PS.2020.0006
CDAP - PS.2020.0006 - 2020-05-18 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
18 mai 2020Français20 min
indiqué dans la demande que les six premiers mois de travail de B.________ seraient
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai
2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Mesure cantonale d’insertion professionnelle
Recours A.________ c/ la décision sur
recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 17 décembre
2019 concernant des allocations cantonales d'initiation au travail.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, à ********, a conclu un contrat de
travail avec la société A.________, à ********, daté du 25 avril 2019, pour un
poste d’ingénieur sécurité IT à 100%, de durée indéterminée, dès le 1er
mai 2019. Le temps d’essai était fixé à trois mois.
B.
Le 30 avril 2019, A.________ et B.________ ont
déposé une demande d’allocations cantonales d’initiation au travail (ACIT)
auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ORP). Il était
indiqué dans la demande que les six premiers mois de travail de B.________ seraient
consacrés à la formation, en très grande partie, motif pour lequel la société
sollicitait le soutien de l’Etat.
Cette demande a été complétée et
signée, le 9 mai 2019, par A.________ et B.________. Le salaire mensuel brut
était de 6’666.65 fr., durant la période du versement des ACIT (période
d’initiation). La deuxième page du formulaire comporte une clause (n° 4), selon
laquelle l’employeur s’engage notamment à:
- limiter si possible le temps d’essai
à un mois; à l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne peut être
résilié, pendant la période d’initiation et jusqu’à trois mois après la fin de
l’initiation, que sur présentation de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
Toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à
l’annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations
versées;
- contacter immédiatement l’ORP en cas
de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout
licenciement;
- en cas de résiliation du contrat de travail,
communiquer par écrit les raisons du congé à l’assuré et à l’ORP.
Il est en outre indiqué, en caractère
gras, que ces dispositions priment sur tout accord contenant des clauses
contraires. Le non respect du présent accord entraîne la restitution des
allocations déjà perçues.
C.
Par décision du 13 mai 2019, l’Office régional de
placement d’Yverdon-les-Bains a accepté la demande d’allocations cantonales
d’initiation au travail déposée par A.________. Les allocations étaient versées
du 1er mai au 31 octobre 2019 et représentaient 80% du salaire, soit
5'333 fr. par mois. Il était précisé que le respect du contrat de travail du 29
avril 2019 était une condition du droit au versement des allocations
d’initiation au travail. En outre, la page deux de la décision comporte la
motivation suivante:
"Les
allocations sont accordées sans réserve.
L’octroi
d’allocations cantonales d’initiation au travail est subordonné au respect par
l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en
signant la formule "confirmation de l’employeur relative à l’initiation
cantonale au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses
contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des
allocations est réservée (art. 36 LEmp).
Après le temps
d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l’initiation et
jusqu’à 3 mois après la fin de l’initiation au travail, sauf pour justes motifs
au sens de l’art. 337 CO. L’office régional de placement (ORP) devra être
informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de
travail."
D.
Le 17 septembre 2019, A.________ a licencié B.________,
avec effet au 31 octobre 2019. Le licenciement était justifié par des motifs
économiques. La société connaissait en effet des difficultés économiques depuis
le 15 janvier 2019. Les activités du secteur informatique avaient été
abandonnées. Aucune solution de reclassement n’avait pu être trouvée pour B.________.
Il était précisé qu’en cas de reprise de l’activité, il bénéficierait d’une priorité
à l’engagement durant un an, à compter de la date de reprise des activités.
Le 5 novembre 2019, l’Office régional
de placement d’Yverdon-les-Bains a rendu une décision, notifiée à A.________,
par laquelle il annulait sa décision du 13 mai 2019 d’allocations cantonales
d’initiation au travail pour la période du 1er mai au 31 octobre
2019, au motif que l’employeur avait résilié le contrat de travail, sans justes
motifs mais pour des raisons économiques, avec effet au 31 octobre 2019. Or, il
incombait à l’employeur d’assumer les risques économiques de son entreprise. La
décision était fondée sur les art. 24, 28 et 29 LEmp, ainsi que sur les art. 17
et 18 RLEmp.
E.
A.________ a recouru contre cette décision devant
le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (SDE), par acte du 29
novembre 2019, en concluant au maintien du versement des ACIT pour la période du
1er mai au 31 octobre 2019. Elle estimait en substance avoir
satisfait à ses obligations pour l’octroi des ACIT. Elle exposait que B.________
se trouvait dans une situation difficile de placement, vu la durée du chômage,
lorsqu’elle l’avait engagé. Toutefois, grâce à la formation reçue durant la
période où il avait travaillé pour cette société, il avait acquis des
compétences et augmenté ses chances de retrouver un emploi dans le domaine des
nouvelles technologies. Elle précisait avoir formulé une proposition d’emploi
pour un poste de salarié, rémunéré sur la base du chiffre d’affaire et de
commissions, mais que cette offre avait été déclinée par B.________.
F.
Par décision du 17 décembre 2019, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours et confirmé la
décision du 5 novembre 2019. Il a considéré en substance que le licenciement
pour des motifs économiques n’avait pas été prononcé pour de justes motifs au
sens de l’art. 337 CO et que, dans la mesure où il était intervenu durant la
période de versement des allocations cantonales d’initiation au travail,
l’employeur n’avait pas respecté ses obligations liées à l’octroi des ACIT (cf.
art. 16 al. 2 RLEmp), ce qui pouvait donner lieu à la suppression et à la
restitution des sommes perçues indûment (cf. art. 36 al. 1 LEmp). Il relevait
en outre que l’employeur n’avait pas non plus respecté son obligation
d’informer l’ORP de la situation défavorable de l’entreprise avant le
licenciement.
G.
Par acte du 16 janvier 2020, A.________ recourt
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision du 17 décembre
2019 et au maintien de la décision d’octroi des ACIT pour la période du 1er
mai au 31 octobre 2019. Elle estime que le licenciement pour des motifs
économiques constitue un juste motif au sens de l’art. 337 CO et qu’elle n’a
dès lors pas violé ses obligations liées à l’octroi des ACIT. Elle soutient
avoir pris contact avec l’ORP, le 13 septembre 2019, soit avant le
licenciement, pour l’informer de la situation économique de la société et lui
demander conseil. Elle fait en outre valoir que le remboursement des montants
versés par l’ORP serait une charge trop lourde pour la société qui entraînerait
sa faillite.
Le SDE, autorité intimée, a répondu le
13 février 2020 en concluant au rejet du recours. Il conteste que le
licenciement pour des motifs économiques puisse être considéré comme un juste
motif au sens de l’art. 337 CO. Ce licenciement, intervenu avant l’échéance de
la période durant laquelle la recourante s’était engagée à ne pas résilier le
contrat de travail, justifie l’annulation de la décision d’octroi des ACIT. Il
relève que le dossier ne comporte aucune trace d’une prise de contact entre la
recourante et l’ORP, avant la date du licenciement, et qu’au demeurant, cet
élément n’a pas été mentionné dans le recours déposé contre la décision du 5
novembre 2019.
L’ORP a renoncé à se déterminer.
La recourante a répliqué le 6 mars
2020 en maintenant ses arguments. Elle a produit un courriel du 13 septembre
2019, adressé à l’ORP, dans lequel elle indique qu'elle a pris la décision de
licencier B.________, qu’elle a tenu l’entretien relatif à la résiliation du
contrat de travail, le 11 septembre 2019, et qu’elle souhaite connaître les
conséquences du licenciement sur le versement des ACIT. Elle a également
produit un courriel du 17 septembre 2019 du conseiller ORP de B.________ dans
lequel celui-ci demandait la date exacte du congé pour pouvoir se prononcer.
L’écriture de la recourante et son
annexe ont été communiquées aux autorités intimée et concernée, pour
information, le 10 mars 2020.
Considérants
1.
La décision attaquée, fondée sur les règles du
droit cantonal relatives à l'insertion professionnelle des bénéficiaires du
revenu d'insertion (art. 20 ss LEmp), peut faire l’objet d’un recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art.
92.
et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire de la
décision querellée, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision prise sur
recours du SDE qui confirme la décision de l’ORP du 5 novembre 2019 de révoquer
l’octroi d’allocations cantonales d’initiation au travail pour la période du 1er
mai au 31 octobre 2019 (décision du 13 mai 2019). Le litige porte exclusivement sur l’annulation de la décision
d’octroi des ACIT et non sur la restitution des montants versés, celle-ci
découlant de la suppression de cette prestation mais n'ayant cependant pas, à
ce stade, été ordonnée par l'ORP.
a) Selon l’art. 26 al. 1 let. b de la
loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11), les allocations cantonales d’initiation au travail sont considérées comme
des mesures cantonales d’insertion professionnelle. Elles visent à améliorer l'aptitude au placement des
demandeurs d'emploi (bénéficiaires du RI) et à favoriser le retour en emploi
par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet
professionnel réaliste (cf. art. 24 al. 1 LEmp). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI (cf. art. 24 al. 2 LEmp),
lorsque le travailleur concerné a droit aux prestations de l'assurance-chômage.
Selon l’art.
28.
LEmp, les ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d’emploi dont le
placement est difficile et, lorsqu’au terme d’une période de mise au courant,
il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d’emploi est mis au courant
par l’employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur
d’emploi présente la demande d’allocation à l’autorité compétente avant le
début de la prise d’emploi (al. 3).
La durée et le montant des allocations
sont fixés à l’art. 29 LEmp. Elles couvrent la différence entre le salaire
effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de
sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements
(al. 1). Elles sont versées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées
par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.
L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur
l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 du
règlement de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la
période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de
formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire. Selon l’al. 2
de cette disposition, l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un
contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat
de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux
usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant
la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est
versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs, conformément
à l'article 337 du Code des obligations (ci-après: CO; RS 220).
Selon l’art. 36 al. 1 LEmp, la
violation des obligations liées à l'octroi des mesures
cantonales d'insertion professionnelle mentionnées à l'article 26 al. 1 let. a
et b (ACIT), peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes
perçues indûment, avec intérêt et frais; l’art. 41 de la loi sur l’action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) demeure réservé. Selon l’al. 2 de l'art. 36 LEmp, l'autorité
compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,
le remboursement de toutes prestations perçues indûment.
En instituant les ACIT, le législateur
cantonal s'est inspiré d'un régime prévu par le droit fédéral. L’art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0) prévoit des mesures d’allocation d’initiation au travail (AIT). Il dispose que les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations
d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période,
l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche
et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail
durablement restreinte (let. c).
Il ressort de la jurisprudence relative à l’art. 65 LACI, à
laquelle on peut se référer également pour l’octroi des allocations d’initiation
au travail prévues par le droit cantonal (la LEmp a repris en substance les
dispositions fédérales dans ce domaine; cf. notamment art. 24 al. 2 LEmp), que le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les
employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile. Cette
mesure vise par conséquent également à améliorer les chances d’engagement des
assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à des conditions
strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales injustifiées et
de prévenir la sous-enchère salariale. L’allocation ne doit soutenir
l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à l’employé.
Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles doivent en
principe être assumées par l’employeur (ATF 112 V 248 consid. 3b; arrêt TFA C
371/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b). Le versement des allocations
d’initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du
contrat de travail, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation
(ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes
motifs avant l’échéance du délai indiqué dans la décision d’octroi des
prestations, l’administration est en droit de réclamer leur remboursement (arrêt
TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2 et la référence).
Selon l’art. 337 CO auquel se réfère
l’art. 16 al. 2 RLEmp, l’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande (al. 1).
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui
a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge
apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut
considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de
travailler (al. 3). Selon la
jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une
mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Les faits
invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du
travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une
obligation imposée par le contrat mais d’autres faits peuvent aussi justifier
une résiliation immédiate (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 129 III 380 consid. 2.1
et 2.2 et les références).
c) Dans sa décision du 13 mai 2019,
l’ORP a octroyé des ACIT pour la
période du 1er mai au 31 octobre 2019, suite à l’engagement de B.________
par la recourante. L’octroi des ACIT, versées à la recourante, était subordonné
notamment à la condition que l’employeur (la recourante) s’engage à ne pas
résilier le contrat de travail pendant l’initiation, c’est-à-dire la période
durant laquelle les allocations étaient versées, soit du 1er mai au
31.
octobre 2019, et jusqu’à 3 mois après la fin de
l’initiation au travail (soit jusqu’au 31 janvier 2020), sauf pour de justes
motifs au sens de l’art. 337 CO. Cette condition figure également dans la
demande d’octroi des ACIT du 9 mai 2019, signée par la recourante, qui précise
que toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à
l’annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations
versées. La recourante était donc informée de ses obligations et des
conséquences liées au non respect des conditions d’octroi des ACIT, figurant
dans la décision du 13 mai 2019; en d'autres termes, la prestation fondée sur
la LEmp était accordée à la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin au
contrat de travail avant le 31 janvier 2020, sauf pour justes motifs au sens de
l'art. 337 CO. Or, la recourante a
licencié son employé le 17 septembre 2019, avec effet au
31.
octobre 2019. Le licenciement est donc intervenu durant la période d’initiation
et il a pris effet avant l’échéance des trois mois suivant la fin de
l’initiation. La
recourante estime que les difficultés économiques de la société et l’abandon de
l’activité du secteur informatique pour lequel le travailleur avait été engagé
sont de justes motifs de licenciement, et que, partant, la décision d’octroi
des ACIT du 13 mai 2019 ne peut pas être révoquée. Cette
appréciation ne saurait être suivie. Le congé a été donné dans le respect du délai de congé prévu par l’art. 335c al. 1 CO, à savoir un mois à
l'avance pour la fin d’un mois. Il ne s’agit donc pas d’un licenciement
immédiat pour de justes motifs selon l’art. 337 al. 1 CO. Il n’a en outre pas
été donné en raison du comportement du travailleur, mais bien compte tenu des
difficultés économiques que rencontre la recourante. Or,
de telles difficultés ne constituent manifestement pas des justes motifs au
sens de l’art. 337 CO (voir à cet égard, arrêt TFA C 15/05
du 23 mars 2006 consid. 4.3.2 à propos de l’art. 65 LACI; voir également Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 10 ad art.
65-66 LACI, p. 486). La recourante, qui a indiqué qu’elle rencontrait des
difficultés économiques depuis janvier 2019, était consciente qu’en engageant
le travailleur, elle se soumettait, en contrepartie du versement des ACIT, à
l'obligation de ne pas le licencier pendant une certaine période (à tout le
moins jusqu’au 31 janvier 2020, trois mois après la fin de l’initiation), sauf
en cas de justes motifs selon l’art. 337 CO. Comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, il lui incombe d’assumer les risques économiques liés à son
entreprise; les allocations cantonales d’initiation au
travail ont pour but de soutenir l’employeur dans la mesure des difficultés
d’initiation liées à la personne de l’employé et non en raison d’autres
difficultés liées à l’entreprise. La recourante fait
également valoir qu’avec la formation reçue et la mise à niveau de ses
connaissances, les chances pour le travailleur intéressé de retrouver un emploi
se sont accrues. Cet élément n’est pas déterminant. Il est la contrepartie des
allocations perçues, impliquant que l’employeur remette à niveau le travailleur
(cf. art. 28 al. 2 LEmp). Le fait que la recourante ait respecté cet engagement
lorsque le travailleur était à son service ne l’exonérait pas de son obligation
de ne pas résilier le contrat de travail avant l'échéance de la période
mentionnée dans la décision d’octroi des ACIT, sauf pour de justes motifs, ce
qui n’est pas le cas d’un licenciement pour motifs économiques.
Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée reproche également à la recourante de ne pas avoir contacté l’ORP avant
de licencier le travailleur. La recourante soutient qu’elle aurait pris contact
avec le conseiller ORP avant de résilier le contrat de travail. La recourante a
effectivement produit un courriel du 13 septembre 2019, adressé à l’ORP, dans
lequel elle indique avoir pris la décision de licencier le travailleur; elle
souhaitait alors connaître les conséquences du licenciement sur le versement
des ACIT. Le conseiller ORP a répondu le 17 septembre 2019 qu’il avait besoin
de la date exacte du congé pour pouvoir se prononcer – ce qui n'est pas
critiquable dès lors que, comme cela vient d'être exposé, le licenciement
ordinaire ne pouvait pas intervenir en tout temps, si l'employeur voulait
éviter la suppression des allocations. La recourante ne soutient pas qu’elle
aurait reçu l’accord de l’ORP pour licencier le travailleur au moment où elle
l'a fait. Elle devait donc s’attendre à ce que l’ORP révoque sa décision
d’octroi des ACIT, conformément à la clause prévue dans la décision du 13 mai
2019.
Il s’ensuit qu’en résiliant le contrat de travail sans justes
motifs, avant la fin des trois mois suivant la fin de l'initiation, la recourante
n'a pas respecté ses obligations liées à l’octroi des ACIT. Le licenciement
n'était pas contraire au droit privé mais l'ORP était en droit de révoquer sa
décision du 13 mai 2019, en vertu des art. 36 al. 1 LEmp et 16 al. 2 RLEmp; en
d'autres termes, il pouvait supprimer a posteriori les ACIT. La décision
attaquée, qui confirme la décision de l’ORP du 5 novembre 2019, respecte ainsi
le droit cantonal.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al.
3.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens, vu l'issue de la cause
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, du 17 décembre 2019 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020.
Le président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.