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Décision

PS.2019.0094

CDAP - PS.2019.0094 - 2020-07-14 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

14 juillet 2020Français24 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Considérants

A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 1997. De cette union

sont nés deux enfants, dont C.________ le ******** 1998. Par jugement du 28

avril 2010 devenu définitif et exécutoire le 11 mai 2010, le Président du

Dispositif

Tribunal civil a prononcé le divorce de A.________ et B.________. Le jugement

de divorce ratifiait la convention signée par les parties qui prévoyait

notamment que B.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants

par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de

300 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 350 fr. dès lors et

jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à la

majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

Par déclaration signée le 15 avril 2011, A.________ a

cédé au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après:

le BRAPA) ses droits sur les pensions alimentaires futures et échues dans les

six mois dues par son ex-époux B.________. Par déclaration signée le même jour,

elle s'engageait également à informer le BRAPA immédiatement de tout changement

dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année

ainsi que de toute modification du jugement, de l'ordonnance ou de la

convention en vigueur.

Par déclaration signée le 25 septembre 2016, C.________,

devenue majeure, a cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures

dues par son père B.________. Par déclaration signée le même jour, elle

s'engageait également à informer le BRAPA immédiatement de tout changement dans

sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année

ainsi que de toute modification du jugement, de l'ordonnance ou de la

convention en vigueur. Le même jour encore, elle a autorisé le BRAPA à verser à

sa mère A.________ les montants des avances sur pensions alimentaires la

concernant dès le 1er octobre 2016 ainsi que les montants des

pensions alimentaires recouvrés par celui-ci.

Le 31 mai 2019, respectivement le 15 juillet 2019, B.________,

incarcéré depuis le 24 septembre 2018 en raison d'une tentative de meurtre et

faisant valoir ne plus percevoir de revenu ni de salaire depuis cette date, a

adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois, respectivement à ce même tribunal, une première puis une seconde requête

de mesures provisionnelles contre son ex-épouse A.________ et le BRAPA, ainsi

qu'une première et une seconde demande en modification du jugement de divorce,

également contre son ex-épouse et le BRAPA, visant toutes à faire constater

qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Cette

procédure n'a pas encore abouti.

Le 31 mai 2019, B.________ a également adressé au

même tribunal une requête de mesures provisionnelles contre sa fille C.________

visant à faire constater qu'il ne pouvait plus être astreint à verser en faveur

de celle-ci une quelconque contribution d'entretien dès le 1er mai

2019. Le 26 juin 2019, une audience de conciliation a été tenue par le

Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la

cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux

opposant B.________ à C.________ en présence des deux parties. La conciliation

a abouti à une convention selon laquelle le prénommé n'était plus astreint à

verser une quelconque contribution d'entretien à sa fille C.________ dès le 1er

janvier 2019. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir

jugement. Ni A.________ ni le BRAPA n'étaient parties à cette procédure.

B.

Par décision du 14 novembre 2019, le BRAPA a réclamé à A.________ le

remboursement d'avances sur contributions d'entretien pour un montant de 2'800 fr.

portant sur les mois de janvier à juillet 2019 (7 mois à 400 fr.). Le

BRAPA y précisait avoir pris connaissance le jour-même de la convention signée

le 26 juin 2019 entre C.________ et son père B.________ devant le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois supprimant la contribution en

faveur de C.________ depuis le 1er janvier 2019.

Par lettre du 28 novembre 2019, A.________ a

sollicité du BRAPA le réexamen de cette décision du 14 novembre 2019, exposant

ne pas avoir été informée de ce que sa fille avait passé ladite convention avec

B.________, soulignant que ni elle ni le BRAPA n'avaient été parties à cette procédure.

A.________ soutenait n'avoir ainsi pas tu des faits importants ou dissimulé des

pièces utiles; partant, on ne pouvait pas considérer que les prestations

avaient été versées indûment et celles-ci ne pouvaient pas faire l'objet d'une

décision de remboursement.

Par lettre du 3 décembre 2019, le BRAPA a informé A.________

que la décision du 14 novembre 2019 était maintenue.

C.

Par acte du 12 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en

ce sens qu'elle ne doit le remboursement d'aucune somme à l'autorité intimée

dans le cadre des avances de contributions d'entretien dues par B.________. Elle

a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Par décision du 17 décembre 2019, la juge

instructrice a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet au 12 décembre 2019, dans la mesure de l'assistance d'office d'un avocat

en la personne de Me Charlotte Iselin.

Dans sa réponse du 13 janvier 2020, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le 31 mai 2019, B.________

avait déposé une demande de modification du jugement appliqué. Le BRAPA ayant

été initialement oublié de la procédure, l'avocate de A.________ en avait soulevé

l'irrecevabilité. Une nouvelle demande avait été déposée le 15 juillet 2019,

dirigée également contre le BRAPA; la cause était encore pendante. Le 31 mai

2019, B.________ avait déposé une requête de mesures provisionnelles contre sa

fille C.________. Lors de l'audience du 26 juin 2019, celle-ci avait conclu

avec son père une convention supprimant la pension qui lui était due le 1er

janvier 2019, sans en informer le BRAPA qui avait continué à lui servir les

avances sur les pensions dues en vertu du jugement en force. Le BRAPA ajoutait

qu'il était difficile d'imaginer qu'une jeune fille majeure, vivant chez sa

mère et suivant des hautes études, omette d'informer sa mère ou le bureau

source d'un revenu régulier que celui-ci avait été supprimé. Selon le BRAPA, il

était encore plus surprenant que la recourante, qui avait continué à recevoir

la même somme, ne s'en soit pas étonnée.

La recourante a répliqué le 14 février 2020, relevant

qu'elle n'était pas partie à la procédure ouverte par son ex-époux contre sa

fille majeure en suppression de la pension et qu'on ne pouvait ainsi lui

reprocher de ne pas avoir renseigné l'autorité intimée sur une procédure à

laquelle elle n'était elle-même pas partie. Au contraire, ce serait l'autorité

intimée qui aurait dû intervenir pour faire valoir les droits qui lui avaient

été cédés. En outre, celle-ci ne s'était pas déterminée sur le fait qu'un

remboursement mettrait la recourante ou sa fille dans une situation difficile. Or,

la recourante se trouvait précisément dans une situation financière

particulièrement précaire, notamment en raison d'un arrêt maladie de longue

durée qui faisait suite à une agression commise par son ex-époux; une procédure

pénale était d'ailleurs toujours ouverte à l'encontre de ce dernier pour

tentative de meurtre. Enfin, il ne pouvait être exclu qu'au vu de la situation

qui opposait la recourante à son ex-époux sur le plan pénal depuis plusieurs

années et les séquelles psychiques dont elle souffrait à la suite de cette

agression, C.________ n'ait pas informé sa mère, la recourante, qu'un

arrangement avait été conclu entre son père et elle.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

La recourante se prévaut en premier lieu d'une violation de son droit

d'être entendue en tant que la décision attaquée ne contient aucune motivation.

a) Dans une procédure judiciaire ou administrative,

les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27

al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV

101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c

LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si

la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83

consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un

considérant approfondi, voir arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016

consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité

intimée de ne pas mentionner, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision. En effet, si l'autorité intimée a certes

exposé les faits qui ont motivé sa décision, elle n'a mentionné aucune base

légale. Avec la recourante, il y a lieu de déplorer cette façon de procéder qui

privait l'intéressée d'apprécier à première vue le fondement juridique de la

décision attaquée.

Le vice a toutefois été réparé dans le cadre de la

procédure de recours, l'autorité intimée ayant produit une réponse détaillée, tant

sur le plan des faits que du droit applicable. S'il est vrai que la guérison de

la violation du droit d'être entendu ne devrait pas constituer pour l'autorité

intimée un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait (arrêt

AC.2016.0069 du 1er avril 2016 consid. 1b et les références citées),

un renvoi n'aurait dans le cas d'espèce guère de sens, puisque l'autorité

intimée a réparé le vice de procédure devant le tribunal de céans et que la

recourante, assistée d'une avocate, a été en mesure de contester utilement la

décision. L'autorité intimée est néanmoins invitée à prêter attention à ce

point dans ses décisions futures.

2.

La décision litigieuse ordonne la restitution par la recourante de

contributions d'entretien qu'elle aurait perçues à tort pour les mois de

janvier à juillet 2019, soit sept mois à 400 fr., ce qui correspond à un

total de 2'800 francs.

a) L'art. 133 al. 1 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge

règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions

régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur

les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en

charge de l'enfant, ainsi que la contribution d’entretien due pour ce dernier.

L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au

père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou

la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge

du divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant prévue dans un

jugement de divorce subsiste tant qu'un nouveau jugement entré en force de

chose jugée n'a pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in

fine).

En exécution de l'art. 293 al. 2 CC, qui dispose que

le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant

lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la loi

du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; BLV 850.36) règle, aux termes de son art. 1er, l'action de

l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du

droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase).

L’art. 4 LRAPA précise que, par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées.

Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes. L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à

la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (art. 9 al. 2

LRAPA). Ces avances sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4

LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées

par les art. 13 et 14 LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le service

réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA).

Selon l’art. 15 du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005

(RLRAPA; BLV 850.36.1), le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS;

désormais DGCS) exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire

tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Le bénéficiaire de

bonne foi n’est tenu à restitution que dans la mesure où il n’est pas mis de ce

fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

Conformément à l'art. 12 LRAPA, la personne qui

sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 de cette loi est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet; elle doit

signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations.

b) Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la

contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la

collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette

disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 de la

loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième:

Droit des obligations; CO; RS 220) (ATF 123 III 161 consid. 4b et les

références; TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1). L'art. 289 al. 2

CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide

sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles

que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4). La cession légale

a aussi pour objet des créances futures, dont il est établi qu'elles devront

être avancées (ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8; TF

5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389; Peter Breitschmid/Annasofia

Kamp, in Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd. 2014, n° 11 ad art. 289

al. 2 CC). Le seul fait que l'action en suppression ou en réduction du débiteur

de l'entretien ne concerne que les créances afférentes à des montants échus

après l'introduction de la procédure de modification ne peut donc pas faire

échec à la légitimation passive de la collectivité publique (ATF 143 III 177

consid. 6.3.2).

Lorsque la collectivité publique fournit une aide

qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est

subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations

versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des

contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique

qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues

aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la

modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers

débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193

consid. 2.1; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les

références; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). L'action du

parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre

la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans

la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (ATF 143 III 177

précité consid. 6.3.3; TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 précité;

5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 précité; Hegnauer, Berner

Kommentar, nos 63 et 64 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral a

encore relevé dans un arrêt du 21 juin 2017 – qui concernait une action ouverte

par le parent débirentier contre ses enfants à l'exclusion du BRAPA qui leur

versait une partie des contributions d'entretien en vertu d'une cession de

créance – que lorsque l'action du parent débirentier a été intentée

exclusivement contre les enfants, les pensions ne pourront être fixées en deçà

des montants avancés par le BRAPA ou devant encore l'être, seule la part des

contributions d'entretien non couverte par l'aide de la collectivité publique

pouvant être supprimée (TF 5A_643/2016 consid. 3.4 in fine).

En vertu de l’art. 166 CO, la cession de

créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et

même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent

créancier (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 166 CO).

La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle,

c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau

créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de

sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, op. cit., n. 6

s. ad art. 166 CO).

Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession

opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF

130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi

transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette

opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance

cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la

transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce

soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,

op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en

principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62

ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de

la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).

c) En l'espèce, par déclaration signée le 25

septembre 2016, la fille de la recourante, devenue majeure, a cédé au BRAPA ses

droits sur les pensions alimentaires futures dues par son père, l'ex-époux de

la recourante. Le même jour, elle a autorisé le BRAPA à verser à sa mère, la

recourante, les montants des avances sur pensions alimentaires dès le 1er

octobre 2016 ainsi que les montants des pensions alimentaires recouvrés par

celui-là.

A compter de cette date, les contributions

d'entretien dues par l'ex-époux de la recourante à leur fille C.________ ont

ainsi été versées par le BRAPA à la recourante, après avoir fait l'objet d'une

cession de créance en faveur du BRAPA et d'une autorisation pour celui-ci de

verser à la recourante les contributions d'entretien dues à sa fille majeure. Le

BRAPA, qui versait en faveur de la fille de la recourante un montant mensuel de

400 fr., soit la contribution entière déterminée dans le jugement de divorce du

28 avril 2010, était ainsi entièrement substitué à la fille de la recourante en

qualité de créancier de la contribution d'entretien; autrement dit, il ne

subsistait aucune part des contributions d'entretien non couverte par l'aide de

la collectivité publique. Partant, et au vu des principes énoncés précédemment,

l'action en modification ou suppression des contributions d'entretien devait

non seulement être ouverte contre la fille de la recourante, mais également

contre l'autorité intimée, qui seule possédait le pouvoir de disposer de la

créance d'entretien à l'égard de l'ex-époux de la recourante. Or, si celui-ci a

certes déposé les 31 mai et 15 juillet 2019 une première puis une seconde

requête de mesures provisionnelles contre la recourante, ainsi qu'une première

et une seconde demande en modification du jugement de divorce visant toutes à

constater qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses

enfants, procédures qu'il a également ouvertes contre le BRAPA, il a en

revanche adressé, le 31 mai 2019, une requête de mesures provisionnelles à

l'encontre de sa fille C.________ sans attraire le BRAPA et visant à faire constater

qu'il ne pouvait plus être astreint à verser en faveur de sa fille une

quelconque contribution d'entretien dès le 1er mai 2019. Au vu de ce

qui précède, la convention conclue le 26 juin 2019 entre l'ex-époux de la

recourante (débirentier) et la fille de la recourante (qui avait

cédé sa créance au BRAPA), convention selon laquelle le prénommé n'était

plus astreint à verser une quelconque contribution d'entretien à sa fille C.________

dès le 1er janvier 2019, ne saurait déployer d'effets tant que le

BRAPA, cessionnaire de la créance d'entretien, ne l'a pas ratifiée.

Le BRAPA fait valoir n'avoir pris connaissance de

cette convention que plusieurs mois après sa signature, soit le 14 novembre

2019, jour auquel il a rendu la décision entreprise, sans toutefois exposer

comment cette convention lui était parvenue. Selon toute vraisemblance, le

BRAPA, qui n'était pas partie à la procédure de mesures provisionnelles ouverte

par l'ex-époux de la recourante contre sa fille et n'a ainsi pas été partie à

la convention du 26 juin 2019, n'a pas ratifié ultérieurement cette convention.

Dès lors que cette convention ne pouvait déployer d'effets, le BRAPA ne pouvait

l'opposer à la recourante, qui recevait les contributions d'entretien dues à sa

fille en vertu d'une autorisation expresse signée par cette dernière le 25

septembre 2016. Il en découle que les prestations litigieuses, soit sept

contributions d'entretien mensuelles à 400 fr. chacune, pour un total de

2'800 fr. (7 x 400 fr.), ne sauraient être considérées comme ayant

été perçues indûment par la recourante.

3.

La recourante fait encore valoir que l'autorité intimée ne s'est pas

déterminée sur le fait qu'un remboursement la mettrait dans une position

difficile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement

précaire.

a) L'art. 13 LRAPA dispose ce qui suit:

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1 Le service réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des

prestations perçues indûment.

2 La décision entrée en

force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi

sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Le bénéficiaire de

bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

Quant au règlement, il précise ce qui suit :

Art. 15 - Remboursement (Art.

13 LRAPA)

Le Service exige le remboursement

des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule

des pièces utiles.

L'art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l'examen des

conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute demande de

restitution à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que

la restitution le mette dans une situation difficile (arrêts PS.2012.0018 du 9

juillet 2012 consid. 2a; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 consid. 2b et 4).

b) En l'espèce, ce grief perd son objet dans la

mesure où il a été déterminé que les prestations litigieuses n'ont pas été

perçues indûment.

Quoi qu'il en soit, il sied de préciser qu'on ne

saurait reprocher à la recourante, qui n'est pas la créancière de la

contribution d'entretien litigieuse vis-à-vis de son ex-époux et n'était pas

partie à la procédure de mesures provisionnelles ouverte par son ex-époux à

l'encontre de leur fille et n'a partant pas été partie à la convention passée

le 26 juin 2019 entre les deux parties à cette procédure, de ne pas avoir

informé le BRAPA de l'existence de cette convention par laquelle son ex-époux

n'était plus astreint à verser une quelconque contribution d'entretien à sa

fille dès le 1er janvier 2019. Vu le contexte pour le moins

difficile des relations entre la recourante et son ex-époux, celui-ci étant

apparemment prévenu de tentative de meurtre sur la recourante et se trouvant en

détention préventive pour ce motif, il n'est pas invraisemblable que la fille

de la recourante n'ait pas informé sa mère de la procédure l'opposant à son

père ni de la convention qui a été passée dans ce cadre. Qui plus est, non

assistée, la fille de la recourante n'a probablement pas compris que son père,

pourtant assisté par un avocat, avait déposé une requête de mesures

provisionnelles à son encontre uniquement, et non également contre le BRAPA

comme il aurait dû le faire et comme il l'a du reste correctement fait dans le

cadre du litige qui l'oppose à son ex-épouse (mesures provisionnelles et

demande en modification du jugement de divorce) après intervention du conseil

de la recourante pour faire invalider les premières écritures déposées. Dans

ces circonstances, on ne saurait reprocher à la jeune fille de ne pas avoir

réalisé qu'il lui fallait informer le BRAPA de la convention passée le 26 juin

2019.

c) Par surabondance, la recourante ‑ qui

agit au bénéfice de l'assistance judiciaire ‑ a partant établi

son indigence et le fait que la restitution la mettrait dans une situation

difficile.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. Il n’est pas perçu d’émolument de justice (art. 52

LPA-VD).

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée

qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Cette indemnité peut être arrêtée à 1'500 francs. Bien que la recourante ait

procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle a droit

à une indemnité à titre de dépens, il n'y a pas lieu de fixer à titre

subsidiaire le montant de l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil

d'office, le montant des dépens alloués couvrant les opérations annoncées par

Me Charlotte Iselin dans son courrier du 17 février 2020.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 novembre 2019 par le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l'action sociale,

versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.