PS.2020.0008
CDAP - PS.2020.0008 - 2020-10-15 - A.________ /CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT, Agence d'Assurances Sociales AAS Pully
15 octobre 2020Français24 min
de l'accusé de réception) une décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE
DECISION RENTE PONT,
Agence d'Assurances
Sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Agence d'Assurances
Sociales AAS Pully, à Pully.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
Régional de Décision Rente Pont du 6 janvier 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1953, a déposé une
demande de rente-pont auprès du Centre régional de décision rente-pont, Agence
d'Assurances Sociales, à Lausanne (ci-après: CRD), le 30 mai 2017.
Par décision du 12 juillet 2017, le CRD a mis le
recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 3'662 fr. dès
le 1er juillet 2017. Y figure la précision suivante:
"Cette décision est valable aussi longtemps que la
situation décrite dans le plan de calcul [réd.: joint à la décision] ne change
pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous
communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale et/ou de
revenu et fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil
(mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le
calcul de la rente-pont, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou
diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donations, vente de biens
mobiliers ou immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une
éventuelle rente, augmentation ou diminution de loyer, etc."
Le 1er juin 2018, le CRD a informé le
recourant que son droit aux prestations de la rente-pont s'éteindrait avec
effet au 30 juin 2018, dès lors qu'il avait atteint l'âge lui donnant droit à
une rente de vieillesse de l'AVS dès le 1er juillet 2018.
B.
Le 15 août 2018, le CRD a appris, par le biais de l'Agence d'Assurances
Sociales de Pully (ci-après: AAS Pully), que l'épouse du recourant, B.________,
née le ******** 1960, avait obtenu des indemnités journalières de l'assurance
perte de gain maladie (IJ APGM), avec effet rétroactif au mois de décembre
2017.
Le CRD s'est ainsi vu remettre le 15 août 2018 (date
de l'accusé de réception) une décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE),
Division juridique APGM, du 16 juillet 2018, admettant la réclamation de B.________
et annulant la décision du SDE du 9 avril 2018 qui lui refusait l'octroi des
indemnités demandées. Selon cette décision, l'épouse du recourant s'était
adressée le 5 mars 2018 au SDE et avait revendiqué les IJ APGM à compter du 27
décembre 2017. Le 15 août 2018, le CRD a également reçu cinq décomptes d'IJ
APGM, adressés à l'intéressée, relatifs aux mois de décembre 2017 (daté du 31
juillet 2018), janvier 2018 (daté du 31 juillet 2018), février 2018 (daté du 31
juillet 2018), mars 2018 (daté du 3 août 2018), et avril 2018 (daté du 3
août 2018).
C.
Le 8 octobre 2018, le CRD a invité le recourant à produire les décomptes
d'IJ APGM de son épouse pour les mois de mai et juin 2018, ainsi que les
comptes d'exploitation des sociétés dont il était administrateur au 31 décembre
2017.
Le recourant n'ayant pas donné suite à cette demande,
le CRD s'est à nouveau adressé à lui le 30 octobre 2018 en l'informant que,
sans nouvelles de sa part d'ici au 27 novembre 2018, ses prestations seraient
supprimées.
Toujours sans réponse de la part du recourant, le
CRD l'a informé le 6 décembre 2018 que, sans nouvelles de sa part d'ici au
3 janvier 2019, ses prestations seraient supprimées rétroactivement et qu'une
décision de restitution de l'ensemble des prestations déjà perçues depuis le
début du droit lui serait notifiée.
D.
Le 13 mars 2019, le CRD a notifié au recourant une décision de
suppression de la rente-pont avec effet au 1er mai 2017 en raison de
son refus de collaborer, malgré les courriers qui lui avaient été adressés les
8 et 30 octobre, ainsi que le 6 décembre 2018. Le même jour, il lui a également
notifié une décision de restitution, d'un montant de 51'132 fr., pour les
prestations perçues du 1er mai au 30 juin 2017, et du 1er
juillet 2017 au 30 juin 2018.
Le 11 avril 2019, le recourant a demandé au CRD de
bien vouloir reconsidérer ses décisions. Il a invoqué le fait qu'il n'avait pas
porté attention aux courriers du CRD en raison de sa situation financière très
précaire, qui influait sur son état physique et moral, ce qui pouvait expliquer,
"à défaut d'excuser", son manque de réactions aux courrier du CRD.
E.
Le 25 avril 2019, le CRD s'est à nouveau adressé au recourant, en lui demandant
de lui faire parvenir les justificatifs demandés. Il a précisé que seule la
présentation des pièces réclamées pourrait lui permettre de revoir ses
décisions du 13 mars 2019, et que sans nouvelles de sa part d'ici au 9 mai
2019, lesdites décisions deviendraient exécutoires.
Le 6 mai 2019, le recourant a répondu au CRD que les
sociétés dont il était administrateur n'avaient aucune activité, et que son
épouse n'avait touché aucun revenu pour les mois de mai et juin 2018. Il a
joint à son envoi les comptes de pertes et profits de deux sociétés, ainsi
qu'une décision de refus de prestations de la Caisse de chômage OCS du 4
janvier 2018 concernant son épouse.
F.
Selon une note interne d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, le
CRD s'est renseigné auprès du SDE APGM, qui lui a fait savoir que l'épouse du
recourant avait perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018, "soit au-delà
du mois d'avril 2018".
G.
Par décision du 22 juillet 2019, le CRD a effectué un nouveau calcul, et
a octroyé au recourant, pour la période du 1er janvier au 30 juin
2018, une rente-pont mensuelle de 52 fr., correspondant à un montant de 312 fr.
pour la période précitée.
Le même jour, le CRD a notifié au recourant une
décision de restitution d'un montant de 21'660 fr. pour les prestations perçues
du 1er janvier au 30 juin 2018.
H.
Le 19 août 2019, le recourant a formé réclamation contre les deux décisions
du 22 juillet 2019. Il a fait valoir en substance que le CRD n'avait pas tenu
compte de la date à laquelle son épouse avait perçu les IJ APGM, et qu'il serait
dans l'incapacité totale de restituer le montant réclamé.
Par décision sur réclamation du 6 janvier 2020, le
CRD a confirmé ses deux décisions du 22 juillet 2019. Il y a notamment relevé que
le recourant ne l'avait pas avisé que son épouse avait perçu des IJ APGM, ni
fourni les justificatifs demandés, en violation de son obligation de renseigner
et de collaborer. Il a également indiqué qu'il statuerait par décision séparée,
une fois la décision sur réclamation en force, sur la demande de remise
formulée par le recourant.
I.
Par acte du 5 février 2020, le recourant a déféré la décision sur
réclamation du CRD à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en demandant implicitement son annulation. Il conteste avoir
manqué à son obligation de renseigner, indiquant que tous les éléments ont été
portés à la connaissance de l'agence lors de l'examen de la demande de la
rente-pont. Le recourant fait valoir que les décisions d'octroi des IJ APGM en
faveur de son épouse ont été "arrêtées et communiquées après le 31
juillet 2018" et les indemnités versées sur son compte "après
la cessation de la perception de la rente-pont", soit le 30 juin 2018,
de sorte que l'autorité intimée ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son
obligation de renseigner. Il estime également que l'autorité intimée ne peut
pas rétroactivement tenir compte des IJ APGM octroyées à son épouse, qui
étaient inconnues lorsqu'il percevait la rente-pont. Le recourant ajoute que,
n'ayant comme ressources qu'une rente AVS, les montants touchés par son épouse
ne sauraient être considérés comme indus ou constituer un enrichissement abusif.
Il conteste enfin la créance dont la restitution est demandée, mettant en doute
son étendue.
L'AAS Pully a observé par courrier du 22 avril 2020
ne pas avoir participé à l'instruction du dossier de rente-pont du recourant.
Le 6 mai 2020, l'AAS Pully a expliqué n'avoir pas
reçu la décision de restitution du 6 janvier 2020.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge instructeur a
transmis à l'AAS Pully une copie de la décision précitée et lui a imparti un
délai pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.
Par réponse du 12 mai 2020, l'autorité intimée, sur
papier à en-têtes du Centre Régional de Décision PC Familles Grand-Lausanne, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du CRD
du 6 janvier 2020. Elle indique en substance que le recourant ne l'a jamais
avisée que son épouse avait déposé une demande, le 5 mars 2018, auprès de l'APGM
de la Caisse de chômage, soit le Service de l'emploi, et réclamé des
prestations depuis le 27 décembre 2017. L'autorité intimée relève encore que le
recourant était au courant de son obligation de renseigner, qui lui avait été
rappelée à plusieurs occasions, toutes les décisions comportant la précision
selon laquelle "Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez
de nous communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale
et/ou de revenu et fortune, notamment...". De même, une notice
relative à l'obligation de renseigner était remise à chaque bénéficiaire.
L'autorité intimée observe que le recourant est d'une manière générale peu
collaborant et rechigne à remettre les justificatifs demandés. Si l'AAS Pully
ne l'avait pas informée, elle n'aurait jamais su que l'épouse du recourant
avait touché des IJ APGM. Le recourant avait donc violé son obligation de
renseigner et de collaborer. Au surplus, le fait que la date à laquelle l'épouse
du recourant a perçu les IJ APGM soit postérieure à la période durant laquelle
il a touché des prestations de la rente-pont n'est pas déterminant. Même si son
épouse a perçu les IJ APGM postérieurement au 31 juillet 2018, il n'en demeure
pas moins qu'une partie de ces indemnités étaient afférentes à une période durant
laquelle le recourant touchait la rente-pont. En tenant compte des IJ APGM
perçues par l'épouse du recourant dès le 27 novembre 2017, et jusqu'au mois de
janvier 2019, c'est un montant mensuel de 52 fr. en lieu et place de 3'662 fr.
que le recourant aurait dû percevoir du 1er janvier au 30 juin
2018.
L'AAS Pully ne s'est plus déterminée dans le délai
imparti.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales,
le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30.
al. 5 LPCFam).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision sur réclamation attaquée confirme les décisions du 22
juillet 2019 octroyant au recourant, pour la période rétroactive du 1er
janvier au 30 juin 2018, une rente-pont mensuelle d'un montant de 52 fr., et
ordonnant en outre la restitution d'un montant de 21'660 fr. indûment perçu
durant cette période.
3.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de
la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de
vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les
personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud
depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la
rente anticipée au sens de la LAVS, ou
elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès
et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente
anticipée au sens de la LAVS;
c. elles n'ont pas droit à des indemnités de
chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;
d. ...
e. leurs dépenses reconnues et revenus
déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites
imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI;
f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une
rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une
demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi,
respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la
rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être
restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont
n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au
sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut
anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens
de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge
ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam).
Les prestations cantonales de la rente-pont sont
calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au
sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la
rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam). Le Conseil d'Etat fixe les modalités
d'octroi par règlement (art. 18 al. 3 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites
aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la
LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1). L'art. 19 RLPCFam dispose que les
indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie,
l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance
militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité
cantonale sont prises en compte à titre de revenu.
L'art. 25 RLPCFam prescrit au requérant de remettre
la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs
nécessaires auprès du CRD (al. 1). Le droit débute le 1er jour du
mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois
où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al.
2.
LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC
Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est
effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la
notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision
extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas
de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le
domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une
augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant
servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification
financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).
L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss
LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam
prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit
communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et
matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant
droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du
maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation
familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et
après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux
prestations n'est plus établi (al. 3).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être
restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée
rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre
d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).
La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi
et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de
restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a
été versée (al. 4, 1ère phrase).
b) En l'espèce, par décision du 12 juillet 2017, le
CRD a mis le recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 3'662 fr. à
compter du 1er juillet 2017. Selon le plan de calcul annexé à cette
décision, ce montant a été calculé pour deux adultes, compte tenu de dépenses
annuelles arrêtées à 43'935 fr., et d'aucun revenu. Le 5 mars 2018, alors que
le recourant percevait la rente-pont, son épouse s'est adressée au SDE, APGM, afin
de revendiquer des prestations de cette assurance à compter du 27 décembre
2017.
Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril 2018 du SDE, contre
laquelle l'intéressée a formé réclamation. Par décision sur réclamation du
16.
juillet 2018, le SDE, Division juridique APGM, a admis la réclamation
de l'épouse du recourant et a annulé la décision du 9 avril 2018, estimant
qu'elle pouvait prétendre au versement des prestations demandées dès le 27 novembre
2017.
A cet égard, il ressort des décomptes au dossier que l'épouse du
recourant a perçu les IJ APGM de manière rétroactive, au plus tard au début du
mois d'août 2018 (s'agissant de mois de décembre 2017 à avril 2018). D'après
une note d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, l'épouse du recourant a
perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018.
Le recourant n'a cependant pas informé le CRD de ce
que son épouse avait touché des IJ APGM. C'est au contraire l'AAS Pully qui lui
a fait savoir, le 15 août 2018, que B.________ avait obtenu des IJ APGM avec
effet rétroactif au mois de décembre 2017, et ce plus d'un mois après que le
SDE APGM a rendu sa décision sur réclamation du 16 juillet 2018. Le recourant,
lequel était informé de son obligation de renseigner, rappelée notamment en
première page de la décision du CRD du 12 juillet 2017, n'a ainsi pas fait
savoir à l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision du 12
juillet 2017 avait été rendue s'était modifiée, puisque son épouse avait perçu,
et continuait à percevoir, des IJ APGM. Le recourant s'est donc rendu coupable
d'une violation de son obligation de renseigner. Il a en effet non seulement
omis d'indiquer à l'autorité intimée les démarches entreprises par son épouse
en vue d'obtenir les IJ APGM, initiées en mars 2018 déjà, mais n'a pas non plus
tenu informée l'autorité intimée de la perception des montants y relatifs dès
le début du mois d'août 2018 et de manière rétroactive pour les mois de
décembre 2017 à juin 2018. Or, les démarches effectuées par son épouse et la
perception des IJ APGM représentaient des changements dans sa situation
personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la
suppression, des prestations de sa rente-pont. Il devait dès lors se conformer
à son obligation de renseigner l'autorité intimée, conformément aux art. 22 al.
1.
et 22a al. 4 LPCFam, 44 al. 1 RLPCFam et 31 al. 1 LPGA.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée a dû s'adresser
à trois reprises au recourant, les 8 et 30 octobre 2018, ainsi que le 6
décembre 2018, pour qu'il lui transmette les décomptes d'IJ APGM de son épouse
pour les mois de mai et juin 2018, sans obtenir de réponse de sa part, et ce
malgré la menace de la suppression, rétroactive, de ses prestations. C'est dans
ces circonstances que l'autorité intimée a ainsi été contrainte, le 13 mars
2019, de notifier au recourant une décision de suppression de sa rente-pont
avec effet au 1er mai 2017 en raison de son refus de collaborer,
ainsi qu'une décision de restitution des prestations. Le 11 avril 2018, le
recourant a justifié son absence de réaction aux demandes de l'autorité intimée
en faisant état de sa situation financière très précaire, laquelle aurait selon
lui eu une influence sur son état mental. Il n'a cependant pas transmis les
justificatifs demandés à l'autorité intimée, ni produit d'éléments, par exemple
des rapports médicaux, de nature à établir un état altéré qui l'aurait empêché
de donner suite aux demandes de l'autorité, respectivement de mandater un tiers
afin d'obtenir de l'aide dans ses démarches administratives. Finalement, à la
suite d'une nouvelle demande de l'autorité intimée, du 25 avril 2019, le
recourant a répondu le 6 mai 2019 que son épouse n'avait touché aucun
revenu pour les mois de mai et juin 2018, et qu'il ne détenait de ce fait aucun
décompte. Il a joint à son envoi une décision de refus de prestations de la
Caisse de chômage OCS du 4 janvier 2018 concernant son épouse. A cette
date cependant, le SDE, Division Juridique APGM, avait toutefois reconnu à
l'épouse du recourant le droit aux IJ APGM. Ainsi le recourant, se sachant tenu
de collaborer, a persisté à ne pas produire les éléments permettant à
l'autorité intimée d'évaluer en pleine connaissance de cause son droit aux
prestations, violant derechef son obligation de renseigner et de collaborer. Ainsi,
sans nier que le recourant se soit possiblement retrouvé, comme il l'affirme,
dans une situation difficile, celle-ci ne permet cependant pas de justifier
l'absence de toute information à l'autorité intimée, alors que sa situation
avait changé, pas plus que son absence de réaction aux différentes
sollicitations de l'autorité intimée et, en dernier lieu, la transmission à
l'autorité intimée d'informations erronées et incomplètes. Le recourant ne
saurait au demeurant être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucune
obligation d'informer avant la date à laquelle son épouse a effectivement perçu
les IJ APGM, soit au plus tard au début du mois d'août 2018. Il ne pouvait en
effet ignorer que le fait que son épouse revendique le 5 mars 2018
ces prestations à compter du 27 décembre 2017 pouvait avoir un impact sur
le montant de la rente-pont qu'il percevait depuis 1er juillet 2017.
Il est ainsi établi que le recourant a failli à son
obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui
justifie la restitution des prestations indûment versées (cf. art. 28 al. 1
LPCFam).
c) Les IJ APGM font partie du revenu déterminant
servant de base au calcul de la rente-pont (cf. art. 11 al. 1 let. g LPCFam). La
décision du 12 juillet 2017 du CRD, qui ne retenait aucun revenu, n'était dès
lors plus conforme à la situation de famille du recourant, dont l'épouse a
perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018. Partant, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations
de la rente-pont. Ainsi, en tenant compte des IJ APGM perçues par son épouse, l'autorité
intimée a établi que le recourant aurait dû bénéficier d'une rente-pont d'un
montant mensuel de 52 fr., en lieu et place de 3'662 francs, pour la période du
1er janvier au 30 juin 2018. Le montant à restituer s'établit
donc bien à 21'660 fr. ([3'662 fr. – 52 fr.] x 6 mois), étant constant que l'autorité
intimée était fondée à procéder à un calcul rétroactif du droit du recourant aux
prestations de la rente-pont pour la période précitée, et à demander la
restitution des prestations indûment perçues durant cette période, en
application de l'art. 28 al. 1bis LPCFam. Pour le surplus, le recourant ne
conteste pas les éléments de calcul de la décision du 22 juillet 2019. Vérifié
d'office, ceux-ci ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique et doivent
être confirmés.
d) Le recourant demande la remise de l'obligation de
restituer, en arguant, au moins implicitement, qu'il était de bonne foi et
qu'un remboursement mettrait sa famille dans une situation particulièrement
difficile.
A ce sujet, les Directives de l'Office fédéral des
assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020), auxquelles renvoient les
Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale
concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations
complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation de
l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch.
4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la
restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution
doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée
que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée,
accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité
d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les
conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution.
Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile
sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de
prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).
Il s'ensuit que la remise de l'obligation de
restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision
de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins
que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence. Ce procédé, conforme à la jurisprudence de la CDAP rendue
en matière d'aide sociale (cf. CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d
et les arrêts cités), a du reste été porté à la connaissance du recourant dans
la décision attaquée, l'autorité intimée ayant indiqué qu'il serait statué par
décision séparée sur la demande de remise du recourant, une fois que la
décision de restitution serait entrée en force.
Partant, l'examen de l'argumentation du recourant
relative à sa bonne foi et à sa situation financière précaire s'avère prématuré
et n'a ainsi pas sa place dans la présente procédure.
e) En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2020 par le Centre
régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne, est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.