Lexipedia

Décision

PS.2019.0095

CDAP - PS.2019.0095 - 2020-06-15 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de l'emploi ORP Lausanne

15 juin 2020Français16 min

suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) depuis le 13

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né le ******** 1987,

est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI); il a été suivi par

l'Office régional de placement d'Aigle dès le 26 août 2016. Depuis son

arrivée dans la commune de Lausanne le 8 novembre 2016, A.________ est

suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) depuis le 13

décembre 2016.

B.

Par décision du 21 octobre 2019, l'ORP a réduit le

forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une période de trois mois pour

ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2019

dans le délai légal.

C.

Le 24 octobre 2019, A.________ a écrit à l'ORP pour

l'informer qu'il lui avait envoyé ses recherches d'emploi le 7 octobre 2019,

mais qu'il s'était trompé de code postal dans le libellé de l'adresse, indiquant

par erreur 1003 au lieu de 1002, et que la Poste lui avait retourné son envoi

le 23 octobre 2019 seulement.

Il a joint à son courrier

une copie recto verso de l'enveloppe qu'il a reçue en retour de la Poste avec

la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

L'adresse de l'ORP, écrite à la main, est libellée comme suit: "Unité

commune, Rue du Port-Franc 22, 1003 Lausanne". La dernière ligne de

l'adresse, soit l'indication du code postal et la ville, a été barrée par

l'employé de la Poste. Le sceau de la Poste avec l'indication "1300 ECLÉPENS",

puis "CENTRE COURRIER", daté du 7 octobre 2019, figure de l'autre côté

de l'enveloppe.

Le 29 octobre 2019, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE) a demandé à A.________

de lui indiquer contre quelle décision il entendait recourir, de joindre à sa

réponse une copie de la décision contestée, et de motiver son opposition.

Le 6 novembre 2019, A.________

a en substance répondu au SDE qu'il contestait la décision du 21 octobre 2019

de l'ORP. Au surplus, il a repris les explications qui figuraient dans son

courrier du 24 octobre 2019.

D.

Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil

auprès de son conseiller ORP du 13 novembre 2019, il est précisé, sous la

rubrique "Analyse des démarches de recherches", que les recherches

d'emploi de A.________ pour le mois d'octobre 2019 ont été validées ("RE

octobre ok").

E.

Par décision du 14 novembre 2019, le SDE a rejeté

le recours et confirmé la décision de l'ORP.

F.

Par acte du 16 décembre 2019, reçu le 17 décembre

2019, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du SDE du 14 novembre 2019. En premier lieu, le recourant a indiqué que ses

recherches d'emploi pour le mois de septembre 2019 ont été remises à l'ORP dans

le délai légal, soit le 7 octobre 2019, en se prévalant du sceau de la Poste

daté du 7 octobre 2019 qui figure sur l'enveloppe dans laquelle il a joint ses

recherches d'emploi. Il se plaint également du fait que le SDE a considéré son

"inadvertance comme une faute" et refusé d'admettre "toute

excuse valable". Dans ce contexte, le recourant a également reproché

au SDE d'avoir fait preuve de formalisme excessif.

Dans sa réponse du 9

janvier 2020, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais

prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

En premier lieu, le recourant a prétendu que ses

recherches d'emploi pour le mois de septembre 2019 auraient été remises à l'ORP

dans le délai légal, soit le 7 octobre 2019, en se prévalant du sceau de la Poste

daté du 7 octobre 2019 qui figure sur l'enveloppe dans laquelle il a joint ses

recherches d'emploi. De plus, le SDE aurait considéré à tort son "inadvertance

comme une faute" et refusé d'admettre "toute excuse valable".

a) La loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent

la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS

837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al.

1.

LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août

1983.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches

personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la

preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent

contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis

la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur dès le

1er avril 2011 (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce

comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai

supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF

8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).

b) En l'espèce, le

recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend dans son recours qu'il

n'aurait commis qu'une légère inadvertance dans l'inscription du numéro postal

d'acheminement en écrivant "1003 Lausanne" au lieu de "1002

Lausanne", et que ses indications seraient pour le surplus correctes. En

réalité, le recourant ne s'est pas seulement trompé de code postal, il a aussi libellé

son courrier destiné au Service de l'emploi, Unité Commune ORP-SCR en utilisant

le raccourci "Unité commune". Ce libellé peu clair, ajouté à l'indication

erronée du code postal "1003 Lausanne" au lieu de "1002

Lausanne" est de nature à rendre difficile, voire impossible, l'expédition

par la Poste à un destinataire dont l'identité est peu claire. Dans ces

circonstances, il est compréhensible que la Poste n'ait pas pu corriger

l'adressage incorrect et incomplet du recourant et qu'elle lui a en conséquence

retourné son envoi avec la mention "Le destinataire est introuvable à

l'adresse indiquée". Force est d'admettre que le recourant a manqué de

diligence en libellant son envoi de la sorte. C'est d'ailleurs à juste titre

que le recourant n'a pas prétendu que la Poste aurait commis une erreur. Les

conséquences de sa négligence sont les suivantes: la preuve des recherches

d'emploi du recourant pour le mois de septembre 2019 est parvenue à l'ORP le 25 octobre

2019.

seulement, soit trois semaines environ après l'échéance du délai légal, le

7.

octobre 2019. Or, contrairement à ce qu'a affirmé le recourant, le fait de

remettre à la Poste avant l'expiration du délai un courrier dont l'adressage

s'avère incorrect et incomplet, qui ne parviendra pas à son destinataire et

sera retourné à l'expéditeur plusieurs jours après son envoi, ne permet pas de

prétendre que les conditions de l'art. 26 al. 2 OACI seraient respectées. En

pareilles circonstances, l'art. 20 al. 1 LPA-VD, qui prévoit que le

délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à un bureau de poste suisse

au plus tard le dernier jour du délai, n'est pas applicable. Il appartenait au

recourant de libeller correctement et de façon complète son envoi pour

respecter ses obligations découlant de l'art. 26 al. 2 OACI, ce qu'il n'a pas

fait. Les recherches d'emploi du recourant ont ainsi été remises à l'ORP

tardivement, en raison de sa négligence.

Au vu de ce qui précède, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard

dans la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP lui est pleinement imputable.

Le recourant n'a pas non plus demandé une restitution de délai (art. 22 LPA-VD)

et aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'il aurait

été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé.

On relèvera encore que les

coordonnées de l'ORP sont libellées de manière précise et complète tant sur les

courriers adressés au recourant figurant au dossier (Service de l'emploi, Unité

Commune ORP-CSR, Port-Franc 22, CP 5032, 1002 Lausanne) que sur le site

Internet de la Ville de Lausanne (Unité commune ORP-CSR, Service du travail,

Rue du Port-Franc 22, 2e étage, Case postale 5023, 1002 Lausanne; https://www.lausanne.ch/vie-pratique/travail/aide-demandeurs-emploi/unite-commune-orp-csr.html).

Il s'ensuit que le prononcé

d'une sanction s'avère justifiée dans son principe. On rappellera au surplus

que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la production

ultérieure de la preuve des recherches d'emploi ne s'oppose pas à une telle

sanction (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

3.

Le recourant a également reproché au SDE d'avoir

fait preuve de formalisme excessif à son égard.

a) Le formalisme excessif

est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne

se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2;

142.

I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177

consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de

comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la

sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,

l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de

la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à

l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure

aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle

pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF

135.

I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid. 3a; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011

consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1).

Les formes procédurales

sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le

déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de

traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les

exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la

prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134

II 244 consid. 2.4.2; 114 Ia 34 consid. 3 et les références; TF 1C_323/2014 du

10.

octobre 2014 consid. 11;4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1). De

manière générale, la stricte application des règles relatives aux délais est

justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par l'intérêt public à une

bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 2D_11/2018 du

12.

juin 2018 consid. 5.1;2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4;2C_809/2010 du

25.

octobre 2010 consid. 6).

b) En l'espèce, il ne peut

être reproché aucun formalisme excessif à l'égard des autorités intimée et

concernée qui ont considéré, à juste titre, que le recourant a fait preuve de

négligence en libellant de manière imprécise et incomplète son envoi qui n'est de

ce fait pas parvenu dans le délai légal et, partant, que le recourant n'a pas

respecté ses obligations découlant de l'art. 26 al. 2 OACI. Une autorité

est en droit d'attendre d'un administré qu'il libelle de manière précise et

complète les envois qui lui sont destinés, de sorte que ces derniers lui

parviennent, en particulier lorsque l'administré en question est tenu au

respect d'un délai légal.

Ce grief doit également

être rejeté.

4.

Il reste à examiner si la réduction du forfait

mensuel de 15 % pour une durée de trois mois est justifiée dans son

ampleur.

a) Selon l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la

LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches

de travail (let. b) et de la violation de l'obligation de renseigner (let. e);

le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une

durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3).

Une suspension du droit à

l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une

simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du

travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2020).

b) En l'espèce, s'agissant

de la quotité de la sanction, le SDE a confirmé la réduction de 15 % du

forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de trois mois prononcée

par l'ORP. Or, lorsque l'ORP a sanctionné le recourant par sa décision, le 21

octobre 2019, il ne savait pas que ce dernier avait effectivement fait des

recherches d'emploi en septembre 2019 et l'a sanctionné de la même manière que

s'il n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. Le

SDE, quant à lui, a rendu sa décision après que le recourant eût remis, le 25

octobre 2019, la preuve de ses recherches d'emploi de septembre 2019. Il a

toutefois assimilé cette remise tardive de la preuve des offres d'emploi à une

absence totale de recherche durant un mois. Or, en dépit de l'art. 26 al. 2

OACI, le SDE devait tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre

dans le fait de remettre tardivement la preuve de ses offres d'emploi par rapport

au fait de ne pas du tout faire d'offre, cela d'autant plus en présence d'un

mauvais adressage des recherches d'emploi du recourant constitutif d'une négligence.

Il y a d'autre part lieu de

tenir compte du fait qu'il s'agit du premier manquement du recourant depuis son

inscription à l'ORP en août 2016 et que rien au dossier ne laisse penser que

son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou

critiquable par le passé. Le recourant a en effet indiqué qu'il a toujours fait

parvenir ses recherches d'emploi à l'ORP dans les délais et qu'il a toujours

fait preuve de diligence en soumettant plus de recherches que celles qui

étaient exigées de lui. L'examen du dossier ne permet pas d'aboutir à une

conclusion différente.

Une réduction du forfait RI

de 15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12 b

al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la

jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (PS.2019.0048 du 14

novembre 2019 et les références citées; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien

en faveur du recourant est réduit à deux mois.

Le présent arrêt doit être

rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 14 novembre 2019 par le

Service de l'emploi est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien

en faveur de A.________ est réduit de 15% pour une période de deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.