Lexipedia

Décision

PS.2019.0089

CDAP - PS.2019.0089 - 2020-01-30 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional Riviera, Office régional de placement de la Riviera

30 janvier 2020Français28 min

tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Riviera

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1992, a effectué un

apprentissage d'employée de commerce de 2014 à 2017 et a obtenu son certificat

fédéral de capacité le 30 juin 2017.

B.

Le 18 juillet 2017, la prénommée s'est inscrite en

tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Riviera

(ci-après: l'ORP). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er

août 2017 au 4 avril 2019.

C.

Après que A.________ a informé le 31 août 2017 son

conseiller ORP qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'entretien prévu le 1er

septembre 2017, pour cause de maladie, un nouvel entretien a été fixé au 25

septembre 2017. Le 24 septembre 2017, elle a averti son conseiller ORP par

courriel qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien agendé au lendemain au

motif qu'elle avait pris quelques jours de vacances "improvisés".

Le 25 septembre 2017, A.________ a été convoquée à

un nouvel entretien le 2 octobre 2017. La convocation comportait notamment la

mention suivante:

"Nous vous rendons attentive au fait qu'un

rendez-vous est une obligation légale. En cas d'empêchement, veuillez nous

prévenir au minimum 24 heures à l'avance. Une absence injustifiée pourrait

entraîner une réduction de votre droit aux prestations (suppression de

l'indemnité journalière ou diminution du forfait RI)."

L'intéressée ne s'est pas présentée à cet entretien.

Invitée par l'ORP à se déterminer sur son absence, elle s'est excusée dans un courriel

du 3 octobre 2017, en indiquant s'être "emmêlée les pinceaux"

et avoir confondu la date de l'entretien qui avait été déplacée à plusieurs

reprises.

Le 16 novembre 2017, l'ORP a fait

savoir à A.________ que dans la mesure où il s'agissait de son premier

rendez-vous manqué et compte tenu de ses explications, il renonçait à prononcer

une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Il l'a cependant avisée

que si cette situation devait se reproduire, un tel motif ne pourrait être

retenu et une sanction serait prononcée.

D.

Le 8 juin 2018, l'OPR a assigné A.________ à une

mesure cantonale d'insertion professionnelle sous la forme d'un programme

d'emploi temporaire (PET) du 11 juin 2018 au 10 décembre 2018 portant sur une

activité d'assistante administrative auprès de ********.

Après que A.________ a fait part dans

un courrier du 29 juin 2018 de son souhait de cesser le PET, expliquant qu'elle

était "mal à l'aise" et stressée, le Service de l'emploi a mis

un terme à la mesure le même jour.

E.

A.________ a été assignée à suivre un stage

professionnel (SP) du 8 octobre 2018 au 31 août 2019 en tant qu'employée de

bureau auprès du Service des archives de ********.

Par courriel du 21 septembre 2018, l'intéressée

a informé son conseiller ORP qu'après avoir participé à un entretien préalable,

elle ne comptait pas effectuer le stage professionnel auquel elle avait été

assignée en raison de la monotonie des tâches proposées et des conditions de

travail; elle a indiqué que le lieu de travail était "horrible",

très petit, sans fenêtre et assez sombre et qu'il s'agissait de surcroît d'un

travail très solitaire.

Invitée à se déterminer sur son refus

de participer à la mesure proposée, l'intéressée a répondu à l'ORP le 6 octobre

2018 que c'était la première fois qu'elle refusait un stage. Elle a relevé

qu'elle s'attendait à ce que l'ORP l'assigne à des stages adaptés à son

parcours professionnel et à sa personnalité et qu'il tienne compte de ses

envies et de son ressenti. Elle a derechef fait valoir que les tâches proposées

étaient monotones et répétitives et qu'elle ne supporterait pas de devoir

"rester toute la journée enfermée devant un ordinateur à faire les

mêmes gestes et sans aucun contact avec les gens". Elle a exposé que

son apprentissage n'avait pas été facile, qu'elle avait énormément dû prendre

sur elle durant cette période et qu'elle s'était promis, après l'obtention de

son CFC, de ne plus se mettre dans des situations professionnelles aussi

difficiles et gênantes à gérer. Elle a enfin rappelé qu'en juin 2018 un PET

avait été interrompu sans qu'une sanction ne soit prononcée à son endroit.

Par décision du 11 octobre 2018, l'ORP

a prononcé une suspension du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage

pendant seize jours à compter du 9 octobre 2018 pour avoir refusé de suivre une

mesure relative au marché du travail.

Le 2 novembre 2018, A.________ s'est

opposée à cette sanction devant le Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: le SDE), en faisant valoir que si elle avait dans un premier

temps refuser d'effectuer le stage en raison de l'inadéquation des tâches à

effectuer, le fait que le lieu de travail était fermé et sans fenêtre avait

bien plus pesé dans sa décision. Elle a joint un certificat médical établi le

29 octobre 2018 par un médecin généraliste dont il ressortait que l'intéressée

présentait une contre-indication médicale à travailler dans un milieu fermé

sans fenêtre.

Par décision du 18 janvier 2019, le

SDE a rejeté cette opposition et confirmé la décision de l'ORP du 11 octobre

2018. Il a considéré que les motifs allégués par A.________ à l'appui de son

refus de suivre le stage professionnel, soit l'inconfort de l'espace de travail

et le fait que les tâches à effectuer lui déplaisaient, relevaient de la

convenance personnelle. Il a ajouté que le certificat médical produit, établi bien

après les faits et à la demande de l'assurée, ne mentionnait au demeurant aucune

incapacité de travail ou limitation fonctionnelle en raison d'un problème de

santé, si bien qu'on ne pouvait retenir une incompatibilité dudit stage avec

l'état de santé de l'assurée.

A.________ n'a pas formé recours à

l'encontre de cette décision.

F.

Précédemment, le 11 janvier 2019, A.________ ne

s'est pas présentée à l'entretien fixé le jour même à 11h30 avec son conseiller

ORP. Elle s'est excusée auprès de ce dernier par courriel du 11 janvier 2019

envoyé à 12h10, en indiquant avoir oublié la rencontre.

Invitée par l'ORP à se déterminer sur ce

rendez-vous manqué, A.________ a répondu le 17 janvier 2019 qu'elle l'avait

oublié en raison des vacances qui s'étaient écoulées dans l'intervalle et du

fait qu'elle avait été accaparée par l'organisation de son anniversaire. Arguant

du fait que c'était la première fois qu'elle manquait un entretien, elle a souligné

avoir immédiatement prévenu son conseiller ORP lorsqu'elle s'était rendu compte

de son oubli.

Par décision du 21 février 2019, l'ORP

a prononcé une suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage

pendant cinq jours à compter du 12 janvier 2019 pour ne pas s'être présentée à

l'entretien du 11 janvier 2019.

A.________ n'a pas déféré cette

décision au SDE.

G.

Après avoir épuisé son droit aux prestations de

l'assurance-chômage au jour du 4 avril 2019, l'intéressée a été mise au

bénéfice du revenu d'insertion (RI) vraisemblablement à compter du mois de mai

2019.

H.

Le 17 juillet 2019, l'ORP a assigné A.________,

notamment, à envoyer jusqu'au 19 juillet 2019 son dossier de candidature par

courrier électronique à une collaboratrice de l'ORP d'Aigle pour un poste

d'employée de commerce auprès d'une société grossiste en produits dérivés du

tabac et confiserie, l'entrée en fonction étant fixée au 1er août 2019.

Au pied de cette injonction figurait l'avertissement suivant:

"Conformément à l'art. 16 LACI, l'assurer

doit accepter immédiatement tout travail convenable.

Cela implique l'obligation de postuler à toute proposition d'emploi.

En application de

l'art. 30 al. 1 LACI, l'office régional de placement sanctionne dans son droit

aux indemnités de chômage l'assuré qui refuse un emploi convenable, notamment

s'il:

·

ne respecte pas le délai de postulation,

·

ne remet pas un dossier adéquat et complet,

·

ne respecte pas le moyen de postulation indiqué,

etc.

·

fait échouer, par son comportement, la conclusion

du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses

propres moyens ;

·

ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui

lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens.

Les bénéficiaires

des prestations cantonales du revenu d'insertion (RI) sont soumis aux mêmes

obligations en vertu des art. 23a et 23 b LEmp. Le non-respect de ces obligations

peut engendrer une sanction sous la forme d'une diminution du revenu

d'insertion."

Le 23 juillet 2019, la collaboratrice

de l'ORP d'Aigle a avisé le conseiller ORP de A.________ que cette dernière

n'avait pas transmis son dossier de candidature pour le poste proposé. Informée

de cet élément par son conseiller ORP lors d'un entretien du 2 septembre 2019, A.________

a prétendu qu'elle avait bel et bien adressé son dossier par courriel.

Invitée par l'ORP à se déterminer sur

ce que celui-ci a interprété comme étant un refus d'emploi convenable, la

prénommée a expliqué dans un courrier du 9 septembre 2019 qu'elle avait à

l'époque dû gérer plusieurs propositions d'emploi et qu'en voulant vérifier

qu'elle avait postulé à chacune d'entre elles, elle avait recherché dans ses

courriels le nom de la personne à laquelle elle devait envoyer son dossier de

candidature. Une proposition d'emploi correspondant au nom de cette personne était

alors apparue, mais il s'agissait non pas de l'assignation litigieuse mais d'une

ancienne proposition d'emploi, ce qu'elle n'avait pas contrôlé. Contestant tout

refus d'emploi, A.________ a invoqué une simple inattention de sa part. Elle a

insisté sur le fait qu'elle avait malgré tout envoyé son dossier de

candidature, même si cela avait été fait tardivement. Il ressort à cet égard du

dossier produit par le SDE qu'elle a postulé le 2 septembre 2019 – soit après

s'être entretenue avec son conseiller ORP – en indiquant dans son courriel à

l'ORP d'Aigle avoir eu "différents soucis avec l'envoi de [s]a

candidature". A.________ a encore indiqué qu'une nouvelle sanction

impacterait lourdement son forfait RI et la placerait dans une situation très

délicate.

I.

Par décision du 13 septembre 2019, l'ORP a sanctionné

A.________ par une réduction de 25 % de son forfait RI pour une période de six

mois, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable.

Le 20 septembre 2019, A.________ a déféré

cette décision au SDE. Elle a invoqué un instant de fatigue et d'inattention au

moment de faire ses offres d'emploi, en relevant qu'elle avait de nombreuses postulations

à adresser et qu'elle suivait en parallèle des ateliers organisés par le SDE. Elle

a derechef expliqué qu'après avoir constaté qu'une offre avait bien été envoyée

à la personne de contact, elle n'avait pas contrôlé le numéro de la proposition

d'emploi et ne s'était pas aperçue qu'il s'agissait d'une offre ancienne et non

du poste litigieux. Il était selon elle question d'une erreur, non d'un refus

d'emploi. Elle a précisé avoir malgré tout envoyé sa candidature, en produisant

une copie du courriel adressé à l'ORP d'Aigle le 2 septembre 2019. Relevant que

les sanctions prononcées à son endroit la plaçaient dans une situation

financière très délicate, elle a conclu à l'annulation de la décision du 13

septembre 2019, subsidiairement à sa modification "afin que celle-ci

soit adéquate à la situation et qu'elle n'impacte pas au maximum [s]on revenu

RI".

J.

Par décision du 25 octobre 2019, le SDE a rejeté l'opposition

formée par A.________ et confirmé la décision de l'ORP du 13 septembre 2019,

tant dans son principe que dans sa quotité. Il a retenu que quand bien même

elle devait envoyer de nombreuses postulations à la suite de plusieurs

assignations et qu'elle suivait, en parallèle, une mesure du marché du travail,

il lui appartenait de respecter ses obligations, notamment en se conformant aux

assignations de l'ORP. Il a indiqué que l'inattention invoquée était à tout le

moins constitutive d'une négligence. Enfin, même si elle avait finalement envoyé

sa candidature le 2 septembre 2019 pour le poste assigné, elle n'avait aucune

chance d'être engagée puisque le poste avait déjà été repourvu le 30 juillet

2019. Le SDE a ainsi retenu que par son comportement inadéquat, A.________

avait manqué l'occasion de conclure un contrat de travail et partant de diminuer

le dommage causé à l'assurance-chômage. Il a indiqué que dans la mesure où elle

avait précédemment été sanctionnée les 11 octobre 2018 et 21 février 2019,

l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une

réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25 % pendant une période de

six mois.

K.

Par acte du 21 novembre 2019, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre la décision du SDE du 25 octobre 2019 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement

à son annulation, subsidiairement à ce que la sanction soit adaptée pour tenir

compte de sa situation.

Invité à se déterminer sur le recours,

le CSR s'est référé aux considérants de la décision attaquée par courrier du 28

novembre 2019.

Le SDE s'est déterminé le 10 décembre

2019. Il conclut au rejet du recours. L'ORP n'a pour sa part pas déposé de

déterminations dans le délai imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Il est en l'espèce reproché à la recourante d'avoir

refusé un emploi convenable, ce que cette dernière conteste.

2.

a) aa) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Selon l'art. 13

al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

En vertu de l’art. 23a al. 1 LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'art.

23a al. 2 let. a LEmp, ils sont en particulier tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé.

L’art. 12a du règlement du 7 décembre

2005.

d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de travail

convenable figurant à l’art. 16 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) est

applicable aux bénéficiaires du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter

immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas

réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,

tout travail qui, notamment, ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle

ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c).

bb) Selon la jurisprudence relative à

l'art. 30 al. 1 let. d LACI, il y a refus d'une occasion de prendre un travail

convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable

qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du

risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la

perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié

dans SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; 122 V 34 consid. 3b p. 38; TF 8C_865/2014 du 17

mars 2015 consid. 3;8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2;8C_379/2009 du 13

octobre 2019 consid. 3; arrêt PS.2018.0030 du 3 août 2018 consid. 2a). La

négligence est également punissable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 n° 15 p. 303; PS.2017.0046 du 31 juillet

2017.

consid. 2a; PS.2016.0044 du 19 janvier 2017 consid. 2a).

Le refus d'un emploi convenable

comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un

comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté

pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation

insuffisante, etc.) (arrêts PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 2a; PS.2018.0042

du 21 août 2018 consid. 2a; PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 2a). Les

éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne

se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (arrêt précité PS.2018.0005

consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a), ou ne le fait pas dans le

délai utile (TF C_245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.4; Boris Rubin, op. cit.,

ad art. 30 n° 66 p. 317).

Le contact entre un assuré et un

employeur peut avoir lieu par l'entremise de l'ORP; dans ce cas, ce dernier

demande à l'assuré de prendre contact avec l'employeur dans un bref délai

(assignation). L'assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère

officiel et obligatoire de l'injonction qu'elle contient ne puisse prêter à

confusion. L'organe qui assigne doit être reconnaissable et l'objet de

l'assignation doit être suffisamment précis (Rubin, op. cit., n° 61 ad art.

30). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite

à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b p.

38; TF C_141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; C_136/06 du 16 mai 2007 consid. 3; Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, ch. 850,

p. 2520).

Un refus d’emploi

convenable restreint grandement les chances d’un travailleur de retrouver un

travail, alors qu’il a l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour

diminuer le dommage qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de

demandeur d’emploi (PS.2018.0030 précité consid. 2e; PS.2014.0093 du 14 avril

2015.

consid. 3b).

3.

Il s'impose en premier lieu de vérifier si l'emploi

assigné litigieux proposé à la recourante répondait à la définition de travail

convenable au sens du droit de l'assurance-chômage (arrêts précités PS.2018.0030

consid. 2c et PS.2017.0046 consid. 2b). On doit en l'espèce considérer que tel

était le cas. La recourante, qui ne prétend pas le contraire, n'invoque pas devant

le tribunal de céans, pas plus qu'elle ne l'a fait devant les autorités

précédentes, de circonstances telles que son âge, sa situation personnelle ou

encore son état de santé qui auraient pu justifier un refus de l'occupation

proposée à l'époque déterminante (cf. art. 16 al. 2 let. c LACI). Elle indique au

contraire dans son recours qu'elle "n'aurai[t] jamais refusé un tel

emploi avec un tel salaire".

4.

La recourante a été assignée le 17 juillet 2019 à

postuler, notamment, pour un poste d'employée de commerce auprès d'une société

grossiste en produits dérivés du tabac et confiserie. Le délai imparti pour envoyer

électroniquement son dossier de candidature à une collaboratrice de l'ORP

d'Aigle était fixé au 19 juillet 2019. La recourante n'a adressé sa postulation

que le 2 septembre 2019, ceci uniquement après s'être entretenue le même jour avec

son conseiller ORP qui l'avait avisée que l'ORP d'Aigle n'avait pas reçu sa

candidature. L'ORP et à sa suite l'autorité intimée ont considéré que la

recourante avait refusé un emploi convenable.

a) Dans son

recours, la recourante se limite sur ce point à indiquer qu'elle n'a en aucun

cas refusé cet emploi et qu'elle "continue à maintenir que le terme est

inexact". Il convient de ne pas se montrer trop formaliste à l'égard

de la recourante – qui n'est pas assistée – quant à l'obligation de motivation

(imposée par l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), dans la

mesure où l'on comprend que l'intéressée se réfère implicitement aux explications

qu'elle a précédemment présentées devant l'ORP et l'autorité intimée. Ne

contestant pas avoir reçu et pris connaissance du poste assigné litigieux, la

recourante a ainsi exposé devant ces autorités qu'elle avait à l'époque dû adresser

électroniquement de nombreuses postulations et que pour vérifier qu'elle les

avait toutes envoyées, elle avait recherché dans ses courriels le nom de

chacune des personnes de contact. Une offre adressée à la collaboratrice de

l'ORP d'Aigle était alors apparue. Elle n'avait toutefois pas contrôlé la

référence de la proposition d'emploi et ne s'était pas aperçue qu'il s'agissait

d'une ancienne offre et non pas de l'emploi assigné. La recourante invoque une inattention,

respectivement un instant de fatigue en relevant qu'elle suivait à ce

moment-là, en parallèle, des ateliers organisés par le SDE. Elle souligne avoir

néanmoins adressé sa candidature le 2 septembre 2019.

b) Dans une affaire concernant un

bénéficiaire RI qui n'avait pas donné suite à une assignation en raison du fait

qu'il s'était trompé dans la retranscription de l'adresse électronique de

l'employeur, lequel n'avait donc jamais reçu son dossier de candidature, le

Tribunal cantonal a considéré qu'une sanction était justifiée dans son

principe. Il a indiqué que s'il ne s'agissait certes pas d'un refus délibéré

d'emploi, le recourant aurait dû, vu le caractère fondamental pour un demandeur

d'emploi de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office

compétent, se montrer particulièrement vigilant en rédigeant et en envoyant son

courriel. Il aurait aussi pu contacter l'employeur quelques jours plus tard

pour s'assurer que ce dernier avait bien reçu son dossier de candidature et

montrer son intérêt pour le poste. Le Tribunal cantonal a retenu qu'en

négligeant de prendre ces mesures de précaution simples et usuelles,

l'intéressé avait fait preuve d'un comportement assimilable à un refus d'emploi

(PS.2016.0044 du 19 janvier 2017 consid. 1b).

Plus récemment, s'agissant d'un

demandeur d'emploi qui avait adressé électroniquement son dossier de

candidature pour un poste assigné, courriel que l'employeur n'avait toutefois

jamais reçu, le Tribunal cantonal a également relevé que le recourant aurait dû

se montrer particulièrement vigilant en rédigeant et en envoyant son courriel,

en s'assurant de ne pas envoyer un volume trop important de pièces jointes et

en activant la fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique.

Il pouvait au surplus être attendu de lui qu'il contacte l'employeur quelques

jours plus tard afin de s'assurer que son dossier de candidature lui était bien

parvenu. Là aussi, le Tribunal cantonal a retenu que le comportement négligent

de l'intéressé était assimilable à un refus d'emploi et qu'une sanction se

justifiait (PS.2017.0046 précité consid. 2c).

c) En l'espèce, après avoir perçu dès

le 1er août 2017 des prestations de l'assurance-chômage durant

l'entier du délai-cadre, la recourante bénéficie de prestations de l'aide

sociale, par le biais du RI, depuis le mois mai 2019. On pouvait donc attendre

de sa part qu'elle se montre particulièrement consciencieuse et rigoureuse dans

le suivi et l'exécution des assignations qui lui étaient adressées, ceci afin

de ne pas compromettre, déjà au stade de l'envoi de ses candidatures, une

opportunité de réintégrer la vie professionnelle.

Or, en ne s'assurant pas, en juillet

2019, qu'elle avait effectivement répondu à l'assignation litigieuse, la

recourante n'a pas agi avec la diligence requise en pareilles circonstances.

Elle ne pouvait à cet égard pas se satisfaire de constater l'existence dans sa

messagerie électronique d'un courriel envoyé par ses soins à un destinataire se

trouvant être la personne de contact pour l'emploi assigné litigieux, sans

contrôler qu'il s'agissait bien de sa candidature à l'assignation en cause. Il

lui revenait, par précaution, de procéder à d'autres vérifications, qui ne lui

auraient pas occasionné un surcroît de travail excessif. Un simple contrôle de

la date d'envoi du message en question lui aurait en effet aisément permis

d'éviter toute méprise et d'adresser en temps voulu sa candidature à l'emploi

assigné. La recourante aurait également pu, pour davantage de sécurité, activer

la fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique, de telle

manière à s'assurer de la bonne réception de toutes ses postulations, ou

s'adresser directement à la personne de contact pour se voir confirmer par

cette dernière que son dossier de candidature lui était bien parvenu, démarche

qui lui aurait parallèlement permis de signaler son intérêt pour le poste.

Quand bien même elle n'a pas

expressément refusé le poste assigné litigieux, la recourante a, par manque de

diligence et d'attention, galvaudé une opportunité de retrouver un travail

convenable. L'intéressée a ainsi fait preuve de négligence, laquelle est, on

l'a vu, également punissable (cf. supra consid. 2a/bb). Le fait qu'elle ait à

l'époque des faits dû gérer l'envoi simultané de plusieurs candidatures et

qu'elle suivait en parallèle une mesure du marché du travail – situations

auxquelles de nombreux demandeurs d'emploi sont confrontés – n'est pas de nature

à modifier ce constat.

Eu égard à la jurisprudence exposée

ci-dessus (cf. consid. 4b), il y a lieu de considérer avec l'autorité intimée

et l'ORP que le comportement de la recourante est assimilable à un refus

d'emploi, si bien qu'une sanction se justifie.

5.

Il convient encore d'examiner si la quotité et la durée de

la sanction prononcée contre la recourante, à savoir une réduction de son

forfait RI de 25 % durant six mois, sont adéquates.

a) Aux termes de l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 12b al. 1 RLEmp, les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable, notamment en cas de refus d'un emploi convenable (let. d).

Conformément à l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à

12.

mois.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 5b; PS.2018.0005 précité

consid. 3a; consid. 4a; PS.2018.0045 du 21 mars 2019 consid. 4a).

b) aa) La violation de l'obligation

d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave,

justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs

imposés par l'art. 23a LEmp (arrêts précités PS.2018.0045 consid. 4b;

PS.2018.0030 consid. 3c; PS.2018.0042 consid. 3a; PS.2018.0013 consid. 3a;

PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c).

bb) Dans un arrêt PS.2013.0063 du 11

septembre 2013, le Tribunal cantonal a confirmé une décision de réduction de

25% durant six mois du forfait RI d'une bénéficiaire qui avait refusé un emploi

et qui, par le passé, avait déjà été sanctionnée à cinq reprises pour ne pas

avoir remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée

aux entretiens de conseil. En revanche, dans une affaire concernant un refus

d'emploi convenable et dans laquelle la recourante, au moment de refuser

l'emploi, avait fait l'objet d'une première sanction pour avoir refusé une

mesure qui lui avait été assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a

ramené la durée de la diminution de 25% du forfait d'entretien de six à quatre

mois (PS.2014.0090 du 24 novembre 2014).

Dans l'affaire PS.2016.0044 précitée,

le Tribunal cantonal a considéré que, dès lors qu'on ne se trouvait pas en

présence d'un refus délibéré d'emploi et que l'intéressé n'avait pas

d'antécédents, la sanction devait être réduite au minimum légal, soit une

réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois. Dans l'affaire PS.2017.0046

précitée, le Tribunal cantonal a confirmé la sanction de 25% du forfait RI du

recourant pendant deux mois, en relevant que s'il pouvait être retenu à

décharge que ce dernier n'avait pas délibérément refusé l'emploi qui lui avait

été assigné, il avait cependant déjà fait l'objet d'une précédente sanction.

Dans un arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 traitant de l'abandon d'un emploi

jugé convenable, le tribunal a retenu une faute grave tout en ramenant la durée

de la diminution du forfait d'entretien du recourant (sans antécédents) de 25%

de six à quatre mois.

Plus récemment, le tribunal a ramené

la réduction du forfait d'entretien de 25% de six à trois mois, en lien avec le

refus du recourant (sans antécédent) de donner suite à une assignation (lequel

n'avait pas daigné se présenter à un rendez-vous avec l'employeur), refus

considéré comme une faute grave (PS.2018.0013 précité). Il en est allé de même

dans deux autres affaires subséquentes (arrêts précités PS.2018.0042 et

PS.2018.0030).

On relèvera encore que dans l'arrêt

PS.2018.0045 précité, le tribunal a confirmé une sanction réduisant de 25%

durant six mois le forfait RI d'un bénéficiaire qui avait refusé de manière

injustifiée un emploi convenable et qui avait déjà par le passé été sanctionné

pour avoir refusé un emploi convenable et avait été averti pour des absences

injustifiées à une mesure du marché du travail.

c) En l'occurrence, la recourante, qui

n'a pas prêté l'attention nécessaire lors de l'envoi d'une postulation à un emploi

assigné, comportement assimilable à un refus d'emploi, a commis une faute.

L'intéressée a de surcroît déjà été sanctionnée à deux reprises depuis l'été

2017.

dans le cadre du chômage, soit par décision du 11 octobre 2018 (confirmée

sur opposition) pour une durée de seize jours pour avoir refusé de suivre une

mesure relative au marché du travail, ainsi que par décision du 21 février 2019

(qui n'a pas été contestée) pour une durée de cinq jours pour ne pas s'être

présentée à un entretien. Dans ce contexte, c'est en vain que la recourante

remet en cause dans son recours le bien-fondé de la décision du 11 octobre

2018, entrée en force. Si tant est qu'elle estimait cette sanction injustifiée,

il lui appartenait de la contester en temps utile en épuisant les voies de

droit à sa disposition, ce qu'elle n'a pas fait si bien que les développements

contenus dans le recours sur ce point ne seront pas examinés. Il en ira de même

des explications de la recourante relatives à sa situation financière, qu'elle

qualifie de très délicate, la précarité économique ne constituant en effet pas

une condition pour apprécier la durée de la réduction des prestations du RI

(arrêt PS.2018.0092 du 20 mars 2019 consid. 2d). La recourante ne saurait enfin

rien déduire en sa faveur du fait qu'elle a – après avoir été alertée sur son

erreur par son conseiller ORP – finalement postulé à l'emploi assigné litigieux

le 2 septembre 2019, le poste en question ayant quoi qu'il en soit déjà été

repourvu le 31 août 2019.

Cela étant et quand bien même elle

demeure dans la fourchette prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, le tribunal

parvient à la conclusion que la sanction prononcée apparaît disproportionnée

dans sa durée. On doit en effet retenir à la décharge de la recourante que

celle-ci n'a pas délibérément refusé l'emploi assigné, mais que sa faute

résulte d'une négligence de sa part. Tout bien pesé, une réduction du forfait

RI de la recourante de 25 % durant trois mois paraît suffisante pour

sanctionner son manquement, sanction qui n'entame pas le minimum vital absolu

de l'intéressée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI de la recourante est fixée à 25%

pendant trois mois.

L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3.

du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des

dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 10

TFJDA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 25 octobre 2019 est réformée en ce sens que la réduction

du forfait mensuel du RI de A.________ est fixée à 25% pendant trois mois; cette

décision est confirmée pour le surplus.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.