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Décision

PS.2020.0001

CDAP - PS.2020.0001 - 2020-05-18 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

18 mai 2020Français12 min

prise en charge des frais de logement par le RI n'était pas remis en cause du seul

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est au bénéfice des prestations du

revenu d'insertion (ci‑après: RI) depuis 2007.

Par décision du 22 mars 2019, le Centre

social régional ******** (ci‑après : CSR) a pris note du fait que A.________

avait déménagé dans un appartement dont le bail à loyer était au nom de

B.________, domiciliée à cette adresse en résidence secondaire, et lui a

signifié que, de ce fait, il ne pouvait plus bénéficier de la prise en charge

de ses frais de logement. Les prestations du RI auxquelles il avait droit se

montaient dès lors à 1'160 fr., en lieu et place des 2'220 fr. 40 octroyés

jusqu'alors.

Le 16 avril 2019, A.________ a recouru

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci‑après: DGCS) contre

la décision du 22 mars 2019, contestant la suppression de son droit à la prise

en charge de ses frais de logement. Il a fait valoir que sa situation

financière n'avait pas changé malgré son déménagement, que son précédent bail à

loyer était également au nom de B.________, qui s'acquittait déjà de la part du

loyer non couverte par le RI, et que cela n'avait pas empêché qu'il bénéficie

d'une prise en charge de ses frais de logement dans les limites du barème

applicable.

B.

Par décision du 3 juillet 2019, la DGCS a admis le

recours précité et a renvoyé la cause au CSR pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants. La DGCS a retenu que le droit à la

prise en charge des frais de logement par le RI n'était pas remis en cause du seul

fait que le bail à loyer de l'appartement était au nom d'un tiers et qu'il

incombait au CSR de procéder au calcul de la contribution du RI selon les

normes applicables. La DGCS a également relevé que le montant versé chaque mois

par B.________ à titre de participation au loyer devait être considéré comme

une ressource à déduire du forfait alloué à A.________, le CSR devant

déterminer si l'intéressé bénéficiait d'autres aides.

C.

Le 16 juillet 2019, le CSR a rendu une nouvelle

décision fixant les prestations versées à A.________ à 1'580 fr. 80. Le CSR a

notamment alloué 1'210 fr. de frais de logement, mais a déduit du total des

prestations dues la contribution de 789 fr. 60 versée par B.________.

Par recours du 12 août 2019, A.________

a porté une nouvelle fois la cause devant la DGCS, contestant que la part de

loyer versée par B.________ soit considérée comme une contribution d'entretien

et portée en déduction du forfait RI qui lui était octroyé.

D.

Par décision du 2 octobre 2019, la DGCS a rejeté le

recours précité et confirmé la décision du CSR du 16 juillet 2019. Elle a

retenu que, s'il entendait contester la prise en considération de la

contribution de B.________ comme une ressource à déduire de la prestation

financière du RI, l'intéressé aurait dû attaquer la décision sur recours du 3

juillet 2019, qui en fixait le principe, alors que la décision du CSR du

16 juillet 2019 n'était qu'une décision d'exécution.

E.

Le 1er novembre 2019, représenté par son

avocat, A.________ a déposé auprès de la DGCS une demande de révision de sa

décision sur recours du 3 juillet 2019, au motif qu'elle souffrait d'une

motivation insuffisante. L'intéressé a en substance fait valoir que, compte

tenu du dispositif de la décision concernée, qui admettait son recours, il

n'avait pas été en mesure de comprendre qu'il avait un intérêt à recourir

auprès de la CDAP. Il a estimé que la DGCS aurait plutôt dû soit partiellement

admettre son recours, voire le rejeter, dès lors qu'au final, elle ne donnait

pas droit à ses prétentions en faveur d'un "plein montant du RI", soit

précisément chiffrer le montant de la prestation financière qui lui serait

allouée.

F.

Par décision du 28 novembre 2019, la DGCS a rejeté

la demande précitée, considérant que les conditions d'une révision n'étaient

pas réalisées.

G.

Par acte du 6 janvier 2020, agissant désormais

seul, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 28 novembre 2019, dont il a

implicitement conclu à la réforme, en ce sens que sa demande de révision de la

décision du 3 juillet 2019 soit admise. Il a réitéré les arguments soulevés

dans sa demande de révision, précisant que compte tenu du dispositif de la

décision du 3 juillet 2019, il pensait continuer à recevoir le montant de 1'060

fr. 40 pour ses frais de logement et n'avait compris qu'à réception de la

décision du CSR du 16 juillet 2019 que seul le montant de 420 fr. 40 lui serait

alloué à ce titre. Il avait alors immédiatement recouru contre la décision du

CSR, dans le délai imparti.

Par réponse du 24 janvier 2020, la

DGCS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

Le présent recours est déposé dans le

délai de trente jours prévu à l'art. 95 LPA-VD; il respecte en outre

les exigences de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une

décision sur recours ou un jugement rendu en application de la présente loi et

entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été

influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b).

b) Dans le cas d'espèce, la décision

dont est demandée la révision n'a pas été influencée par un crime ou un délit.

Le recourant n'invoque pas non plus de faits ou de moyens de preuve importants qui

auraient déjà existé au moment où la décision litigieuse a été rendue mais

qu'il ne pouvait invoquer à l'époque. Son seul grief a trait au défaut de

motivation de la décision concernée qui, selon lui, souffre d'un manque de

clarté qui l'a alors empêché de comprendre qu'il avait un intérêt à recourir à

son encontre. Il soutient à cet égard que le libellé du dispositif, selon

lequel son recours était admis, était de nature à l'induire en erreur et lui

faire croire qu'il avait eu gain de cause et aurait droit à un "plein montant

du RI". Il reproche également à la DGCS de ne pas avoir chiffré le montant

des prestations auxquelles il avait droit des suites de l'admission de son

recours, précisions qui lui auraient permis de comprendre qu'il subirait malgré

tout une réduction de ses prestations. Il précise encore qu'aussitôt au clair

sur les implications concrètes de la décision du 3 juillet 2019, soit à

réception de la décision du CSR du 16 juillet 2019, il l'avait

immédiatement contestée auprès de la DGCS. Force est toutefois de constater que

ces arguments ne constituent pas des motifs de révision au sens de

l'art. 100 al. 1 LPA‑VD. On peut néanmoins relever à cet

égard que, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où une insuffisance

de motivation était un motif de révision au sens de la procédure administrative

vaudoise, les arguments développés par le recourant à ce titre ne seraient pas

convaincants. En effet, son recours du 16 avril 2019 contestait la suppression de

la prise en charge par le RI de ses frais de logement. Dès lors que la DGCS a

considéré que le droit à une telle prestation devait être maintenu, c'est de

manière fondée qu'elle a prononcé l'admission du recours. Le recourant ne pouvait

légitimement en déduire qu'il avait dès lors droit à un "plein montant du

RI", conclusion qu'il n'avait d'ailleurs pas prise au pied de son recours.

En outre, une lecture attentive de la motivation de la décision du 3 juillet

2019.

permettait de comprendre sans difficulté, et même sans précisions

chiffrées, que le montant de 789 fr. 60 versé chaque mois par B.________ serait

porté en diminution des prestations allouées au recourant, étant rappelé que le

CSR devait encore instruire sur l'existence d'éventuelles autres contributions

avant de fixer le montant des prestations dues. La décision du

3.

juillet 2019 ne souffrait donc pas d'irrégularités au niveau de sa

motivation. C'est d'ailleurs à tort que le recourant soutient que la décision

du CSR du 16 juillet 2019 ne lui a accordé que 420 fr. 40 au titre de

participation à ses frais de logement, en lieu et place des 1'060 fr. qui lui

étaient alloués jusque-là et auxquels il s'attendait. Dans cette décision, le

CSR a même octroyé 1'210 fr. 40 pour le logement, qu'il a cumulés avec les

1'110 fr. et 50 fr. de forfaits d'entretien, avant d'en déduire les 789 fr. 60 versés

par B.________.

c) En tout état de cause, aucune des

conditions auxquelles l'art. 100 al. 1 LPA-VD soumet la

révision d'une décision sur recours n'est réalisée, de sorte que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision de sa décision du

3.

juillet 2019.

d) On précisera encore pour la bonne

forme que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la décision du

CSR du 16 juillet 2019 n'était pas une décision d'exécution de la décision de

la DCGS du 3 juillet 2019, mais une décision finale mettant un terme à la

procédure et arrêtant le droit du recourant aux prestations du RI dès le mois

de mars 2019. La décision de la DGCS du 3 juillet 2019, qui renvoyait la cause

au CSR pour instruction complémentaire et nouvelle décision, était une décision

incidente, au sens de l'art. 3 al. 2 LPA-VD. Dès lors qu'elle n'était pas

susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, qui gardait la

possibilité de contester la décision qui fixerait le montant de ses prestations,

la décision du 3 juillet 2019 ne pouvait pas être attaquée séparément par la

voie d'un recours ordinaire (art. 74 al. 4 LPA-VD). C'est bien la

décision du 16 juillet 2019 qui était attaquable, ce que le recourant a

d'ailleurs fait par recours du 12 août 2019. S'il entendait poursuivre sa

contestation, il lui appartenait de recourir auprès de la CDAP contre la

décision de la DGCS du 2 octobre 2019. Il ne l'a toutefois pas fait,

optant pour la voie de la demande de révision de la décision du 3 juillet 2019.

Ces considérations restent cependant

sans conséquence sur l'issue de la cause, les conditions permettant la révision

de la décision du 3 juillet 2019 n'étant quoi qu'il en soit pas réalisées.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il est statué sans frais (art. 49, 91

et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1.]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 novembre 2019 par la Direction

générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -

RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.