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Décision

PS.2019.0087

CDAP - PS.2019.0087 - 2020-03-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

4 mars 2020Français14 min

a refusé à A.________ le droit aux prestations du RI ensuite de sa nouvelle demande

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 3 juillet 2015, le Centre social

régional ******** (ci-après : CSR), a demandé à A.________, né en 1980, la

restitution des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) perçues entre

2013 et 2014, au motif qu'elles avaient été indûment allouées.

Par décision du 6 juillet 2015, le CSR

a refusé à A.________ le droit aux prestations du RI ensuite de sa nouvelle demande

de mai 2015.

Le 19 juillet 2015, A.________ a

déposé un acte de recours devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après

: SPAS, devenu Direction générale de la cohésion sociale [DGCS] dès le 1er

janvier 2019).

Le 24 juillet 2015, le SPAS a demandé

au recourant de produire la décision qu'il contestait, requête à laquelle l'intéressé

a donné suite le 28 juillet 2015. Le SPAS a désormais traité le recours du 19

juillet 2015 comme étant dirigé contre la décision du CSR du 6 juillet 2015

(cause RI.2015.334), ce qui était du reste indiqué sur les courriers adressés

aux parties à la procédure.

Le 19 octobre 2015, A.________ a fait

savoir au CSR qu'il était toujours dans l'attente de prestations depuis sa

demande de mai 2015. Il a demandé que lui soit versé au plus vite de quoi

subvenir à ses besoins élémentaires et rembourser les dettes accumulées durant

cette période.

Par décision du 12 novembre 2015, le

SPAS a rejeté le recours contre la décision du 6 juillet 2015 et confirmé la

décision entreprise. Non contestée, cette décision est entrée en force.

B.

Par courrier du 19 août 2019, se référant à des

rappels du CSR restés sans suite, la DGCS a imparti à A.________ un délai au 19

septembre 2019 pour s'acquitter du montant de 27'294 fr. réclamé par décision

du 3 juillet 2015 ou solliciter un plan de paiement.

Le 22 août 2019, A.________ a contesté

le caractère indu des prestations perçues, déplorant au surplus que le recours

formé à l'époque contre la décision de restitution du 3 juillet 2015 n'ait pas

été traité.

Invité à se déterminer sur la

tardiveté de son recours, A.________ a relevé que le CSR lui avait confirmé

l'existence d'un recours contre la décision du 3 juillet 2015 et a

déploré le manque de communication entre la DGCS et le CSR.

Par décision du 30 octobre 2019, la

DGCS a constaté le caractère tardif du recours du 22 août 2019. Estimant que le

recourant ne pouvait pas se prévaloir de motifs de restitution du délai, elle a

considéré son recours irrecevable et l'a déclaré sans objet.

C.

Par acte du 21 novembre 2019, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée. Il a en substance fait valoir qu'en 2015, il avait

formé recours contre les deux décisions du CSR (des 3 et 6 juillet 2015). Une décision

ayant été rendue concernant son recours contre la décision du 6 juillet 2015,

mais aucune concernant celui déposé contre la décision du 3 juillet 2015, il

en avait déduit que la demande de restitution était abandonnée. A l'appui de sa

contestation, il a produit copie d'un courrier du CSR du 18 avril 2019

lui réclamant le remboursement du montant de 27'294 fr., dès lors que le

recours déposé contre cette décision avait été rejeté.

Dans une réponse du 4 décembre 2019,

la DGCS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise,

précisant qu'ensuite du dépôt de son recours du 19 juillet 2015, invité à

transmettre la décision attaquée, le recourant avait produit la décision du 6

juillet 2015. La DGCS estimait dès lors que la décision du 3 juillet 2015

était devenue définitive et exécutoire faute d'avoir été contestée.

Par réplique du 2 janvier 2020, le

recourant a maintenu ses conclusions et confirmé avoir recouru par un même

courrier contre les deux décisions rendues par le CSR en juillet 2015. Il

explique qu'il n'a réalisé que le 20 mai 2019, à réception d'un rappel du CSR,

que son recours relatif à la demande de restitution n'avait pas été pris en

compte. Jusque-là, sans nouvelle, il avait pensé que la DGCS avait abandonné

toute demande de remboursement.

Le 6 février 2020, le tribunal a

communiqué la réplique aux parties pour information et leur a indiqué que la

cause semblait prête à être jugée.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

Le présent recours est déposé dans le délai de trente

jours prévu à l'art. 95 LPA-VD; il respecte en outre les exigences de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant critique la décision d'irrecevabilité rendue par la DGCS et

il fait valoir en substance que l'autorité administrative cantonale aurait dû

revoir la décision de restitution du CSR du 3 juillet 2015 au motif qu'il avait

alors formé recours contre cette décision.

a) En matière d'aide sociale, l'art.

74.

al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV

850.051) prévoit que les décisions prises en

matière de RI par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS

(dorénavant DGCS) et la LPA-VD est applicable. Ce recours – recours

administratif au sens des art. 73 ss LPA-VD – s'exerce dans un délai de

trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

A teneur de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif,

l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se

déterminer ou retirer son recours (al. 1); si le recours n'est pas retiré,

l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al.

2, 1ère phrase). En outre, selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de

recours doit être signé, il doit indiquer les conclusions et les motifs du

recours et la décision attaquée est jointe au recours.

b) Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée estime que le recours déposé par A.________ le 19 juillet 2015 portait

uniquement sur la décision du 6 juillet 2015 (refus de prestations) et que la

première contestation de la décision du 3 juillet 2015 (restitution des

prestations) n'est intervenue que le 22 août 2019, soit tardivement.

De son côté, le recourant soutient que

son recours du 19 juillet 2015 était également dirigé contre la décision du 3

juillet 2015 et il fait grief à l'intimée de ne jamais avoir tranché cet aspect

de sa contestation. Il explique également que, restant sans nouvelle de la

demande de restitution même après avoir reçu une décision sur recours du 12

novembre 2015 confirmant la décision du 6 juillet 2015, il était de bonne foi

parti de l'idée que toute réclamation à son encontre avait été abandonnée.

c) Dans son acte du 19 juillet 2015,

le recourant a décrit les étapes essentielles de son parcours depuis son

inscription au RI, expliquant notamment les difficultés d'embauche liées à sa

profession d'acteur et tous les efforts déployés pour trouver des revenus

complémentaires. Certes, au cours de cet exposé, il a brièvement évoqué la

demande de restitution du CSR, ajoutant que bien qu'il fût coupable de certaines

irrégularités, il refusait qu'on l'accuse d'avoir indûment touché des

allocations. Il n'a cependant pas émis de conclusions à cet égard et son

argumentaire portait singulièrement sur le refus des prestations signifié par

la décision du 6 juillet 2015. C'est ainsi qu'il a d'emblée introduit son

recours en indiquant : "Je vous écris concernant, une demande de revenu

d'insertion que j'ai fait au CSR de ******** et qui m'a été refusé, j'ai bénéficié

de ce revenu entre le 1 août 2013 et le 31 décembre 2014". Il a

également expliqué qu'il était en incapacité de subvenir seul à ses besoins,

qu'il avait besoin de l'aide sociale pour s'en sortir et éviter d'être entraîné

dans une spirale infernale qui lui ferait perdre son appartement, se retrouver

à la rue, errer de foyer en foyer, avec comme seul objectif la quête de

nourriture et d'un logement. De même, il indiquait ne pas comprendre qu'un

refus lui soit signifié malgré tous les documents produits, insistant sur le

fait qu'il se trouvait dans une situation d'urgence avec de multiples

poursuites et actes de défaut de biens et qu'il ne parviendrait pas à se

relever en cas de décision négative. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient dans

sa réplique, il ne ressortait pas clairement de son acte de recours du 19

juillet 2015 qu'il contestait à la fois la décision du 3 juillet 2015 et celle

du 6 juillet 2015. Cela étant, lorsque le SPAS a reçu l'acte du 19 juillet

2015, il l'a enregistré comme un recours, sans toutefois déterminer à ce stade

la décision contre laquelle il était dirigé – puisque l'auteur n'avait pas

joint de décision à son recours. Le SPAS a d'emblée, le 24 juillet 2015,

imparti un délai au recourant pour "corriger le recours" en produisant

la décision contestée (avec référence à l'art. 27 al. 5 LPA-VD). Ce faisant, le

SPAS a agi conformément aux règles de la bonne foi, permettant au recourant de

produire éventuellement deux décisions, celle du 3 juillet et celle du 6

juillet 2015, puisque la motivation du recours, certes centrée sur le refus de

nouvelles prestations, évoquait des difficultés liées aux anciennes prestations

à restituer. En d'autres termes, si le recourant avait produit les deux

décisions, il n'est pas exclu que le SPAS eût accepté d'entrer en matière dans

les deux cas, sur la base du recours du 19 juillet 2015. Or, comme cela est

exposé dans la décision attaquée et dans la réponse de la DGCS, le recourant

n'a produit qu'une seule décision, celle du 6 juillet 2015; il s'agit au

demeurant sans équivoque de celle dont il voulait obtenir immédiatement

l'annulation – il se plaignait d'être sans ressources et comptait sur de

nouvelles prestations du RI. Le SPAS n'avait pas à l'interpeller une nouvelle

fois, pour s'assurer que la contestation ne portait éventuellement pas sur une

autre question. Au surplus, le recourant n'a jamais prétendu avoir déposé deux

actes de recours distincts. C'est pourquoi le SPAS pouvait à bon droit

considérer que le recours du 19 juillet 2015 ne portait que sur la

décision du 6 juillet 2015.

Il sied également de relever que le

recourant ne s'est jamais manifesté durant près de quatre ans. Il n'a en

particulier pas signifié son incompréhension à la lecture des courriers du SPAS

des 7 août, 6 octobre et 6 novembre 2015, qui ne faisaient référence qu'à son

recours contre la décision du 6 juillet 2015. Il n'a pas non plus réagi à réception

de la décision sur recours du 12 novembre 2015, qui ne statuait que

sur la validité de la décision du 6 juillet 2015. Si, comme il le

soutient, il estimait avoir également recouru contre la décision du

3.

juillet 2015, la diligence requise en pareilles circonstances aurait

voulu qu'il s'enquière auprès du SPAS de ce qu'il était advenu de ce volet-là

de sa contestation, voire qu'il recoure contre la décision du 12 novembre

2015.

en tant qu'elle n'avait pas examiné la validité de la décision du 3 juillet 2015.

Il ne pouvait en tous les cas valablement déduire du silence du SPAS une annulation

tacite de la décision du 3 juillet 2015 et décider qu'il "n'insiste[rait]

pas auprès des autorités pour pouvoir consulter une affaire qu'[il]

consid[érait] comme classée" (cf. acte de recours du 20 novembre

2019), pour ne se manifester qu'au printemps 2019 lorsque le CSR lui a réclamé

la restitution d'un montant en exécution de la décision du 3 juillet 2015. On

précisera à cet égard que les courriers du CSR et du SPAS demandant en 2019

l'exécution de la décision du 3 juillet 2015 ne constituent pas des

décisions ouvrant de nouvelles voies de droit permettant de contester le

principe et la quotité de la demande de restitution. Il n'est ainsi pas

possible de contester le bienfondé de la décision de restitution, entrée en

force, en remettant en cause son exécution et les mesures ordonnées à cette fin.

En outre, le courrier du 18 avril 2019

du CSR auquel le recourant se réfère ne suffit pas non plus à apporter la

preuve du dépôt d'un recours en temps utile contre la décision du 3 juillet

2015.

Ce document est manifestement empreint d'imprécisions, puisque le CSR,

qui n'est au demeurant pas l'autorité de recours, fait certes état d'un recours

contre la décision du 3 juillet 2015, mais également d'une décision

rejetant ledit recours, décision sur recours qui n'a toutefois jamais existé

s'agissant de la décision de restitution litigieuse. L'objectif visé par le CSR

dans ce courrier n'était pas tant de retracer en détails les actes de procédure

passés, mais de rendre le recourant attentif au fait qu'il était contraint de

rembourser des prestations indues sur la base d'une décision entrée en force,

et qu'il devait s'exécuter.

Enfin, les moyens du recourant tendant

à remettre en cause le bienfondé de la décision du 3 juillet 2015 sont

irrecevables, dans la mesure où ils sortent de l'objet du litige tel que défini

par la décision entreprise, qui ne traite que de la recevabilité du recours du

21.

novembre 2019 (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

d) En définitive, le recourant n'a pas

établi à satisfaction de droit qu'il a recouru en temps utile à l'encontre de

la décision du 3 juillet 2015.

C'est à juste titre que l'autorité intimée

a retenu que le recourant n'a contesté la décision du 3 juillet 2015 que le

21.

novembre 2019 et que ce recours, intervenu très largement au-delà du

délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, était tardif et

donc irrecevable, l'intéressé ne pouvant au demeurant manifestement pas se

prévaloir de motif de restitution du délai de recours au sens de l'art. 22

LPA-VD. En déclarant le recours sans objet, l'intimée entendait qu'il était

irrecevable en tant qu'il visait la décision du 3 juillet 2015, tel

que cela ressort de l'avant-dernier paragraphe des considérants, et qu'il

n'avait pas à être traité pour le surplus, le recourant ne critiquant pas ses

modalités exécution (délai de paiement, fractionnement par acomptes, etc.). La

décision attaquée n'est donc pas critiquable et elle ne viole pas le droit

cantonal.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 30 octobre 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2020

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.