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Décision

PS.2020.0011

CDAP - PS.2020.0011 - 2020-12-14 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

14 décembre 2020Français16 min

avait perçu un revenu de 17'481 fr. tiré d'une activité lucrative non annoncée à

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, est au bénéfice de l'admission

provisoire selon une décision rendue le 30 septembre 2014 par l'ancien Office

fédéral des migrations (aODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations,

SEM) qui refusait aussi l'approbation de la prolongation de son autorisation de

séjour obtenue par regroupement familial auprès de celle qui était depuis lors

devenue son ex-épouse et prononçait son renvoi de Suisse.

A.________ est pris en charge financièrement par

l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM) depuis le 30 octobre 2014.

B.

Constatant dans l'extrait de son compte individuel AVS que A.________

avait perçu un revenu de 17'481 fr. tiré d'une activité lucrative non annoncée à

l'EVAM durant les mois d'octobre à décembre 2017, l'EVAM a, par lettre du 27

novembre 2018, invité le prénommé à lui transmettre les justificatifs en lien

avec cet emploi, sous peine de s'exposer à une réduction, à une modification ou

à une suspension de son droit à percevoir des prestations d'assistance.

Par lettre du 17 décembre 2018, A.________ a exposé

avoir trouvé un emploi auprès de l'entreprise concernée mais n'y avoir

finalement travaillé qu'une seule journée en raison de son état de santé,

ajoutant avoir perçu un montant de 180 francs.

Par lettre du 24 décembre 2018, l'EVAM a invité A.________

à prendre contact avec la caisse de compensation AVS compétente afin de régulariser

sa situation et de lui fournir un extrait AVS modifié ou, à défaut, la preuve

de ses démarches, dans un délai au 25 janvier 2019. Il était précisé qu'une

fois ce délai passé et sans réception du document demandé dans le laps de temps

imparti, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient calculés sur

la base des éléments figurant au dossier et l'intéressé recevrait une décision

de restitution de l'assistance indûment fournie, avec voies de recours.

Par lettre du 19 janvier 2019, A.________ a transmis

à l'EVAM une copie de sa lettre à la caisse de compensation AVS par laquelle il

requérait une copie de l'ensemble de ses extraits AVS.

Par lettre du 5 février 2019, l'EVAM a accordé à A.________

un délai supplémentaire de 60 jours, soit jusqu'au 8 avril 2019, pour fournir

les justificatifs demandés ou son extrait AVS modifié. Il était à nouveau

précisé qu'une fois ce délai passé, sans document officiel de la part de la

caisse AVS, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient calculés

sur la base des éléments figurant au dossier et l'intéressé recevrait une

décision de restitution d'assistance indue avec voie de recours.

Par lettre du 11 avril 2019, l'EVAM a précisé qu'en

invitant A.________ à faire modifier son relevé individuel auprès de la caisse

de compensation AVS, il s'agissait de prendre contact avec l'employeur concerné

afin qu'il demande la modification des cotisations versées en sa faveur durant

l'année 2017; il était précisé que l'assistant social de l'intéressé se tenait

à sa disposition pour l'aider dans ses démarches auprès de la caisse AVS. Un

nouveau délai de 30 jours, soit jusqu'au 13 mai 2019, était imparti à A.________

pour fournir l'extrait individuel AVS modifié ou les preuves de ses démarches,

avec la précision qu'une fois ce délai passé, sans document officiel de la part

de la caisse AVS, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient

calculés sur la base des éléments figurant au dossier, qu'il serait procédé au

calcul du droit à l'assistance pour les périodes concernées et que le prénommé

recevrait une décision de restitution.

Par lettre du 22 mai 2019, l'EVAM a informé A.________

que, compte tenu du fait que le délai imparti était échu sans nouvelles de sa

part, il allait traiter le dossier sur la base de l'extrait individuel AVS en

sa possession, procéder au calcul de son droit à l'assistance pour les périodes

concernées et lui faire parvenir une décision de restitution.

C.

Par décision du 20 août 2019, l'EVAM a réclamé à A.________ le paiement

immédiat de la somme de 4'299 fr. 40 au titre de remboursement de prestations

perçues indûment pour les mois de novembre 2017 (1'548 fr.), décembre 2017

(1'442 fr. 90) et janvier 2018 (1'308 fr. 50). Cette décision, qui mentionnait

un droit d'opposition de 10 jours dès sa notification, a été envoyée le 21 août

2019 par pli recommandé; le retrait a été effectué au guichet postal le 22 août

2019.

Par lettre adressée le 17 septembre 2019 à l'EVAM,

qui l'a reçue le 20 septembre 2019 et l'a traitée comme une opposition, A.________

a contesté avoir perçu pendant trois mois le revenu litigieux, faisant valoir

avoir selon ses souvenirs effectué des essais de travail qu'il avait dû

interrompre en raison de problèmes de santé (greffe du rein fin 2016 et longue

série de dialyses); il a invoqué des difficultés y relatives pour intégrer le

marché du travail et a demandé la suspension de cette affaire "le temps de

la clarifier et de [lui] donner les précisions nécessaires", prenant note

qu'il ne devrait pas exercer d'activité lucrative sans la déclarer et a exposé

être "d'accord pour en discuter afin de régler cette affaire" s'il se

révélait être en tort – ce dont il doutait.

Par décision sur opposition du 27 septembre 2019,

l'EVAM a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

D.

Le 18 octobre 2019, A.________ a recouru devant le Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) contre cette décision

sur opposition. Etait annexée à cet acte de recours une copie de la lettre

datée du

17 septembre 2019 et signée par un dénommé B.________ (représentant A.________)

que celui-ci prétend avoir adressée au directeur de l'EVAM lors du dépôt de

l'opposition du 17 septembre 2019 par A.________. B.________ y déclarait aider A.________

notamment pour sa lecture et son écriture en français, avoir mélangé la lettre

du 20 août 2019 de l'EVAM avec un autre courrier et avoir par erreur sollicité

un nouveau délai pour cette autre lettre au lieu de la lettre de l'EVAM,

précisant qu'il se relevait d'un infarctus qui l'avait beaucoup perturbé dans

le traitement du courrier et a demandé à l'EVAM de ne pas considérer que le

retard du recours de A.________ était du fait de celui-ci.

Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, l'EVAM

a indiqué n'avoir jamais reçu cette lettre du 17 septembre 2019 rédigée par B.________

et que de toute manière il considérait que l'argumentation contenue dans

celle-ci était impropre à justifier une restitution du délai pour former

opposition. Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 16 décembre 2019.

E.

Par décision du 24 janvier 2020, le DEIS a rejeté le recours formé par A.________,

considérant en substance que l'opposition formée le 17 septembre 2019 était tardive

et que même déposée en temps utile, la demande de restitution de délai aurait

été mal fondée.

F.

Par acte du 21 février 2020, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 10 mars 2020, l'EVAM a déclaré

n'avoir pas d'observations particulières à formuler et s'en remettre à la

décision attaquée.

Dans sa réponse du 11 mars 2020, le DEIS a renvoyé à

sa décision.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du DEIS confirmant une

décision sur opposition de l'EVAM par laquelle cette dernière autorité a

déclaré tardive l'opposition formée devant elle. Le litige porte donc sur la

tardiveté, partant la recevabilité de l'opposition que le recourant a formée le

17.

septembre 2019 auprès de l'EVAM, qui l'a reçue le 20 septembre 2019, à

l'encontre de la décision de l'EVAM rendue le 20 août 2019 et que le recourant

a retirée au guichet le 22 août 2019.

a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

Aux termes de l’art. 72 de la loi du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV

142.21), les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de

l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de

l'établissement (al. 1er) et l'opposition doit être formée par écrit

dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 2). Selon l'art. 73

LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont susceptibles de

recours devant le DEIS. Les décisions rendues par le DEIS peuvent ensuite être

portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118

II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les

déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.

19.

al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

c) En l'espèce, la décision initiale de l'EVAM, du

20.

août 2019, est parvenue au recourant – par retrait au guichet postal – le 22

août 2019. Correctement assortie de l'indication d'un délai d'opposition de dix

jours, elle a ainsi été notifiée le 22 août 2019. Le délai d'opposition

arrivait ainsi à échéance le 1er septembre 2019; dès lors que cette

date était un dimanche, l'échéance du délai pour former réclamation contre la

décision de l'EVAM du 20 août 2019 était ainsi reportée au lundi 2 septembre

2019.

L'opposition datée du 17 septembre 2019 et parvenue à l'EVAM le 20

septembre était ainsi tardive.

Dans ces conditions, seule la restitution du délai de

réclamation était de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité de

l'opposition.

d) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà

jugé qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il

prive l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de

ses affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (arrêts BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15

août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013),

l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non

seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette

notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019

consid. 4.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136

II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident

peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif

et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la

partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement

dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne

d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26

juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La partie qui

désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute

de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêts PE.2020.0111

du 25 juin 2020; GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références

citées).

e) Dans le cadre de son recours devant le DEIS, le

recourant a produit une lettre datée du 17 septembre 2019, soit du même jour

que son opposition, rédigée par B.________ à l'attention de l'EVAM et qui y

déclarait aider le recourant notamment pour sa lecture et son écriture en

français, avoir mélangé la lettre du 20 août 2019 de l'EVAM avec un autre

courrier et avoir par erreur sollicité un nouveau délai pour cette autre lettre

au lieu de la lettre de l'EVAM, précisant qu'il se relevait d'un infarctus qui

l'avait beaucoup perturbé dans le traitement du courrier et a demandé à l'EVAM

de ne pas considérer que le retard de l'opposition du recourant était du fait

de celui-ci. Bien que cette lettre ne soit pas parvenue à l'EVAM – si tant est

qu'elle ait été envoyée -, elle ne comporte toutefois pas de motif justifiant

une restitution du délai d'opposition.

En effet, s'il ressort de son explication que B.________,

qui aidait le recourant notamment pour sa correspondance, se relevait d'un

infarctus qui l'avait beaucoup perturbé dans le traitement du courrier et qu'il

n'avait "pu éviter quelques inattentions", et sans minimiser les

souffrances alléguées et leurs conséquences sur la concentration du mandataire

du recourant – plusieurs procurations figurant au dossier –, dont les éventuels

manquements sont imputables à ce dernier, il convient de constater que si les

problèmes de santé allégués ont entraîné des perturbations et inattentions dans

le traitement de son courrier, B.________ ne faisait néanmoins pas valoir que

l'infarctus l'aurait rendu incapable de traiter son courrier. Au demeurant, il

expliquait que le courrier de l'EVAM était mélangé avec un autre, ce dont il ne

s'apercevait qu'à ce moment, et qu'il avait demandé et obtenu un nouveau délai

de réponse dans cet autre courrier en croyant qu'il agissait dans le courrier

de l'EVAM; il en ressort donc que B.________ paraissait à même de mesurer la

portée d'une lettre et de rédiger un courrier, notamment afin d'obtenir un

délai supplémentaire. Qui plus est, la décision de l'EVAM intervenait après une

instruction de près de neuf mois avec un échange nourri de lettres entre le

recourant et l'EVAM et après que l'EVAM ait à au moins quatre reprises depuis

le 24 décembre 2018 informé le recourant que sans nouvelles de sa part, il

serait procédé à un examen de son dossier en l'état et qu'il recevrait une

décision d'assistance indue avec voies de recours.

Quoi qu'il en soit, les problèmes d'inattention

évoqués n'apparaissent pas encore de nature à rendre excusable le manquement

litigieux. En effet, dès lors que l'infarctus avait eu lieu précédemment et

qu'il se trouvait en période de convalescence, on pouvait attendre du conseil –

quoique non professionnel – du recourant qu'il prenne des mesures

d'organisation et se fasse si nécessaire soutenir pour l'aide qu'il apporte à

des tiers dont le recourant, d'autant que tant le recourant que son mandataire

devaient s'attendre à ce que l'EVAM rende à brève échéance une décision de

restitution d'assistance indue.

L'autorité intimée relève ainsi à juste titre qu'une

erreur dans l'adressage et la gestion des courriers n'est pas un motif

pertinent pour justifier la restitution du délai pour former opposition, de

même s'agissant des problèmes de santé de la personne qui aide parfois le

recourant pour son courrier, étant précisé que les manquements d'un

représentant sont imputables à la partie représentée.

f) Il ne se justifiait ainsi pas de restituer au

recourant le délai pour former opposition et c'est ainsi à bon droit que

l'EVAM, puis le DEIS, ont déclaré irrecevable l'opposition du recourant.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 45

LPA-VD en relation avec l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2020 par le Département de l'économie,

de l'innovation et du sport (DEIS) est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.