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Décision

PS.2019.0093

CDAP - PS.2019.0093 - 2020-05-27 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional Riviera Site de Vevey

27 mai 2020Français15 min

les prestations du revenu d'insertion dès le 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé), né en

1959, a une formation d'architecte.

En mai 2010, A.________ a déposé une

demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Il résulte du dossier

que l'instruction de cette demande est toujours en cours.

B.

Par décision du 20 mai 2019, A.________ a obtenu

les prestations du revenu d'insertion dès le 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, A.________

a été inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera à

Vevey avec une aptitude au placement à 50%.

C.

Par courrier du 29 juillet 2019, A.________ s'est

adressé au Service de l'emploi afin de demander de pouvoir suivre une formation

de base "BIM Ready Management – Revit" auprès de B.________ dispensée

sous la forme d'un cours de quatre jours répartis entre le 4 septembre 2019 et

le 18 septembre 2019. Il précisait que cette formation s'inscrivait dans la

continuité d'un cours d'introduction à "Revit" (cours "Revit

Autodesk") que le recourant avait suivi en Pologne à ses frais.

Par décision du 20 août 2019, l'ORP a

refusé cette demande en exposant que l'intéressé disposait des qualifications

suffisantes pour retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Il

n'était en outre pas démontré que la fréquentation de ce cours améliorerait

notablement l'aptitude au placement de l'intéressé.

D.

Le 19 septembre 2019, A.________ a formé recours

contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: SDE). En substance, il a argué que la formation convoitée

lui était indispensable pour rester compétitif sur le marché du travail. Il a

également émis divers griefs sur la manière dont son dossier était traité par

l'ORP ainsi qu'en général sur le sort réservé aux demandeurs d'emploi âgés de

plus de 50 ans et a produit diverses pièces à l'appui de ses arguments.

Sur requête du SDE, A.________ a

fourni le 11 octobre 2019 des renseignements en lien avec la formation

litigieuse, en particulier un extrait du site de la société suisse des

ingénieurs et des architectes (sia) daté du 16 septembre 2016 intitulé

"Bases pour l'application de la méthode BIM" ainsi que diverses

offres d'emploi mentionnant parmi les exigences ou les qualifications

souhaitées la méthode BIM et/ou le logiciel "Revit".

Par décision du 4 novembre 2019, le

SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP du 20 août 2019. En

substance, le SDE a considéré que la formation litigieuse ne serait pas

susceptible de pallier les difficultés au placement du recourant qui

résulteraient avant tout de son âge et de sa disponibilité limitée à 50%. La

candidature du recourant n'aurait jamais été refusée au motif qu'il ne

disposerait pas d'une formation suffisante avec le logiciel "Revit"

et les offres d'emploi produites concerneraient des postes à plein temps avec

des qualifications exigées parfois supérieures à celles dont dispose le

recourant en matière informatique.

E.

Par acte du 5 décembre 2019, A.________ (ci-après:

le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

principalement à l'annulation de celle-ci. Il a également formulé diverses

requêtes demandant à ce que le "principe de coordination entre les

institutions impliquées (CSR, AI, ORP) soit appliqué", à ce qu'il soit

autorisé à déposer une nouvelle demande de cours "BIM Ready Management

complet" en plus du modèle litigieux compte tenu des réticences exprimées

dans la décision attaquée et à ce que l'obligation de répondre soit signifiée

au directeur de l'ORP. Il a en outre produit un lot de pièces.

Le 8 janvier 2020, le SDE (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, le recourant ne démontrant pas que la fréquentation du cours

litigieux améliorerait concrètement et durablement son aptitude au placement.

Le CSR s'est référé à la décision attaquée par courrier du 8 janvier 2020.

Le 14 janvier 2020, le recourant a

déposé des déterminations complémentaires et il a produit de nouvelles pièces

notamment en lien avec la problématique du chômage des personnes proches de

l'âge de la retraite.

F.

La cour a statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

Formé dans le délai légal par le recourant, dont

les intérêts sont manifestement directement atteints par la décision attaquée, laquelle

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et respectant au

surplus les exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si

bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du

litige.

a) L’objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 II 165 consid. 5 p.

174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée

confirme le refus de la demande du recourant fondée sur les mesures relatives

au marché du travail de fréquenter le cours de quatre jours "BIM Ready

Management - Revit" dispensé par B.________. Les autres requêtes formulées

par le recourant, qui sont en lien avec le traitement de son dossier par les

collaborateurs de l'ORP, excèdent l'objet du litige et sont partants

irrecevables. Il en va de même de la conclusion nouvelle du recourant tendant à

ce que l'intégralité de la formation à "BIM Ready Management" soit

prise en charge. Il appartiendra cas échéant au recourant de déposer une

nouvelle demande de prestations auprès de l'ORP.

3.

Le recourant fait valoir une violation de son droit

d'être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2013 (Cst-VD; BLV 101.01; 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit

examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui

la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496

consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les arrêts cités). Elle

n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135

consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant paraît

considérer que la motivation de la décision attaquée est insuffisante dans la

mesure où elle ne prend pas position sur certains de ses arguments. Il paraît

également faire grief à l'ORP, autorité de première instance, d'avoir statué

sur sa demande sans respecter son droit d'être entendu. S'agissant de la

procédure devant l'ORP, il résulte du dossier que cette autorité a statué sur

la base de la demande formulée par le recourant, ce qui constitue la procédure

usuelle en la matière. Le recourant ne peut en particulier se prévaloir de son

droit d'être entendu pour demander à être auditionné avant que l'ORP rende une

décision sur sa demande (art. 33 al. 2 LPA-VD). Pour le surplus, la

décision sur recours rendue par l'autorité intimée correspond aux exigences de

motivation rappelées ci-dessus. En particulier, elle expose les bases légales

applicables et prend position sur les arguments invoqués par le recourant.

Ce grief doit dès lors être écarté.

4.

Les parties divergent sur la question de savoir si

la formation litigieuse est de nature à favoriser l'intégration professionnelle

du recourant. Tant l'ORP que l'autorité intimée considèrent que le recourant

dispose de qualifications professionnelles suffisantes pour retrouver un emploi

sur un marché du travail équilibré mais que son âge et sa disponibilité réduite

rendent son placement difficile. Quant au recourant, il fait valoir que la

formation litigeuse lui permettrait d'acquérir des compétences indispensables

en matière informatique, l'utilisation du logiciel "Revit" tendant à

se généraliser dans le domaine de l'architecture.

a) La LEmp

s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres

favorisant l'emploi et un marché du travail équilibré (art. 1 al. 1); elle a

notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. c) et institue, en particulier, des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051)

(art. 2 al. 2 let. a). A teneur de l'art. 24 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à

améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le

retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un

projet professionnel réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2).

b) Il sied dès lors se référer aux dispositions

légales et à la jurisprudence en matière d'assurance-chômage (cf. parmi

d'autres Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [CASSO] arrêt 2020/8

ACH 137/19 – 25/2020 du 6 février 2020).

Selon l’art. 59 LACI, l’assurance

alloue des prestations financières au titre de mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés ou des personnes menacées de chômage. En vertu de

l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à

favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est

difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont

notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière

à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché

du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c);

de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La

personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à

l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment

motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 59 al. 3 LACI).

Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation,

notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de

perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises

d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

A teneur d’une jurisprudence constante,

le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement

ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail :

des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que

si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition

permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec

l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF

8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure

du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles

que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que

les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à

son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Le

droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions

générales: les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation

de base ou l’encouragement général de la formation continue; elles doivent

améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de

travail; elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile; elles

ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle

place de travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,

Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 et 10 ad art. 60).

c) En l'espèce, le recourant reprend

en substance les arguments qu'il a déjà formulés devant l'autorité précédente.

Il considère que la formation litigieuse serait de nature à augmenter son

employabilité, la maîtrise du logiciel "Revit" en lien avec la

méthode BIM étant requise de la plupart des employeurs. Il conteste que son âge

et sa disponibilité limitée jouent un rôle prépondérant dans ses difficultés

sur le marché de l'emploi.

On relèvera d'abord que la formation

demandée est une mesure ciblée, d'une durée relativement brève puisqu'elle

n'excède pas quatre jours, et directement en lien avec l'activité

professionnelle pratiquée par le recourant. Certes, comme le relève l'autorité

intimée, le recourant n'a pas démontré que sa candidature aurait été refusée au

seul motif qu'il ne disposait pas d'une maîtrise suffisante du logiciel

"Revit". Même s'il appartient en principe au

demandeur d'emploi qui entend suivre une formation de

démontrer que celle-ci lui permettra d'améliorer de manière importante son

aptitude au placement, on ne saurait non plus se montrer trop exigeant en la

matière, en particulier avec des personnes éloignées depuis un certain temps du

marché du travail. En l'occurrence, le recourant a produit de nombreuses offres

d'emploi d'architecte où la maîtrise du logiciel "Revit" et la

connaissance de la méthode BIM étaient exigées. Dans cette perspective, la

formation litigieuse apparaît bien de nature à améliorer l'employabilité du

recourant. Enfin, s'il est certain que l'âge du recourant et sa disponibilité

limitée peuvent jouer en sa défaveur, il n'est pas non plus exclu que son

profil, soit celui d'un architecte au bénéfice d'une longue expérience

professionnelle, puisse intéresser des employeurs, même si ceux-ci sont

prioritairement à la recherche d'employés à plein temps. Force est toutefois de

relever avec le recourant que ses difficultés de placement, qui durent depuis

quelque temps, sont également dues à un manque de formation dans les outils

informatiques professionnels qui évoluent rapidement. Sa formation de base et

son expérience professionnelle ne paraissent pas en l'état suffisantes pour lui

permettre de retrouver un emploi sur un marché équilibré.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas particulier, il y a dès lors lieu de considérer que la

formation litigieuse satisfait aux conditions prévues par la loi pour être financée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée réformée

en ce sens que la demande de prise en charge de formation formulée par le recourant

est admise. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi du 4 novembre

2019 est réformée en ce sens que la demande de mesures relatives au marché du

travail formulée par A.________ le 29 juillet 2019 est admise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2020

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.