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Décision

PS.2019.0074

CDAP - PS.2019.0074 - 2020-05-15 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon

15 mai 2020Français16 min

déjà dans une situation financière catastrophique, de sorte que sa priorité était

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la recourante), née

en 1978, ayant notamment travaillé comme "compliance officer" dans le

domaine bancaire, s'est annoncée à l'Office régional de placement de Nyon

(ci-après: ORP) en tant que demandeuse d'emploi dès le 1er août

2017, indiquant rechercher un travail à 100%.

Lors de son premier entretien de

conseil et de contrôle du 8 août 2017 à l'ORP, sa conseillère ORP lui a fixé

comme objectif d'effectuer 12 à 14 recherches d'emploi par mois, objectif qui a

été confirmé notamment lors de l'entretien du 21 juin 2018.

Son droit aux indemnités de chômage s'est

éteint le 19 février 2019. Elle a par la suite bénéficié du revenu d'insertion

(ci-après: RI) et a signé un accord de transfert en suivi professionnel auprès

de l'ORP le 26 juin 2019.

Par décision du 21 août 2019, l'ORP a

réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire du RI de 15% pendant

trois mois au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le

mois de juillet 2019 dans le délai légal.

Le 22 août 2019, l'intéressée a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: SDE) en concluant implicitement à son annulation. Elle a

fait valoir qu'elle avait bel et bien effectué ses recherches d'emploi au mois

de juillet 2019 (indiquant en avoir effectué le double de celles requises, bien

qu'elle ait pris deux semaines de vacances durant ce mois) et envoyé sa feuille

de recherches à l'ORP par courrier postal. Elle a exposé qu'elle se trouvait

déjà dans une situation financière catastrophique, de sorte que sa priorité était

de retrouver un emploi, raison pour laquelle elle effectuait plus de recherches

que ce qui lui était demandé, et qu'elle n'avait donc aucun intérêt à ne pas

renvoyer sa feuille de recherches à l'ORP. Elle a supposé qu'il y avait eu un

problème de traitement de son courrier à la poste ou lors de sa réception à

l'ORP. Avec son recours, elle produit un formulaire de preuves des recherches

personnelles en vue de trouver un emploi pour le mois de juillet 2019, signé de

sa main et daté du 2 août 2019, listant 14 recherches d'emploi effectuées entre

le 1er et le 16 juillet 2019.

Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal d'entretien de conseil et de contrôle du 3 septembre 2019 entre

l'intéressée et sa conseillère ORP:

"DE [not. réd.:

demandeuse d'emploi] dit avoir eu du retard de son vol de retour [et] en avoir

informé son AS [not. réd.: assistant social] .

DE aurait envoyé ses

recherches d'emploi le 7 août 2019.

Pas de recherches

ont été reçues à l'ORP.

DE a fait recours contre

la sanction.

CP [not. réd.:

conseillère en placement] informe que la DE doit toujours envoyer ses

recherches à chaque fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant.

DE informe que c'est

ce qu'elle aurait fait mais avec quelques jours de retard.

DE était en vacances

du 17 au 31 juillet et l'aurait annoncé pendant les vacances de sa

conseillère".

Dans une décision sur recours du 10

septembre 2019, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il

a retenu en particulier que l'intéressée n'avait pas remis à l'ORP la preuve de

ses recherches d'emploi du mois de juillet 2019 dans le délai légal, de sorte

qu'il fallait retenir qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi,

conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). Il

précisait qu'en matière d'assurance-chômage, l'assuré supportait les

conséquences de l'absence de preuves s'agissant des pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment ses recherches d'emploi et qu'en

l'occurrence, la bénéficiaire du RI ne fournissait aucun élément permettant de

lui accorder une restitution de délai.

B.

Par acte du 9 octobre 2019, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa "reconsidération", estimant

que la sanction prononcée est trop sévère. Elle fait valoir qu'elle n'a commis

aucune erreur, ayant effectué ses recherches d'emploi comme elle l'a toujours

fait et ayant envoyé sa feuille de recherches par courrier postal à l'ORP. Elle

rappelle avoir joint une copie de ses recherches dans son recours au SDE et indique

que les employeurs concernés peuvent être contactés afin de confirmer qu'elle a

bien fait ses recherches d'emploi en juillet 2019. Elle répète que sa feuille

de recherches a sûrement été égarée à la poste ou à l'ORP, et que sa situation

financière est catastrophique, précisant qu'elle vit seule avec ses trois

enfants, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à ne pas remettre sa feuille de

recherches à l'ORP, sachant qu'elle risque des pénalités.

C.

Dans sa réponse du 28 octobre 2019, le SDE conclut

au rejet du recours, confirmant sa position.

Considérants

1.

Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art.

95.

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la réduction du forfait mensuel d'entretien de

l'intéressée de 15% pour une période de trois mois pour absence de remise de

ses recherches d'emploi du mois de juillet 2019 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Les art. 23a et 23b LEmp sont libellés en ces

termes:

Art. 23a Devoirs des

bénéficiaires RI

1.

Les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI.

2.

En particulier, il

leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,

lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de:

a. participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées;

b. participer

aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information;

c. fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable.

Art. 23b Sanctions

1.

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 OACI relatif aux recherches

personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la

preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent

contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi

de l'art. 26 al. 2 OACI

dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (qui ne prévoit plus

l'octroi d'un délai de grâce si les recherches ne sont pas remises le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, comme dans sa

version en vigueur jusqu'à cette date). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves

ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF

8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).

b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi

(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et la référence citée:8C_46/2012

du 8 mai 2012 consid. 4.2). Récemment, la Haute Cour a confirmé que malgré les

pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la

jurisprudence retient que les assurés supportent les conséquences de l'absence

de preuve en ce qui concerne la remise de la

liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et TF 8C_747/2018 du 20

mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.

2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122;8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;

8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF

C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait

que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches

d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à

démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire

(Boris Rubin, Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple

allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt

d'une liste de recherches d'emploi (PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112

du 24 avril 2015 consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015

consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime

relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12

janvier 2015 consid. 2b).

c) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle

a effectué ses recherches d'emploi en juillet 2019 et qu'elle a

bel et bien envoyé sa feuille de recherches par courrier postal à l'ORP,

invoquant une perte de son courrier à la poste ou à l'ORP. Elle rappelle avoir produit

une copie de ses recherches avec son recours auprès du SDE et expose que les

employeurs concernés peuvent être contactés afin de confirmer qu'elle a bien

fait ses recherches d'emploi pour le mois en question.

Or, la recourante n'apporte ainsi aucun élément

matériel propre à rendre suffisamment vraisemblable qu'elle a bien envoyé ses

recherches d'emploi à l'ORP en respectant le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI,

tel un récépissé postal ou un accusé de réception de l'ORP. Même si l'on devait

admettre que le courrier de la recourante aurait été perdu par la poste ou

l'ORP, il ressort du dossier de ce dernier office qu'elle a

indiqué à sa conseillère ORP avoir envoyé ses recherches d'emploi par courrier

postal le mercredi 7 août 2019 (cf. pv d'entretien de conseil et de contrôle du

3.

septembre 2019), soit postérieurement audit délai. La recourante n'apporte

par ailleurs aucun élément démontrant qu'elle aurait été empêchée sans faute de

sa part d'envoyer ses recherches d'emploi à temps. Dès lors, la sanction

doit être confirmée dans son principe (art. 23b LEmp).

3.

Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre de la

recourante, soit une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour

une durée de trois mois, est justifiée dans son ampleur.

a) L'art. 12b du règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l'art. 23b LEmp,

est libellé en ces termes:

Art. 12b Manquements et

réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de :

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information) ;

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail ;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;

d. refus d'un

emploi convenable ;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3.

Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision.

b) En l'occurrence, le SDE a justifié la

quotité de la sanction en exposant que celui qui n'effectue aucune recherche

d'emploi commet une faute plus grave que celui qui effectue des recherches mais

déploie des efforts insuffisants, auquel il y a lieu d'appliquer la sanction la

plus légère autorisée par la loi, soit une réduction de 15% durant deux mois.

La recourante n'a certes pas prouvé qu'elle avait

remis ses recherches d'emploi à temps, mais il ressort du formulaire

de preuves de ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de juillet

2019, qu'elle a produit avec son recours du 22 août 2019 devant le SDE, soit

encore dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse, qu'elle

a effectué 14 recherches d'emploi entre le 1er et le 16 juillet

2019.

On doit donc en conclure que la recourante a fait les démarches

qui étaient attendues d'elle. Le formulaire de recherches

d'emploi produit après la première décision auraient dû amener l'autorité

intimée à diminuer la sanction, en considérant non pas que la recourante

n'avait remis aucune preuve mais qu'elle les avait remises tardivement.

Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du fait que

la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des

offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu

du principe de la proportionnalité (CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid.

4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015

consid. 2b). Par ailleurs, il s'agissait de la première sanction de la

recourante depuis son inscription à l'ORP (cf. PS.2017.0082 du 26 novembre 2018

consid. 3b). Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui

correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors

adéquate. Cette sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal

cantonal dans des cas similaires (PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2016.0009 du

24.

mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015,

PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016

du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal

a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à

l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi

pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents). On relève

enfin que la décision du SDE ne porte pas atteinte au noyau intangible de la

prestation d'aide, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (cf. CDAP PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2a; PS.2011.0027 du

3.

octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

4.

Dès lors, le recours est partiellement admis et la décision attaquée

réformée conformément au considérant qui précède.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel

(cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 10 septembre 2019 par le

Service de l'emploi du Canton de Vaud est réformée en ce sens que la

durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de A.________ est

réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 15 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.