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Décision

PS.2020.0022

CDAP - PS.2020.0022 - 2020-06-17 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de l'emploi ORP Lausanne

17 juin 2020Français10 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, au bénéfice de prestations du revenu

d'insertion (RI), fait l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet

2013, désormais assuré par l'Unité commune ORP (Office régional de placement) -

CSR (Centre social régional) de la ville de Lausanne.

B.

a) Par décision du 28 novembre 2019, l'Unité

commune ORP-CSR a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur de A.________ de 25 % pour une période de deux mois au motif qu'il

ne s'était pas présenté à l'entretien de contrôle fixé le 20 novembre 2019

auprès de l'ORP (rendez-vous manqué).

b) A.________ a formé recours contre

cette décision devant le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage,

par acte du 12 janvier 2020, concluant (notamment) à son annulation.

Par courrier du 15 janvier 2020, le

SDE, Instance juridique chômage, a relevé le "retard conséquent"

de ce recours et invité l'intéressé à justifier ce retard respectivement à

produire toute pièce de nature à l'expliquer.

A.________ a en particulier fait

valoir, par courrier du 30 janvier 2020, que le délai de recours était

respecté, en référence aux "art. 19, 20 & 96 LPA-VD" et

dès lors que la décision lui avait été notifiée le "29/11/19".

c) Par décision du 6 février 2020, le

SDE, Instance juridique chômage, a déclaré le recours irrecevable pour cause de

tardiveté. Il a retenu, en particulier, que l'intéressé n'avait invoqué aucun

empêchement non fautif justifiant que le délai de recours lui soit restitué,

respectivement que "la présente procédure entr[ait]

dans le cadre du recours administratif au sens du chapitre IV de la LPA-VD,

lequel ne prévo[yait] pas de féries".

C.

A.________ a formé recours contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 27 février 2020, concluant à son annulation. Il a fait

grief au SDE, Instance juridique chômage, de ne pas avoir tenu compte des

féries. A titre subsidiaire, il s'est prévalu de la protection de sa bonne foi

en lien avec les informations figurant sur le site Internet de l'Etat de Vaud

relatives au "dépôt du recours et déroulement de la procédure

administrative", singulièrement au "délai de recours".

Il a enfin requis la suspension de la présente procédure.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son recours, le recourant requiert la suspension

de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le "recours"

par lequel il a demandé au Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS) de "reporter la convocation du 05/11/19 et de ne […] plus [le] convoquer" jusqu'à droit connu sur une

autre procédure - ayant donné lieu dans l'intervalle à l'arrêt PS.2019.0090

rendu le 10 mars 2020 par la CDAP, contre lequel l'intéressé a formé recours

devant le Tribunal fédéral; plus précisément, il résulte de cet arrêt que le

recourant a requis le report de l'entretien en cause jusqu'à droit connu sur

cette procédure, que sa conseillère ORP lui a répondu que cet entretien était

maintenu et qu'il pourrait faire valoir ses griefs à cette occasion, et que

l'intéressé a par la suite formé "opposition"

devant le DSAS contre le maintien de cette convocation (cf.

let. D).

Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

En l'espèce et quoi que semble en

penser le recourant, il n'apparaît pas qu'une procédure serait en cours en lien

avec sa contestation de la convocation à l'entretien auprès de l'ORP pévue le 5

novembre 2019 (ou de toute autre convocation subséquente à un entretien auprès

de l'ORP), et ce ni devant le DSAS ni devant quelque autre autorité que ce

soit.

Quoi qu'il en soit, sur le plan

matériel, l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) prévoit

différentes hypothèses de nature à justifier un "allégement de

l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle"

(selon son intitulé)

- dont il apparaît d'emblée qu'elles n'entrent pas en ligne de compte dans les

circonstances du cas d'espèce. Sous réserve d'une décision statuant sur une

demande de dispense respectivement de déplacement de la date d'entretien en

application de cette disposition, la convocation à un entretien auprès de l'ORP

ne constitue pas en tant que telle une décision sujette à recours; on peut se

référer à ce propos, mutatis mutandis, à la jurisprudence en matière de

contestations d'une assignation à des mesures professionnelles, dont il résulte

en substance que l'assignation en tant que telle ne peut être contestée, faute

d'intérêt actuel à agir, respectivement que seule peut être attaquée pour le

reste l'éventuelle sanction pour inobservation de l'assignation, auquel cas la

validité de l'assignation est examinée à titre préalable (cf. CDAP PS.2019.0090

précité, consid. 3d et les références). C'est ainsi précisément dans le cadre

de son recours contre la sanction prononcée à son encontre le 28 novembre 2019

pour rendez-vous manqué que le recourant aurait pu faire valoir ses griefs à ce

propos - si ce recours avait été recevable, ce qui n'est pas le cas en

l'occurrence comme on va le voir ci-après.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que la suspension de la procédure ne se justifie pas.

3.

Il n'est pas contesté que le recours formé le 12

janvier 2020 par le recourant devant le SDE contre la décision rendue le 28

novembre 2019 par l'Unité commune ORP-CSR l'a été plus de trente jours après

que cette décision a été notifiée à l'intéressé (le 29 novembre 2019, selon ses

dires dans le courrier du 30 janvier 2020). Il n'est pas davantage contesté que

ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif justifiant que

le délai de recours lui soit restitué (cf. art. 22 LPA-VD). Le recourant se

réfère toutefois à l'art. 96 LPA-VD (qui porte sur les "féries"),

singulièrement à l'al. 1 let. c de cette disposition dont il résulte que

les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas, sauf

dispositions légales contraires, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement; il

fait grief à l'autorité intimée de n'en avoir tenu aucun compte.

Il s'impose de constater que la

disposition de l'art. 96 LPA-VD ne trouvait pas application en l'occurrence. Le

recours contre la décision du 28 novembre 2019 sanctionnant le recourant pour

un rendez-vous manqué était en effet un recours administratif au sens du

chapitre IV de la LPA-VD (art. 73 à 91), prévu par l'art. 84 al. 1 de la loi

vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) en relation avec

l'art. 23a al. 2 let. b et 23b LEmp (cf. art. 73 LPA-VD), et non un recours de

droit administratif au sens du chapitre V de la LPA-VD (art. 92 à 99); l'art.

96.

LPA-VD s'inscrivant dans ce dernier chapitre, les féries prévues par cette

disposition ne concernent que les recours de droit administratif, les

dispositions régissant les recours administratifs ne contenant aucune

disposition à ce propos. Il résulte au demeurant des voies de droit figurant

dans la décision du 28 novembre 2019 que le recours devait être adressé "dans

un délai de 30 jours à compter de sa notification", sans aucune

réserve (alors que la décision sur recours du 6 février 2020 faisant l'objet du

présent litige mentionne expressément, dans l'indication des voies de droit, la

suspension du délai de 30 jours durant les féries).

Le recourant ne peut pas davantage se

prévaloir de la protection de sa bonne foi en lien avec les informations

figurant sur le site Internet de l'Etat de Vaud sur ce point. S'il résulte de

la page Internet à laquelle il se réfère (https://www.vd.ch/themes/justice/la-justice-administrative/depot-du-recours-et-deroulement-de-la-procedure-administrative/)

que, "sauf exceptions prévues par des lois spéciales, le délai ne court

pas (féries)" notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement,

cette information concerne les décisions qui peuvent être contestées "devant

les juridictions administratives", comme indiqué au premier paragraphe

de cette même page Internet (qui constitue au demeurant une sous-section de la

section "Justice administrative" - au sens de pouvoir

judiciaire administratif - du site Internet de l'Etat de Vaud); cette

information ne fait ainsi que rappeler la portée de l'art. 96 LPA-VD en lien

avec la procédure de recours de droit administratif. Le recourant ne saurait à

l'évidence s'en prévaloir, respectivement invoquer la protection de sa bonne

foi sur ce point, en lien avec un recours administratif déposé devant le SDE.

Les griefs du recourant ne résistent

en conséquence manifestement pas à l'examen.

4.

Le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement

mal fondé et doit être rejeté par décision immédiate au sens de l'art. 82

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 février 2020 par le Service

de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.