PS.2019.0078
CDAP - PS.2019.0078 - 2020-07-06 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
6 juillet 2020Français24 min
prononcé de l’ORP du 18 octobre 2018 a été confirmé par décision du SDE du 10 décembre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin,
assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 8 octobre 2019 (réduction du forfait
mensuel d'entretien de 15 % pendant 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s’est inscrite comme demandeuse d’emploi
auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) le 9
janvier 2018, pour un taux d’activité de 100 % selon le formulaire
d’inscription qu’elle a signé à cette date.
Elle a par ailleurs été mise au
bénéfice des prestations du revenu d’insertion.
B.
L’ORP a pris à l’encontre de A.________ plusieurs
décisions de suspension du droit à l’indemnité de chômage, puis de réduction du
forfait mensuel d’entretien dont celle-ci bénéficiait au titre du revenu
d’insertion.
- Le 6 septembre 2018, l’ORP a
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la prénommée pendant trois jours
à compter du 1er septembre 2018, au motif que ses recherches
d’emploi pour le mois d’août 2018 étaient insuffisantes. Ce prononcé a été
confirmé par décision du 13 décembre 2018 du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après: le SDE).
- Le 1er octobre 2018,
l’ORP a pris à l’encontre de A.________ une décision de suspension du droit à
l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 30 août 2018, au motif
qu’elle avait manqué un rendez-vous avec son conseiller ORP le 29 août 2018.
Cette décision a par la suite été annulée par l’ORP le 18 octobre 2018,
l’intéressée ayant fourni un certificat médical daté du 5 octobre 2018,
attestant d’une incapacité de travail à 100 % pour la journée du 29 août 2018.
Le 18 octobre 2018, l’ORP a rendu une nouvelle décision de suspension du droit
à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 6 septembre 2018 à
l’encontre de A.________. Il a retenu une violation de l’obligation de
renseigner, au motif que la prénommée n’avait pas annoncé son incapacité de
travail dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci. Le
prononcé de l’ORP du 18 octobre 2018 a été confirmé par décision du SDE du 10 décembre
2018.
- Par deux décisions du 19 mars 2019,
l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien du revenu d’insertion dont
bénéficiait A.________ de 15 % durant trois mois, la prénommée n’ayant pas
remis ses recherches d’emploi relatives au mois de février 2019 dans le délai
légal, et de 15 % pendant de deux mois, au motif qu’elle avait manqué un
rendez-vous avec son conseiller ORP le 4 février 2019. Par décision du 27 mai
2019, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ contre ces prononcés et
il a confirmé les décisions de l’ORP.
- Le 4 juin 2019, l’ORP a pris une
nouvelle décision à l’encontre de A.________, selon laquelle il a réduit son
forfait mensuel d’entretien de 25 % durant quatre mois, la prénommée
n’ayant pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2019 dans le délai
légal. Le SDE a rejeté le recours de la prénommée et confirmé le prononcé de
l’ORP par décision du 10 juillet 2019.
C.
Le 8 juillet 2019, l’ORP a assigné A.________ à
suivre un programme d’insertion à plein temps du 10 juillet au 9 octobre 2019,
organisé par la société coopérative B.________ (ci-après: l’organisateur),
auprès de C.________ à ********. L’attention de la prénommée a été attirée sur
son obligation de se conformer à cette instruction de l’ORP, faute de quoi elle
s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles elle avait
droit, voire à l’examen de son aptitude au placement.
A.________ a informé sa conseillère à
l’ORP par courriel du 9 juillet 2019 qu’elle lui ferait parvenir un certificat
médical concernant la mesure d’insertion professionnelle débutant le lendemain.
L’organisateur de la mesure a par
ailleurs informé la conseillère en charge du dossier de A.________ à l’ORP, par
courriel du 11 juillet 2019, que la prénommée l’avait contacté le 9 juillet
2019 pour lui indiquer qu’elle ne pourrait pas se présenter le 10 juillet 2019,
notamment parce que sa situation médicale ne lui permettait pas de travailler à
100 %, qu’elle n’avait pas de solution pour ses enfants et que le délai
pour s’organiser était trop court, qu’elle ne pouvait pas se déplacer à ********
car la distance était trop grande et qu’elle ne pourrait pas prendre en charge
le coût des transports. L’organisateur a ajouté qu’il avait planifié un nouvel
entretien avec l’intéressée le 12 juillet 2019 et que celle-ci lui avait
indiqué qu’elle ne se présenterait pas.
La conseillère ORP a écrit un courriel
le 11 juillet 2019 à A.________, lui demandant de faire parvenir dans les plus
brefs délais son certificat médical. L’intéressée a transmis le même jour un
certificat médical établi le 10 juillet 2019 par le Dr D.________, attestant
qu’elle n’était pas apte à travailler à plus de 40 % pour des raisons
médicales. Elle a en outre demandé la confirmation que la mesure à ********
était annulée. La conseillère ORP a répondu le 11 juillet 2019 à A.________ que
le programme d’insertion serait adapté à son taux d’activité afin de concilier
son état de santé à une activité professionnelle, soit un taux de 40 % tous les
matins du lundi au jeudi, et que l’entretien du 12 juillet 2019 était maintenu.
A.________ a écrit à sa conseillère ORP, toujours le 11 juillet 2019, pour
l’informer qu’elle prendrait des vacances les quatre semaines d’août, que son
fils devait se faire opérer le 16 juillet 2019, qu’elle devrait rester dix
jours avec lui et qu’elle n’avait pas les moyens de payer des frais de train et
de repas à l’extérieur. Elle a demandé le report de la mesure au mois de
septembre.
Le 11 juillet 2019, A.________ a par
ailleurs informé le gestionnaire de prestation du revenu d’insertion qu’elle
était assignée à une mesure à ******** et elle lui a demandé comment elle
devait procéder concernant les frais de train et de repas. Celui-ci lui a
répondu par courriel du 12 juillet 2019 que si elle lui faisait parvenir les
documents nécessaires le jour même, soit le contrat concernant la mesure et
l’indication du prix de l’abonnement de train, il ferait en sorte de lui verser
le montant correspondant à ces frais à l’avance pour le lundi 15 juillet 2019.
Par courriel du 12 juillet 2019, A.________
a indiqué à sa conseillère ORP qu’elle n’avait pas pu se rendre à ******** pour
des raisons financières et qu’elle attendait sa réponse pour savoir quand
commencerait la mesure puisqu’elle avait posé des vacances et qu’elle serait en
arrêt dix jours à partir du 16 juillet 2019 pour être au chevet de son fils. La
conseillère ORP lui a répondu le jour même que la mesure était maintenue à 40 %
tous les matins comme déjà indiqué, que l’entretien préalable était fixé le
lundi 15 juillet 2019 à 15h00 avec l’organisateur, qu’elle avait droit à une
semaine de vacances à organiser avec ce dernier, auquel elle devrait fournir,
ainsi qu’à l’ORP, un justificatif concernant l’opération de son fils.
S’agissant des frais de déplacement et de repas, elle l’a renvoyée à la réponse
de son gestionnaire de prestation. A.________ s’est encore adressée le 12
juillet 2019 à sa conseillère ORP pour se plaindre en substance du fait que
celle-ci ne prenait pas en compte sa situation familiale et ses problèmes de
santé, ajoutant "pour le rdv du 15 vous aurez un
certificat médical ainsi que pour l’opération de mon fils (10 jours)
".
A.________ ne s’est pas présentée à
l’entretien préalable fixé le 15 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, l’ORP a annulé sa
décision du 8 juillet 2019, au motif que l’intéressée était sous certificat
médical. Par une seconde décision prise le même jour, l’ORP a annulé sa
décision du 17 juillet 2019 motif pris le "non-respect du contrat / des
engagements de la mesure".
Le 18 juillet 2019, l’ORP a invité A.________
à exposer par écrit les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas présentée à
la mesure à laquelle elle avait été assignée.
A.________ s’est déterminée le 20
juillet 2019. Elle a fait valoir qu’avec une capacité de travail de 40 % elle
ne pouvait pas être assignée dès le 10 juillet 2019 à une mesure pour un taux
d’activité de 100 %, qu’elle n’avait pas pu se rendre au rendez-vous du 12
juillet 2019 pour des raisons financières, que son fils s’était fait opérer
(rhinoplastie) et que sa présence auprès de lui était nécessaire durant 10
jours. Elle a précisé qu’elle bénéficiait d’un certificat médical du 15 au 25
juillet 2019. A l’appui de ses déterminations, l’intéressée a produit trois
certificats médicaux établis par le Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV.
Le 22 juillet 2019, l’ORP a annulé sa
décision du 22 juillet 2019 (sic), indiquant que "la participation au
programme d’insertion est abandonnée le 16.07.2019". L’ORP mentionnait
en outre que l’intéressée était assignée à suivre le programme d’insertion
auprès de C.________, du 10 au 16 juillet 2019, comme secrétaire à un taux
d’activité de 40 %, sa présence étant requise le matin du lundi au jeudi,
et qu’elle ne s’était pas présentée à la mesure.
Par décision du 9 août 2019, l’ORP a
réduit le forfait mensuel d’entretien du revenu d’insertion dont bénéficiait A.________
de 15 % pour une période de quatre mois, au motif qu’elle avait été assignée à
suivre une mesure cantonale d’insertion du 10 juillet au 9 octobre 2019, à
laquelle elle avait refusé de participer.
D.
Le 3 septembre, A.________ a déféré cette décision
au SDE. Elle a pour l’essentiel invoqué les motifs familiaux et de santé
qu’elle avait fait valoir dans ses déterminations adressées à l’ORP, soutenant
en substance que cette mesure n’était pas adaptée à sa situation.
Par décision du 8 octobre 2019, le SDE
a rejeté le recours de A.________ et il a confirmé la décision contestée. Il a
retenu que la recourante devait s’attendre à recevoir en tout temps une proposition
d’emploi ou une assignation à participer à une mesure de réinsertion
professionnelle et qu’il lui appartenait de s’organiser pour que la garde de
ses enfants n’y fasse pas obstacle; qu’elle pouvait disposer pour le 15 juillet
2019 des moyens financiers nécessaires pour se rendre à l’entretien fixé avec
l’organisateur de la mesure; qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux
qu’elle était empêchée de se rendre à cet entretien puisqu’elle avait dû
accompagner son fils pour des raisons médicales le 16 juillet 2019; que la
mesure était organisée à raison de quatre matins par semaine pour tenir compte
de la limitation à 40 % de sa capacité de travail; et que le trajet entre ********
et ******** de dépassait pas les limites définissant le travail convenable. Le
SDE a en outre relevé que la recourante ne pouvait pas tirer argument du fait
que l’assignation avait été annulée sans être remplacée, cette annulation étant
la conséquence de son refus. Il a ajouté que les instructions qu’elle avait
reçues de l’ORP, tel qu’elles ressortaient des courriels des 11 et 12 juillet
2019 de la conseillère, étaient parfaitement claires. Il a considéré que par
son comportement, plus précisément par son refus de participer à l’entretien du
15 juillet 2019 avec l’organisateur, la recourante avait compromis ou empêché
le déroulement de la mesure, les conditions d’une sanction étant réalisées et
la réduction de 15 % du forfait d’entretien pendant quatre mois tenant compte
de l’ensemble des circonstances et de la gravité du manquement.
E.
Le 21 octobre 2019, A.________ a déféré la décision
précitée du SDE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant implicitement à l’annulation de la sanction prononcée à son
encontre. Elle a produit diverses pièces, en particulier les originaux de trois
certificats médicaux établis par le Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV.
Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le
SDE a conclu au rejet du recours.
Le 13 novembre 2019, le Centre social
régional de Lausanne a indiqué n’avoir aucun nouvel élément à porter à la
connaissance du Tribunal.
L’ORP ne s’est pas déterminé.
La recourante n’a en outre pas exercé
son droit de réplique.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur recours du SDE peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le SDE a retenu que la recourante avait refusé sans
excuse valable une mesure d’insertion, ce qui justifiait le prononcé d’une
sanction. La recourante en conteste le bien-fondé, estimant que la mesure
n’était pas convenable compte tenu de sa situation.
a) Le revenu d’insertion (ci-après:
RI) est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
aussi comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV).
La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue par ailleurs des mesures cantonales relatives à
l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, les offices régionaux de placement
(ci-après: ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs.
En vertu de l’art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de
demandeurs d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d’emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur
incombe en particulier d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la
preuve. Ils sont tenus d’accepter tout emploi convenable que leur est proposé
et, lorsque l’ORP le leur enjoint, ils ont l’obligation de participer aux
mesures d’insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu’aux réunions
d’information (let. b) et de fournir les renseignements et documents permettant
de juger s’ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable
(let. c).
Selon l’art. 24 LEmp, les mesures
cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au
placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel
réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures
du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). En vertu de l’art. 64a al. 1
let. a LACI, en lien avec l’al. 2 de cette disposition, l’art. 16 al. 2 let. c
LACI s’applique par analogie à l’exercice de mesures d’emploi consistant en des
emplois temporaires. Ceux-ci sont donc régis par les critères définissant le
travail convenable. L’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005 d’application de
la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit également
que la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable
aux bénéficiaires du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Aux termes de l’art.
16.
al. 2 let. c LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu
de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à
l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.
b) D'après la jurisprudence, il y a
refus de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse
explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, ou qu'il ne déclare pas
expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V
38.
consid. 3b; arrêt TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.2). En d’autres
termes, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en
raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation
de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées,
motivation insuffisante, etc.). Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi
sont donc réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en
pourparlers avec un employeur (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2019.0089 du 30
janvier 2020 consid. 2a/bb; PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 2a;
PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 2a; PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid.
2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a).
c) En l’occurrence, la recourante fait
valoir que la mesure d’insertion professionnelle litigieuse n’était pas adaptée
à sa situation personnelle, ni à son état de santé et à celui de son fils. Elle estime qu’elle aurait dû être avertie au
préalable pour une raison d’organisation, étant donné qu’elle a deux enfants à
charge. Elle ajoute qu’elle a été assignée au taux de 100 % alors que sa
capacité de travail n’était que de 40 %, que du 15 au 25 juillet 2019 elle
était obligée de rester auprès de son fils en raison de l’intervention
chirurgicale qu’il avait subie et qu’elle ne disposait pas des moyens
financiers lui permettant de se rendre au rendez-vous fixé. Elle se prévaut par
ailleurs de l’annulation subséquente du programme d’insertion professionnel
litigieux.
L’autorité intimée a considéré à juste
titre que dès lors que la recourante était inscrite comme demandeuse d’emploi,
elle devait s’attendre à recevoir en tout temps une proposition d’emploi ou une
assignation à participer à une mesure de réinsertion professionnelle, et qu’il
lui appartenait de s’organiser afin que la garde de ses enfants ne fasse pas
obstacle à sa disponibilité sur le marché de l’emploi sans attendre que l’ORP
l’assigne à une mesure pour organiser cette garde. On ajoutera qu’en juillet
2019, le fils cadet de la recourante était âgé de 14 ans (cf. recours du 3
septembre au SDE) et ne nécessitait dont plus d’être gardé.
La recourante, qui était inscrite
comme demandeuse d’emploi au taux de 100 %, ne saurait par ailleurs
reprocher à l’ORP de l’avoir assignée, en date du 8 juillet 2019, à suivre dès
le 10 juillet 2019 et durant trois mois un programme d’insertion à temps plein.
C’est en effet à réception seulement de cette assignation, le 9 juillet 2019,
que la recourante a informé l’organisateur de la mesure et la conseillère en
charge de son dossier auprès l’ORP que sa situation médicale ne lui permettait
pas de travailler à 100 %. Elle a par la suite transmis, le 11 juillet
2019, un certificat médical établi le 10 juillet 2019 par le Dr D.________,
attestant d’une capacité de travail ne dépassant pas 40 %. A réception de
ce document, l’ORP a adapté la mesure afin de tenir compte de l’état de santé
de la recourante et l’a informé que sa présence était requise les matins du
lundi au jeudi. Ce grief doit donc être rejeté.
La recourante soutient en vain
également avoir été obligée de rester auprès de son fils durant la période du
15.
au 25 juillet 2019, celui-ci nécessitant sa présence à la suite d’une
intervention chirurgicale. En effet, il ressort des certificats médicaux
établis par le Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV le 16 juillet 2019 et
produits à l’appui du recours que la recourante a dû interrompre son travail à
partir du 16 juillet et jusqu’au 25 juillet 2019. Dans les courriels adressés à
la conseillère en charge de son dossier auprès de l’ORP les 11 et 12 juillet
2019, elle avait d’ailleurs indiqué que son fils devrait se faire opérer le 16
juillet 2019. Il n’est donc nullement établi en l’espèce que la recourante
aurait été empêchée de se rendre à l’entretien qui avait été fixé le 15 juillet
2019.
à 15h00 avec l’organisateur de la mesure. L’autorité intimée a du reste
relevé que la recourante ne pouvait pas présumer que le fait de devoir rester
auprès de son fils durant quelques jours l’empêcherait de participer à la
mesure en cause sans s’être entretenue à ce sujet avec l’organisateur au
préalable.
Il résulte en outre des courriels
échangés les 11 et 12 juillet 2019 entre la recourante et le gestionnaire de
prestation du revenu d’insertion que celle-ci pouvait disposer pour le lundi 15
juillet 2019 du montant correspondant à ses frais de repas et de transport pour
se rendre à l’entretien fixé de jour-là. Le grief relatif aux moyens financiers
doit donc être rejeté aussi.
S’agissant finalement de l’annulation
subséquente par l’ORP du programme d’insertion professionnel litigieux, elle
est la conséquence du refus de la recourante de se présenter à l’entretien
prévu le 15 juillet 2019 avec l’organisateur de la mesure; elle ne saurait
partant justifier l’absence de celle-ci à cet entretien. Les instructions que
la recourante a reçues de sa conseillère ORP, par courriels des 11 et 12
juillet 2019, étaient au demeurant parfaitement claires. Le maintien de la
mesure en cause, en particulier, lui a été confirmé à plusieurs reprises. Or,
la recourante ne prétend pas qu’elle n’aurait pas saisi la portée de ses
obligations. Elle avait du reste été avertie qu’elle s’exposait à une réduction
des prestations financières auxquelles elle avait droit si elle ne se
conformait pas aux instructions de l’ORP.
Dans ces circonstances, le SDE était
fondé à retenir qu’en ne se présentant pas à l’entretien fixé le 15 juillet
2019.
avec l’organisateur de la mesure, la recourante avait sans excuse valable
refusé de participer à la mesure d’insertion professionnelle à laquelle elle
avait été assignée et que ce comportement justifiait le prononcé d’une sanction
en application de l’art. 23b LEmp.
3.
Il reste à examiner si la quotité et la durée de la
sanction, soit la réduction de du forfait mensuel d’entretien de 15 %
durant quatre mois, sont adéquates.
a) En vertu de l’art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV. D’après l’art. 12b
al. 1 RLEmp, les prestations financières
du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas
de refus, abandon ou renvoi d’une
mesure d’insertion professionnelle (let. c). D’après l’al. 3 de cette
disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction de type,
de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de
25.
% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux
enfants à charge.
Le noyau intangible,
qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du
forfait pour l'entretien (cf. parmi d’autres arrêts PS.2019.0089 du 30 janvier 2020 consid.
5a; PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 3c; PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid.
3a; PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017
consid. 3b).
La CDAP a notamment confirmé une
décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait mensuel
d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui, par le
passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir
remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux
entretiens de conseil (arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche,
dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable dans laquelle la
recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première
sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été
assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la
diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (arrêt
PS.2014.0090 du 24 novembre 2014). Dans une autre affaire concernant cette fois
l’abandon d’un emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute grave et
a ramené la durée de la diminution de 25 % du forfait d’entretien du recourant,
sans antécédent, de six à quatre mois (arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017).
Plus récemment, le tribunal a ramené la réduction du forfait d'entretien de 25%
de six à trois mois, en lien avec le refus du recourant, sans antécédent, de
donner suite à une assignation, celui-ci ne s’étant pas présenté à un
rendez-vous avec l’employeur; son refus a été considéré comme une faute grave
(PS.2018.0013 du 21 juin 2018). Dans un arrêt du 30 janvier 2020, la CDAP a
diminué la réduction du forfait d’entretien de 25 % de six à trois mois,
considérant que le comportement de la recourante, qui avait fait l’objet de
deux précédentes sanctions et qui n’avait pas adressé sa candidature à un poste
assigné, était assimilable à un refus d’emploi, tout en constatant que la faute
de l’intéressée résultait d’une négligence de sa part (PS.2019.0020 du 30
janvier 2020; cf. notamment PS.2019.0020 précité consid. 5b/bb et PS.2018.0013
précité consid. 3a pour un résumé plus complet de la jurisprudence de la CDAP).
b)
En l’espèce, la recourante a refusé une mesure de réinsertion professionnelle
destinée à favoriser son retour à l’emploi, alors qu’elle se trouvait
confrontée à des difficultés de placement depuis un an et demi. Elle avait par
ailleurs déjà été sanctionnée à cinq reprises, notamment pour n’avoir pas remis
ses recherches d’emploi dans le délai légal ou pour avoir manqué des
rendez-vous avec son conseiller ORP. Une réduction de son forfait mensuel
d’entretien du revenu d’insertion de 15 % durant quatre mois apparaît par
conséquent correcte, compte tenu de la gravité du manquement en cause et de
l’ensemble des circonstances. Il s’ensuit que la décision contestée doit être
confirmée.
4.
Il découle des considérant qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage du 8 octobre 2019 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais (art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage du 8 octobre 2019 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.