PS.2020.0016
CDAP - PS.2020.0016 - 2020-09-22 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully
22 septembre 2020Français19 min
son intention de se marier et du fait que son épouse viendrait vivre en Suisse avec
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Broye-Vully,
à Payerne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 janvier 2020,
confirmant les décisions du Centre social régional Broye-Vully des 20 et 23
septembre 2019 (calcul du droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 24 février 1997, bénéficie du revenu d'insertion (RI).
Il vit chez sa mère, B.________, née le 31 janvier 1963, qui bénéficie
également du RI. Le loyer mensuel de l'appartement qu'ils occupent s'élève à
1'130 fr. et 110 fr. de charges. Au titre du RI, chacun d'eux perçoit un
forfait RI calculé sur la base d'un demi-forfait pour deux personnes et d'un
demi-loyer, comme suit:
Forfait pour une personne
850.--
Forfait frais particuliers
50.--
½ loyer (y c. charges de 55 fr.)
620.--
Total
1'520.--
B.
Lors d'un entretien du 12 juin 2019 avec son gestionnaire de dossier du
Centre social régional Broye-Vully (ci-après: CSR), A.________ a fait part de
son intention de se marier et du fait que son épouse viendrait vivre en Suisse avec
lui chez sa mère. Le gestionnaire de dossier a expliqué à A.________ que, dans
ce cas, le montant du RI pourrait être réduit d'un tiers. Dans une lettre adressée
le 14 juin 2019 au CSR, A.________ a résumé cet entretien et a requis que son
droit au RI ne soit pas diminué. A réception de ce courrier, le gestionnaire en
charge du dossier étant absent, le responsable d'unité du CSR a tenté à
plusieurs reprises de joindre A.________ par téléphone afin d'obtenir des
informations plus précises, sans toutefois y parvenir. Le 4 juillet 2019, le
CSR a alors adressé à A.________ une lettre lui demandant de le renseigner sur
la date d'arrivée en Suisse de la future épouse, le statut de celle-ci et la
date prévue du mariage.
C'est dans un courrier reçu le 17 juillet 2019 par
le CSR qu'A.________ a indiqué qu'il s'était marié le 26 juin 2019 en Tunisie
avec C.________, ressortissante canadienne née le 21 mars 2001, que son mariage
avait été enregistré auprès de l'ambassade de Suisse à Tunis et que son épouse
comptait venir en Suisse dans les deux semaines suivantes. Il a précisé
qu'aucune demande de permis ne serait faite au préalable car, son épouse étant
de nationalité canadienne, elle comptait venir dans notre pays en tant que touriste
sans visa puis demander un permis B pour regroupement familial.
Les forfaits RI du mois de juillet 2019 (pour vivre
en août 2019) ont été octroyés à A.________ et à B.________ selon le calcul du
mois précédent, soit 1'520 francs à chacun.
C.
Le 13 août 2019, le CSR a reçu la déclaration de revenu du mois d'août
2019 d'A.________, signée également par C.________, déclaration dans laquelle l'intéressé
a mentionné une modification de la composition de son ménage ‑ soit
l'arrivée de son épouse ‑ sans toutefois en préciser la date.
D.
A titre provisoire et sur la base des informations dont il disposait, le
CSR a versé à A.________ et à B.________ en août 2019 (pour vivre en septembre
2019) un tiers du forfait RI à chacun, dès lors qu'il considérait l'épouse d'A.________
comme personne "clandestine" (celle-ci n'étant pas inscrite au
contrôle des habitants) majeure devant assumer sa part de charges, ce qui avait
pour conséquence de réduire le montant versé jusqu'alors. Par courrier
électronique adressé à A.________ le 30 août 2019, le CSR a requis des
informations plus précises relatives à la situation de l'épouse canadienne afin
de pouvoir compléter le dossier et préparer une éventuelle modification de la
décision d'octroi du RI.
E.
Le 30 août 2019, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au motif que son forfait
RI d'août 2019 avait été modifié sans qu'une décision formelle ne lui ait été
notifiée par écrit. Il a également contesté la diminution de son forfait RI et
de celui de sa mère. Le 12 septembre 2019, B.________ a informé la DGCS
qu'elle interjetait également recours, pour les mêmes motifs.
F.
Il résulte des pièces du dossier que C.________ est arrivée en Suisse le
11 juillet 2019 et qu'elle a été officiellement inscrite auprès du
contrôle des habitants de Moudon depuis le 30 juillet 2019. Avant de venir en
Suisse, C.________ vivait au Canada; elle n'a pas de revenu ni de fortune. Il
ressort également du dossier que le 30 octobre 2019, C.________ n'apparaissait
toujours pas comme inscrite quand bien même elle avait payé son inscription
auprès du contrôle des habitants le 30 juillet 2019 car - selon les
informations données par A.________ au CSR - le contrôle des habitants refusait
d'inscrire formellement la jeune femme dès lors qu'elle était entrée en Suisse
en tant que touriste et que le contrôle des habitants attendait la
reconnaissance du mariage par l'état civil pour l'inscrire définitivement.
De son côté, le CSR a reçu des informations du
Service de la population (SPOP) selon lesquelles, dans le courant du printemps
2019, C.________ avait déposé, depuis le Canada, une demande de visa pour
regroupement familial et débuté une procédure préparatoire de mariage,
démarches qu'elle avait toutefois annulées le 3 juin 2019 auprès de la
représentation suisse à Montréal; par courrier adressé à l'intéressée le
26 juin 2019, le SPOP avait confirmé l'annulation de la procédure et
classé le dossier sans suite. Par la suite, le 30 juillet 2019, C.________
avait déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour pour
regroupement familial alors qu'elle résidait à Moudon. L'accusé de réception du
23 septembre 2019 était notamment libellé comme suit:
"[…] En préambule, nous
constatons que vous êtes entrée en Suisse le 22 juillet pour y prendre
résidence sans en avoir requis le visa idoine préalable. Ceci va à l'encontre
des dispositions légales en matière de police des étrangers. Par ailleurs, nous
relevons que vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos
besoins financiers. Selon les éléments en notre possession votre couple a
recours à des prestations d'assistance publique sous la forme du Revenu
d'insertion (RI).[…]"
Le SPOP avait alors demandé à C.________ de lui
faire parvenir différents documents et renseignements afin de traiter sa
demande.
G.
Le 20 septembre 2019, le CSR a rendu à l'endroit d'A.________ une
décision concernant son revenu RI pour la période du 1er août 2019
au 31 août 2019. Il était indiqué que la modification du montant faisait suite
à l'arrivée de l'épouse de l'intéressé, laquelle ne pouvait pas être aidée par
le RI car elle était arrivée en Suisse en tant que touriste et requérait, après
son arrivée, une autorisation de séjour pour un autre motif.
Le calcul du forfait était le suivant:
Forfait RI pour 1/3 personnes
690.00
Loyer 1/3 personne(s) (y c. charges de 110 fr.)
413.30
Forfait frais particuliers
50.00
_______
Vos besoins de base
1'153.30
Frais particuliers (régime)
175.00
_______
Droit RI
1'328.30
H.
Le 23 septembre 2019, le CSR a rendu à l'endroit de B.________ une
décision concernant son droit au RI valable dès le 1er septembre
2019. Il y était indiqué que la modification du montant alloué faisait suite à
l'arrivée de sa belle-fille dans le ménage.
Le calcul du forfait était le suivant:
Forfait RI pour 1/3 personnes
690.00
Loyer 1/3 personne(s) (y c. charges de 110 fr.)
413.30
Forfait frais particuliers
50.00
_______
Vos besoins de base
1'153.30
Frais particuliers (régime)
175.00
_______
Droit RI
1'328.30
I.
Le 14 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision du
20 septembre 2019 du CSR auprès de la DGCS.
Le 14 octobre 2019, B.________ a interjeté recours
contre la décision du 23 septembre 2019 du CSR auprès de la DGCS.
Le 28 octobre 2019, l'effet suspensif a été
accordé aux recours.
Dans des déterminations circonstanciées du 11
novembre 2019, le CSR a confirmé ses décisions et conclu au rejet des recours.
J.
Par décision du 30 janvier 2020, la DGCS, après avoir joint les causes, a
rejeté les recours formés respectivement les 30 août et 14 octobre 2019
par A.________ et B.________ et confirmé les décisions du CSR des 20 et 23
septembre 2019. S'agissant du recours pour déni de justice interjeté le 30 août
2019, la DGCS a précisé qu'il n'avait plus d'objet puisqu'une décision avait
été rendue par le CSR le 20 septembre 2019.
Se fondant sur les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale, la DGCS a retenu que C.________
n'était pas entrée légalement en Suisse à la suite de son mariage puisqu'elle
n'avait pas obtenu de visa idoine. En outre, la jeune femme n'avait pas encore
déposé de demande de permis pour regroupement familial lorsqu'elle avait
cosigné la demande de RI. Par conséquent, elle ne remplissait pas les
conditions d'obtention du RI. Ainsi, elle devait être considérée comme une
personne non à charge vivant dans le ménage des recourants et sa contribution
aux frais de celui-ci devait être prise en compte dans le calcul de leur droit
au RI en application de l'art. 28 al. 1 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). Il
était précisé que le fait que C.________ n'ait ni revenu ni fortune n'avait
aucune influence sur le calcul du droit au RI des recourants, mais qu'en
revanche, elle pouvait demander à recevoir l'aide d'urgence le temps que sa
situation se stabilise.
K.
Par acte du 26 février 2010, A.________ et B.________ ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
d'un recours à l'encontre de la décision de la DGCS. Ils ont fait grief à
l'autorité intimée de n'avoir pas désavoué le CSR qui avait modifié leur budget
RI sans décision préalable. Ils ont fait valoir qu'astreindre trois personnes à
vivre avec un budget pour deux personnes, alors que la troisième personne était
sans papier et ne pouvait pas percevoir l'aide d'urgence, n'était pas conforme
aux art. 7 et 12 de la Constitution fédérale. Ils ont également contesté la
chronologie des faits retenue par la DGCS selon laquelle C.________ aurait
cosigné la demande de RI avant de demander une autorisation de séjour pour
regroupement familial: la demande d'autorisation de séjour aurait été déposée
auprès de la Commune de Moudon le 30 juillet 2019 et C.________ aurait cosigné
la demande de RI le 13 août 2019. Dès lors qu'il semblait que la DGCS accordait
de l'importance à cet élément de fait, les recourants ont conclu au renvoi de
la cause à la DGCS afin qu'elle rende une décision comportant une chronologie
des faits correcte. Ils ont en outre conclu principalement à l'annulation de la
décision de la DGCS et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision conforme au droit fédéral. Ils ont enfin conclu à l'allocation de
dommages et intérêts de l'ordre de 4'000 fr. par personne pour le
préjudice subi du fait que la loi sur la procédure administrative n'aurait pas
été respectée.
Dans sa réponse du 16 mars 2020, la DGCS a conclu au
rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé.
Le 15 avril 2020, le juge instructeur a interpelé
les recourants sur le point de savoir si le SPOP avait rendu une décision au
sujet de la demande de permis de séjour de C.________.
Le 15 mai 2020, A.________ a indiqué au tribunal que
C.________ avait quitté la Suisse début mars 2020 et qu'elle ne l'avait pas
informé de la teneur de la décision du SPOP.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au
Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
au fond.
2.
Est litigieuse la prise en compte de l'épouse d'A.________, ressortissante
canadienne, dans le calcul du droit au RI d'A.________ et de la mère de
celui-ci (B.________) dès le 1er août 2019.
3.
a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par son règlement d'application du 26 octobre
2005.
(RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale
vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 12.1, en
vigueur depuis le 1er février 2017; ci-après: Normes RI).
Selon l'article 34 LASV, la prestation financière du
RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants.
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d'application (RLASV); elle est accordée dans les limites d’un barème
établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Le forfait entretien et intégration sociale s'élève
à 1'100 fr. par mois pour une personne seule, à 1'700 fr. par mois s'agissant
d'un ménage de deux personnes et à 2'070 fr. par mois s'agissant d'un ménage de
trois personnes (cf. barème RI, en annexe du RLASV). Le forfait "frais
particuliers" pour une personne seule s'élève à 50 fr. par mois.
Selon le point 2.1.2.1 des Normes RI, le forfait
pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer
toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la
dignité humaine (minimum vital social).
b) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi
forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre
total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2).
De manière générale, il est établi qu'en partageant
un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les
frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en
conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il faut
effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que
ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. arrêt PS.2011.0063 du 18
avril 2012 consid. 1c, et les références citées).
c) Le point 1.1.3.3 des Normes RI précise les cas
dans lesquels le RI peut être octroyé au requérant ressortissant d'un Etat
tiers, notamment:
"Ressortissant dans l'attente
d'une première autorisation de séjour suite à leur mariage avec un ressortissant
suisse ou avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de
séjour, pour autant qu'il soit entré légalement en Suisse.
L'étranger est entré légalement en
Suisse lorsqu'il a satisfait les conditions cumulatives suivantes:
- être muni d'une carte d'identité
ou passeport valable et reconnu et cas échéant d'un visa;
- ne pas faire l'objet d'une
interdiction d'entrée ni d'une expulsion administrative ou judiciaire;
- être venu en Suisse pour se
marier ou peu après le mariage."
Le point 1.1.3.4 des Normes RI précise les cas dans
lesquels le RI ne peut pas être octroyé au requérant ressortissant d'un Etat
tiers, soit notamment un ressortissant venu comme touriste ou en visite chez
une connaissance, qui au cours de son séjour requiert une autorisation de
séjour pour un autre motif.
4.
a) En l'espèce, jusqu'en juillet 2019, dès lors qu'A.________ vivait chez
sa mère, B.________, chacun d'eux percevait un forfait RI calculé sur la base
d'un demi-forfait pour deux personnes et d'un demi-loyer. Le 26 juin 2019, en
Tunisie, le recourant a épousé C.________, ressortissante canadienne. Celle-ci
est venue vivre avec A.________ et B.________. Elle est arrivée en Suisse le 11 juillet
2019.
sans être titulaire d'un visa. Elle s'est inscrite auprès du contrôle des
habitants de Moudon le 30 juillet 2019 et a déposé une demande de permis
de séjour pour regroupement familial. Le CSR a estimé qu'elle ne remplissait
pas les conditions d'obtention du RI, que par conséquent elle devait être
considérée comme une personne non à charge vivant dans le ménage des recourants,
sa contribution aux frais de celui-ci devant être prise en compte dans le
calcul de leur droit au RI. L'autorité concernée a par conséquent versé à A.________
et à B.________ un tiers du forfait RI à chacun pour les mois d'août, septembre
et octobre 2019. En vertu de l'effet suspensif des recours interjetés auprès de
la DGCS, le versement des forfaits sur la base d'un demi-forfait pour deux
personnes et d'un demi-loyer a repris dès le mois de novembre 2019.
On relève que C.________ a depuis lors quitté la
Suisse (début mars 2020).
b) Il se justifie de confirmer la décision de la DGCS
qui maintient les décisions du CSR prenant en compte C.________ dans le calcul
du droit au RI d'A.________ et de B.________. En effet, tout d'abord, C.________
ne remplissait pas les conditions d'obtention du RI: après son mariage à
l'étranger avec un ressortissant suisse, elle est entrée en Suisse sans être
titulaire d'un visa, contrairement à ce que prescrivent les Normes RI (point
1.1.3.3
des Normes RI); de plus, elle est entrée sur le territoire helvétique
comme touriste et a requis une autorisation de séjour pour un autre motif, situation
dans laquelle les Normes RI proscrivent l'octroi du RI (point 1.1.3.4 des
Normes RI). Enfin, dans la mesure où elle faisait ménage commun avec son époux
et sa belle-mère, c'est à juste titre que le CSR, puis la DGCS, ont considéré
que le ménage se composait de trois personnes et ont octroyé un forfait ainsi
qu'un loyer d'une personne sur trois à A.________ et d'une personne sur trois à
B.________.
c) Comme le relèvent les recourants, C.________ a bien
déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial avant de
cosigner la demande de RI. La correction de la chronologie de ces deux
événements n'a cependant aucune incidence sur la solution retenue par les
autorités intimée et concernée. En effet, est déterminant le fait que
l'intéressée ne soit pas entrée légalement en Suisse à la suite de son mariage
à l'étranger sans obtenir de visa idoine; peu importent le moment du dépôt de
la demande d'autorisation de séjour et celui de la demande de RI cosignée.
d) Les recourants reprochent à la DGCS d'avoir
considéré que le recours pour déni de justice interjeté le 30 août 2019 n'avait
plus d'objet.
C'est toutefois à juste titre que la DGCS a
considéré que, dès lors que des décisions fixant le droit au RI des recourants avaient
été rendues par le CSR les 20 et 23 septembre 2019 – soit moins d'un
mois après le dépôt du recours pour déni de justice et alors que l'autorité
était dans l'attente de pièces requises en mains des intéressés ‑, l'éventuel
vice de forme avait été réparé.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision de la DGCS confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires
(cf. art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30
janvier 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.