recours contre
la sanction.
CP [not. réd.:
conseillère en placement] informe que la DE doit toujours envoyer ses
recherches à chaque fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant.
DE informe que c'est
ce qu'elle aurait fait mais avec quelques jours de retard.
DE était en vacances
du 17 au 31 juillet et l'aurait annoncé pendant les vacances de sa
conseillère".
Dans une décision sur recours du 10
septembre 2019, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il
a retenu en particulier que l'intéressée n'avait pas remis à l'ORP la preuve de
ses recherches d'emploi du mois de juillet 2019 dans le délai légal, de sorte
qu'il fallait retenir qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi,
conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). Il
précisait qu'en matière d'assurance-chômage, l'assuré supportait les
conséquences de l'absence de preuves s'agissant des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment ses recherches d'emploi et qu'en
l'occurrence, la bénéficiaire du RI ne fournissait aucun élément permettant de
lui accorder une restitution de délai.
B.
Par acte du 9 octobre 2019, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa "reconsidération", estimant
que la sanction prononcée est trop sévère. Elle fait valoir qu'elle n'a commis
aucune erreur, ayant effectué ses recherches d'emploi comme elle l'a toujours
fait et ayant envoyé sa feuille de recherches par courrier postal à l'ORP. Elle
rappelle avoir joint une copie de ses recherches dans son recours au SDE et indique
que les employeurs concernés peuvent être contactés afin de confirmer qu'elle a
bien fait ses recherches d'emploi en juillet 2019. Elle répète que sa feuille
de recherches a sûrement été égarée à la poste ou à l'ORP, et que sa situation
financière est catastrophique, précisant qu'elle vit seule avec ses trois
enfants, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à ne pas remettre sa feuille de
recherches à l'ORP, sachant qu'elle risque des pénalités.
C.
Dans sa réponse du 28 octobre 2019, le SDE conclut
au rejet du recours, confirmant sa position.
Considérants
1.
Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction du forfait mensuel d'entretien de
l'intéressée de 15% pour une période de trois mois pour absence de remise de
ses recherches d'emploi du mois de juillet 2019 dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Les art. 23a et 23b LEmp sont libellés en ces
termes:
Art. 23a Devoirs des
bénéficiaires RI
1.
Les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI.
2.
En particulier, il
leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,
lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de:
a. participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées;
b. participer
aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information;
c. fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable.
Art. 23b Sanctions
1.
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 OACI relatif aux recherches
personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent
contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi
de l'art. 26 al. 2 OACI
dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (qui ne prévoit plus
l'octroi d'un délai de grâce si les recherches ne sont pas remises le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, comme dans sa
version en vigueur jusqu'à cette date). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves
ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF
8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).
b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et la référence citée:8C_46/2012
du 8 mai 2012 consid. 4.2). Récemment, la Haute Cour a confirmé que malgré les
pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la
jurisprudence retient que les assurés supportent les conséquences de l'absence
de preuve en ce qui concerne la remise de la
liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et TF 8C_747/2018 du 20
mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.
2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122;8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF
C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait
que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches
d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à
démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire
(Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple
allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt
d'une liste de recherches d'emploi (PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112
du 24 avril 2015 consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015
consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime
relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal
supplétif (CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12
janvier 2015 consid. 2b).
c) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle
a effectué ses recherches d'emploi en juillet 2019 et qu'elle a
bel et bien envoyé sa feuille de recherches par courrier postal à l'ORP,
invoquant une perte de son courrier à la poste ou à l'ORP. Elle rappelle avoir produit
une copie de ses recherches avec son recours auprès du SDE et expose que les
employeurs concernés peuvent être contactés afin de confirmer qu'elle a bien
fait ses recherches d'emploi pour le mois en question.
Or, la recourante n'apporte ainsi aucun élément
matériel propre à rendre suffisamment vraisemblable qu'elle a bien envoyé ses
recherches d'emploi à l'ORP en respectant le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI,
tel un récépissé postal ou un accusé de réception de l'ORP. Même si l'on devait
admettre que le courrier de la recourante aurait été perdu par la poste ou
l'ORP, il ressort du dossier de ce dernier office qu'elle a
indiqué à sa conseillère ORP avoir envoyé ses recherches d'emploi par courrier
postal le mercredi 7 août 2019 (cf. pv d'entretien de conseil et de contrôle du
3.
septembre 2019), soit postérieurement audit délai. La recourante n'apporte
par ailleurs aucun élément démontrant qu'elle aurait été empêchée sans faute de
sa part d'envoyer ses recherches d'emploi à temps. Dès lors, la sanction
doit être confirmée dans son principe (art. 23b LEmp).
3.
Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre de la
recourante, soit une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour
une durée de trois mois, est justifiée dans son ampleur.
a) L'art. 12b du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l'art. 23b LEmp,
est libellé en ces termes:
Art. 12b Manquements et
réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information) ;
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail ;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;
d. refus d'un
emploi convenable ;
e. violation
de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3.
Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision.
b) En l'occurrence, le SDE a justifié la
quotité de la sanction en exposant que celui qui n'effectue aucune recherche
d'emploi commet une faute plus grave que celui qui effectue des recherches mais
déploie des efforts insuffisants, auquel il y a lieu d'appliquer la sanction la
plus légère autorisée par la loi, soit une réduction de 15% durant deux mois.
La recourante n'a certes pas prouvé qu'elle avait
remis ses recherches d'emploi à temps, mais il ressort du formulaire
de preuves de ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de juillet
2019, qu'elle a produit avec son recours du 22 août 2019 devant le SDE, soit
encore dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse, qu'elle
a effectué 14 recherches d'emploi entre le 1er et le 16 juillet
2019.
On doit donc en conclure que la recourante a fait les démarches
qui étaient attendues d'elle. Le formulaire de recherches
d'emploi produit après la première décision auraient dû amener l'autorité
intimée à diminuer la sanction, en considérant non pas que la recourante
n'avait remis aucune preuve mais qu'elle les avait remises tardivement.
Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du fait que
la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des
offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu
du principe de la proportionnalité (CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid.
4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015
consid. 2b). Par ailleurs, il s'agissait de la première sanction de la
recourante depuis son inscription à l'ORP (cf. PS.2017.0082 du 26 novembre 2018
consid. 3b). Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui
correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors
adéquate. Cette sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal
cantonal dans des cas similaires (PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2016.0009 du
24.
mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015,
PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016
du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal
a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à
l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi
pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents). On relève
enfin que la décision du SDE ne porte pas atteinte au noyau intangible de la
prestation d'aide, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (cf. CDAP PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2a; PS.2011.0027 du
3.
octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
4.
Dès lors, le recours est partiellement admis et la décision attaquée
réformée conformément au considérant qui précède.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel
(cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 10 septembre 2019 par le
Service de l'emploi du Canton de Vaud est réformée en ce sens que la
durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de A.________ est
réduite à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 15 mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.