PS.2019.0077
CDAP - PS.2019.0077 - 2020-06-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
15 juin 2020Français26 min
production de diverses pièces selon la liste ci-après, en impartissant à l'intéressé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique,
à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 octobre 2019 confirmant
la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 29 avril
2019 (refus d'octroi du Revenu d'Insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1979, a été mis au bénéfice des prestations du
Revenu d'Insertion (ci-après : RI) au mois de décembre 2016.
Le 24 août 2018, le prénommé a perçu
une prestation rétroactive d'un montant de 100'955 fr. 40 de la part de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il s'agissait, d'une part, d'un
montant de 59'331 fr. 40 à titre de rente en sa faveur pour la période de
décembre 2012 à février 2016, et, d'autre part, d'un montant de 41'624 francs à
titre de rente en faveur de ses enfants, pour la même période.
Au regard de ce qui précède, le Centre
social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR), qui était en charge du
dossier d'assistance sociale de A.________, a rendu le 3 octobre 2018 une
décision de fin de droit aux prestations du RI à l'encontre de celui-ci et
fermé son dossier au 31 juillet 2018 compte tenu du fait que sa fortune était
désormais supérieure aux limites donnant droit au RI.
Dans le cadre d'un entretien au CSR avec son
assistante sociale le 6 décembre 2018, A.________ a
été informé qu'il était important qu'il garde tous les justificatifs de ses
dépenses, dans la mesure où la production de ceux-ci serait exigée s'il devait
à l'avenir demander à bénéficier à nouveau du RI.
B.
Le 8 mars 2019, A.________ a demandé au CSR
l'examen d'une réouverture de son droit au RI. Les 14 et 20 mars
suivants, il s'est rendu à deux entretiens avec l'assistante
sociale du CSR, avant de déposer une nouvelle demande du RI le 20 mars 2019.
Dans ce cadre, il a remis diverses pièces et a signé une autorisation de
renseigner à l'usage du CSR. Le CSR a notamment reçu copie de tous les relevés
mensuels relatifs au compte bancaire privé du prénommé pour la période du 1er
août 2018 au 28 février 2019.
Par courrier du 26 mars 2019, le CSR a
invité le prénommé à lui faire parvenir les pièces et renseignements
suivants pour se prononcer sur sa demande :
"– Le
justificatif écrit de tous les retraits d'argent effectués depuis le versement
de vos rentes (montants surlignés [réd. : sur
les relevés bancaires de l'intéressé]).
– Nous
manque au dossier les documents concernant Mme B.________, domiciliée chez vous
selon les factures transmises par vos soins durant l'entretien du 20.03.2019.
– La
photocopie de la carte grise de votre véhicule.
– Les
justificatifs des paiements réglés aux poursuites selon notre entretien du
20.03.2019.
– La copie de
votre nouvelle demande AI datée de février 2019."
Par courrier du 8 avril 2019, A.________ a donné les
explications suivantes (réd. : texte reproduit tel quel) :
"[...]
Au sujet de Madame B.________ celle-ci n'a jamais habité à mon
domicile [...].
Par rapport au poursuites rien n'a été payé à ce jour et au sujet de l'argent
beaucoup de factures que je n'ai plus, et que je peux plus vous le prouvé,
comme, trotinettes, PS4, Nintendo Swich, une chambre des enfants complète,
meubles, peinture, vélos, le tout x 2.
J'ai aussi rembourser 18'000 FR aux personnes à qui je devais de l'argent
(ami, famille).
J'ai aussi fait des réparations sur mon véhicule.
Beaucoup des sorties les week-end avec les enfants (loisires). Je suis
parti 3 semaines en vacances au Portugal, des sortis, des cadeaux à mes frères,
mes parents ce que je ne fesait plus depuis 8 ans.
Par conséquent suite à tout ce qui m'ais arriver j'ai fait beaucoup de
bêtises (dépansé sans comté). Je pensais vraiment pas m'en sortir.
[...]"
L'intéressé a également précisé qu'il allait partir
prochainement au Portugal pour plus de deux semaines, notamment afin de
rencontrer des spécialistes en rapport avec son état de santé.
Par courrier du 11 avril 2019, le CSR, constatant qu'il
n'avait pas reçu les justificatifs requis, a demandé à nouveau à A.________ la
production de diverses pièces selon la liste ci-après, en impartissant à l'intéressé
un délai au 15 avril suivant pour s'exécuter :
"– Le
justificatif écrit de tous les retraits d'argent effectués depuis le versement
de vos rentes (montants surlignés)
– La
copie de votre nouvelle demande AI datée de février 2019
– La
copie de votre billet d'avion en partance pour le Portugal en date du 14 avril
2019
– Le
justificatif de paiement de celui-ci
– Les
relevés bancaires de votre ou vos comptes bancaires portugais
– Les
relevés de compte de votre potentielle carte de crédit
– Le
dépôt de votre demande de rente LPP auprès de la caisse de pension
– Votre dernier
certificat médical"
Le CSR a en outre indiqué qu'il serait statué à l'échéance
précitée sur l'éventuel droit de l'intéressé aux prestations du RI sur la base
des seules pièces figurant au dossier.
A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
Par décision du 29 avril 2019, le CSR a refusé d'accorder
à A.________ le RI, au motif qu'il était dans l'impossibilité de se déterminer
sur la situation de fortune du prénommé, ce dernier n'ayant pas remis l'ensemble
des pièces nécessaires à l'examen de sa demande.
C.
Contre cette décision, A.________ a formé recours auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS). En substance, il a
conclu implicitement à la réforme de la décision en ce sens que le RI lui soit
accordé, faisant valoir qu'il ne disposait plus des factures de nombre des
dépenses qu'il a effectuées. Il a réitéré les arguments de son courrier du 8
avril 2019 et a ajouté qu'il n'a ni compte bancaire au Portugal, ni carte de
crédit, et qu'il n'avait pas réussi à obtenir une copie de sa demande de rente
LPP. Il a également produit divers documents, dont une copie de sa demande AI
du 11 février 2019, des justificatifs relatifs à son séjour au Portugal ainsi
qu'un certificat médical.
Dans ses déterminations, le CSR a
conclu au maintien de sa décision attaquée.
Le 26 juin 2019, la DGCS a imparti à A.________
un délai au 17 juillet suivant pour déposer d'éventuelles déterminations et
produire tous documents utiles à l'appui de son recours.
Par lettre du 1er juillet 2019, le
prénommé a expliqué avoir fait "n'importe quoi" et avoir à
présent beaucoup de difficultés sur le plan financier. Il a demandé que les
autorités fassent preuve de clémence et lui accordent à nouveau le RI. Il a
également produit un décompte manuscrit de ses dépenses, rédigé en ces termes :
"retrait
d'argent ≈ 3150 F
chambre
enfants peinture appartement 2500 F
réparation
voiture 3000 F
facture du
mois
cadeaux Noël
enfants et famille
retrait d'argent
≈ 36000 F
acheter un
salon et une TV ≈ 2300 F
remboursement
famille et amis 18000 F
acheter 2 vélos ≈ 600 F
2 consoles ≈ 800 F
2 trottinettes ≈ 400 F
tout cela pour
mes enfants
facture du
mois
préparation de mon billet pour le
Portugal plus des cadeaux pour ma famille 4500 F
et chaque mois
j'ai payé mes factures du mois
j'ai aussi
fait des bêtises alcool, drogue, machines à sous."
Aucune pièce justificative n'accompagnait ce
décompte. Les dépenses qui figurent dans ce dernier s'élèvent à un total de 71'250
francs.
Par décision du 8 octobre 2019, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la
DGCS a retenu que A.________ avait en l'espace de 6 mois environ entièrement
vidé le compte bancaire sur lequel la prestation rétroactive de 100'995 fr. 40
lui avait été versée, que les extraits de compte du prénommé ne permettaient
pas de conclure que l'argent retiré en liquide avait été dépensé, et qu'en l'absence
de pièces justificatives, les dépenses invoquées par le recourant n'étaient pas
établies. La DGCS a par conséquent considéré que l'intéressé avait gravement
violé son obligation de collaborer et que son éventuelle indigence n'était pas
démontrée, de sorte que le refus d'octroyer le RI prononcé par le CSR devait
être confirmé. La DGCS a par ailleurs ajouté que, même en retenant sans aucune
preuve les dépenses d'un total de 77'250 fr. [recte : 71'250 fr.] alléguées par
l'intéressé dans le décompte qu'il avait fourni, il demeurait un solde de
fortune de 23'745 fr. 40 [recte : 29'745 fr. 40] dont le sort n'était pas
explicité.
D.
Par acte du 16 octobre 2019, déposé à la poste le lendemain, A.________
a interjeté recours contre cette dernière décision, concluant en substance à ce
que celle-ci soit réformée en ce sens que les prestations financières du RI lui
sont octroyées.
A l'invitation du juge instructeur, le
CSR, en qualité d'autorité concernée, a déposé le 5 novembre 2019 des
déterminations sur le recours, accompagnées de pièces relatives au dossier du
recourant.
La DGCS, autorité intimée, a déposé sa
réponse au recours et produit son dossier original et complet le 6 novembre
2019. Elle a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants
développés dans la décision attaquée.
Le recourant n'a pas déposé de
réplique dans le délai lui ayant été imparti pour procéder.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité
intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations
du RI déposée par le recourant au motif qu'il est impossible en l'état
d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2
LASV).
L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide
financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou
n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP, arrêt PS.2014.0007
du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion
(RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi
par le RLASV, après déduction des ressources du requérant,
de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf.
art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la
situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en
complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires (art. 36 LASV).
Sous le titre "Limites de
fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
-
Fr. 4'000.– pour une personne seule;
- Fr. 8'000.– pour un couple marié, en partenariat enregistré
ou menant de fait une vie de couple.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.– par famille.
3.
Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites
de fortune sont portées à Fr. 10'000.– quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette
limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat
enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans
révolus."
Sont notamment considérés comme
fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute
nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes
hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19
al. 3 RLASV).
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1); si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance
avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui
lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide
(cf. Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2;
2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve
incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Si la procédure administrative
fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder
sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas
échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016
consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009
du 12 mai 2015 consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.
43.
RLASV prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements
et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant
supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne
disposerait plus d'aucune fortune personnelle, dès lors qu'il aurait
entièrement dépensé le montant de 100'955 fr. 40 versé par sa caisse de
compensation AVS le 24 août 2018.
Il convient d'abord de relever que la
prestation de prévoyance professionnelle perçue rétroactivement par le
recourant sous forme de capital librement disponible versé sur son compte
bancaire constitue en principe un élément de fortune à prendre en considération
en application des art. 18 et 19 RLASV, ce qui n'est du reste pas contesté par
l'intéressé.
A la suite du CSR, l'autorité intimée
retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, compte tenu de son devoir
de collaboration (cf. consid. 2c ci-dessus), qu'il n'était plus en possession
du montant précité au moment du dépôt de sa nouvelle demande de prestations du
RI le 20 mars 2019. La cour de céans disposant d'un libre pouvoir d'examen en
fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient d'établir les faits à la
lumière de l'ensemble du dossier, étant relevé notamment que le recourant n'a
produit aucune pièce à l'appui de son recours.
Il résulte des relevés bancaires
mensuels au dossier que le solde du compte bancaire privé du recourant, sur
lequel le montant de 100'955 fr. 40 a été versé le 24 août 2018, a évolué de la
façon suivante : 91'218 fr. 02 au 31 août 2018, 74'185 fr. 59 au
30.
septembre 2018, 64'894 fr. 75 au 31 octobre 2018, 55'368 fr. 63 au 30
novembre 2018, 38'514 fr. 12 au 31 décembre 2018, 414 fr. 49 au 31 janvier
2019, et 1'146 fr. 69 au 28 février 2019. Il ressort en outre que les
débits effectués sur ce compte sont essentiellement de deux sortes, savoir
paiement de bien ou de service par carte bancaire ou retrait d'espèces au
bancomat ou au guichet de la banque. S'agissant plus particulièrement de la
seconde catégorie, les retraits d'argent liquide se sont élevés au total à 10'615
fr. 55 pour le mois d'août 2018 (24 au 31 août), 13'850 fr. pour le mois de
septembre 2018, 5'744 fr 40 pour le mois d'octobre 2018, 5'916 fr. 70 pour le
mois de novembre 2018, 12'196 fr. 30 pour le mois de décembre 2018, 37'170 fr.
pour le mois de janvier 2019, et 798 fr. 10 pour le mois de février 2019, ce
qui représente un montant total de 86'291 fr. 05 pour toute la période. On
relèvera par ailleurs que le recourant percevait comme seul revenu mensuel
pendant cette période une rente invalidité de 432 fr. 30 de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA).
Il y a lieu de retenir comme l'autorité
intimée que les retraits d'argent liquide figurant sur les relevés bancaires ne
permettent pas, en eux-mêmes, d'attester de la dépense effective de la somme
débitée par son transfert en mains d'un tiers. Il convient dès lors que le
recourant fournisse des justificatifs de ces dépenses, ou à tout le moins des
explications circonstanciées propres à établir l'emploi vraisemblable des
montants en cause, afin d'établir son indigence, en vertu du devoir de
collaborer posé par l'art. 38 LASV. Le recourant avait d'ailleurs été
expressément rendu attentif lors d'un entretien au CSR le
6.
décembre 2018 qu'il était important qu'il garde tous les justificatifs
de ses dépenses, dans la mesure où la production de ceux-ci serait exigée s'il
devait à l'avenir demander à bénéficier à nouveau du RI.
Pour le mois de décembre 2018 en
particulier, on constate parmi les débits notamment un retrait d'argent liquide
d'un montant de 8'000 fr. le 28 décembre. De la même manière, on constate au
mois de janvier suivant en particulier un retrait de 32'000 fr. le 15
janvier 2019, ainsi qu'une série de retraits rapprochés pour des montants
moindres : 450 fr. le 6 janvier, 1'000 fr. le 7 janvier, 900 fr. le 9 janvier,
860.
fr. le 13 janvier, 560 fr. le 22 janvier et 500 fr. le 23 janvier
2019.
On notera par ailleurs que le recourant a également procédé à de
multiples retraits d'argent liquide les mois précédents, les plus importants
pour des montants s'élevant à 5'000 fr. le 25 août 2018, 5'000 fr. le 28 août
2018.
et 8'600 fr. le 14 septembre 2018.
Dans le cadre de sa demande de RI, le
recourant a produit à titre de justificatifs de ses dépenses trois factures et
une trentaine de quittances de paiement pour la période comprise entre le 24
août 2018 et le 4 mars 2019. Les factures concernent l'achat d'une télévision
et de deux tables pour un montant de 898 francs. Les quittances portent sur un
montant total d'environ 5'000 fr. pour des dépenses courantes, des montants en
rapport avec différentes assurances, des amendes de police, ainsi que des frais
de santé. Une quittance atteste par ailleurs d'un paiement de 3'050 fr. à un
tiers le 28 août 2018; la personne mentionnée comme ayant effectué le versement
n'est toutefois pas le recourant, mais "Mme B.________", de sorte que
l'on peut se demander s'il y a lieu de prendre en compte ce justificatif comme
dépense du recourant. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que même en
tenant compte de l'ensemble des pièces présentées, le montant total concerné,
de 9'000 fr. environ, ne représente qu'une fraction de la somme de 86'291 fr.
05.
retirée en espèces par le recourant et ne suffit dès lors pas à établir la
consommation de l'entier de cette dernière alléguée par l'intéressé. En
particulier, les quittances produites pour des paiements effectués à partir du
6.
décembre 2018 s'élèvent à un total de 3'250 fr. environ, ce qui est très loin
de correspondre aux retraits d'argent liquide intervenus en décembre 2018 et
janvier 2019 cités plus haut, qui se montent à 44'270 fr. au total (et qui ne
représentent pas l'ensemble des retraits en espèces effectués pendant ces deux
mois). A cet égard, il apparaît surprenant que le recourant ne dispose pas de
plus de documents justificatifs à présenter pour démontrer l'utilisation
effective de cette somme élevée.
Il ressort encore des relevés
bancaires que le recourant s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'150 fr.
directement par virement bancaire (et non par retrait en argent liquide). Ce
loyer est comptabilisé dans le budget courant de l'intéressé estimé par le CSR à
environ 4'000 fr. par mois (cf. Journal d'interventions figurant au dossier).
Sur cette base, les dépenses courantes du recourant s'élèveraient ainsi à 28'000
fr. environ pour les mois d'août 2018 à février 2019. Même en y ajoutant le
montant de 9'000 fr. cité plus haut résultant des justificatifs produits
(quitte à prendre le risque de comptabiliser à double certaines dépenses), on
atteindrait un nouveau total de 37'000 fr. environ, lequel serait encore loin
de couvrir la somme de 86'291 fr. 05 retirée par le recourant.
Dans ses explications du 1er
juillet 2019, le recourant déclare s'être acquitté chaque mois de ses factures
mensuelles et il soutient avoir également effectué des dépenses particulières
(2'500 fr. pour des aménagements dans son appartement; 3'000 fr. pour la
réparation de sa voiture) et payé des achats divers (1'800 fr. pour ses
enfants; 2'300 fr. pour un salon et une télévision; 4'500 fr. pour un billet d'avion
pour le Portugal ainsi que des cadeaux pour sa famille; un montant non précisé pour
des cadeaux de Noël pour ses enfants et sa famille). Il prétend également avoir
procédé à des remboursements de dettes contractées auprès de sa famille et d'amis
pour un montant de 18'000 francs. Il indique encore avoir effectué des retraits
d'argent pour des montants respectifs de 3'150 francs et 36'000 francs. Il
précise enfin avoir "fait des bêtises", à savoir jouer aux
machines à sous et consommer de l'alcool ainsi que des drogues, sans toutefois
énoncer les montants concernés.
Les explications fournies par le
recourant ne lui sont toutefois que de peu de secours. En effet, la simple
mention des retraits de 3'150 fr. et 36'000 fr. en espèces ne permet aucunement
d'attester du transfert concret des montants concernés en dehors du patrimoine
de l'intéressé, comme déjà relevé plus haut. Par ailleurs, l'important
remboursement de dettes invoqué par le recourant ne saurait être retenu en l'absence
de toute pièce justificative (telle que par ex. une attestation écrite du ou
des créanciers). Cela étant, l'opacité subsiste donc sur l'utilisation
effective de la plus grande partie de la somme de 86'291 fr. 05 retirée en
argent liquide par le recourant, et, par conséquent, sur la consommation de l'intégralité
de la fortune, de plus de 100'000 fr., dont l'intéressé disposait peu de temps
avant le dépôt de sa nouvelle demande. En l'état, il doit dès lors être admis
que sa fortune dépasse la limite prévue à l'art. 18 RLASV pour ouvrir le droit
au RI.
En définitive, il y a lieu de retenir que le
recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence
et, partant, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de
collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation
ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa
faveur.
Cela étant, le recourant conserve la faculté de
déposer, à tout moment, une nouvelle demande de prestations du RI, s'il estime
remplir dorénavant les conditions posées par la loi, en attestant, le cas
échéant, de son indigence. A cet égard, il sied à toutes fins utiles de
préciser à l'attention des autorités en charge de l'aide sociale, et en
particulier du CSR, que le fait que le recourant n'a pas satisfait à son devoir
de collaboration ne peut conduire à nier son droit au RI que temporairement. La
fortune du recourant est censée permettre à ce dernier de s'acquitter
principalement de ses dépenses mensuelles courantes; elle diminue ainsi
progressivement dans cette mesure. Ne pas tenir compte de cet élément au seul
motif que le recourant n'a pas fourni les pièces justificatives permettant de
déterminer le solde de sa fortune aurait pour conséquence que ce dernier ne
pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Au vu de l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 8 octobre 2019 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.