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Décision

PS.2020.0017

CDAP - PS.2020.0017 - 2020-12-09 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

9 décembre 2020Français27 min

période des mois de février 2019 à avril 2019, ainsi que les relevés de compte au

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 mai 2019, A.________, né le ******** 1965, et B.________, née le ********

1990, ont déposé conjointement auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle

(ci-après : le CSR) une demande en vue d'obtenir l'octroi des prestations du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI). Les requérants vivent en concubinage

dans un domicile commun.

On extrait des indications relatives à l'évaluation

de la situation des requérants portées au journal du dossier à cette date par

le collaborateur du CSR notamment ce qui suit :

"Situation

financière

M. est salarié ds sa scté (arts martiaux). N'a plus de revenu depuis

un moment, est en litige avec son associé qui l'accuse de vol. Une procédure

judiciaire est en cours. Mr est inscrit au chômage, décision de refus. A

fait recours contre [réd. : la caisse de

chômage] C.________.

Mme travaille comme conseillère de vente. Est également prof de judo

ds la scté de son ami, n'a également plus de revenu. M. est propriétaire d'un

bien immobilier en France. Mme a un 3ème pilier.

Manque les formulaires, fortune et auto. rens., formulaire pour

indépendant et propriétaire à compléter. Manque taxation fiscale de Mme,

contrat ass.-vie de Mme. Relevé compte D.________ en France.

Selon Mr, la maison en France est

en mise en vente.

Droits

financiers et démarches administratives

Vont faire une demande de subside

ass.-maladie

Loyer

Loyer ds les normes, M. reçoit des

enfants en droit de visite.

Emploi

Mme travaille à 100%. Mr cherche

du travail en attendant que le problème avec son associé se règle. Il veut

poursuivre l'activité indépendante.

Famille

Divorcé, vit en concubinage reconnu.

Formation

M. est chimiste de formation, Mme

a un CFC de vente.

Mobilité

M. a une

voiture qui appartient à la scté."

A l'appui de leur

demande, les requérants ont produit une série de documents, parmi lesquels

notamment :

- les relevés de

comptes au nom de A.________ auprès de deux établissements bancaires pour la

période des mois de février 2019 à avril 2019, ainsi que les relevés de compte au

nom de B.________ auprès d'un établissement bancaire pour la période des mois

de février 2019 à avril 2019;

- une décision de

taxation de A.________ pour l'année 2017 faisant état d'une fortune pour

immeuble privé d'un montant de 679'528 fr., de dettes privées s'élevant à 372'561

fr., et de pensions alimentaires de l'ordre de 16'800 fr. pour la période

fiscale considérée;

- les fiches de

salaire de A.________ auprès de E.________ Sàrl pour le mois de novembre 2018

et les mois de février à avril 2019, lesquelles font état d'un salaire mensuel

net de 4'986 fr. 50;

- les décomptes de salaire de B.________ auprès de

F.________ pour les mois de février 2019 (4'740 fr. 15), mars 2019 (4'434 fr.

05 net) et avril 2019 (4'163 fr. 60 net).

Des pièces au dossier, on retire que la société E.________

Sàrl, qui a pour but entre autres l'exercice de toutes activités dans les

domaines des arts martiaux, de la danse, du coaching et du bien-être, notamment

l'exploitation d'un centre d'arts martiaux, a été inscrite le ******** 2014 au

Registre du commerce par G.________, associé gérant président, et A.________,

associé gérant, lesquels détenaient chacun 100 parts sociales de 100 francs. L'inscription

de A.________ en qualité d'associé gérant a été radiée en date du 13 mai 2014

et ses parts sociales ont été reprises par G.________. Par contrat de travail

du 15 janvier 2015, A.________ a été engagé par la société en qualité de

directeur financier pour une durée indéterminée, avec date d'entrée en fonction

au 1er avril 2015. Le 9 mars 2016, le prénommé a été à nouveau

inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société, avec

signature individuelle et titularité de 100 parts sociales de 100 francs; G.________

redevenait quant à lui associé gérant président avec signature individuelle et

titularité de 100 parts sociales de 100 francs. Le 14 janvier 2019, A.________

a déposé une plainte pénale à l'encontre de G.________. En parallèle, les deux

associés sont également en litige devant les autorités judiciaires civiles.

Par ailleurs, on peut encore relever que A.________,

divorcé en 2007, est père de deux enfants issues de cette précédente union,

nées respectivement le ******** 1999 et le ******** 2002.

Parallèlement au dépôt de la demande de RI auprès du

CSR, A.________ a requis auprès de la caisse de chômage C.________ le versement

d'indemnités de chômage. Par décision du 30 avril 2019, confirmée par décision

sur opposition du 17 juin suivant, la caisse précitée a refusé au prénommé le

droit au chômage, en raison de sa position d'associé de la société E.________

Sàrl, position assimilable à celle d'un employeur. Par arrêt du 2 avril 2020,

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé

par A.________ et confirmé la décision sur opposition (cause ACH 116/19 – 19/2020).

B.

Par décision du 17 juin 2019, le CSR a refusé le droit au RI aux requérants,

au motif que les conditions de reconnaissance du statut d'indépendant au sens

du RI n'étaient pas remplies.

Le 8 juillet 2019, A.________ a interjeté recours à

l'encontre de cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après : la DGCS), concluant à l'octroi du droit au RI.

Par décision du 14 août 2019, la DGCS a admis le

recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le CSR à statuer sur le droit au

RI de A.________ et de B.________ dès le 1er mai 2019, sur la base

des documents qu'il jugerait utiles à cet effet. La DGCS a en effet considéré

que, si A.________ n'avait pas le statut d'indépendant au sens de la loi, le

prénommé et sa compagne semblaient par contre se trouver dans une situation

d'indigence au regard des pièces présentes au dossier. Elle a dès lors invité A.________

à "fournir la preuve de ses recherches d'emploi ainsi que tout document

utile permettant d'attester qu'il met tout en œuvre pour se retirer de sa

société", et à "transmettre au CSR la comptabilité de son

entreprise des mois de février 2019 à ce jour et les comptes bancaires y

relatifs dans le cadre de l'évaluation".

C.

Donnant suite à la décision de la DGCS, A.________ et B.________ (ci-après

également : les requérants) ont transmis au CSR le 19 août 2019 une série de

documents, parmi lesquels le bilan de la société E.________ Sàrl au 31 août

2017 et le compte de résultat de la société pour la période du 1er

septembre 2016 au 31 août 2017, ainsi que les preuves des recherches d'emploi

effectuées par A.________ et plusieurs convocations du prénommé à des

entretiens de l'Office régional de placement.

Reprenant l'instruction de la cause, le CSR a, par

courrier du 22 août 2019, imparti aux requérants un délai au 13 septembre

suivant pour produire toute une série de pièces nouvelles, précisant qu'à

défaut, il statuerait sur la base des éléments en sa possession. Il s'agissait

notamment des justificatifs et explications écrites concernant divers débits et

crédits; des relevés de plusieurs comptes bancaires pour différentes périodes; des

relevés de tous les comptes bancaires ou postaux que les requérants possédaient

en France pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019; des

fiches de salaires des requérants pour les mois de mai 2019 à juillet 2019; des

copies de différentes polices d'assurances; de l'avis de mise en vente relatif

au bien immobilier en France et des explications écrites de l'avancement des

démarches de vente; des relevés de tous les comptes bancaires ou postaux pour

la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019; de la

comptabilité de la société E.________ Sàrl du 1er février 2019 au

31 juillet 2019; des relevés de tous les comptes bancaires en lien avec la

société pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019;

ainsi que de tout document permettant d'attester des démarches effectuées par A.________

pour se retirer de la société.

Par courrier du 6

septembre 2019, les requérants ont transmis au CSR divers documents, parmi

lesquels notamment :

- une synthèse des

comptes auprès de la banque française H.________ en euros, les mois de février,

mars, avril, mai, juin et juillet 2019;

- les relevés de

différents comptes auprès de plusieurs établissements bancaires de février 2019

à juillet 2019;

- les décomptes de

salaire de B.________ auprès de F.________ pour les mois de mai 2019 (5'083 fr.

70 net), juin 2019 (4'191 fr. 60 net) et juillet 2019 (4'835 fr. 25 net);

- une convention conclue

le 30 août 2019 entre G.________, A.________, E.________ Sàrl représentée par A.________

et G.________ et l'Association I.________, représentée par G.________; le but

de ladite convention était la répartition des salles, des élèves et du matériel

afin que chaque partie poursuive son activité de son côté;

- une ordonnance de non-entrée en matière rendue le

19 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte; ce

prononcé mentionne que A.________ avait fait l'objet de soupçons de blanchiment

d'argent après qu'il eut reçu en date du 11 juillet 2019 un montant de

223'827 euros sur le compte ******** dont il est titulaire auprès de

l'établissement bancaire J.________, avec la référence "vente maison";

à cet égard, le Ministère public a exposé que les éléments constitutifs de

l'infraction précitée n'étaient pas réunis, l'entrée d'argent en question

provenant manifestement de la vente par le prénommé d'un bien immobilier en

France. Il était en outre précisé qu'un montant de 75'000 fr. avait été

séquestré sur le compte bancaire précité dans le cadre d'une enquête pénale

distincte instruite contre l'intéressé pour abus de confiance et gestion

déloyale.

Les requérants ont en outre expliqué ne pas être en

possession des documents suivants : fiches de salaire de A.________ de mai à

juillet 2019; compte de l'entreprise 2019; relevés de comptes de l'entreprise

2019.

Par décision du 26 septembre 2019, le CSR a rejeté

la demande de RI aux motifs, en premier lieu, que les ressources des requérants

dépassaient le barème applicable en vertu de la loi, et, en second lieu, qu'il lui

était impossible de définir clairement la situation d'indigence des intéressés,

s'agissant de leurs revenus et fortune.

D.

Contre cette décision du CSR, A.________ et B.________ ont à nouveau formé

recours auprès de la DGCS le 10 octobre 2019. Ils ont exposé en bref qu'ils ne

pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils avaient fourni de nombreux

documents au CSR pour démontrer leur indigence. Ils ont en outre précisé que, depuis

le mois d'avril 2019, leurs dépenses mensuelles se montaient à 5'769 fr. au

total pour A.________ et 4'769 fr. 50 au total pour B.________.

Le 1er novembre 2019, le CSR a déposé ses

déterminations, au terme desquelles il concluait au rejet du recours.

Par courrier du 20 novembre 2019, la DGCS a imparti

aux recourants un délai au 11 décembre 2019 pour produire les documents

suivants :

"Société E.________ Sàrl :

- Le grand

livre de l'entreprise E.________ Sàrl pour l'année 2019.

Nous vous prions également de vous

déterminer sur le fait que les montants qui apparaissent sur les fiches de

salaire de A.________ s'agissant des mois de janvier à avril 2019 ne

correspondent pas aux virements qui apparaissent sur les comptes bancaires

transmis.

Comptes bancaires :

- Relevés de comptes détaillés du compte H.________ ******** du 1er

février 2019 à ce jour.

- Relevés de compte détaillés du

compte J.________ ******** du 1er février 2019 à ce jour.

Contrats d'assurance-vie :

- La police d'assurance du contrat type «3b» auprès de K.________.

- La police d'assurance des contrats No ******** et ******** auprès de

K.________.

- La police d'assurance du contrat N° ******** auprès de L.________.

- La police d'assurance du contrat N° ******** auprès de M.________.

- Tout document utile concernant

le contrat ou le compte 3ème pilier de B.________.

Créances :

A.________ a indiqué sur sa

déclaration de fortune qu'il possédait des créances à savoir des prêts accordés

à des tiers. Nous vous prions dès lors d'articuler le montant desdites créances

et de nous transmettre les justificatifs y relatifs.

Bien immobilier :

Nous vous

prions de nous transmettre le contrat de vente de la maison en France ainsi que

les relevés détaillés du compte J.________ ******** du 1er février

2019 à ce jour."

Par courrier du 7 décembre 2019, les recourants ont produit

une série de documents, parmi lesquels notamment les relevés du compte de E.________

Sàrl ******** pour la période du 30 novembre 2018 au 14 mars 2019, ainsi qu'une

attestation de vente établie par un notaire le 28 juin 2019 faisant état de la

vente le même jour de deux villas individuelles sises dans la commune française

de ******** (Haute-Savoie); l'attestation précise l'identité des vendeurs, soit

A.________ et N.________, mais n'articule aucun prix. Le recourant a par

ailleurs indiqué notamment qu'il n'avait plus accès aux comptes de la société E.________

Sàrl, ni au grand livre de l'entreprise ou à d'autres documents.

Par décision du 29 janvier 2020, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a considéré qu'il

lui était impossible de vérifier l'indigence des recourants, dans la mesure où

le recourant ne lui avait pas transmis le grand livre de la société E.________

Sàrl, élément indispensable pour l'analyse de sa situation financière, et qu'elle

n'avait pas non plus obtenu de renseignement sur le montant perçu par le

recourant dans le cadre de la vente immobilière du 28 juin 2019. L'autorité a

par ailleurs retenu que les recourants ne pourraient de toute manière pas

prétendre au RI, leurs ressources financières, constituées en l'occurrence du

salaire issu de l'activité lucrative de la recourante, étant trop élevées selon

la loi.

E.

Par acte remis à la poste le 26 février 2020, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) à l'encontre de cette dernière décision, concluant en

substance à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le droit aux prestations du

RI lui est reconnu. Il a en outre produit un lot de pièces à l'appui de son

recours.

A l'invitation du juge instructeur, le CSR, en

qualité d'autorité concernée, a déposé le 10 mars 2020 des déterminations sur

le recours, indiquant maintenir sa position en l'état.

La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au

recours et produit son dossier original et complet le 16 mars 2020. Elle a

conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la

décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le

délai lui ayant été imparti pour procéder.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En préambule, il sied de préciser l'objet du recours.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière

qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant

l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les réf. cit.; voir aussi, p. ex., CDAP

GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'objet du recours est limité exclusivement

à la décision rendue le 29 janvier 2020 par l'autorité intimée. Par conséquent,

le tribunal de céans ne peut renseigner le recourant sur les autres prestations

d'assistance, notamment relevant du régime des assurances sociales, auxquelles

il serait susceptible d'avoir droit.

3.

Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée

dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations du RI

déposée par le recourant aux motifs, d'une part, qu'il est impossible en l'état

d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier, et, d'autre part, que

le calcul du droit au RI pour le couple formé par le recourant et sa compagne

fait apparaître que les ressources des intéressés dépassent le montant même de

la prestation financière du RI auquel ils pourraient prétendre.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1

LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2

LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc

due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par

des prestations de tiers (CDAP, arrêt PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les

limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue

des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière,

dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à

titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Sous le titre "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

- Fr. 4'000.–

pour une personne seule;

- Fr. 8'000.– pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.– par famille.

3.

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.–

quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite

s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat

enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans

révolus."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de

l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que

créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art.

19.

al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne

sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les

établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous

quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a

contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des

prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation

financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son

droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid.

2.4.2;2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la

preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité

doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office

(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant

que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre,

l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas

prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références;

PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid.

1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV

prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et

l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer

le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance

de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge

peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En

application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées (al. 1).

4.

a) En l'espèce, il résulte des déclarations du recourant et des pièces

au dossier que l'intéressé était copropriétaire d'un bien immobilier en France,

qui a été vendu le 28 juin 2019. Il ressort en outre d'une ordonnance de

non-entrée en matière rendue le 19 août 2019 par le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte que le recourant a perçu un montant de 223'827

euros sur le compte bancaire J.________ ******** avec la référence "vente

maison" le 11 juillet 2019. Dans le cadre du recours intenté devant

elle contre la décision du CSR du 26 septembre 2019, l'autorité intimée a

requis le recourant de lui transmettre le contrat relatif à la vente de ce bien

immobilier ainsi que les relevés détaillés du compte bancaire précité pour la

période du 1er février 2019 au 20 novembre 2019. Le recourant n'a

cependant produit qu'une attestation établie par un notaire français confirmant

la vente de deux villas individuelles dans la commune française de ********,

sans articuler aucun prix. Il a confirmé que "la somme versée […] représent[ait]

[s]a part de 83% de propriété" (cf. écriture du 7 décembre 2019 du

recourant, produite sous pièce n° 2 à l'appui de son recours). Ce montant

n'apparaît toutefois pas dans les relevés bancaires des différents comptes du

recourant produits au dossier.

Au vu des éléments précités, il y a lieu de retenir qu'une

somme de plus de 220'000 euros a bien été versée au recourant au mois de

juillet 2019, et qu'on ignore en l'état ce qu'il est advenu de ce montant. L'intéressé

ne fournit au demeurant aucune explication à ce propos dans le cadre de la

présente procédure de recours. Par conséquent, il convient de considérer que

tout ou partie de cette somme se trouve encore dans le patrimoine du recourant.

Or, en tout état de cause, le montant de celle-ci excède très largement la

limite de fortune prévue à l'art. 18 RLASV pour ouvrir le droit au RI.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que le recourant

n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence et,

partant, qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de renseigner et de collaborer

imposée par l'art. 38 LASV. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de

prestations du RI en sa faveur. Ce motif suffit déjà par lui-même à entraîner

le rejet du recours.

b) Par surabondance, il existe un autre motif

justifiant également le rejet du recours. En effet, comme le relève l'autorité

intimée dans la décision attaquée, il résulte des pièces produites au dossier

que les revenus mensuels tirés de l'activité salariée exercée par la compagne

du recourant excèdent de toute manière le montant mensuel de la prestation

financière auquel le couple pourrait prétendre au titre du RI.

Il sied de rappeler que, conformément à l'art. 31

al. 2 LASV, l'aide financière du RI est accordée dans les limites d'un barème

établi par le RLASV, après déduction notamment des ressources du conjoint du

requérant ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui. Dans

le cas présent, calculé selon le barème en question, le RI pour un ménage de

deux personnes domiciliées à ******** se monterait à 3'242 fr. par mois (forfait

de 1'700 fr. pour l'entretien + 1'477 fr. pour le loyer effectif plafonné

[1'106 fr. de loyer au maximum + 20% + 150 fr. de charges] + forfait de 65 fr. pour

les frais particuliers pour un couple). Or, le salaire mensuel net de la

compagne du recourant auprès de la société F.________ s'élève à 4'575 fr. en

moyenne (cf. fiches de salaire pour les mois de février à juillet 2019 produites

au dossier de l'autorité intimée), soit bien au-delà du montant de l'aide du RI.

Le recourant n'allègue du reste pas que cette situation aurait connu un

changement.

c) Enfin, on relèvera encore, à toutes fins utiles,

que la situation financière du recourant manque de clarté également s'agissant

des rapports que celui-ci entretient avec la société E.________ Sàrl, dont il

est actuellement toujours un des deux associés gérants avec signature

individuelle, détenant 100 parts sociales de 100 fr., selon l'extrait du

Registre du commerce (consulté en ligne en novembre 2020 à l'adresse www.vd.ch/

themes/economie/registre-du-commerce/). Le recourant a indiqué avoir été exclu

de cette société en mars 2019; la dernière fiche de salaire qu'il a produite pour

son activité de directeur financier au service de celle-ci fait état d'un

salaire net de 4'986 fr. 50 pour le mois d'avril 2019; l'intéressé a également

produit les relevés du compte bancaire de la société pour la période du 30 novembre

2018.

au 14 mars 2019. Cependant, malgré que l'autorité intimée lui en ait fait

la demande, le recourant n'a pas produit le grand livre de l'entreprise pour

l'année 2019, expliquant ne plus y avoir accès en raison du litige existant

entre lui et l'autre associé gérant président de la société. Or, l'absence de

comptabilité de la société après le 14 mars 2019 fait obstacle à une

représentation complète et définitive de l'état des relations économiques entre

la société et le recourant, particulièrement au regard du fait qu'une convention

a été conclue le 30 août 2019 entre le recourant et son associé, dans le cadre

du différend les divisant, pour se répartir salles, élèves et matériel afin de

poursuivre chacun leurs activités.

En définitive, cette question peut cependant rester

ouverte en l'état, compte tenu de l'issue du présent recours pour les motifs qui

ont été exposés aux considérants 4a et b ci-dessus.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Cela étant, le recourant conserve la

faculté de déposer, à tout moment, une nouvelle demande de prestations du RI,

en attestant, le cas échéant, de son indigence.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 29

janvier 2020 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.