PS.2020.0041
CDAP - PS.2020.0041 - 2020-11-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex
30 novembre 2020Français27 min
a de ce fait crédité la somme de 5'000 fr. sur le compte de la mère de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 4 juin 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1977, est mère de deux enfants nés en 2012 et 2016,
dont elle a la charge.
B.
Le 1er octobre 2003, la prénommée a conclu auprès de B.________
une assurance-vie (assurance-mixte, échéant au 1er octobre 2033), dont
elle est bénéficiaire et dont la somme d'assurance s'élève à 30'000 fr. Le
capital, en cas de vie, n'est pas versé d'un seul tenant à l'échéance du
contrat mais l'est de façon échelonnée à raison de 5'000 fr. tous les cinq ans.
C.
A.________ a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI) du 1er
mars 2009 au 31 mai 2013, ainsi qu'à compter du 1er novembre 2016.
L'existence de son assurance-vie a toujours été connue des autorités
d'application de l'aide sociale.
D.
Suite à son déménagement, le dossier de la prénommée a été transféré au
Centre social régional de Bex (ci-après: CSR), qui a rendu le 19 mai 2017 une
nouvelle décision d'octroi du RI pour elle et ses deux enfants valable à
compter du 1er avril 2017. Il ressort d'une note du 11 mai 2017 au
"Journal 2017" tenu par l'assistante sociale (cf. p. 3) que, selon
les documents produits par A.________ sur demande du CSR, la valeur de rachat
de sa police d'assurance-vie était à ce moment-là de 2'776.90 fr., montant qui
faisait partie de la fortune autorisée s'élevant à 8'000 fr. pour l'intéressée
et ses deux enfants, si bien qu'il n'y avait pas lieu de lui demander de
racheter cette assurance-vie.
E.
Après avoir été informée le 3 août 2018 par B.________ qu'un échelon de
5'000 fr. en lien avec son assurance-vie arrivait à échéance au 1er
octobre 2018, A.________ a complété le 29 août 2018 un document à l'intention
de ladite assurance sur lequel elle a spécifié que ce montant devrait être
versé sur le compte de sa mère, dont elle a indiqué les références. B.________
a de ce fait crédité la somme de 5'000 fr. sur le compte de la mère de A.________
le 27 septembre 2018.
F.
La recourante a bénéficié, au titre de prestations du RI, d'un forfait
de 3'158.40 fr. pour le mois de septembre 2018.
G.
Dans le cadre de la réactualisation annuelle des pièces composant son
dossier, A.________ a été invitée par le CSR le 14 février 2019 à produire un
justificatif du compte sur lequel le versement en lien avec son assurance-vie
avait été effectué.
Par téléphone du 19 février 2019 et par courrier du
20 février 2019, A.________ a expliqué au CSR que dans la mesure où c'était sa
mère qui s'était acquittée des primes de son assurance-vie (109.20 fr. par
mois), il était normal que cette dernière soit la bénéficiaire du versement de
5'000 fr. effectué par B.________. A.________ a ajouté que le seul bénéfice
qu'elle tirait personnellement de cette assurance-vie résidait dans le fait
qu'en cas d'événement grave, ses enfants seraient assurés pour leur avenir.
Le 25 février 2019, le CSR a derechef enjoint A.________
de transmettre un justificatif du compte sur lequel le versement de 5'000 fr.
avait été effectué, ainsi qu'une preuve de paiement des primes d'assurance.
Après réception de ces documents, le CSR a signifié
le 14 mars 2019 à A.________ qu'elle était l'unique bénéficiaire de
l'assurance-vie, le contrat d'assurance et les factures de primes y relatives
étant à son nom. Il l'a invitée à se déterminer avant le prononcé d'une
décision de restitution et de sanction.
Le 21 mars 2019, A.________ a une nouvelle fois
expliqué que c'était sa mère qui avait intégralement financé les mensualités de
son assurance-vie et que c'était elle qui avait en conséquence perçu le montant
rétribué tous les cinq ans. A.________ a néanmoins concédé que s'il lui
arrivait malheur, ce serait ses enfants qui bénéficieraient de l'indemnité
prévue.
H.
Par décision du 23 mai 2019, le CSR a prononcé une réduction du forfait
RI octroyé à A.________ de 15% durant un mois, à titre de sanction, et a exigé
la restitution du montant de 3'158.40 fr. perçu au titre du RI durant le mois
de septembre 2018. Il a indiqué que le versement de 5'000 fr. intervenu le 27
septembre 2018 en lien avec son assurance-vie n'avait pas été déclaré au CSR,
ni n'avait été signalé sur la déclaration de revenus du mois de septembre 2018.
Relevant que cette assurance-vie était à son unique nom et qu'elle en était la
seule bénéficiaire, il a retenu que la somme de 5'000 fr. devait être
considérée comme un revenu et que le montant des prestations perçues indûment
durant le mois de septembre 2018 s'élevait par conséquent à 3'158.40 fr.
I.
Le 22 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en concluant à son
annulation. Elle a exposé que sa mère avait été la seule bénéficiaire du
versement du montant de 5'000 fr. effectué par B.________ et que cette somme
lui revenait "légitimement" en remboursement des primes dont elle
s'était acquittée depuis octobre 2013. A.________ a ajouté que ses parents
avaient tenu à ce qu'elle conserve cette assurance-vie qui constituait la seule
prévoyance pour ses deux enfants. Elle a en outre souligné que les services
sociaux avaient connaissance de cette assurance-vie depuis près de dix ans et
qu'ils l'avaient "admise". Arguant du fait que cette assurance ne lui
avait pas apporté la moindre rétribution financière depuis qu'elle bénéficiait
du RI, elle a fait valoir qu'une sanction ou une restitution du forfait RI ne
se justifiaient pas. Elle a joint une attestation rédigée le 20 juin 2019 par
sa mère dont le contenu est le suivant:
"Je confirme et certifie avoir effectuaient des versements
mensuels pour l'assurance-vie de ma fille avec mon propre argent à l'aide des
bulletins de versement envoyer par l'assurance cela depuis octobre 2013 étant
donné que ma fille ne peut pas financer ses mensualités, il est donc logique
que l'extourne du capital de Fr. 5'000.00 étés versés sur mon propre compte en
remboursement des montants que j'ai avancés."
Le CSR a conclu au rejet du recours le 12 août 2019,
en faisant valoir que l'assurance-vie en cause était au nom unique de A.________
et que cette dernière en restait la bénéficiaire, cela que les versements
soient effectués sur son compte ou sur celui de sa mère. Il a par ailleurs
précisé que lors du dépôt de la demande de RI, la valeur de cette assurance
était inférieure aux normes de fortune, raison pour laquelle son rachat n'avait
pas été requis.
J.
Par décision du 4 juin 2020, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________
et confirmé la décision du CSR du 23 mai 2019. Elle a retenu que l'intéressée
était la bénéficiaire du montant de 5'000 fr. versé le 27 septembre 2018 par B.________,
que cette somme devait être considérée comme une ressource et qu'elle devait
être prise en compte dans le calcul du droit au RI. Elle a considéré que A.________
avait ainsi violé son obligation de renseigner en ne déclarant pas le montant
de 5'000 fr. au CSR, lequel avait à juste titre requis le remboursement du
forfait RI versé en septembre 2018. Sous l'angle de la proportionnalité, elle a
indiqué enfin qu'il s'agissait de la sanction la plus légère.
K.
Par acte du 8 juillet 2020 adressé à la DGCS, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son
annulation. Le 16 juillet 2020, la DGCS a transmis l'acte de recours à la CDAP
comme objet de sa compétence.
La DGCS s'est déterminée le 12 août 2020. Elle
conclut au rejet du recours. Le CSR n'a pour sa part pas déposé de
déterminations dans le délai imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Il est reproché à la recourante de n'avoir pas annoncé en septembre 2018
un revenu déterminant et d'avoir ainsi perçu indûment des prestations RI durant
ce mois.
2.
a) aa) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;
BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;
elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de
cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure
où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers
(cf. arrêts PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2a; PS.2018.0046 du 27 août
2019.
consid. 3a; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31
al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1). La prestation financière est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La
prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.
36.
LASV).
La personne qui sollicite une prestation financière
ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout changement de
sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation (art. 38 al. 4 LASV). Aux termes de l'art. 29 RLASV, chaque membre
du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait
nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier
leur suppression (al. 1). Constituent des faits nouveaux au sens de cette
disposition notamment le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature
que ce soit, ou toute aide économique, financière ou en nature concédée par un
tiers au ménage aidé (al. 2 let. h et k).
bb) Selon l'art. 41 let. a LASV, la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(cf. arrêts PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a; PS.2019.0057 du 23 janvier
2020.
consid. 3; PS.2018.0067 du 12 novembre 2018 consid. 2a). L'art. 41 let. c
LASV dispose par ailleurs que la personne est tenue au remboursement
lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Dans ce cadre, l'art.
31a al. 2 RLASV prévoit que le département définit, par voie de directives, les
modalités de remboursement de l'aide indûment perçue.
La violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al.
1.
LASV). Cette disposition est précisée par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est
la suivante:
"Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de
fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui
modifient le montant des prestations allouées (…)"
Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait entretien pour
une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les
réductions de 25 % ou 30 % (art. 45 al. 1 let. a RLASV) - étant précisé que la
réduction du forfait ne touche pas la part réservée aux enfants (art. 45 al. 2,
2ème phrase, RLASV).
b) aa) La recourante fait valoir que, ne parvenant
plus à s'acquitter des primes de son assurance-vie, c'est sa mère qui s'en est
chargée depuis octobre 2013 et qui a de ce fait perçu cinq ans plus tard, en
septembre 2018, le montant cotisé de 5'000 fr. Elle indique ne pas comprendre
la raison pour laquelle elle devrait restituer une somme qu'elle n'a pas
touchée.
L'autorité intimée relève que le paiement par la
mère de la recourante des primes de l'assurance-vie établie au nom de sa fille
s'apparente à une forme de contribution d'entretien, les prestations du RI
étant subsidiaires. Elle ajoute que dans la mesure où le preneur de cette assurance-vie
est la recourante et que le capital a été libéré à son nom, le fait que cette
dernière ait demandé que le montant de 5'000 fr. soit crédité sur le compte de
sa mère ne change rien au fait qu'elle était la réelle bénéficiaire de cette
somme. Même si la recourante souhaitait s'acquitter d'une dette envers sa mère,
le RI n'avait pas à intervenir à cet effet, le seul but de la prestation étant
de permettre au bénéficiaire de subvenir à ses besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. L'autorité intimée relève
enfin que s'il est compréhensible que la recourante veuille disposer d'une
assurance-vie en faveur de ses enfants, les prestations du RI ne sont toutefois
pas octroyées pour permettre au bénéficiaire d'assumer financièrement une telle
assurance, mais aux fins de subvenir à ses besoins vitaux.
bb) Il convient de garder à l'esprit qu'en tant que
bénéficiaire du RI, la recourante doit en principe utiliser ses propres moyens
disponibles pour subvenir à ses besoins, puisque l'aide sociale est subsidiaire
(cf. art. 3 al. 1 LASV; arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d et les
réf. cit.). A cela s'ajoute que le caractère subsidiaire de l'aide sociale
implique qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf.
arrêts PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2b; PS.2018.0072 du 30 septembre
2019.
consid. 3b/aa; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2a). Si tel n'était
pas le cas, il existerait un risque non négligeable d'abus puisqu'un
bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses
revenus (arrêts précités PS.2019.0044 consid. 2b et PS.2018.0072 consid. 3b/aa;
PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa). On rappelle par ailleurs que
l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir une situation financière sur la
durée, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois,
les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(arrêt PS.2019.0044 précité consid. 2b; PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid.
1c). Ainsi, l'aide sociale n'est pas destinée à être plus élevée que ce qui
est considéré comme nécessaire (arrêt PS.2018.0072 précité consid. 3d).
En l'espèce, comme l'a à juste titre retenu
l'autorité intimée, la désignation de la recourante comme l'unique preneuse de
l'assurance-vie qu'elle a elle-même contractée en 2003 auprès de B.________ en
fait la seule et réelle bénéficiaire des montants libérés tous les cinq ans par
l'assurance, indépendamment du fait que ce soit la mère de la recourante qui a
pu s'acquitter depuis plusieurs années, sur une base volontaire, des primes
relatives à cette assurance-vie aux fins de soulager financièrement sa fille
alors assistée par les services sociaux. La recourante ne pouvait ainsi pas,
sans en référer préalablement au CSR, prendre l'initiative de faire virer le
montant de 5'000 fr. litigieux sur le compte de sa mère, considérant que cette
somme lui revenait en remboursement des primes qu'elle avait précédemment
réglées. En procédant de la sorte et en n'informant pas le CSR de l'existence
de cette ressource, constitutive d'un fait nouveau potentiellement de nature à
modifier le montant des prestations qui lui étaient allouées au titre du RI, la
recourante a failli à son devoir d'annonce au sens de l'art. 38 LASV.
c) Il reste encore à examiner si et cas échéant dans
quelle mesure la recourante est tenue à remboursement au sens de l'art. 41 let.
a LASV, disposition dont l'application suppose en première ligne que les
prestations du RI aient été obtenues indûment. Or, une prestation du RI a été
perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à
son octroi n'étaient en réalité pas remplies (cf. arrêt PS.2016.0020 du juillet
2020.
consid. 5a).
Dans ce contexte, il convient au préalable de
vérifier si le montant de 5'000 fr. litigieux constitue effectivement un
élément de revenu comme le retient l'autorité intimée ou s'il n'entrerait pas plutôt
dans la définition de fortune à prendre en considération en application des
art. 18 et 19 RLASV. Les normes RI édictées par le Département de la santé et
de l'action sociale (dans leur teneur au 1er février 2017; ci-après:
les normes RI) rappellent à cet égard qu'il convient de distinguer si les
ressources obtenues en cours du droit au RI relèvent de la fortune ou s'il
s'agit au contraire de revenus. S'il s'agit d'éléments de fortune, il
conviendra de vérifier si, compte tenu du versement intervenu, l'intéressé se
trouve toujours dans la limite autorisée. Dans l'affirmative, l'aide pourra se
poursuivre aux mêmes conditions. Dans la négative, le RI devra être interrompu.
S'il s'agit de revenus, on les déduira du montant alloué au titre de RI (ch. 1.2.1.3
et 1.2.1.4).
aa) Selon l'art. 31 al. 2 LASV, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge. L'alinéa 3 de l'art. 32 LASV précise qu'une franchise, dont
le RLASV fixe les modalités et le montant, est prise en compte lors de la
déduction des ressources prévues à l'al. 2 lorsque celles-ci proviennent d'une
activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle.
Aux termes de l'art. 25 RLASV, une franchise
représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à
l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est
accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne
menant de fait une vie de couple avec lui (al. 1). Elle s'élève à 200 fr.
maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple dont les
deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un
enfant (al. 2). Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu
provenant d'une activité lucrative qui dépasse 400 fr. est pris en compte
intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence de la limite
maximale fixée au second alinéa de cet article (al. 3). L'art. 26 al. 1 RLASV
précise qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources est porté
en déduction du montant alloué au titre du RI. Selon l'art. 26 al. 2 RLASV, ces
ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité
professionnelle du requérant (let. a), le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. d), les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants
mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire (let. g), les
rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42 ter al.
3.
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS
831.20) et autres prestations périodiques (let. h), les sommes reçues en vertu
d'une obligation d'entretien du droit de la famille (let. i) ou encore les
allocations familiales (let. j). Aux termes de l'art. 27 al. 1 RLASV, ne font
pas partie des ressources soumises à déduction l'allocation de naissance (let.
a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses
(let. b), les dons des proches et les prestations ponctuelles provenant de
personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère
d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant
de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations
familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient
effectivement affectées à leur entretien (let. d).
bb) Sous l'intitulé "Limites de fortune",
l'art. 32 LASV dispose que la prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV prévoit à cet égard que le RI peut
être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la
CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), limite qui est
augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne pouvant pas dépasser
10'000 fr. par famille (al. 2). Sont notamment considérés comme fortune au sens
de l'art. 19 al. 1 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale (let. a), les
valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties
par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les
assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c). A l'exception
des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de
fortune (art. 19 al. 3 RLASV).
Sous ch. 1.2.2.1, les normes RI disposent que la
fortune est constituée des actifs réalisables, biens mobiliers (notamment
avoirs bancaires et postaux; actions; obligations; fonds de placement; créances;
objets de valeur; véhicules d'une valeur supérieure à 20'000 fr.; autres
éléments de fortune mobilière); des actifs réalisables, biens immobiliers y
compris à l'étranger (tels que maison, appartement); des autres éléments de
fortune immobilière; des prestations LPP libérées en capital sous réserve d'une
affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un
compte bloqué; de la valeur de rachat d'une assurance-vie excepté dans les cas
suivants: le bénéficiaire a reçu une décision d'octroi d'une rente
d'invalidité; elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier; le RI
n'intervient que de manière très limitée dans le temps (p. ex. avances sur
chômage); le bénéficiaire atteint l'âge donnant droit à une retraite anticipée
et il en a déposé la demande; l'échéance de la police est de moins d'une année,
dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être
remboursé lors de la réalisation du capital. S'agissant du rachat d'une
assurance, les normes RI précisent ce qui suit (ch. 1.2.2.11): "Lors de
l'examen de la demande de RI, les assurances sont comptabilisées dans la
fortune à leur valeur de rachat (art. 19 let. c RLASV). Il en résulte que le
montant tiré d'un éventuel rachat en cours de RI par le bénéficiaire ne change
pas d'affectation. Il devra toujours être considéré comme un élément de fortune
susceptible d'entraîner la suppression du RI, voire son remboursement (art. 41
lettre c LASV)."
Un capital reçu à titre de réparation pour tort
moral ou d'indemnité pour atteinte à l'intégrité est également pris en
considération comme élément constitutif de la fortune pour la part excédant
37'500 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. par enfant (ch. 1.2.2.5 des
normes RI). Il en va de même d'une libération d'une garantie de loyer, auquel
cas l'autorité devra examiner si la fortune de l'intéressé demeure dans la
limite tolérée (ch. 1.2.2.9 des normes RI). En revanche, un gain réalisé à la
loterie (hormis l'hypothèse de l'art. 27 let. c RLASV) doit être considéré
comme un revenu et devra donc être déduit du montant alloué au titre du RI le
mois suivant; après cette déduction, le solde éventuel sera considéré comme
fortune (ch. 1.2.2.13 des normes RI). Tout don, prêt, legs ou héritage doit
aussi être considéré, sous réserve de l'art. 27 let. c RLASV, comme un revenu
le mois pendant lequel il est perçu et devra être intégralement déduit de la
prestation allouée au titre de RI (ch. 1.2.2.14 desdites normes).
cc) Dans l'arrêt PS.2016.0056 du 31 janvier 2017, le
Tribunal cantonal a confirmé que les deux polices d'assurance-vie dont était
titulaire une bénéficiaire du RI devaient être prises en compte dans la
détermination de la fortune de l'intéressée pour leur valeur de rachat, soit au
total 9'274 fr. La limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne seule
prévue par l'art. 18 al. 1 RLASV étant dépassée, la recourante ne pouvait dès
lors en l'état pas prétendre à l'octroi du RI. Il lui appartenait de requérir
le rachat de ces polices et de subvenir à ses besoins grâce au capital obtenu
jusqu'à atteindre la limite de fortune de 4'000 fr. avant de déposer une
nouvelle demande auprès du CSR (cf. consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a également considéré que la
prestation de prévoyance professionnelle perçue rétroactivement par un bénéficiaire
du RI sous forme de capital librement disponible versé sur son compte bancaire
constituait en principe un élément de fortune à prendre en considération en
application des art. 18 et 19 RLASV (arrêt PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid.
3). De même, il a retenu que la somme de près de 40'000 fr. issue de la
libération de ses prestations LPP qu'une bénéficiaire du RI s'était fait verser
en février 2014 par sa caisse de pension devait être prise en compte dans sa
fortune si bien que, dès le mois de février 2014, la fortune de la recourante
avait dépassé de loin la limite maximum prévue à l'art. 18 RLASV pour une
personne seule (arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4c; v. aussi arrêt PS
2013.0040
du 29 avril 2014 consid. 3c).
Dans l'arrêt PS.2016.0020 précité, le Tribunal
cantonal a par ailleurs relevé que le montant de plus de 70'000 fr. tiré de la
libération en capital de son 3ème pilier A qu'un bénéficiaire du RI
avait obtenu en 2012 du fait de son statut d'indépendant n'avait pas à être
pris en compte sous l'angle de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, cette somme étant
inférieure à la franchise de 75'000 fr. applicable à l'intéressé vu sa
situation familiale (en couple avec un enfant). Il a en revanche considéré que
ce montant devait être pris en considération en application de l'art. 41 al. 1
let. a LASV et être inclus dans le calcul de la fortune au sens de l'art. 32
LASV. La franchise de 10'000 fr. étant alors nettement dépassée, le recourant
n'avait plus droit au RI, dès février 2012 et jusqu'à épuisement de sa fortune
à concurrence de la franchise (arrêt précité, consid. 4b/aa et 5b).
dd) En l'espèce, à la lumière de ce qui a été exposé
ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que le montant de 5'000 fr.
litigieux, correspondant à une libération partielle d'un capital (en cas de
vie) provenant d'une assurance-vie, doit être inclus dans la fortune à prendre
en considération. Cela suppose d'examiner si, en septembre 2018, le seuil
maximal de fortune ouvrant le droit au RI pour la recourante, soit 8'000 fr.
pour une personne seule et deux enfants mineurs (cf. art. 18 al. 1 et 2 RLASV),
a été dépassé et, cas échéant, dans quelle mesure la recourante avait encore
droit aux prestations du RI durant ce mois, voire durant les mois suivants. On
relèvera à cet égard que sur le formulaire du CSR intitulé "Déclaration
de fortune", complété par la recourante le 4 juin 2018, cette dernière
annonçait posséder deux comptes postaux, une remorque et son assurance-vie
(assurance-vie dont la fortune imposable s'élevait à 736.30 fr. au 31 décembre
2018, cf. attestation du 21 janvier 2019 de B.________).
Selon la
jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; arrêts PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid.
5b; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b;
PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid.
2c).
Il convient dans ces circonstances d'admettre le
recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au CSR, à
charge pour lui de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux
éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions de
l'autorité intimée et du CSR annulées, le dossier étant renvoyé au CSR pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais,
la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4
al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer
des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 10 TFJDA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 juin
2020.
et la décision du Centre social régional de Bex du 23 mai 2019 sont annulées
et la cause renvoyée au Centre social régional de Bex pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2020
Le president: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.