Lexipedia

Décision

PS.2020.0026

CDAP - PS.2020.0026 - 2020-12-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

8 décembre 2020Français12 min

demande. Il a retenu que le RI ne pouvait pas soutenir la formation en massothérapie

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ était inscrite auprès de l’assurance-chômage depuis le 6 mars

2018, un délai-cadre d’indemnisation ayant été ouvert dès cette date.

Elle a sollicité, le 2 juin 2019, le financement

d’une formation en massothérapie ********, dispensée par B.________, à laquelle

elle s’était inscrite. Cette formation, dont le coût s’élevait 6'990 fr.,

devait se dérouler du 30 juin au 1er décembre 2019, à raison de 42

jours de cours.

Par décision du 14 juin 2019, l’Office régional de

placement ******** (ci-après: ORP) a refusé la demande de participation au

cours susmentionné et, le 13 septembre 2019, il a confirmé à l’intéressée

l’annulation de son inscription, au motif qu’elle était inapte au placement

durant sa formation.

B.

Le 27 août 2019, A.________ a déposé une demande de prestations du Revenu

d’insertion (RI) auprès du Centre social régional ******** (ci-après: CSR).

Par décision du 22 octobre 2019, le CSR a refusé cette

demande. Il a retenu que le RI ne pouvait pas soutenir la formation en massothérapie

de l’intéressée, celle-ci ne répondant pas aux critères de l’art. 1.3.6.1 des Normes

RI. Il lui a indiqué que pour avoir droit au RI, elle devait renoncer à sa

formation et s’inscrire à l’ORP.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).

Par décision du 19 février 2020, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision du 22 octobre 2019 du CSR. Elle a exposé qu’il

découlait du principe de la subsidiarité de l’aide sociale prévu dans la loi

sur l’action sociale vaudoise que l’aide à la formation est régie de manière

exhaustive par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, de

sorte que la personne en formation n’a en principe pas droit aux prestations de

l’aide sociale, à moins de remplir les conditions exceptionnelles d’octroi du

RI en avance sur bourse selon le chiffre 1.3.6.1 des Normes RI. Elle a retenu

que ce n’était pas le cas de l’intéressée.

C.

Le 19 mars 2020, A.________ a déféré la décision du 19 février 2020 de

la DGCS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Elle a conclu a l’octroi du RI pour les mois de juillet et août 2019. Elle a

produit diverses pièces.

Le 7 mai 2020, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Elle a produit son dossier et celui du CSR.

La recourante n’a pas répliqué.

D.

La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste le refus de lui octroyer les prestations

financières du RI pour les mois de juillet et août 2019, durant lesquels elle était

en formation.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend

la prévention, l'appui social et le revenu d’insertion (RI) (art. 1 al. 2

LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d’un

montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1; cf. art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les

limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV).

Aux termes de l’art. 3 LASV, l’aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le Tribunal administratif, auquel a succédé la

CDAP, a jugé que s’il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale

comprend la couverture des frais de formation, il ne faut pas perdre de vue que

l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la

subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne

désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa

formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles

que contributions des parents, bourses d'études, prestations de

l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité, mais également qu'elle doit faire

tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins, ce qui

implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé (arrêt CDAP

PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 2b; arrêt TA PS.2005.0344 du 6 juin

2016.

consid. 3 et les références citées).

Ainsi, le Tribunal administratif puis la CDAP ont

jugé que dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être

décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale

n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en

charge des frais de formation (arrêts CDAP PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid.

2b et la référence citée; PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 2b; arrêt

TA PS.2005.0344 du 6 juin 2016 consid. 3 et les références citées). Selon la

jurisprudence, le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent

un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur

famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). En

d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une

bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont

remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF;

arrêts CDAP PS.2017.0028 précité consid. 2b et les références citées; PS.2014.0076

précité consid. 2b; arrêt TA PS.2005.0344 précité consid. 3 et les références

citées). Cette jurisprudence, rendue initialement sous l’empire de l’ancienne loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

demeure applicable sous le régime de la loi du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle désormais en vigueur (arrêt

CDAP PS.2017.0028 précité consid. 2b). De manière constante, la jurisprudence a

donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être

complétée par des prestations d'aide sociale (arrêts CDAP PS.2017.0028 précité

consid. 2b; PS.2014.0076 précité consid. 2b; arrêt TA PS.2005.0344 précité

consid. 3 et les références citées; cf. également parmi d’autres arrêts CDAP

PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b; PS.2012.0093 du 29 juillet 2013

consid. 1b; PS.2011.0040 du 29 mai 2012 consid. 2b).

c) En l’espèce, la recourante expose les

circonstances qui l’ont empêchée de terminer la formation de massothérapeute et

naturopathe qu’elle avait initialement entamée et les raisons qui l’ont amenée

à entreprendre une autre formation dans le même domaine, sur une courte

période. Elle précise qu’elle ne sollicite pas le financement de cette

formation, mais une aide durant les mois de juillet et août 2019, afin de

pouvoir régler ses factures et ses repas. Elle ajoute qu’étant âgée de 30 ans,

elle ne pourrait pas bénéficier d’une bourse d’études. Elle indique en outre

avoir contacté le CSR en juillet 2019 déjà et soutient que si le refus du RI

lui avait été communiqué immédiatement, plutôt que le 22 octobre 2019, alors

que sa formation était achevée, elle aurait agi différemment.

aa) En soutenant que si elle avait eu connaissance

du refus du RI plus tôt, elle aurait agi autrement, la recourante invoque

implicitement la protection de sa bonne foi. Le principe de la bonne foi

protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime

qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 131 II

627.

consid. 6.1).

En l’espèce, il résulte du dossier que c’est suite

au refus, par l’ORP, de sa demande de participation à la formation en cause,

puis à la suppression de ses indemnités de chômage, que la recourante s’est

tournée vers le CSR, sollicitant les prestations du RI, en juillet 2019 selon

ses déclarations. Or, à ce moment-là, la recourante avait déjà débuté depuis le

30.

juin 2019 sa formation, pour laquelle elle s’était inscrite fin mai 2019. On

ne saurait retenir dans ces circonstances qu’elle se serait fondée sur les

assurances ou le comportement du CSR pour prendre des dispositions. Elle ne

pouvait en outre raisonnablement déduire du délai de traitement de sa demande, alors

qu’elle a remis divers documents nécessaires à cet effet le 27 août 2019, que

celle-ci serait acceptée. Ce grief doit partant être rejeté.

bb) C’est en vain également que la recourante

prétend qu’étant âgée de 30 ans, elle ne pourrait pas bénéficier d’une bourse

d’études. La loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle pose

un certain nombre de conditions à l’octroi d’une bourse d’études, mais ne fixe

en revanche pas d’âge au-delà duquel les prestations ne seraient plus

octroyées. La limite de 25 ans figurant dans la loi est décisive uniquement

pour déterminer le statut du requérant (dépendant ou indépendant) et, partant, la

prise en compte ou non de la capacité financière de ses parents (cf. art. 28

LAEF).

Cela étant, il n’est pas déterminant en l’occurrence

que la recourante n’ait pas déposé de demande de bourse d’études, qu’elle ne

puisse potentiellement pas prétendre à l’octroi d’une telle prestation, voire

que celle-ci soit le cas échéant insuffisante. Etant donné le caractère

subsidiaire du RI en vertu de l’art. 3 LASV et la jurisprudence rappelée au

considérant 2b ci-dessus, l’aide étatique ne pouvait quoi qu’il en soit pas

intervenir par le biais du RI dans son cas.

La recourante ne remplissait en outre pas les

conditions permettant de bénéficier du RI au titre d’avance sur bourse selon

les Normes RI (cf. ch. 1.3.6.1 des Normes RI émises par le Service de

prévoyance et d’aide sociales [désormais la DGCS], dans leur teneur en vigueur

depuis le 1er octobre 2018).

Compte tenu de ces éléments, le CSR a dès lors

refusé à juste titre les prestations du RI à la recourante.

3.

Il découle des considérant qui précèdent que le recours, mal fondé, doit

être rejeté et que la décision de la Direction générale de la cohésion sociale

du 19 février 2020 doit être confirmée.

Il n’est

pas perçu de frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19

février 2020 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.