PS.2019.0093
CDAP - PS.2019.0093 - 2020-05-27 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional Riviera Site de Vevey
27 mai 2020Français15 min
les prestations du revenu d'insertion dès le 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, asssesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera, à Vevey,
2.
Centre social régional
Riviera, à Vevey
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 novembre 2019 confirmant la
décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 20 août 2019
refusant sa participation à un cours de formation
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé), né en
1959, a une formation d'architecte.
En mai 2010, A.________ a déposé une
demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Il résulte du dossier
que l'instruction de cette demande est toujours en cours.
B.
Par décision du 20 mai 2019, A.________ a obtenu
les prestations du revenu d'insertion dès le 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, A.________
a été inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera à
Vevey avec une aptitude au placement à 50%.
C.
Par courrier du 29 juillet 2019, A.________ s'est
adressé au Service de l'emploi afin de demander de pouvoir suivre une formation
de base "BIM Ready Management – Revit" auprès de B.________ dispensée
sous la forme d'un cours de quatre jours répartis entre le 4 septembre 2019 et
le 18 septembre 2019. Il précisait que cette formation s'inscrivait dans la
continuité d'un cours d'introduction à "Revit" (cours "Revit
Autodesk") que le recourant avait suivi en Pologne à ses frais.
Par décision du 20 août 2019, l'ORP a
refusé cette demande en exposant que l'intéressé disposait des qualifications
suffisantes pour retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Il
n'était en outre pas démontré que la fréquentation de ce cours améliorerait
notablement l'aptitude au placement de l'intéressé.
D.
Le 19 septembre 2019, A.________ a formé recours
contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après: SDE). En substance, il a argué que la formation convoitée
lui était indispensable pour rester compétitif sur le marché du travail. Il a
également émis divers griefs sur la manière dont son dossier était traité par
l'ORP ainsi qu'en général sur le sort réservé aux demandeurs d'emploi âgés de
plus de 50 ans et a produit diverses pièces à l'appui de ses arguments.
Sur requête du SDE, A.________ a
fourni le 11 octobre 2019 des renseignements en lien avec la formation
litigieuse, en particulier un extrait du site de la société suisse des
ingénieurs et des architectes (sia) daté du 16 septembre 2016 intitulé
"Bases pour l'application de la méthode BIM" ainsi que diverses
offres d'emploi mentionnant parmi les exigences ou les qualifications
souhaitées la méthode BIM et/ou le logiciel "Revit".
Par décision du 4 novembre 2019, le
SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP du 20 août 2019. En
substance, le SDE a considéré que la formation litigieuse ne serait pas
susceptible de pallier les difficultés au placement du recourant qui
résulteraient avant tout de son âge et de sa disponibilité limitée à 50%. La
candidature du recourant n'aurait jamais été refusée au motif qu'il ne
disposerait pas d'une formation suffisante avec le logiciel "Revit"
et les offres d'emploi produites concerneraient des postes à plein temps avec
des qualifications exigées parfois supérieures à celles dont dispose le
recourant en matière informatique.
E.
Par acte du 5 décembre 2019, A.________ (ci-après:
le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
principalement à l'annulation de celle-ci. Il a également formulé diverses
requêtes demandant à ce que le "principe de coordination entre les
institutions impliquées (CSR, AI, ORP) soit appliqué", à ce qu'il soit
autorisé à déposer une nouvelle demande de cours "BIM Ready Management
complet" en plus du modèle litigieux compte tenu des réticences exprimées
dans la décision attaquée et à ce que l'obligation de répondre soit signifiée
au directeur de l'ORP. Il a en outre produit un lot de pièces.
Le 8 janvier 2020, le SDE (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, le recourant ne démontrant pas que la fréquentation du cours
litigieux améliorerait concrètement et durablement son aptitude au placement.
Le CSR s'est référé à la décision attaquée par courrier du 8 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, le recourant a
déposé des déterminations complémentaires et il a produit de nouvelles pièces
notamment en lien avec la problématique du chômage des personnes proches de
l'âge de la retraite.
F.
La cour a statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Formé dans le délai légal par le recourant, dont
les intérêts sont manifestement directement atteints par la décision attaquée, laquelle
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et respectant au
surplus les exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si
bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du
litige.
a) L’objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 II 165 consid. 5 p.
174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V
413.
consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée
confirme le refus de la demande du recourant fondée sur les mesures relatives
au marché du travail de fréquenter le cours de quatre jours "BIM Ready
Management - Revit" dispensé par B.________. Les autres requêtes formulées
par le recourant, qui sont en lien avec le traitement de son dossier par les
collaborateurs de l'ORP, excèdent l'objet du litige et sont partants
irrecevables. Il en va de même de la conclusion nouvelle du recourant tendant à
ce que l'intégralité de la formation à "BIM Ready Management" soit
prise en charge. Il appartiendra cas échéant au recourant de déposer une
nouvelle demande de prestations auprès de l'ORP.
3.
Le recourant fait valoir une violation de son droit
d'être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2013 (Cst-VD; BLV 101.01; 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit
examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui
la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496
consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les arrêts cités). Elle
n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135
consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant paraît
considérer que la motivation de la décision attaquée est insuffisante dans la
mesure où elle ne prend pas position sur certains de ses arguments. Il paraît
également faire grief à l'ORP, autorité de première instance, d'avoir statué
sur sa demande sans respecter son droit d'être entendu. S'agissant de la
procédure devant l'ORP, il résulte du dossier que cette autorité a statué sur
la base de la demande formulée par le recourant, ce qui constitue la procédure
usuelle en la matière. Le recourant ne peut en particulier se prévaloir de son
droit d'être entendu pour demander à être auditionné avant que l'ORP rende une
décision sur sa demande (art. 33 al. 2 LPA-VD). Pour le surplus, la
décision sur recours rendue par l'autorité intimée correspond aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus. En particulier, elle expose les bases légales
applicables et prend position sur les arguments invoqués par le recourant.
Ce grief doit dès lors être écarté.
4.
Les parties divergent sur la question de savoir si
la formation litigieuse est de nature à favoriser l'intégration professionnelle
du recourant. Tant l'ORP que l'autorité intimée considèrent que le recourant
dispose de qualifications professionnelles suffisantes pour retrouver un emploi
sur un marché du travail équilibré mais que son âge et sa disponibilité réduite
rendent son placement difficile. Quant au recourant, il fait valoir que la
formation litigeuse lui permettrait d'acquérir des compétences indispensables
en matière informatique, l'utilisation du logiciel "Revit" tendant à
se généraliser dans le domaine de l'architecture.
a) La LEmp
s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres
favorisant l'emploi et un marché du travail équilibré (art. 1 al. 1); elle a
notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
(art. 1 al. 2 let. c) et institue, en particulier, des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051)
(art. 2 al. 2 let. a). A teneur de l'art. 24 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à
améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un
projet professionnel réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes
critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2).
b) Il sied dès lors se référer aux dispositions
légales et à la jurisprudence en matière d'assurance-chômage (cf. parmi
d'autres Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [CASSO] arrêt 2020/8
ACH 137/19 – 25/2020 du 6 février 2020).
Selon l’art. 59 LACI, l’assurance
alloue des prestations financières au titre de mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés ou des personnes menacées de chômage. En vertu de
l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à
favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont
notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière
à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché
du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c);
de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). La
personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à
l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment
motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 59 al. 3 LACI).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
A teneur d’une jurisprudence constante,
le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement
ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail :
des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition
permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec
l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure
du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles
que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que
les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à
son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Le
droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions
générales: les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation
de base ou l’encouragement général de la formation continue; elles doivent
améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de
travail; elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile; elles
ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle
place de travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 et 10 ad art. 60).
c) En l'espèce, le recourant reprend
en substance les arguments qu'il a déjà formulés devant l'autorité précédente.
Il considère que la formation litigieuse serait de nature à augmenter son
employabilité, la maîtrise du logiciel "Revit" en lien avec la
méthode BIM étant requise de la plupart des employeurs. Il conteste que son âge
et sa disponibilité limitée jouent un rôle prépondérant dans ses difficultés
sur le marché de l'emploi.
On relèvera d'abord que la formation
demandée est une mesure ciblée, d'une durée relativement brève puisqu'elle
n'excède pas quatre jours, et directement en lien avec l'activité
professionnelle pratiquée par le recourant. Certes, comme le relève l'autorité
intimée, le recourant n'a pas démontré que sa candidature aurait été refusée au
seul motif qu'il ne disposait pas d'une maîtrise suffisante du logiciel
"Revit". Même s'il appartient en principe au
demandeur d'emploi qui entend suivre une formation de
démontrer que celle-ci lui permettra d'améliorer de manière importante son
aptitude au placement, on ne saurait non plus se montrer trop exigeant en la
matière, en particulier avec des personnes éloignées depuis un certain temps du
marché du travail. En l'occurrence, le recourant a produit de nombreuses offres
d'emploi d'architecte où la maîtrise du logiciel "Revit" et la
connaissance de la méthode BIM étaient exigées. Dans cette perspective, la
formation litigieuse apparaît bien de nature à améliorer l'employabilité du
recourant. Enfin, s'il est certain que l'âge du recourant et sa disponibilité
limitée peuvent jouer en sa défaveur, il n'est pas non plus exclu que son
profil, soit celui d'un architecte au bénéfice d'une longue expérience
professionnelle, puisse intéresser des employeurs, même si ceux-ci sont
prioritairement à la recherche d'employés à plein temps. Force est toutefois de
relever avec le recourant que ses difficultés de placement, qui durent depuis
quelque temps, sont également dues à un manque de formation dans les outils
informatiques professionnels qui évoluent rapidement. Sa formation de base et
son expérience professionnelle ne paraissent pas en l'état suffisantes pour lui
permettre de retrouver un emploi sur un marché équilibré.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, il y a dès lors lieu de considérer que la
formation litigieuse satisfait aux conditions prévues par la loi pour être financée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée réformée
en ce sens que la demande de prise en charge de formation formulée par le recourant
est admise. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi du 4 novembre
2019 est réformée en ce sens que la demande de mesures relatives au marché du
travail formulée par A.________ le 29 juillet 2019 est admise.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2020
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.