PS.2020.0009
CDAP - PS.2020.0009 - 2020-09-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
17 septembre 2020Français23 min
restitution de 24'351 fr. 15, correspondant aux prestations du RI allouées du 1er novembre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________ à 1********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de la Riviera,
Site ********, à ********
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 17 janvier 2020 (restitution de
prestations du revenu d’insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1976, au bénéfice
d’une autorisation de séjour depuis août 2013, a perçu les prestations du
revenu d’insertion (ci-après : RI) du 1er novembre 2013 au 30
juin 2015.
En mars 2017, à réception d’une lettre de
dénonciation anonyme, le Centre social régional de ******** (ci-après : le
CSR) a diligenté une enquête au sujet de l’intéressé, pour soupçons de
dissimulation de ressources. Dans ce cadre, il a reçu :
-
un courriel du
Service de prévention des fraudes de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes du 13
avril 2017, à teneur duquel A.________, domicilié à la 2******** (France),
avait été inscrit comme demandeur d’emploi à plusieurs reprises entre novembre
2012 et juillet 2016 (sans versement d’allocations) et était annoncé comme
bénéficiaire du Revenu de solidarité active (ci-après : RSA), versé par la
caisse d’allocations familiales,
- un courrier du 24 avril 2017 de la
Caisse d’allocations familiales des ******** (ci-après : la Caisse
d’allocations familiales), dont il ressort que l’intéressé a reçu de la Caisse
d’allocations familiales de ******** les prestations suivantes :
de 01/2014 à 08/2014 RSA DE 439,39 €
de 09/2014 à 12/2014 RSA DE 448,18 €
de 01/2015 à 08/2015 RSA DE 452,21 €
de 09/2015 à 03/2016 RSA DE 461,26 €
de 04/2016 à 08/2016 RSA DE 461,72 €
de 09/2016 à 03/2017 RSA DE
470,95 €
Aux termes d’un rapport d’enquête du 28 avril 2017,
le CSR a retenu que A.________ avait bénéficié du RSA de janvier 2014 à juin
2015, pour un montant total de 8'021 € 10.
B.
Par décision du 14 août 2017, le CSR a requis de A.________ la
restitution de 24'351 fr. 15, correspondant aux prestations du RI allouées du 1er novembre
2013 au 30 juin 2015. Le CSR a retenu qu’il était ressorti de son enquête que l’intéressé
était domicilié en Suisse et en France, qu’il était inscrit auprès de Pôle emploi
et qu’il avait perçu des prestations financières de la Caisse d’allocations
familiales, en sus du RI. Il a donc considéré que les prestations du RI avaient
été indûment perçues et qu’elles devaient être intégralement remboursées.
C.
Le 31 août 2017, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et
d’aide sociales (SPAS ; désormais Direction générale de la cohésion
sociale [DGCS]) contre la décision du 14 août 2017. Il a en substance fait
valoir qu’il n’était pas domicilié en France et qu’il avait été victime d’une
usurpation d’identité, possiblement attribuable à son ex-compagne, mère de ses
enfants. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit différentes pièces
visant notamment à établir qu’il avait été domicilié à 1******** sans
interruption durant la période litigieuse.
Le 11 octobre 2017, constatant avoir violé le droit
d’être entendu de A.________, le CSR lui a transmis son rapport d’enquête du 28
avril 2017 et l’a informé qu’il annulerait sa décision du 14 août 2017 et
statuerait à nouveau en tenant compte de ses déterminations éventuelles sur les
conclusions de l’enquête.
Par courriers du 2 novembre 2017, l’intéressé a fait
savoir au CSR et au SPAS qu’il contestait le rapport d’enquête et qu’il
maintenait son recours du 31 août 2017.
Par décision du 23 novembre 2017, annulant et
remplaçant la décision du 14 août 2017, le CSR a réitéré sa demande de
restitution de 24'351 fr. 15, estimant que le courrier du 2 novembre 2017 de A.________
n’apportait aucun élément nouveau.
Le SPAS a invité le CSR à déposer une réponse au
recours de A.________, qu’il a transmise à l’intéressé pour déterminations. Le
21 décembre 2017, A.________ a maintenu ses arguments et produit une ordonnance
pénale du Ministère public de ******** du 19 avril 2013 le condamnant pour
séjour sans autorisation à 1******** entre le 15 novembre 2011 et le 4
octobre 2012, ensuite du rejet de sa demande d’asile devenu exécutoire le 15
février 2002. Cette ordonnance faisait référence à de précédentes condamnations
pour séjour illégal.
Le 31 janvier 2018, le SPAS a invité l’intéressé à
lui faire parvenir tout élément corroborant l’usurpation d’identité alléguée
ainsi que les relevés du compte bancaire sur lequel le RSA avait été versé.
Le 2 février 2018, A.________ a fait grief au SPAS
d’écarter les preuves qu’il avait versées au dossier et a requis que lui soient
transmises toutes les pièces qu’il avait fournies, demande à laquelle le SPAS a
donné suite le 9 février suivant.
Dorénavant représenté par Me Sophie Béroud, A.________
a maintenu qu’il n’avait pas perçu de prestations de l’Etat français entre
janvier 2014 et juin 2015, pas plus qu’il n’avait été domicilié en France.
Relevant que le courrier de la Caisse d’allocations familiales ne mentionnait
aucune information permettant de l’identifier clairement, il a estimé que, soit
il avait un homonyme, soit une tierce personne avait agi en son nom, avant de
le dénoncer anonymement, dans le but de lui nuire. Il a requis du SPAS qu’il
complète son instruction et se procure le dossier complet de la Caisse
d’allocations familiales, comprenant en particulier les documents d’identité
produits pour obtenir le versement du RSA, ainsi que les coordonnées bancaires
complètes du compte sur lequel la Caisse d’allocations familiales a versé ses
prestations.
Le 30 juillet 2018, la Caisse d’allocations
familiales a fait savoir au SPAS que le bénéficiaire du RSA était A.________,
né le ******** 1976, de nationalité camerounaise, qui avait résidé de mai 2012
à décembre 2013 à 2********, sa nouvelle adresse depuis le 1er
janvier 2014 étant 1********. La Caisse d’allocations familiales a transmis
l’acte d’origine des deux enfants de l’intéressé, daté du 7 juillet 2010,
une carte de résident émanant des autorités françaises ********) au nom de
l’intéressé, valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2020, ainsi qu’un
relevé d’identité établi par la Banque Postale relatif à un compte au nom de A.________,
domicilié à 2********.
Par courriers des 14 septembre et 12 novembre 2018, A.________
a contesté l’exactitude des informations fournies par la Caisse d’allocations
familiales, invoquant que son second prénom faisait défaut et que sa date
d’arrivée à l’avenue de 1******** était erronée. Il a également indiqué que, ne
détenant pas l’autorité parentale sur ses enfants en juillet 2010, il n’avait
pas pu être l’auteur de la demande de leur acte d’origine. Il en déduisait que ces
documents avaient été obtenus puis transmis à la Caisse d’allocations
familiales par la mère des enfants. A.________ a encore argué du fait qu’il
n’avait jamais vu le titre de séjour français produit par la Caisse d’allocations
familiales, pas plus qu’il n’avait été titulaire d’un compte bancaire en
France. Il a maintenu qu’un tiers avait selon toute vraisemblance usurpé son
identité, avant de le dénoncer aux services sociaux suisses.
Par courriel du 15 novembre 2018, le SPAS a
interpelé l’Office d’état civil du Canton de ********, dont sont originaires
les enfants de A.________, afin de savoir si, en 2010, un père, non marié à la
mère et non titulaire de l’autorité parentale, était autorisé à obtenir un acte
d’origine de ses enfants, ou si, au contraire, seule la mère, détentrice de
l’autorité parente, le pouvait.
Le même jour, l’Office d’état civil a répondu que
chaque parent d’un enfant mineur pouvait obtenir un acte d’origine le
concernant.
Par déterminations du 28 décembre 2018, A.________ a
demandé à ce que soit requise de l’Office d’état civil l’identité de la
personne qui avait commandé les actes d’origine de ses enfants. Il a également
informé le SPAS qu’il avait entretemps déposé une plainte pénale auprès du
Ministère public de l’arrondissement de ******** (ci-après : le Ministère
public) pour usurpation d’identité.
Le 19 février 2019, la Procureure du Ministère
public de ******** a demandé à la DGCS (jusqu’alors : SPAS) de lui
transmettre sa décision sur recours, une fois celle-ci rendue.
Le 7 mai 2019, Me Sophie Béroud a fait savoir à la
DGCS qu’elle ne représentait plus les intérêts de A.________.
D.
Par décision du 17 janvier 2020, la DGCS a partiellement admis le
recours de A.________ et a reformé la décision entreprise en ce sens que
l’intéressé était tenu à la restitution de 7'101 fr. 40, correspondant aux
prestations indûment versées de janvier 2014 à juin 2015. Rappelant que, selon
le principe d’unité de domicile, nul ne pouvait être domicilié simultanément à
deux endroits, la DGCS a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que A.________
était domicilié dans la région de 1******** de novembre 2013 à juin 2015. Elle
a cependant considéré que l’intéressé avait bien perçu le RSA en France tout en
bénéficiant du RI en Suisse et qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il
avait été l’objet d’une usurpation d’identité. La DGCS a ainsi déduit les
prestations allouées par la Caisse d’allocations familiales française des
sommes dues au titre du RI, parvenant à la conclusion que l’intéressé avait
indûment perçu de l’aide sociale vaudoise à hauteur 7'101 fr. 40, qu’il
était tenu de rembourser.
E.
Par acte du 13 février 2020, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
17 janvier 2020, dont il a implicitement conclu à l’annulation. A l’appui
de sa contestation, il a pour l’essentiel réitéré les arguments soulevés au
cours de la procédure administrative.
Par réponses des 20 février et 2 mars 2020, le CSR
et la DGCS ont conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
contestée.
Dans une écriture complémentaire du 20 mars 2020, le
recourant a fait grief à la DGCS de ne pas avoir mentionné dans la décision
querellée, pas plus que dans sa réponse au recours du 2 mars 2020, le courrier
du Ministère public du 19 février 2019 attestant du dépôt de sa plainte pénale
pour usurpation d’identité. En tout état de cause, il estimait avoir démontré
par tous les documents produits à l’appui de son recours que son identité avait
été usurpée.
Le 29 juillet 2020, le juge instructeur a requis du
Ministère public qu’il renseigne sur la suite donnée à la plainte pénale
déposée par A.________ et lui transmette une copie d’une éventuelle ordonnance
de classement ou de condamnation entretemps rendue.
Le 4 août 2020, la Procureure en charge du dossier a
fait savoir qu’elle n’avait procédé à aucune mesure d’instruction depuis le
dépôt de plainte, attendant précisément la décision finale au plan
administratif. Elle a indiqué que le dossier pouvait cas échéant être adressé
au tribunal pour consultation.
Copies de ces courriers d’instruction ont été
transmises aux parties.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
Le présent recours est déposé dans le délai de
trente jours prévu à l'art. 95 LPA-VD; il respecte en outre les
exigences de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, on peut se demander si, lorsqu’il fait grief à
l’autorité intimée de ne pas avoir mentionné le courrier du Ministère public de
******** du 19 février 2018 dans la décision entreprise, le recourant fait
implicitement valoir une lacune de motivation, et, par-là, la violation de son
droit d’être entendu.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141
V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
b) En l’espèce, la DGCS a procédé à une description des
faits essentiels de la cause et a répondu aux arguments soulevés par le
recourant. Elle a singulièrement exposé que les pièces au dossier démontraient
avec toute la vraisemblance requise que le recourant avait bien perçu des
prestations sociales en France et que les éléments qu’il avait apportés en
cours d’instance n’avaient pas permis de la convaincre de l’existence de l’usurpation
d’identité alléguée. Dans ces conditions, le fait que la décision contestée ne
contienne pas la mention expresse du dépôt de plainte pour usurpation
d’identité ne suffit pas pour conclure à une insuffisance de motivation. Le
recourant était malgré cela en mesure de comprendre que son argumentation dans
le sens d’une usurpation d’identité n’avait pas été retenue et de contester la
décision en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le
recourant ne peut donc valablement se prévaloir d’une violation de son droit
d’être entendu.
3.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant aux prestations du RI de
janvier 2014 à juin 2015. Se pose singulièrement la question de savoir si
l’autorité intimée était fondée à considérer une partie des prestations
allouées durant cette période comme indûment perçues et à en exiger la
restitution.
Il sied à ce stade de relever que, s’éloignant de la
solution retenue par le CSR, l’autorité intimée a admis que le recourant avait
bien été domicilié à 1******** durant toute la période concernée par la
décision entreprise. Cette question n’étant plus litigieuse, les arguments
développés par le recourant à ce propos sont sans objet et n’ont plus à être
examinés dans la cadre de la présente procédure.
a) La loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 et 36 LASV). La prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). La personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38
al. 1 LASV).
b) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1 première phrase LASV).
c) S'agissant de l'établissement des faits, selon un
principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve
application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve
et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623,
p. 344; Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p.
118). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du
Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65
consid. 3). Ils n’excluent ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid.
2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289
consid. 2a).
4.
A l’appui de la décision de restitution contestée, l’intimée a retenu
que le recourant avait perçu de la Caisse d’allocations familiales des ********
des prestations d’aide sociale (RSA), qui devaient être portées en déduction
des montants dus au titre du RI. De son côté, le recourant conteste avoir
jamais reçu de telles prestations et fait valoir qu’une tierce personne les a encaissées
en son nom et à son insu, après avoir usurpé son identité.
a) Figurent au dossier un courriel du 13 avril 2017
de Pôle emploi ******** et un courrier du 24 avril 2017 de la Caisse
d’allocations familiales des ********, par lesquels ces organismes ont informé
le CSR que le recourant avait été inscrit à plusieurs reprises en tant que
demandeur d’emploi entre novembre 2012 et juillet 2016 et qu’il avait perçu
mensuellement de janvier 2014 à mars 2017 les prestations du RSA, comprises
entre 439,39 et 470,95 euros. Face aux dénégations du recourant, l’autorité
intimée a requis de la Caisse d’allocations familiales la production des
documents sur la base desquels elle avait presté. Ont ainsi été versés au
dossier une carte de résidence établie par les autorités françaises au nom du
recourant, valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2020, les actes
d’origine de ses enfants ainsi qu’un relevé d’identité établi par la Banque Postale
relatif à un compte à son nom.
Force est de constater, à l’instar de l’autorité
intimée, que ces pièces sont de nature à établir que le recourant a sollicité
et perçu les prestations du RSA de la Caisse d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine de janvier 2014 à juin 2015, période ici litigieuse.
b) Les arguments du recourant visant à démontrer le contraire
ne convainquent pas. L’intéressé n’a en effet fait valoir aucun élément
susceptible d’établir à satisfaction de droit qu’il aurait été victime d’une
usurpation d’identité et qu’un tiers aurait sollicité et obtenu le RSA à sa
place.
N’est ainsi pas relevante l’erreur de date commise
par la Caisse d’allocations familiales s’agissant de l’arrivée du recourant à
la rue de 1********, ce d’autant plus que l’intéressé a déménagé à de
nombreuses reprises au sein de la commune de 1********. C’est également en vain
que le recourant affirme qu’il est impossible qu’il ait lui-même produit les
actes d’origine de ses enfants à la Caisse d’allocations familiales puisque,
privé de l’autorité parentale, il n’était pas légitimé à obtenir ces documents.
D’une part en effet, il ressort du courriel de l’Office d’Etat civil de ********
du 15 novembre 2018 que chaque parent d’enfants mineurs peut obtenir un acte
d’origine les concernant. D’autre part, même à admettre que le recourant ne
soit pas l’auteur de la demande, cela ne permettrait pas pour autant d’établir
l’usurpation d’identité alléguée. Le recourant peut aisément détenir des copies
des actes même s’il ne les a pas personnellement demandés. En tout état de
cause, l’identité de la personne qui a requis les actes d’origine des enfants
ne préjuge en rien de l’identité de la personne qui les a transmis à la Caisse
d’allocations familiales. Le recourant ne convainc pas non plus lorsqu’il
affirme ne jamais avoir vu la carte de résidence française produite par la
Caisse d’allocations familiales. Il n’apporte aucun élément permettant de
retenir qu’un tiers serait parvenu à obtenir la délivrance de ce titre de séjour,
ce qui parait au demeurant fort peu vraisemblable, compte tenu de la nature du document.
En particulier, les arguments qu’il développe sur le fait qu’il n’aurait pas
été condamné pour séjours illégaux en Suisse s’il avait pu produire une carte
de résidence française tombent à faut. Cette carte ne lui permet pas d’être
considéré comme un ressortissant français et de prétendre à l’application de l'Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112.681). Même titulaire d’une telle carte, le recourant reste un ressortissant
d’un état tiers, dont l’entrée et le séjour en Suisse sont soumis à l’obtention
d’un visa (même pour un séjour de courte durée, dit touristique) et d’une
autorisation de séjour. A défaut de telles légitimations, le recourant séjournait
quoi qu’il en soit illégalement, qu’il ait été ou non titulaire d’une carte de résidence
française. S’agissant enfin du compte ouvert à son nom auprès de la Banque
postale, le recourant se limite à affirmer qu’il n’a jamais détenu de compte en
France. Compte tenu du relevé d’identité établi par la Banque Postale figurant
au dossier, ses simples dénégations ne sauraient emporter la conviction du
tribunal.
Le recourant ne saurait non plus tirer argument du
simple fait qu'il a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public au
motif que son identité aurait été usurpée. Il résulte en outre des
renseignements obtenus par le Tribunal que la procureure en charge du dossier
n'a entrepris aucune mesure d'instruction à la suite du dépôt de cette plainte,
ce qui tend à confirmer que le recourant ne dispose d'aucun élément crédible à
l'appui de ses allégations.
En définitive, le recourant n’apporte aucun élément
de nature à établir qu’un tiers aurait perçu le RSA litigieux à sa place, auprès
avoir usurpé son identité. Ses allégations et le dépôt d’une plainte pénale ne
suffisent pas à établir l’existence d’une telle usurpation. Cela étant, il y a lieu
de retenir qu’il a bel et bien perçu les prestations du RSA de janvier 2014 à
juin 2015, alors qu’il bénéficiait également du RI.
c) Le recourant ayant bénéficié de ressources
financières alors qu’il percevait le RI, il devait les annoncer au CSR (cf.
art. 38 LASV), afin qu’elles soient prises en compte dans le calcul de son
droit au RI. Conformément à l’art. 31 al. 2 LASV, les ressources obtenues par
les bénéficiaires devant être portées en déduction de la prestation financière
due, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déduit du RI dû pour chaque
mois, le montant du RSA perçu durant la même période. Contrôlé d’office, le calcul
de l’autorité intimée ne prête pour l’essentiel pas flanc à la critique. En
particulier, les taux de change appliqués sont conformes aux cours de change
annuels moyens annoncés par la Banque Nationale Suisse pour les années 2014 et
2015.
(https://data.snb.ch/fr/topics/ziredev#!/cube/devkua).
Seul le montant réclamé en remboursement pour le mois de septembre 2014 est
erroné : compte tenu d’un RSA de 542 fr. 30, le montant restituer s’élevait
à 542 fr. 30 (au lieu des 531 fr. 65 pris en compte par la DGCS). Vu la
modicité du montant en jeux, le tribunal renonce cependant à réformer la
décision contestée au détriment du recourant (art. 89 al. 2 LAP-VD).
Il peut donc être retenu que le recourant a perçu
des prestations du RI indues, à concurrence de 7'101 fr. 40, et qu’il est tenu
de les restituer, étant précisé qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il
ne peut pas se prévaloir de la bonne foi au sens de l’art. 41 let. a LASV.
d) En définitive, l’autorité intimée était fondée à
requérir du recourant la restitution du montant de 7'101 fr. 40, correspondant
au revenu d’insertion indûment perçu de janvier 2014 à juin 2015, la prescription
de l’art. art. 44 al. 1 première phrase LASV n’étant au demeurant pas acquise.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 janvier 2020 par la Direction générale de la
cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.