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Décision

PS.2020.0008

CDAP - PS.2020.0008 - 2020-10-15 - A.________ /CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT, Agence d'Assurances Sociales AAS Pully

15 octobre 2020Français24 min

de l'accusé de réception) une décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1953, a déposé une

demande de rente-pont auprès du Centre régional de décision rente-pont, Agence

d'Assurances Sociales, à Lausanne (ci-après: CRD), le 30 mai 2017.

Par décision du 12 juillet 2017, le CRD a mis le

recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 3'662 fr. dès

le 1er juillet 2017. Y figure la précision suivante:

"Cette décision est valable aussi longtemps que la

situation décrite dans le plan de calcul [réd.: joint à la décision] ne change

pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous

communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale et/ou de

revenu et fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil

(mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le

calcul de la rente-pont, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou

diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donations, vente de biens

mobiliers ou immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une

éventuelle rente, augmentation ou diminution de loyer, etc."

Le 1er juin 2018, le CRD a informé le

recourant que son droit aux prestations de la rente-pont s'éteindrait avec

effet au 30 juin 2018, dès lors qu'il avait atteint l'âge lui donnant droit à

une rente de vieillesse de l'AVS dès le 1er juillet 2018.

B.

Le 15 août 2018, le CRD a appris, par le biais de l'Agence d'Assurances

Sociales de Pully (ci-après: AAS Pully), que l'épouse du recourant, B.________,

née le ******** 1960, avait obtenu des indemnités journalières de l'assurance

perte de gain maladie (IJ APGM), avec effet rétroactif au mois de décembre

2017.

Le CRD s'est ainsi vu remettre le 15 août 2018 (date

de l'accusé de réception) une décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE),

Division juridique APGM, du 16 juillet 2018, admettant la réclamation de B.________

et annulant la décision du SDE du 9 avril 2018 qui lui refusait l'octroi des

indemnités demandées. Selon cette décision, l'épouse du recourant s'était

adressée le 5 mars 2018 au SDE et avait revendiqué les IJ APGM à compter du 27

décembre 2017. Le 15 août 2018, le CRD a également reçu cinq décomptes d'IJ

APGM, adressés à l'intéressée, relatifs aux mois de décembre 2017 (daté du 31

juillet 2018), janvier 2018 (daté du 31 juillet 2018), février 2018 (daté du 31

juillet 2018), mars 2018 (daté du 3 août 2018), et avril 2018 (daté du 3

août 2018).

C.

Le 8 octobre 2018, le CRD a invité le recourant à produire les décomptes

d'IJ APGM de son épouse pour les mois de mai et juin 2018, ainsi que les

comptes d'exploitation des sociétés dont il était administrateur au 31 décembre

2017.

Le recourant n'ayant pas donné suite à cette demande,

le CRD s'est à nouveau adressé à lui le 30 octobre 2018 en l'informant que,

sans nouvelles de sa part d'ici au 27 novembre 2018, ses prestations seraient

supprimées.

Toujours sans réponse de la part du recourant, le

CRD l'a informé le 6 décembre 2018 que, sans nouvelles de sa part d'ici au

3 janvier 2019, ses prestations seraient supprimées rétroactivement et qu'une

décision de restitution de l'ensemble des prestations déjà perçues depuis le

début du droit lui serait notifiée.

D.

Le 13 mars 2019, le CRD a notifié au recourant une décision de

suppression de la rente-pont avec effet au 1er mai 2017 en raison de

son refus de collaborer, malgré les courriers qui lui avaient été adressés les

8 et 30 octobre, ainsi que le 6 décembre 2018. Le même jour, il lui a également

notifié une décision de restitution, d'un montant de 51'132 fr., pour les

prestations perçues du 1er mai au 30 juin 2017, et du 1er

juillet 2017 au 30 juin 2018.

Le 11 avril 2019, le recourant a demandé au CRD de

bien vouloir reconsidérer ses décisions. Il a invoqué le fait qu'il n'avait pas

porté attention aux courriers du CRD en raison de sa situation financière très

précaire, qui influait sur son état physique et moral, ce qui pouvait expliquer,

"à défaut d'excuser", son manque de réactions aux courrier du CRD.

E.

Le 25 avril 2019, le CRD s'est à nouveau adressé au recourant, en lui demandant

de lui faire parvenir les justificatifs demandés. Il a précisé que seule la

présentation des pièces réclamées pourrait lui permettre de revoir ses

décisions du 13 mars 2019, et que sans nouvelles de sa part d'ici au 9 mai

2019, lesdites décisions deviendraient exécutoires.

Le 6 mai 2019, le recourant a répondu au CRD que les

sociétés dont il était administrateur n'avaient aucune activité, et que son

épouse n'avait touché aucun revenu pour les mois de mai et juin 2018. Il a

joint à son envoi les comptes de pertes et profits de deux sociétés, ainsi

qu'une décision de refus de prestations de la Caisse de chômage OCS du 4

janvier 2018 concernant son épouse.

F.

Selon une note interne d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, le

CRD s'est renseigné auprès du SDE APGM, qui lui a fait savoir que l'épouse du

recourant avait perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018, "soit au-delà

du mois d'avril 2018".

G.

Par décision du 22 juillet 2019, le CRD a effectué un nouveau calcul, et

a octroyé au recourant, pour la période du 1er janvier au 30 juin

2018, une rente-pont mensuelle de 52 fr., correspondant à un montant de 312 fr.

pour la période précitée.

Le même jour, le CRD a notifié au recourant une

décision de restitution d'un montant de 21'660 fr. pour les prestations perçues

du 1er janvier au 30 juin 2018.

H.

Le 19 août 2019, le recourant a formé réclamation contre les deux décisions

du 22 juillet 2019. Il a fait valoir en substance que le CRD n'avait pas tenu

compte de la date à laquelle son épouse avait perçu les IJ APGM, et qu'il serait

dans l'incapacité totale de restituer le montant réclamé.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2020, le

CRD a confirmé ses deux décisions du 22 juillet 2019. Il y a notamment relevé que

le recourant ne l'avait pas avisé que son épouse avait perçu des IJ APGM, ni

fourni les justificatifs demandés, en violation de son obligation de renseigner

et de collaborer. Il a également indiqué qu'il statuerait par décision séparée,

une fois la décision sur réclamation en force, sur la demande de remise

formulée par le recourant.

I.

Par acte du 5 février 2020, le recourant a déféré la décision sur

réclamation du CRD à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en demandant implicitement son annulation. Il conteste avoir

manqué à son obligation de renseigner, indiquant que tous les éléments ont été

portés à la connaissance de l'agence lors de l'examen de la demande de la

rente-pont. Le recourant fait valoir que les décisions d'octroi des IJ APGM en

faveur de son épouse ont été "arrêtées et communiquées après le 31

juillet 2018" et les indemnités versées sur son compte "après

la cessation de la perception de la rente-pont", soit le 30 juin 2018,

de sorte que l'autorité intimée ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son

obligation de renseigner. Il estime également que l'autorité intimée ne peut

pas rétroactivement tenir compte des IJ APGM octroyées à son épouse, qui

étaient inconnues lorsqu'il percevait la rente-pont. Le recourant ajoute que,

n'ayant comme ressources qu'une rente AVS, les montants touchés par son épouse

ne sauraient être considérés comme indus ou constituer un enrichissement abusif.

Il conteste enfin la créance dont la restitution est demandée, mettant en doute

son étendue.

L'AAS Pully a observé par courrier du 22 avril 2020

ne pas avoir participé à l'instruction du dossier de rente-pont du recourant.

Le 6 mai 2020, l'AAS Pully a expliqué n'avoir pas

reçu la décision de restitution du 6 janvier 2020.

Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge instructeur a

transmis à l'AAS Pully une copie de la décision précitée et lui a imparti un

délai pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.

Par réponse du 12 mai 2020, l'autorité intimée, sur

papier à en-têtes du Centre Régional de Décision PC Familles Grand-Lausanne, a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du CRD

du 6 janvier 2020. Elle indique en substance que le recourant ne l'a jamais

avisée que son épouse avait déposé une demande, le 5 mars 2018, auprès de l'APGM

de la Caisse de chômage, soit le Service de l'emploi, et réclamé des

prestations depuis le 27 décembre 2017. L'autorité intimée relève encore que le

recourant était au courant de son obligation de renseigner, qui lui avait été

rappelée à plusieurs occasions, toutes les décisions comportant la précision

selon laquelle "Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez

de nous communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale

et/ou de revenu et fortune, notamment...". De même, une notice

relative à l'obligation de renseigner était remise à chaque bénéficiaire.

L'autorité intimée observe que le recourant est d'une manière générale peu

collaborant et rechigne à remettre les justificatifs demandés. Si l'AAS Pully

ne l'avait pas informée, elle n'aurait jamais su que l'épouse du recourant

avait touché des IJ APGM. Le recourant avait donc violé son obligation de

renseigner et de collaborer. Au surplus, le fait que la date à laquelle l'épouse

du recourant a perçu les IJ APGM soit postérieure à la période durant laquelle

il a touché des prestations de la rente-pont n'est pas déterminant. Même si son

épouse a perçu les IJ APGM postérieurement au 31 juillet 2018, il n'en demeure

pas moins qu'une partie de ces indemnités étaient afférentes à une période durant

laquelle le recourant touchait la rente-pont. En tenant compte des IJ APGM

perçues par l'épouse du recourant dès le 27 novembre 2017, et jusqu'au mois de

janvier 2019, c'est un montant mensuel de 52 fr. en lieu et place de 3'662 fr.

que le recourant aurait dû percevoir du 1er janvier au 30 juin

2018.

L'AAS Pully ne s'est plus déterminée dans le délai

imparti.

Invité à déposer d'éventuelles observations finales,

le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30.

al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme les décisions du 22

juillet 2019 octroyant au recourant, pour la période rétroactive du 1er

janvier au 30 juin 2018, une rente-pont mensuelle d'un montant de 52 fr., et

ordonnant en outre la restitution d'un montant de 21'660 fr. indûment perçu

durant cette période.

3.

a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de

la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de

vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les

personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud

depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;

b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la

rente anticipée au sens de la LAVS, ou

elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès

et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente

anticipée au sens de la LAVS;

c. elles n'ont pas droit à des indemnités de

chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;

d. ...

e. leurs dépenses reconnues et revenus

déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites

imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI;

f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une

rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une

demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi,

respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la

rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être

restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont

n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au

sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut

anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens

de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge

ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam).

Les prestations cantonales de la rente-pont sont

calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au

sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la

rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam). Le Conseil d'Etat fixe les modalités

d'octroi par règlement (art. 18 al. 3 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la

LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1). L'art. 19 RLPCFam dispose que les

indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie,

l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance

militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité

cantonale sont prises en compte à titre de revenu.

L'art. 25 RLPCFam prescrit au requérant de remettre

la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs

nécessaires auprès du CRD (al. 1). Le droit débute le 1er jour du

mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois

où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al.

2.

LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC

Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est

effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la

notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision

extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas

de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le

domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une

augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant

servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification

financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss

LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam

prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit

communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et

matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant

droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du

maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation

familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et

après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux

prestations n'est plus établi (al. 3).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée

rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre

d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).

La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi

et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de

restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a

été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l'espèce, par décision du 12 juillet 2017, le

CRD a mis le recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 3'662 fr. à

compter du 1er juillet 2017. Selon le plan de calcul annexé à cette

décision, ce montant a été calculé pour deux adultes, compte tenu de dépenses

annuelles arrêtées à 43'935 fr., et d'aucun revenu. Le 5 mars 2018, alors que

le recourant percevait la rente-pont, son épouse s'est adressée au SDE, APGM, afin

de revendiquer des prestations de cette assurance à compter du 27 décembre

2017.

Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril 2018 du SDE, contre

laquelle l'intéressée a formé réclamation. Par décision sur réclamation du

16.

juillet 2018, le SDE, Division juridique APGM, a admis la réclamation

de l'épouse du recourant et a annulé la décision du 9 avril 2018, estimant

qu'elle pouvait prétendre au versement des prestations demandées dès le 27 novembre

2017.

A cet égard, il ressort des décomptes au dossier que l'épouse du

recourant a perçu les IJ APGM de manière rétroactive, au plus tard au début du

mois d'août 2018 (s'agissant de mois de décembre 2017 à avril 2018). D'après

une note d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, l'épouse du recourant a

perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018.

Le recourant n'a cependant pas informé le CRD de ce

que son épouse avait touché des IJ APGM. C'est au contraire l'AAS Pully qui lui

a fait savoir, le 15 août 2018, que B.________ avait obtenu des IJ APGM avec

effet rétroactif au mois de décembre 2017, et ce plus d'un mois après que le

SDE APGM a rendu sa décision sur réclamation du 16 juillet 2018. Le recourant,

lequel était informé de son obligation de renseigner, rappelée notamment en

première page de la décision du CRD du 12 juillet 2017, n'a ainsi pas fait

savoir à l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision du 12

juillet 2017 avait été rendue s'était modifiée, puisque son épouse avait perçu,

et continuait à percevoir, des IJ APGM. Le recourant s'est donc rendu coupable

d'une violation de son obligation de renseigner. Il a en effet non seulement

omis d'indiquer à l'autorité intimée les démarches entreprises par son épouse

en vue d'obtenir les IJ APGM, initiées en mars 2018 déjà, mais n'a pas non plus

tenu informée l'autorité intimée de la perception des montants y relatifs dès

le début du mois d'août 2018 et de manière rétroactive pour les mois de

décembre 2017 à juin 2018. Or, les démarches effectuées par son épouse et la

perception des IJ APGM représentaient des changements dans sa situation

personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la

suppression, des prestations de sa rente-pont. Il devait dès lors se conformer

à son obligation de renseigner l'autorité intimée, conformément aux art. 22 al.

1.

et 22a al. 4 LPCFam, 44 al. 1 RLPCFam et 31 al. 1 LPGA.

A cela s'ajoute que l'autorité intimée a dû s'adresser

à trois reprises au recourant, les 8 et 30 octobre 2018, ainsi que le 6

décembre 2018, pour qu'il lui transmette les décomptes d'IJ APGM de son épouse

pour les mois de mai et juin 2018, sans obtenir de réponse de sa part, et ce

malgré la menace de la suppression, rétroactive, de ses prestations. C'est dans

ces circonstances que l'autorité intimée a ainsi été contrainte, le 13 mars

2019, de notifier au recourant une décision de suppression de sa rente-pont

avec effet au 1er mai 2017 en raison de son refus de collaborer,

ainsi qu'une décision de restitution des prestations. Le 11 avril 2018, le

recourant a justifié son absence de réaction aux demandes de l'autorité intimée

en faisant état de sa situation financière très précaire, laquelle aurait selon

lui eu une influence sur son état mental. Il n'a cependant pas transmis les

justificatifs demandés à l'autorité intimée, ni produit d'éléments, par exemple

des rapports médicaux, de nature à établir un état altéré qui l'aurait empêché

de donner suite aux demandes de l'autorité, respectivement de mandater un tiers

afin d'obtenir de l'aide dans ses démarches administratives. Finalement, à la

suite d'une nouvelle demande de l'autorité intimée, du 25 avril 2019, le

recourant a répondu le 6 mai 2019 que son épouse n'avait touché aucun

revenu pour les mois de mai et juin 2018, et qu'il ne détenait de ce fait aucun

décompte. Il a joint à son envoi une décision de refus de prestations de la

Caisse de chômage OCS du 4 janvier 2018 concernant son épouse. A cette

date cependant, le SDE, Division Juridique APGM, avait toutefois reconnu à

l'épouse du recourant le droit aux IJ APGM. Ainsi le recourant, se sachant tenu

de collaborer, a persisté à ne pas produire les éléments permettant à

l'autorité intimée d'évaluer en pleine connaissance de cause son droit aux

prestations, violant derechef son obligation de renseigner et de collaborer. Ainsi,

sans nier que le recourant se soit possiblement retrouvé, comme il l'affirme,

dans une situation difficile, celle-ci ne permet cependant pas de justifier

l'absence de toute information à l'autorité intimée, alors que sa situation

avait changé, pas plus que son absence de réaction aux différentes

sollicitations de l'autorité intimée et, en dernier lieu, la transmission à

l'autorité intimée d'informations erronées et incomplètes. Le recourant ne

saurait au demeurant être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucune

obligation d'informer avant la date à laquelle son épouse a effectivement perçu

les IJ APGM, soit au plus tard au début du mois d'août 2018. Il ne pouvait en

effet ignorer que le fait que son épouse revendique le 5 mars 2018

ces prestations à compter du 27 décembre 2017 pouvait avoir un impact sur

le montant de la rente-pont qu'il percevait depuis 1er juillet 2017.

Il est ainsi établi que le recourant a failli à son

obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui

justifie la restitution des prestations indûment versées (cf. art. 28 al. 1

LPCFam).

c) Les IJ APGM font partie du revenu déterminant

servant de base au calcul de la rente-pont (cf. art. 11 al. 1 let. g LPCFam). La

décision du 12 juillet 2017 du CRD, qui ne retenait aucun revenu, n'était dès

lors plus conforme à la situation de famille du recourant, dont l'épouse a

perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018. Partant, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations

de la rente-pont. Ainsi, en tenant compte des IJ APGM perçues par son épouse, l'autorité

intimée a établi que le recourant aurait dû bénéficier d'une rente-pont d'un

montant mensuel de 52 fr., en lieu et place de 3'662 francs, pour la période du

1er janvier au 30 juin 2018. Le montant à restituer s'établit

donc bien à 21'660 fr. ([3'662 fr. – 52 fr.] x 6 mois), étant constant que l'autorité

intimée était fondée à procéder à un calcul rétroactif du droit du recourant aux

prestations de la rente-pont pour la période précitée, et à demander la

restitution des prestations indûment perçues durant cette période, en

application de l'art. 28 al. 1bis LPCFam. Pour le surplus, le recourant ne

conteste pas les éléments de calcul de la décision du 22 juillet 2019. Vérifié

d'office, ceux-ci ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique et doivent

être confirmés.

d) Le recourant demande la remise de l'obligation de

restituer, en arguant, au moins implicitement, qu'il était de bonne foi et

qu'un remboursement mettrait sa famille dans une situation particulièrement

difficile.

A ce sujet, les Directives de l'Office fédéral des

assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020), auxquelles renvoient les

Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale

concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations

complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation de

l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch.

4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la

restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution

doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée

que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée,

accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de

l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité

d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les

conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution.

Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile

sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de

prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).

Il s'ensuit que la remise de l'obligation de

restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision

de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins

que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, ce qui n'est pas le

cas en l'occurrence. Ce procédé, conforme à la jurisprudence de la CDAP rendue

en matière d'aide sociale (cf. CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d

et les arrêts cités), a du reste été porté à la connaissance du recourant dans

la décision attaquée, l'autorité intimée ayant indiqué qu'il serait statué par

décision séparée sur la demande de remise du recourant, une fois que la

décision de restitution serait entrée en force.

Partant, l'examen de l'argumentation du recourant

relative à sa bonne foi et à sa situation financière précaire s'avère prématuré

et n'a ainsi pas sa place dans la présente procédure.

e) En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2020 par le Centre

régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne, est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.