PS.2019.0094
CDAP - PS.2019.0094 - 2020-07-14 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
14 juillet 2020Français24 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parone, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 14 novembre 2019 lui réclamant
le remboursement d'avances sur contributions d'entretien.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Considérants
A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 1997. De cette union
sont nés deux enfants, dont C.________ le ******** 1998. Par jugement du 28
avril 2010 devenu définitif et exécutoire le 11 mai 2010, le Président du
Dispositif
Tribunal civil a prononcé le divorce de A.________ et B.________. Le jugement
de divorce ratifiait la convention signée par les parties qui prévoyait
notamment que B.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants
par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de
300 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 350 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.
Par déclaration signée le 15 avril 2011, A.________ a
cédé au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après:
le BRAPA) ses droits sur les pensions alimentaires futures et échues dans les
six mois dues par son ex-époux B.________. Par déclaration signée le même jour,
elle s'engageait également à informer le BRAPA immédiatement de tout changement
dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année
ainsi que de toute modification du jugement, de l'ordonnance ou de la
convention en vigueur.
Par déclaration signée le 25 septembre 2016, C.________,
devenue majeure, a cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures
dues par son père B.________. Par déclaration signée le même jour, elle
s'engageait également à informer le BRAPA immédiatement de tout changement dans
sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année
ainsi que de toute modification du jugement, de l'ordonnance ou de la
convention en vigueur. Le même jour encore, elle a autorisé le BRAPA à verser à
sa mère A.________ les montants des avances sur pensions alimentaires la
concernant dès le 1er octobre 2016 ainsi que les montants des
pensions alimentaires recouvrés par celui-ci.
Le 31 mai 2019, respectivement le 15 juillet 2019, B.________,
incarcéré depuis le 24 septembre 2018 en raison d'une tentative de meurtre et
faisant valoir ne plus percevoir de revenu ni de salaire depuis cette date, a
adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, respectivement à ce même tribunal, une première puis une seconde requête
de mesures provisionnelles contre son ex-épouse A.________ et le BRAPA, ainsi
qu'une première et une seconde demande en modification du jugement de divorce,
également contre son ex-épouse et le BRAPA, visant toutes à faire constater
qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Cette
procédure n'a pas encore abouti.
Le 31 mai 2019, B.________ a également adressé au
même tribunal une requête de mesures provisionnelles contre sa fille C.________
visant à faire constater qu'il ne pouvait plus être astreint à verser en faveur
de celle-ci une quelconque contribution d'entretien dès le 1er mai
2019. Le 26 juin 2019, une audience de conciliation a été tenue par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux
opposant B.________ à C.________ en présence des deux parties. La conciliation
a abouti à une convention selon laquelle le prénommé n'était plus astreint à
verser une quelconque contribution d'entretien à sa fille C.________ dès le 1er
janvier 2019. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir
jugement. Ni A.________ ni le BRAPA n'étaient parties à cette procédure.
B.
Par décision du 14 novembre 2019, le BRAPA a réclamé à A.________ le
remboursement d'avances sur contributions d'entretien pour un montant de 2'800 fr.
portant sur les mois de janvier à juillet 2019 (7 mois à 400 fr.). Le
BRAPA y précisait avoir pris connaissance le jour-même de la convention signée
le 26 juin 2019 entre C.________ et son père B.________ devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois supprimant la contribution en
faveur de C.________ depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre du 28 novembre 2019, A.________ a
sollicité du BRAPA le réexamen de cette décision du 14 novembre 2019, exposant
ne pas avoir été informée de ce que sa fille avait passé ladite convention avec
B.________, soulignant que ni elle ni le BRAPA n'avaient été parties à cette procédure.
A.________ soutenait n'avoir ainsi pas tu des faits importants ou dissimulé des
pièces utiles; partant, on ne pouvait pas considérer que les prestations
avaient été versées indûment et celles-ci ne pouvaient pas faire l'objet d'une
décision de remboursement.
Par lettre du 3 décembre 2019, le BRAPA a informé A.________
que la décision du 14 novembre 2019 était maintenue.
C.
Par acte du 12 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en
ce sens qu'elle ne doit le remboursement d'aucune somme à l'autorité intimée
dans le cadre des avances de contributions d'entretien dues par B.________. Elle
a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Par décision du 17 décembre 2019, la juge
instructrice a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 12 décembre 2019, dans la mesure de l'assistance d'office d'un avocat
en la personne de Me Charlotte Iselin.
Dans sa réponse du 13 janvier 2020, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le 31 mai 2019, B.________
avait déposé une demande de modification du jugement appliqué. Le BRAPA ayant
été initialement oublié de la procédure, l'avocate de A.________ en avait soulevé
l'irrecevabilité. Une nouvelle demande avait été déposée le 15 juillet 2019,
dirigée également contre le BRAPA; la cause était encore pendante. Le 31 mai
2019, B.________ avait déposé une requête de mesures provisionnelles contre sa
fille C.________. Lors de l'audience du 26 juin 2019, celle-ci avait conclu
avec son père une convention supprimant la pension qui lui était due le 1er
janvier 2019, sans en informer le BRAPA qui avait continué à lui servir les
avances sur les pensions dues en vertu du jugement en force. Le BRAPA ajoutait
qu'il était difficile d'imaginer qu'une jeune fille majeure, vivant chez sa
mère et suivant des hautes études, omette d'informer sa mère ou le bureau
source d'un revenu régulier que celui-ci avait été supprimé. Selon le BRAPA, il
était encore plus surprenant que la recourante, qui avait continué à recevoir
la même somme, ne s'en soit pas étonnée.
La recourante a répliqué le 14 février 2020, relevant
qu'elle n'était pas partie à la procédure ouverte par son ex-époux contre sa
fille majeure en suppression de la pension et qu'on ne pouvait ainsi lui
reprocher de ne pas avoir renseigné l'autorité intimée sur une procédure à
laquelle elle n'était elle-même pas partie. Au contraire, ce serait l'autorité
intimée qui aurait dû intervenir pour faire valoir les droits qui lui avaient
été cédés. En outre, celle-ci ne s'était pas déterminée sur le fait qu'un
remboursement mettrait la recourante ou sa fille dans une situation difficile. Or,
la recourante se trouvait précisément dans une situation financière
particulièrement précaire, notamment en raison d'un arrêt maladie de longue
durée qui faisait suite à une agression commise par son ex-époux; une procédure
pénale était d'ailleurs toujours ouverte à l'encontre de ce dernier pour
tentative de meurtre. Enfin, il ne pouvait être exclu qu'au vu de la situation
qui opposait la recourante à son ex-époux sur le plan pénal depuis plusieurs
années et les séquelles psychiques dont elle souffrait à la suite de cette
agression, C.________ n'ait pas informé sa mère, la recourante, qu'un
arrangement avait été conclu entre son père et elle.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
La recourante se prévaut en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendue en tant que la décision attaquée ne contient aucune motivation.
a) Dans une procédure judiciaire ou administrative,
les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27
al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV
101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c
LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83
consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un
considérant approfondi, voir arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016
consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité
intimée de ne pas mentionner, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision. En effet, si l'autorité intimée a certes
exposé les faits qui ont motivé sa décision, elle n'a mentionné aucune base
légale. Avec la recourante, il y a lieu de déplorer cette façon de procéder qui
privait l'intéressée d'apprécier à première vue le fondement juridique de la
décision attaquée.
Le vice a toutefois été réparé dans le cadre de la
procédure de recours, l'autorité intimée ayant produit une réponse détaillée, tant
sur le plan des faits que du droit applicable. S'il est vrai que la guérison de
la violation du droit d'être entendu ne devrait pas constituer pour l'autorité
intimée un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait (arrêt
AC.2016.0069 du 1er avril 2016 consid. 1b et les références citées),
un renvoi n'aurait dans le cas d'espèce guère de sens, puisque l'autorité
intimée a réparé le vice de procédure devant le tribunal de céans et que la
recourante, assistée d'une avocate, a été en mesure de contester utilement la
décision. L'autorité intimée est néanmoins invitée à prêter attention à ce
point dans ses décisions futures.
2.
La décision litigieuse ordonne la restitution par la recourante de
contributions d'entretien qu'elle aurait perçues à tort pour les mois de
janvier à juillet 2019, soit sept mois à 400 fr., ce qui correspond à un
total de 2'800 francs.
a) L'art. 133 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge
règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions
régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en
charge de l'enfant, ainsi que la contribution d’entretien due pour ce dernier.
L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au
père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou
la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge
du divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant prévue dans un
jugement de divorce subsiste tant qu'un nouveau jugement entré en force de
chose jugée n'a pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in
fine).
En exécution de l'art. 293 al. 2 CC, qui dispose que
le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant
lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la loi
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; BLV 850.36) règle, aux termes de son art. 1er, l'action de
l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du
droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase).
L’art. 4 LRAPA précise que, par pensions alimentaires, on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la
filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées.
Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes. L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à
la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (art. 9 al. 2
LRAPA). Ces avances sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4
LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées
par les art. 13 et 14 LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le service
réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA).
Selon l’art. 15 du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005
(RLRAPA; BLV 850.36.1), le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS;
désormais DGCS) exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire
tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Le bénéficiaire de
bonne foi n’est tenu à restitution que dans la mesure où il n’est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
Conformément à l'art. 12 LRAPA, la personne qui
sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 de cette loi est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet; elle doit
signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations.
b) Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la
contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la
collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette
disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 de la
loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième:
Droit des obligations; CO; RS 220) (ATF 123 III 161 consid. 4b et les
références; TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1). L'art. 289 al. 2
CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide
sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles
que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4). La cession légale
a aussi pour objet des créances futures, dont il est établi qu'elles devront
être avancées (ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8; TF
5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389; Peter Breitschmid/Annasofia
Kamp, in Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd. 2014, n° 11 ad art. 289
al. 2 CC). Le seul fait que l'action en suppression ou en réduction du débiteur
de l'entretien ne concerne que les créances afférentes à des montants échus
après l'introduction de la procédure de modification ne peut donc pas faire
échec à la légitimation passive de la collectivité publique (ATF 143 III 177
consid. 6.3.2).
Lorsque la collectivité publique fournit une aide
qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est
subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations
versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des
contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique
qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues
aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la
modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers
débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193
consid. 2.1; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les
références; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). L'action du
parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre
la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans
la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (ATF 143 III 177
précité consid. 6.3.3; TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 précité;
5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 précité; Hegnauer, Berner
Kommentar, nos 63 et 64 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral a
encore relevé dans un arrêt du 21 juin 2017 – qui concernait une action ouverte
par le parent débirentier contre ses enfants à l'exclusion du BRAPA qui leur
versait une partie des contributions d'entretien en vertu d'une cession de
créance – que lorsque l'action du parent débirentier a été intentée
exclusivement contre les enfants, les pensions ne pourront être fixées en deçà
des montants avancés par le BRAPA ou devant encore l'être, seule la part des
contributions d'entretien non couverte par l'aide de la collectivité publique
pouvant être supprimée (TF 5A_643/2016 consid. 3.4 in fine).
En vertu de l’art. 166 CO, la cession de
créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et
même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent
créancier (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 166 CO).
La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle,
c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau
créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de
sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, op. cit., n. 6
s. ad art. 166 CO).
Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession
opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF
130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi
transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette
opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance
cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la
transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce
soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,
op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en
principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62
ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de
la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).
c) En l'espèce, par déclaration signée le 25
septembre 2016, la fille de la recourante, devenue majeure, a cédé au BRAPA ses
droits sur les pensions alimentaires futures dues par son père, l'ex-époux de
la recourante. Le même jour, elle a autorisé le BRAPA à verser à sa mère, la
recourante, les montants des avances sur pensions alimentaires dès le 1er
octobre 2016 ainsi que les montants des pensions alimentaires recouvrés par
celui-là.
A compter de cette date, les contributions
d'entretien dues par l'ex-époux de la recourante à leur fille C.________ ont
ainsi été versées par le BRAPA à la recourante, après avoir fait l'objet d'une
cession de créance en faveur du BRAPA et d'une autorisation pour celui-ci de
verser à la recourante les contributions d'entretien dues à sa fille majeure. Le
BRAPA, qui versait en faveur de la fille de la recourante un montant mensuel de
400 fr., soit la contribution entière déterminée dans le jugement de divorce du
28 avril 2010, était ainsi entièrement substitué à la fille de la recourante en
qualité de créancier de la contribution d'entretien; autrement dit, il ne
subsistait aucune part des contributions d'entretien non couverte par l'aide de
la collectivité publique. Partant, et au vu des principes énoncés précédemment,
l'action en modification ou suppression des contributions d'entretien devait
non seulement être ouverte contre la fille de la recourante, mais également
contre l'autorité intimée, qui seule possédait le pouvoir de disposer de la
créance d'entretien à l'égard de l'ex-époux de la recourante. Or, si celui-ci a
certes déposé les 31 mai et 15 juillet 2019 une première puis une seconde
requête de mesures provisionnelles contre la recourante, ainsi qu'une première
et une seconde demande en modification du jugement de divorce visant toutes à
constater qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses
enfants, procédures qu'il a également ouvertes contre le BRAPA, il a en
revanche adressé, le 31 mai 2019, une requête de mesures provisionnelles à
l'encontre de sa fille C.________ sans attraire le BRAPA et visant à faire constater
qu'il ne pouvait plus être astreint à verser en faveur de sa fille une
quelconque contribution d'entretien dès le 1er mai 2019. Au vu de ce
qui précède, la convention conclue le 26 juin 2019 entre l'ex-époux de la
recourante (débirentier) et la fille de la recourante (qui avait
cédé sa créance au BRAPA), convention selon laquelle le prénommé n'était
plus astreint à verser une quelconque contribution d'entretien à sa fille C.________
dès le 1er janvier 2019, ne saurait déployer d'effets tant que le
BRAPA, cessionnaire de la créance d'entretien, ne l'a pas ratifiée.
Le BRAPA fait valoir n'avoir pris connaissance de
cette convention que plusieurs mois après sa signature, soit le 14 novembre
2019, jour auquel il a rendu la décision entreprise, sans toutefois exposer
comment cette convention lui était parvenue. Selon toute vraisemblance, le
BRAPA, qui n'était pas partie à la procédure de mesures provisionnelles ouverte
par l'ex-époux de la recourante contre sa fille et n'a ainsi pas été partie à
la convention du 26 juin 2019, n'a pas ratifié ultérieurement cette convention.
Dès lors que cette convention ne pouvait déployer d'effets, le BRAPA ne pouvait
l'opposer à la recourante, qui recevait les contributions d'entretien dues à sa
fille en vertu d'une autorisation expresse signée par cette dernière le 25
septembre 2016. Il en découle que les prestations litigieuses, soit sept
contributions d'entretien mensuelles à 400 fr. chacune, pour un total de
2'800 fr. (7 x 400 fr.), ne sauraient être considérées comme ayant
été perçues indûment par la recourante.
3.
La recourante fait encore valoir que l'autorité intimée ne s'est pas
déterminée sur le fait qu'un remboursement la mettrait dans une position
difficile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement
précaire.
a) L'art. 13 LRAPA dispose ce qui suit:
Art. 13 LRAPA - Remboursement
1 Le service réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des
prestations perçues indûment.
2 La décision entrée en
force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
Quant au règlement, il précise ce qui suit :
Art. 15 - Remboursement (Art.
13 LRAPA)
Le Service exige le remboursement
des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule
des pièces utiles.
L'art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l'examen des
conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute demande de
restitution à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que
la restitution le mette dans une situation difficile (arrêts PS.2012.0018 du 9
juillet 2012 consid. 2a; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 consid. 2b et 4).
b) En l'espèce, ce grief perd son objet dans la
mesure où il a été déterminé que les prestations litigieuses n'ont pas été
perçues indûment.
Quoi qu'il en soit, il sied de préciser qu'on ne
saurait reprocher à la recourante, qui n'est pas la créancière de la
contribution d'entretien litigieuse vis-à-vis de son ex-époux et n'était pas
partie à la procédure de mesures provisionnelles ouverte par son ex-époux à
l'encontre de leur fille et n'a partant pas été partie à la convention passée
le 26 juin 2019 entre les deux parties à cette procédure, de ne pas avoir
informé le BRAPA de l'existence de cette convention par laquelle son ex-époux
n'était plus astreint à verser une quelconque contribution d'entretien à sa
fille dès le 1er janvier 2019. Vu le contexte pour le moins
difficile des relations entre la recourante et son ex-époux, celui-ci étant
apparemment prévenu de tentative de meurtre sur la recourante et se trouvant en
détention préventive pour ce motif, il n'est pas invraisemblable que la fille
de la recourante n'ait pas informé sa mère de la procédure l'opposant à son
père ni de la convention qui a été passée dans ce cadre. Qui plus est, non
assistée, la fille de la recourante n'a probablement pas compris que son père,
pourtant assisté par un avocat, avait déposé une requête de mesures
provisionnelles à son encontre uniquement, et non également contre le BRAPA
comme il aurait dû le faire et comme il l'a du reste correctement fait dans le
cadre du litige qui l'oppose à son ex-épouse (mesures provisionnelles et
demande en modification du jugement de divorce) après intervention du conseil
de la recourante pour faire invalider les premières écritures déposées. Dans
ces circonstances, on ne saurait reprocher à la jeune fille de ne pas avoir
réalisé qu'il lui fallait informer le BRAPA de la convention passée le 26 juin
2019.
c) Par surabondance, la recourante ‑ qui
agit au bénéfice de l'assistance judiciaire ‑ a partant établi
son indigence et le fait que la restitution la mettrait dans une situation
difficile.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. Il n’est pas perçu d’émolument de justice (art. 52
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une
indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée
qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Cette indemnité peut être arrêtée à 1'500 francs. Bien que la recourante ait
procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle a droit
à une indemnité à titre de dépens, il n'y a pas lieu de fixer à titre
subsidiaire le montant de l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil
d'office, le montant des dépens alloués couvrant les opérations annoncées par
Me Charlotte Iselin dans son courrier du 17 février 2020.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2019 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l'action sociale,
versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.