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Décision

PS.2019.0077

CDAP - PS.2019.0077 - 2020-06-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

15 juin 2020Français26 min

production de diverses pièces selon la liste ci-après, en impartissant à l'intéressé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1979, a été mis au bénéfice des prestations du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI) au mois de décembre 2016.

Le 24 août 2018, le prénommé a perçu

une prestation rétroactive d'un montant de 100'955 fr. 40 de la part de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il s'agissait, d'une part, d'un

montant de 59'331 fr. 40 à titre de rente en sa faveur pour la période de

décembre 2012 à février 2016, et, d'autre part, d'un montant de 41'624 francs à

titre de rente en faveur de ses enfants, pour la même période.

Au regard de ce qui précède, le Centre

social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR), qui était en charge du

dossier d'assistance sociale de A.________, a rendu le 3 octobre 2018 une

décision de fin de droit aux prestations du RI à l'encontre de celui-ci et

fermé son dossier au 31 juillet 2018 compte tenu du fait que sa fortune était

désormais supérieure aux limites donnant droit au RI.

Dans le cadre d'un entretien au CSR avec son

assistante sociale le 6 décembre 2018, A.________ a

été informé qu'il était important qu'il garde tous les justificatifs de ses

dépenses, dans la mesure où la production de ceux-ci serait exigée s'il devait

à l'avenir demander à bénéficier à nouveau du RI.

B.

Le 8 mars 2019, A.________ a demandé au CSR

l'examen d'une réouverture de son droit au RI. Les 14 et 20 mars

suivants, il s'est rendu à deux entretiens avec l'assistante

sociale du CSR, avant de déposer une nouvelle demande du RI le 20 mars 2019.

Dans ce cadre, il a remis diverses pièces et a signé une autorisation de

renseigner à l'usage du CSR. Le CSR a notamment reçu copie de tous les relevés

mensuels relatifs au compte bancaire privé du prénommé pour la période du 1er

août 2018 au 28 février 2019.

Par courrier du 26 mars 2019, le CSR a

invité le prénommé à lui faire parvenir les pièces et renseignements

suivants pour se prononcer sur sa demande :

"– Le

justificatif écrit de tous les retraits d'argent effectués depuis le versement

de vos rentes (montants surlignés [réd. : sur

les relevés bancaires de l'intéressé]).

– Nous

manque au dossier les documents concernant Mme B.________, domiciliée chez vous

selon les factures transmises par vos soins durant l'entretien du 20.03.2019.

– La

photocopie de la carte grise de votre véhicule.

– Les

justificatifs des paiements réglés aux poursuites selon notre entretien du

20.03.2019.

– La copie de

votre nouvelle demande AI datée de février 2019."

Par courrier du 8 avril 2019, A.________ a donné les

explications suivantes (réd. : texte reproduit tel quel) :

"[...]

Au sujet de Madame B.________ celle-ci n'a jamais habité à mon

domicile [...].

Par rapport au poursuites rien n'a été payé à ce jour et au sujet de l'argent

beaucoup de factures que je n'ai plus, et que je peux plus vous le prouvé,

comme, trotinettes, PS4, Nintendo Swich, une chambre des enfants complète,

meubles, peinture, vélos, le tout x 2.

J'ai aussi rembourser 18'000 FR aux personnes à qui je devais de l'argent

(ami, famille).

J'ai aussi fait des réparations sur mon véhicule.

Beaucoup des sorties les week-end avec les enfants (loisires). Je suis

parti 3 semaines en vacances au Portugal, des sortis, des cadeaux à mes frères,

mes parents ce que je ne fesait plus depuis 8 ans.

Par conséquent suite à tout ce qui m'ais arriver j'ai fait beaucoup de

bêtises (dépansé sans comté). Je pensais vraiment pas m'en sortir.

[...]"

L'intéressé a également précisé qu'il allait partir

prochainement au Portugal pour plus de deux semaines, notamment afin de

rencontrer des spécialistes en rapport avec son état de santé.

Par courrier du 11 avril 2019, le CSR, constatant qu'il

n'avait pas reçu les justificatifs requis, a demandé à nouveau à A.________ la

production de diverses pièces selon la liste ci-après, en impartissant à l'intéressé

un délai au 15 avril suivant pour s'exécuter :

"– Le

justificatif écrit de tous les retraits d'argent effectués depuis le versement

de vos rentes (montants surlignés)

– La

copie de votre nouvelle demande AI datée de février 2019

– La

copie de votre billet d'avion en partance pour le Portugal en date du 14 avril

2019

– Le

justificatif de paiement de celui-ci

– Les

relevés bancaires de votre ou vos comptes bancaires portugais

– Les

relevés de compte de votre potentielle carte de crédit

– Le

dépôt de votre demande de rente LPP auprès de la caisse de pension

– Votre dernier

certificat médical"

Le CSR a en outre indiqué qu'il serait statué à l'échéance

précitée sur l'éventuel droit de l'intéressé aux prestations du RI sur la base

des seules pièces figurant au dossier.

A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

Par décision du 29 avril 2019, le CSR a refusé d'accorder

à A.________ le RI, au motif qu'il était dans l'impossibilité de se déterminer

sur la situation de fortune du prénommé, ce dernier n'ayant pas remis l'ensemble

des pièces nécessaires à l'examen de sa demande.

C.

Contre cette décision, A.________ a formé recours auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS). En substance, il a

conclu implicitement à la réforme de la décision en ce sens que le RI lui soit

accordé, faisant valoir qu'il ne disposait plus des factures de nombre des

dépenses qu'il a effectuées. Il a réitéré les arguments de son courrier du 8

avril 2019 et a ajouté qu'il n'a ni compte bancaire au Portugal, ni carte de

crédit, et qu'il n'avait pas réussi à obtenir une copie de sa demande de rente

LPP. Il a également produit divers documents, dont une copie de sa demande AI

du 11 février 2019, des justificatifs relatifs à son séjour au Portugal ainsi

qu'un certificat médical.

Dans ses déterminations, le CSR a

conclu au maintien de sa décision attaquée.

Le 26 juin 2019, la DGCS a imparti à A.________

un délai au 17 juillet suivant pour déposer d'éventuelles déterminations et

produire tous documents utiles à l'appui de son recours.

Par lettre du 1er juillet 2019, le

prénommé a expliqué avoir fait "n'importe quoi" et avoir à

présent beaucoup de difficultés sur le plan financier. Il a demandé que les

autorités fassent preuve de clémence et lui accordent à nouveau le RI. Il a

également produit un décompte manuscrit de ses dépenses, rédigé en ces termes :

"retrait

d'argent ≈ 3150 F

chambre

enfants peinture appartement 2500 F

réparation

voiture 3000 F

facture du

mois

cadeaux Noël

enfants et famille

retrait d'argent

≈ 36000 F

acheter un

salon et une TV ≈ 2300 F

remboursement

famille et amis 18000 F

acheter 2 vélos ≈ 600 F

2 consoles ≈ 800 F

2 trottinettes ≈ 400 F

tout cela pour

mes enfants

facture du

mois

préparation de mon billet pour le

Portugal plus des cadeaux pour ma famille 4500 F

et chaque mois

j'ai payé mes factures du mois

j'ai aussi

fait des bêtises alcool, drogue, machines à sous."

Aucune pièce justificative n'accompagnait ce

décompte. Les dépenses qui figurent dans ce dernier s'élèvent à un total de 71'250

francs.

Par décision du 8 octobre 2019, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la

DGCS a retenu que A.________ avait en l'espace de 6 mois environ entièrement

vidé le compte bancaire sur lequel la prestation rétroactive de 100'995 fr. 40

lui avait été versée, que les extraits de compte du prénommé ne permettaient

pas de conclure que l'argent retiré en liquide avait été dépensé, et qu'en l'absence

de pièces justificatives, les dépenses invoquées par le recourant n'étaient pas

établies. La DGCS a par conséquent considéré que l'intéressé avait gravement

violé son obligation de collaborer et que son éventuelle indigence n'était pas

démontrée, de sorte que le refus d'octroyer le RI prononcé par le CSR devait

être confirmé. La DGCS a par ailleurs ajouté que, même en retenant sans aucune

preuve les dépenses d'un total de 77'250 fr. [recte : 71'250 fr.] alléguées par

l'intéressé dans le décompte qu'il avait fourni, il demeurait un solde de

fortune de 23'745 fr. 40 [recte : 29'745 fr. 40] dont le sort n'était pas

explicité.

D.

Par acte du 16 octobre 2019, déposé à la poste le lendemain, A.________

a interjeté recours contre cette dernière décision, concluant en substance à ce

que celle-ci soit réformée en ce sens que les prestations financières du RI lui

sont octroyées.

A l'invitation du juge instructeur, le

CSR, en qualité d'autorité concernée, a déposé le 5 novembre 2019 des

déterminations sur le recours, accompagnées de pièces relatives au dossier du

recourant.

La DGCS, autorité intimée, a déposé sa

réponse au recours et produit son dossier original et complet le 6 novembre

2019. Elle a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants

développés dans la décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de

réplique dans le délai lui ayant été imparti pour procéder.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité

intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations

du RI déposée par le recourant au motif qu'il est impossible en l'état

d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2

LASV).

L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide

financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou

n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP, arrêt PS.2014.0007

du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion

(RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations

sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi

par le RLASV, après déduction des ressources du requérant,

de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf.

art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la

situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en

complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV).

Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

-

Fr. 4'000.– pour une personne seule;

- Fr. 8'000.– pour un couple marié, en partenariat enregistré

ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.– par famille.

3.

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites

de fortune sont portées à Fr. 10'000.– quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette

limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat

enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans

révolus."

Sont notamment considérés comme

fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute

nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes

hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19

al. 3 RLASV).

Aux termes de l'art. 35 LASV, celui

qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence

pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des

prestations réduites (al. 1); si le dessaisissement a lieu pendant la période

durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront

être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit

la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est

pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le

dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance

avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui

lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide

(cf. Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2;

2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve

incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Si la procédure administrative

fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder

sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas

échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016

consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009

du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.

43.

RLASV prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements

et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant

supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).

3.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne

disposerait plus d'aucune fortune personnelle, dès lors qu'il aurait

entièrement dépensé le montant de 100'955 fr. 40 versé par sa caisse de

compensation AVS le 24 août 2018.

Il convient d'abord de relever que la

prestation de prévoyance professionnelle perçue rétroactivement par le

recourant sous forme de capital librement disponible versé sur son compte

bancaire constitue en principe un élément de fortune à prendre en considération

en application des art. 18 et 19 RLASV, ce qui n'est du reste pas contesté par

l'intéressé.

A la suite du CSR, l'autorité intimée

retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, compte tenu de son devoir

de collaboration (cf. consid. 2c ci-dessus), qu'il n'était plus en possession

du montant précité au moment du dépôt de sa nouvelle demande de prestations du

RI le 20 mars 2019. La cour de céans disposant d'un libre pouvoir d'examen en

fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient d'établir les faits à la

lumière de l'ensemble du dossier, étant relevé notamment que le recourant n'a

produit aucune pièce à l'appui de son recours.

Il résulte des relevés bancaires

mensuels au dossier que le solde du compte bancaire privé du recourant, sur

lequel le montant de 100'955 fr. 40 a été versé le 24 août 2018, a évolué de la

façon suivante : 91'218 fr. 02 au 31 août 2018, 74'185 fr. 59 au

30.

septembre 2018, 64'894 fr. 75 au 31 octobre 2018, 55'368 fr. 63 au 30

novembre 2018, 38'514 fr. 12 au 31 décembre 2018, 414 fr. 49 au 31 janvier

2019, et 1'146 fr. 69 au 28 février 2019. Il ressort en outre que les

débits effectués sur ce compte sont essentiellement de deux sortes, savoir

paiement de bien ou de service par carte bancaire ou retrait d'espèces au

bancomat ou au guichet de la banque. S'agissant plus particulièrement de la

seconde catégorie, les retraits d'argent liquide se sont élevés au total à 10'615

fr. 55 pour le mois d'août 2018 (24 au 31 août), 13'850 fr. pour le mois de

septembre 2018, 5'744 fr 40 pour le mois d'octobre 2018, 5'916 fr. 70 pour le

mois de novembre 2018, 12'196 fr. 30 pour le mois de décembre 2018, 37'170 fr.

pour le mois de janvier 2019, et 798 fr. 10 pour le mois de février 2019, ce

qui représente un montant total de 86'291 fr. 05 pour toute la période. On

relèvera par ailleurs que le recourant percevait comme seul revenu mensuel

pendant cette période une rente invalidité de 432 fr. 30 de la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA).

Il y a lieu de retenir comme l'autorité

intimée que les retraits d'argent liquide figurant sur les relevés bancaires ne

permettent pas, en eux-mêmes, d'attester de la dépense effective de la somme

débitée par son transfert en mains d'un tiers. Il convient dès lors que le

recourant fournisse des justificatifs de ces dépenses, ou à tout le moins des

explications circonstanciées propres à établir l'emploi vraisemblable des

montants en cause, afin d'établir son indigence, en vertu du devoir de

collaborer posé par l'art. 38 LASV. Le recourant avait d'ailleurs été

expressément rendu attentif lors d'un entretien au CSR le

6.

décembre 2018 qu'il était important qu'il garde tous les justificatifs

de ses dépenses, dans la mesure où la production de ceux-ci serait exigée s'il

devait à l'avenir demander à bénéficier à nouveau du RI.

Pour le mois de décembre 2018 en

particulier, on constate parmi les débits notamment un retrait d'argent liquide

d'un montant de 8'000 fr. le 28 décembre. De la même manière, on constate au

mois de janvier suivant en particulier un retrait de 32'000 fr. le 15

janvier 2019, ainsi qu'une série de retraits rapprochés pour des montants

moindres : 450 fr. le 6 janvier, 1'000 fr. le 7 janvier, 900 fr. le 9 janvier,

860.

fr. le 13 janvier, 560 fr. le 22 janvier et 500 fr. le 23 janvier

2019.

On notera par ailleurs que le recourant a également procédé à de

multiples retraits d'argent liquide les mois précédents, les plus importants

pour des montants s'élevant à 5'000 fr. le 25 août 2018, 5'000 fr. le 28 août

2018.

et 8'600 fr. le 14 septembre 2018.

Dans le cadre de sa demande de RI, le

recourant a produit à titre de justificatifs de ses dépenses trois factures et

une trentaine de quittances de paiement pour la période comprise entre le 24

août 2018 et le 4 mars 2019. Les factures concernent l'achat d'une télévision

et de deux tables pour un montant de 898 francs. Les quittances portent sur un

montant total d'environ 5'000 fr. pour des dépenses courantes, des montants en

rapport avec différentes assurances, des amendes de police, ainsi que des frais

de santé. Une quittance atteste par ailleurs d'un paiement de 3'050 fr. à un

tiers le 28 août 2018; la personne mentionnée comme ayant effectué le versement

n'est toutefois pas le recourant, mais "Mme B.________", de sorte que

l'on peut se demander s'il y a lieu de prendre en compte ce justificatif comme

dépense du recourant. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que même en

tenant compte de l'ensemble des pièces présentées, le montant total concerné,

de 9'000 fr. environ, ne représente qu'une fraction de la somme de 86'291 fr.

05.

retirée en espèces par le recourant et ne suffit dès lors pas à établir la

consommation de l'entier de cette dernière alléguée par l'intéressé. En

particulier, les quittances produites pour des paiements effectués à partir du

6.

décembre 2018 s'élèvent à un total de 3'250 fr. environ, ce qui est très loin

de correspondre aux retraits d'argent liquide intervenus en décembre 2018 et

janvier 2019 cités plus haut, qui se montent à 44'270 fr. au total (et qui ne

représentent pas l'ensemble des retraits en espèces effectués pendant ces deux

mois). A cet égard, il apparaît surprenant que le recourant ne dispose pas de

plus de documents justificatifs à présenter pour démontrer l'utilisation

effective de cette somme élevée.

Il ressort encore des relevés

bancaires que le recourant s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'150 fr.

directement par virement bancaire (et non par retrait en argent liquide). Ce

loyer est comptabilisé dans le budget courant de l'intéressé estimé par le CSR à

environ 4'000 fr. par mois (cf. Journal d'interventions figurant au dossier).

Sur cette base, les dépenses courantes du recourant s'élèveraient ainsi à 28'000

fr. environ pour les mois d'août 2018 à février 2019. Même en y ajoutant le

montant de 9'000 fr. cité plus haut résultant des justificatifs produits

(quitte à prendre le risque de comptabiliser à double certaines dépenses), on

atteindrait un nouveau total de 37'000 fr. environ, lequel serait encore loin

de couvrir la somme de 86'291 fr. 05 retirée par le recourant.

Dans ses explications du 1er

juillet 2019, le recourant déclare s'être acquitté chaque mois de ses factures

mensuelles et il soutient avoir également effectué des dépenses particulières

(2'500 fr. pour des aménagements dans son appartement; 3'000 fr. pour la

réparation de sa voiture) et payé des achats divers (1'800 fr. pour ses

enfants; 2'300 fr. pour un salon et une télévision; 4'500 fr. pour un billet d'avion

pour le Portugal ainsi que des cadeaux pour sa famille; un montant non précisé pour

des cadeaux de Noël pour ses enfants et sa famille). Il prétend également avoir

procédé à des remboursements de dettes contractées auprès de sa famille et d'amis

pour un montant de 18'000 francs. Il indique encore avoir effectué des retraits

d'argent pour des montants respectifs de 3'150 francs et 36'000 francs. Il

précise enfin avoir "fait des bêtises", à savoir jouer aux

machines à sous et consommer de l'alcool ainsi que des drogues, sans toutefois

énoncer les montants concernés.

Les explications fournies par le

recourant ne lui sont toutefois que de peu de secours. En effet, la simple

mention des retraits de 3'150 fr. et 36'000 fr. en espèces ne permet aucunement

d'attester du transfert concret des montants concernés en dehors du patrimoine

de l'intéressé, comme déjà relevé plus haut. Par ailleurs, l'important

remboursement de dettes invoqué par le recourant ne saurait être retenu en l'absence

de toute pièce justificative (telle que par ex. une attestation écrite du ou

des créanciers). Cela étant, l'opacité subsiste donc sur l'utilisation

effective de la plus grande partie de la somme de 86'291 fr. 05 retirée en

argent liquide par le recourant, et, par conséquent, sur la consommation de l'intégralité

de la fortune, de plus de 100'000 fr., dont l'intéressé disposait peu de temps

avant le dépôt de sa nouvelle demande. En l'état, il doit dès lors être admis

que sa fortune dépasse la limite prévue à l'art. 18 RLASV pour ouvrir le droit

au RI.

En définitive, il y a lieu de retenir que le

recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence

et, partant, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de

collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation

ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa

faveur.

Cela étant, le recourant conserve la faculté de

déposer, à tout moment, une nouvelle demande de prestations du RI, s'il estime

remplir dorénavant les conditions posées par la loi, en attestant, le cas

échéant, de son indigence. A cet égard, il sied à toutes fins utiles de

préciser à l'attention des autorités en charge de l'aide sociale, et en

particulier du CSR, que le fait que le recourant n'a pas satisfait à son devoir

de collaboration ne peut conduire à nier son droit au RI que temporairement. La

fortune du recourant est censée permettre à ce dernier de s'acquitter

principalement de ses dépenses mensuelles courantes; elle diminue ainsi

progressivement dans cette mesure. Ne pas tenir compte de cet élément au seul

motif que le recourant n'a pas fourni les pièces justificatives permettant de

déterminer le solde de sa fortune aurait pour conséquence que ce dernier ne

pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Au vu de l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 8 octobre 2019 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.