PS.2020.0001
CDAP - PS.2020.0001 - 2020-05-18 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
18 mai 2020Français12 min
prise en charge des frais de logement par le RI n'était pas remis en cause du seul
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 novembre 2019 (rejet
de la demande de révision de la décision de la DGCS du 3 juillet 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est au bénéfice des prestations du
revenu d'insertion (ci‑après: RI) depuis 2007.
Par décision du 22 mars 2019, le Centre
social régional ******** (ci‑après : CSR) a pris note du fait que A.________
avait déménagé dans un appartement dont le bail à loyer était au nom de
B.________, domiciliée à cette adresse en résidence secondaire, et lui a
signifié que, de ce fait, il ne pouvait plus bénéficier de la prise en charge
de ses frais de logement. Les prestations du RI auxquelles il avait droit se
montaient dès lors à 1'160 fr., en lieu et place des 2'220 fr. 40 octroyés
jusqu'alors.
Le 16 avril 2019, A.________ a recouru
auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci‑après: DGCS) contre
la décision du 22 mars 2019, contestant la suppression de son droit à la prise
en charge de ses frais de logement. Il a fait valoir que sa situation
financière n'avait pas changé malgré son déménagement, que son précédent bail à
loyer était également au nom de B.________, qui s'acquittait déjà de la part du
loyer non couverte par le RI, et que cela n'avait pas empêché qu'il bénéficie
d'une prise en charge de ses frais de logement dans les limites du barème
applicable.
B.
Par décision du 3 juillet 2019, la DGCS a admis le
recours précité et a renvoyé la cause au CSR pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. La DGCS a retenu que le droit à la
prise en charge des frais de logement par le RI n'était pas remis en cause du seul
fait que le bail à loyer de l'appartement était au nom d'un tiers et qu'il
incombait au CSR de procéder au calcul de la contribution du RI selon les
normes applicables. La DGCS a également relevé que le montant versé chaque mois
par B.________ à titre de participation au loyer devait être considéré comme
une ressource à déduire du forfait alloué à A.________, le CSR devant
déterminer si l'intéressé bénéficiait d'autres aides.
C.
Le 16 juillet 2019, le CSR a rendu une nouvelle
décision fixant les prestations versées à A.________ à 1'580 fr. 80. Le CSR a
notamment alloué 1'210 fr. de frais de logement, mais a déduit du total des
prestations dues la contribution de 789 fr. 60 versée par B.________.
Par recours du 12 août 2019, A.________
a porté une nouvelle fois la cause devant la DGCS, contestant que la part de
loyer versée par B.________ soit considérée comme une contribution d'entretien
et portée en déduction du forfait RI qui lui était octroyé.
D.
Par décision du 2 octobre 2019, la DGCS a rejeté le
recours précité et confirmé la décision du CSR du 16 juillet 2019. Elle a
retenu que, s'il entendait contester la prise en considération de la
contribution de B.________ comme une ressource à déduire de la prestation
financière du RI, l'intéressé aurait dû attaquer la décision sur recours du 3
juillet 2019, qui en fixait le principe, alors que la décision du CSR du
16 juillet 2019 n'était qu'une décision d'exécution.
E.
Le 1er novembre 2019, représenté par son
avocat, A.________ a déposé auprès de la DGCS une demande de révision de sa
décision sur recours du 3 juillet 2019, au motif qu'elle souffrait d'une
motivation insuffisante. L'intéressé a en substance fait valoir que, compte
tenu du dispositif de la décision concernée, qui admettait son recours, il
n'avait pas été en mesure de comprendre qu'il avait un intérêt à recourir
auprès de la CDAP. Il a estimé que la DGCS aurait plutôt dû soit partiellement
admettre son recours, voire le rejeter, dès lors qu'au final, elle ne donnait
pas droit à ses prétentions en faveur d'un "plein montant du RI", soit
précisément chiffrer le montant de la prestation financière qui lui serait
allouée.
F.
Par décision du 28 novembre 2019, la DGCS a rejeté
la demande précitée, considérant que les conditions d'une révision n'étaient
pas réalisées.
G.
Par acte du 6 janvier 2020, agissant désormais
seul, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 28 novembre 2019, dont il a
implicitement conclu à la réforme, en ce sens que sa demande de révision de la
décision du 3 juillet 2019 soit admise. Il a réitéré les arguments soulevés
dans sa demande de révision, précisant que compte tenu du dispositif de la
décision du 3 juillet 2019, il pensait continuer à recevoir le montant de 1'060
fr. 40 pour ses frais de logement et n'avait compris qu'à réception de la
décision du CSR du 16 juillet 2019 que seul le montant de 420 fr. 40 lui serait
alloué à ce titre. Il avait alors immédiatement recouru contre la décision du
CSR, dans le délai imparti.
Par réponse du 24 janvier 2020, la
DGCS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
Le présent recours est déposé dans le
délai de trente jours prévu à l'art. 95 LPA-VD; il respecte en outre
les exigences de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une
décision sur recours ou un jugement rendu en application de la présente loi et
entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été
influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b).
b) Dans le cas d'espèce, la décision
dont est demandée la révision n'a pas été influencée par un crime ou un délit.
Le recourant n'invoque pas non plus de faits ou de moyens de preuve importants qui
auraient déjà existé au moment où la décision litigieuse a été rendue mais
qu'il ne pouvait invoquer à l'époque. Son seul grief a trait au défaut de
motivation de la décision concernée qui, selon lui, souffre d'un manque de
clarté qui l'a alors empêché de comprendre qu'il avait un intérêt à recourir à
son encontre. Il soutient à cet égard que le libellé du dispositif, selon
lequel son recours était admis, était de nature à l'induire en erreur et lui
faire croire qu'il avait eu gain de cause et aurait droit à un "plein montant
du RI". Il reproche également à la DGCS de ne pas avoir chiffré le montant
des prestations auxquelles il avait droit des suites de l'admission de son
recours, précisions qui lui auraient permis de comprendre qu'il subirait malgré
tout une réduction de ses prestations. Il précise encore qu'aussitôt au clair
sur les implications concrètes de la décision du 3 juillet 2019, soit à
réception de la décision du CSR du 16 juillet 2019, il l'avait
immédiatement contestée auprès de la DGCS. Force est toutefois de constater que
ces arguments ne constituent pas des motifs de révision au sens de
l'art. 100 al. 1 LPA‑VD. On peut néanmoins relever à cet
égard que, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où une insuffisance
de motivation était un motif de révision au sens de la procédure administrative
vaudoise, les arguments développés par le recourant à ce titre ne seraient pas
convaincants. En effet, son recours du 16 avril 2019 contestait la suppression de
la prise en charge par le RI de ses frais de logement. Dès lors que la DGCS a
considéré que le droit à une telle prestation devait être maintenu, c'est de
manière fondée qu'elle a prononcé l'admission du recours. Le recourant ne pouvait
légitimement en déduire qu'il avait dès lors droit à un "plein montant du
RI", conclusion qu'il n'avait d'ailleurs pas prise au pied de son recours.
En outre, une lecture attentive de la motivation de la décision du 3 juillet
2019.
permettait de comprendre sans difficulté, et même sans précisions
chiffrées, que le montant de 789 fr. 60 versé chaque mois par B.________ serait
porté en diminution des prestations allouées au recourant, étant rappelé que le
CSR devait encore instruire sur l'existence d'éventuelles autres contributions
avant de fixer le montant des prestations dues. La décision du
3.
juillet 2019 ne souffrait donc pas d'irrégularités au niveau de sa
motivation. C'est d'ailleurs à tort que le recourant soutient que la décision
du CSR du 16 juillet 2019 ne lui a accordé que 420 fr. 40 au titre de
participation à ses frais de logement, en lieu et place des 1'060 fr. qui lui
étaient alloués jusque-là et auxquels il s'attendait. Dans cette décision, le
CSR a même octroyé 1'210 fr. 40 pour le logement, qu'il a cumulés avec les
1'110 fr. et 50 fr. de forfaits d'entretien, avant d'en déduire les 789 fr. 60 versés
par B.________.
c) En tout état de cause, aucune des
conditions auxquelles l'art. 100 al. 1 LPA-VD soumet la
révision d'une décision sur recours n'est réalisée, de sorte que c'est à juste
titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision de sa décision du
3.
juillet 2019.
d) On précisera encore pour la bonne
forme que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la décision du
CSR du 16 juillet 2019 n'était pas une décision d'exécution de la décision de
la DCGS du 3 juillet 2019, mais une décision finale mettant un terme à la
procédure et arrêtant le droit du recourant aux prestations du RI dès le mois
de mars 2019. La décision de la DGCS du 3 juillet 2019, qui renvoyait la cause
au CSR pour instruction complémentaire et nouvelle décision, était une décision
incidente, au sens de l'art. 3 al. 2 LPA-VD. Dès lors qu'elle n'était pas
susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, qui gardait la
possibilité de contester la décision qui fixerait le montant de ses prestations,
la décision du 3 juillet 2019 ne pouvait pas être attaquée séparément par la
voie d'un recours ordinaire (art. 74 al. 4 LPA-VD). C'est bien la
décision du 16 juillet 2019 qui était attaquable, ce que le recourant a
d'ailleurs fait par recours du 12 août 2019. S'il entendait poursuivre sa
contestation, il lui appartenait de recourir auprès de la CDAP contre la
décision de la DGCS du 2 octobre 2019. Il ne l'a toutefois pas fait,
optant pour la voie de la demande de révision de la décision du 3 juillet 2019.
Ces considérations restent cependant
sans conséquence sur l'issue de la cause, les conditions permettant la révision
de la décision du 3 juillet 2019 n'étant quoi qu'il en soit pas réalisées.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Il est statué sans frais (art. 49, 91
et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1.]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2019 par la Direction
générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.