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Décision

PS.2020.0041

CDAP - PS.2020.0041 - 2020-11-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

30 novembre 2020Français27 min

a de ce fait crédité la somme de 5'000 fr. sur le compte de la mère de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1977, est mère de deux enfants nés en 2012 et 2016,

dont elle a la charge.

B.

Le 1er octobre 2003, la prénommée a conclu auprès de B.________

une assurance-vie (assurance-mixte, échéant au 1er octobre 2033), dont

elle est bénéficiaire et dont la somme d'assurance s'élève à 30'000 fr. Le

capital, en cas de vie, n'est pas versé d'un seul tenant à l'échéance du

contrat mais l'est de façon échelonnée à raison de 5'000 fr. tous les cinq ans.

C.

A.________ a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI) du 1er

mars 2009 au 31 mai 2013, ainsi qu'à compter du 1er novembre 2016.

L'existence de son assurance-vie a toujours été connue des autorités

d'application de l'aide sociale.

D.

Suite à son déménagement, le dossier de la prénommée a été transféré au

Centre social régional de Bex (ci-après: CSR), qui a rendu le 19 mai 2017 une

nouvelle décision d'octroi du RI pour elle et ses deux enfants valable à

compter du 1er avril 2017. Il ressort d'une note du 11 mai 2017 au

"Journal 2017" tenu par l'assistante sociale (cf. p. 3) que, selon

les documents produits par A.________ sur demande du CSR, la valeur de rachat

de sa police d'assurance-vie était à ce moment-là de 2'776.90 fr., montant qui

faisait partie de la fortune autorisée s'élevant à 8'000 fr. pour l'intéressée

et ses deux enfants, si bien qu'il n'y avait pas lieu de lui demander de

racheter cette assurance-vie.

E.

Après avoir été informée le 3 août 2018 par B.________ qu'un échelon de

5'000 fr. en lien avec son assurance-vie arrivait à échéance au 1er

octobre 2018, A.________ a complété le 29 août 2018 un document à l'intention

de ladite assurance sur lequel elle a spécifié que ce montant devrait être

versé sur le compte de sa mère, dont elle a indiqué les références. B.________

a de ce fait crédité la somme de 5'000 fr. sur le compte de la mère de A.________

le 27 septembre 2018.

F.

La recourante a bénéficié, au titre de prestations du RI, d'un forfait

de 3'158.40 fr. pour le mois de septembre 2018.

G.

Dans le cadre de la réactualisation annuelle des pièces composant son

dossier, A.________ a été invitée par le CSR le 14 février 2019 à produire un

justificatif du compte sur lequel le versement en lien avec son assurance-vie

avait été effectué.

Par téléphone du 19 février 2019 et par courrier du

20 février 2019, A.________ a expliqué au CSR que dans la mesure où c'était sa

mère qui s'était acquittée des primes de son assurance-vie (109.20 fr. par

mois), il était normal que cette dernière soit la bénéficiaire du versement de

5'000 fr. effectué par B.________. A.________ a ajouté que le seul bénéfice

qu'elle tirait personnellement de cette assurance-vie résidait dans le fait

qu'en cas d'événement grave, ses enfants seraient assurés pour leur avenir.

Le 25 février 2019, le CSR a derechef enjoint A.________

de transmettre un justificatif du compte sur lequel le versement de 5'000 fr.

avait été effectué, ainsi qu'une preuve de paiement des primes d'assurance.

Après réception de ces documents, le CSR a signifié

le 14 mars 2019 à A.________ qu'elle était l'unique bénéficiaire de

l'assurance-vie, le contrat d'assurance et les factures de primes y relatives

étant à son nom. Il l'a invitée à se déterminer avant le prononcé d'une

décision de restitution et de sanction.

Le 21 mars 2019, A.________ a une nouvelle fois

expliqué que c'était sa mère qui avait intégralement financé les mensualités de

son assurance-vie et que c'était elle qui avait en conséquence perçu le montant

rétribué tous les cinq ans. A.________ a néanmoins concédé que s'il lui

arrivait malheur, ce serait ses enfants qui bénéficieraient de l'indemnité

prévue.

H.

Par décision du 23 mai 2019, le CSR a prononcé une réduction du forfait

RI octroyé à A.________ de 15% durant un mois, à titre de sanction, et a exigé

la restitution du montant de 3'158.40 fr. perçu au titre du RI durant le mois

de septembre 2018. Il a indiqué que le versement de 5'000 fr. intervenu le 27

septembre 2018 en lien avec son assurance-vie n'avait pas été déclaré au CSR,

ni n'avait été signalé sur la déclaration de revenus du mois de septembre 2018.

Relevant que cette assurance-vie était à son unique nom et qu'elle en était la

seule bénéficiaire, il a retenu que la somme de 5'000 fr. devait être

considérée comme un revenu et que le montant des prestations perçues indûment

durant le mois de septembre 2018 s'élevait par conséquent à 3'158.40 fr.

I.

Le 22 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en concluant à son

annulation. Elle a exposé que sa mère avait été la seule bénéficiaire du

versement du montant de 5'000 fr. effectué par B.________ et que cette somme

lui revenait "légitimement" en remboursement des primes dont elle

s'était acquittée depuis octobre 2013. A.________ a ajouté que ses parents

avaient tenu à ce qu'elle conserve cette assurance-vie qui constituait la seule

prévoyance pour ses deux enfants. Elle a en outre souligné que les services

sociaux avaient connaissance de cette assurance-vie depuis près de dix ans et

qu'ils l'avaient "admise". Arguant du fait que cette assurance ne lui

avait pas apporté la moindre rétribution financière depuis qu'elle bénéficiait

du RI, elle a fait valoir qu'une sanction ou une restitution du forfait RI ne

se justifiaient pas. Elle a joint une attestation rédigée le 20 juin 2019 par

sa mère dont le contenu est le suivant:

"Je confirme et certifie avoir effectuaient des versements

mensuels pour l'assurance-vie de ma fille avec mon propre argent à l'aide des

bulletins de versement envoyer par l'assurance cela depuis octobre 2013 étant

donné que ma fille ne peut pas financer ses mensualités, il est donc logique

que l'extourne du capital de Fr. 5'000.00 étés versés sur mon propre compte en

remboursement des montants que j'ai avancés."

Le CSR a conclu au rejet du recours le 12 août 2019,

en faisant valoir que l'assurance-vie en cause était au nom unique de A.________

et que cette dernière en restait la bénéficiaire, cela que les versements

soient effectués sur son compte ou sur celui de sa mère. Il a par ailleurs

précisé que lors du dépôt de la demande de RI, la valeur de cette assurance

était inférieure aux normes de fortune, raison pour laquelle son rachat n'avait

pas été requis.

J.

Par décision du 4 juin 2020, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________

et confirmé la décision du CSR du 23 mai 2019. Elle a retenu que l'intéressée

était la bénéficiaire du montant de 5'000 fr. versé le 27 septembre 2018 par B.________,

que cette somme devait être considérée comme une ressource et qu'elle devait

être prise en compte dans le calcul du droit au RI. Elle a considéré que A.________

avait ainsi violé son obligation de renseigner en ne déclarant pas le montant

de 5'000 fr. au CSR, lequel avait à juste titre requis le remboursement du

forfait RI versé en septembre 2018. Sous l'angle de la proportionnalité, elle a

indiqué enfin qu'il s'agissait de la sanction la plus légère.

K.

Par acte du 8 juillet 2020 adressé à la DGCS, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son

annulation. Le 16 juillet 2020, la DGCS a transmis l'acte de recours à la CDAP

comme objet de sa compétence.

La DGCS s'est déterminée le 12 août 2020. Elle

conclut au rejet du recours. Le CSR n'a pour sa part pas déposé de

déterminations dans le délai imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Il est reproché à la recourante de n'avoir pas annoncé en septembre 2018

un revenu déterminant et d'avoir ainsi perçu indûment des prestations RI durant

ce mois.

2.

a) aa) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV). L'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de

cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure

où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers

(cf. arrêts PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2a; PS.2018.0046 du 27 août

2019.

consid. 3a; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31

al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1). La prestation financière est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins

vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La

prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.

36.

LASV).

La personne qui sollicite une prestation financière

ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout changement de

sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation (art. 38 al. 4 LASV). Aux termes de l'art. 29 RLASV, chaque membre

du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait

nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier

leur suppression (al. 1). Constituent des faits nouveaux au sens de cette

disposition notamment le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature

que ce soit, ou toute aide économique, financière ou en nature concédée par un

tiers au ménage aidé (al. 2 let. h et k).

bb) Selon l'art. 41 let. a LASV, la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. arrêts PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a; PS.2019.0057 du 23 janvier

2020.

consid. 3; PS.2018.0067 du 12 novembre 2018 consid. 2a). L'art. 41 let. c

LASV dispose par ailleurs que la personne est tenue au remboursement

lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Dans ce cadre, l'art.

31a al. 2 RLASV prévoit que le département définit, par voie de directives, les

modalités de remboursement de l'aide indûment perçue.

La violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al.

1.

LASV). Cette disposition est précisée par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est

la suivante:

"Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de

fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui

modifient le montant des prestations allouées (…)"

Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait entretien pour

une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les

réductions de 25 % ou 30 % (art. 45 al. 1 let. a RLASV) - étant précisé que la

réduction du forfait ne touche pas la part réservée aux enfants (art. 45 al. 2,

2ème phrase, RLASV).

b) aa) La recourante fait valoir que, ne parvenant

plus à s'acquitter des primes de son assurance-vie, c'est sa mère qui s'en est

chargée depuis octobre 2013 et qui a de ce fait perçu cinq ans plus tard, en

septembre 2018, le montant cotisé de 5'000 fr. Elle indique ne pas comprendre

la raison pour laquelle elle devrait restituer une somme qu'elle n'a pas

touchée.

L'autorité intimée relève que le paiement par la

mère de la recourante des primes de l'assurance-vie établie au nom de sa fille

s'apparente à une forme de contribution d'entretien, les prestations du RI

étant subsidiaires. Elle ajoute que dans la mesure où le preneur de cette assurance-vie

est la recourante et que le capital a été libéré à son nom, le fait que cette

dernière ait demandé que le montant de 5'000 fr. soit crédité sur le compte de

sa mère ne change rien au fait qu'elle était la réelle bénéficiaire de cette

somme. Même si la recourante souhaitait s'acquitter d'une dette envers sa mère,

le RI n'avait pas à intervenir à cet effet, le seul but de la prestation étant

de permettre au bénéficiaire de subvenir à ses besoins indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. L'autorité intimée relève

enfin que s'il est compréhensible que la recourante veuille disposer d'une

assurance-vie en faveur de ses enfants, les prestations du RI ne sont toutefois

pas octroyées pour permettre au bénéficiaire d'assumer financièrement une telle

assurance, mais aux fins de subvenir à ses besoins vitaux.

bb) Il convient de garder à l'esprit qu'en tant que

bénéficiaire du RI, la recourante doit en principe utiliser ses propres moyens

disponibles pour subvenir à ses besoins, puisque l'aide sociale est subsidiaire

(cf. art. 3 al. 1 LASV; arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d et les

réf. cit.). A cela s'ajoute que le caractère subsidiaire de l'aide sociale

implique qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf.

arrêts PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2b; PS.2018.0072 du 30 septembre

2019.

consid. 3b/aa; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2a). Si tel n'était

pas le cas, il existerait un risque non négligeable d'abus puisqu'un

bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses

revenus (arrêts précités PS.2019.0044 consid. 2b et PS.2018.0072 consid. 3b/aa;

PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa). On rappelle par ailleurs que

l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir une situation financière sur la

durée, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois,

les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(arrêt PS.2019.0044 précité consid. 2b; PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid.

1c). Ainsi, l'aide sociale n'est pas destinée à être plus élevée que ce qui

est considéré comme nécessaire (arrêt PS.2018.0072 précité consid. 3d).

En l'espèce, comme l'a à juste titre retenu

l'autorité intimée, la désignation de la recourante comme l'unique preneuse de

l'assurance-vie qu'elle a elle-même contractée en 2003 auprès de B.________ en

fait la seule et réelle bénéficiaire des montants libérés tous les cinq ans par

l'assurance, indépendamment du fait que ce soit la mère de la recourante qui a

pu s'acquitter depuis plusieurs années, sur une base volontaire, des primes

relatives à cette assurance-vie aux fins de soulager financièrement sa fille

alors assistée par les services sociaux. La recourante ne pouvait ainsi pas,

sans en référer préalablement au CSR, prendre l'initiative de faire virer le

montant de 5'000 fr. litigieux sur le compte de sa mère, considérant que cette

somme lui revenait en remboursement des primes qu'elle avait précédemment

réglées. En procédant de la sorte et en n'informant pas le CSR de l'existence

de cette ressource, constitutive d'un fait nouveau potentiellement de nature à

modifier le montant des prestations qui lui étaient allouées au titre du RI, la

recourante a failli à son devoir d'annonce au sens de l'art. 38 LASV.

c) Il reste encore à examiner si et cas échéant dans

quelle mesure la recourante est tenue à remboursement au sens de l'art. 41 let.

a LASV, disposition dont l'application suppose en première ligne que les

prestations du RI aient été obtenues indûment. Or, une prestation du RI a été

perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à

son octroi n'étaient en réalité pas remplies (cf. arrêt PS.2016.0020 du juillet

2020.

consid. 5a).

Dans ce contexte, il convient au préalable de

vérifier si le montant de 5'000 fr. litigieux constitue effectivement un

élément de revenu comme le retient l'autorité intimée ou s'il n'entrerait pas plutôt

dans la définition de fortune à prendre en considération en application des

art. 18 et 19 RLASV. Les normes RI édictées par le Département de la santé et

de l'action sociale (dans leur teneur au 1er février 2017; ci-après:

les normes RI) rappellent à cet égard qu'il convient de distinguer si les

ressources obtenues en cours du droit au RI relèvent de la fortune ou s'il

s'agit au contraire de revenus. S'il s'agit d'éléments de fortune, il

conviendra de vérifier si, compte tenu du versement intervenu, l'intéressé se

trouve toujours dans la limite autorisée. Dans l'affirmative, l'aide pourra se

poursuivre aux mêmes conditions. Dans la négative, le RI devra être interrompu.

S'il s'agit de revenus, on les déduira du montant alloué au titre de RI (ch. 1.2.1.3

et 1.2.1.4).

aa) Selon l'art. 31 al. 2 LASV, la prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge. L'alinéa 3 de l'art. 32 LASV précise qu'une franchise, dont

le RLASV fixe les modalités et le montant, est prise en compte lors de la

déduction des ressources prévues à l'al. 2 lorsque celles-ci proviennent d'une

activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure

d'insertion sociale ou professionnelle.

Aux termes de l'art. 25 RLASV, une franchise

représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à

l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est

accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne

menant de fait une vie de couple avec lui (al. 1). Elle s'élève à 200 fr.

maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple dont les

deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un

enfant (al. 2). Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu

provenant d'une activité lucrative qui dépasse 400 fr. est pris en compte

intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence de la limite

maximale fixée au second alinéa de cet article (al. 3). L'art. 26 al. 1 RLASV

précise qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources est porté

en déduction du montant alloué au titre du RI. Selon l'art. 26 al. 2 RLASV, ces

ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité

professionnelle du requérant (let. a), le produit de la fortune mobilière et

immobilière (let. d), les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants

mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire (let. g), les

rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42 ter al.

3.

de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS

831.20) et autres prestations périodiques (let. h), les sommes reçues en vertu

d'une obligation d'entretien du droit de la famille (let. i) ou encore les

allocations familiales (let. j). Aux termes de l'art. 27 al. 1 RLASV, ne font

pas partie des ressources soumises à déduction l'allocation de naissance (let.

a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses

(let. b), les dons des proches et les prestations ponctuelles provenant de

personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère

d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant

de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations

familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient

effectivement affectées à leur entretien (let. d).

bb) Sous l'intitulé "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV dispose que la prestation financière est versée selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV prévoit à cet égard que le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), limite qui est

augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne pouvant pas dépasser

10'000 fr. par famille (al. 2). Sont notamment considérés comme fortune au sens

de l'art. 19 al. 1 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale (let. a), les

valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties

par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les

assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c). A l'exception

des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de

fortune (art. 19 al. 3 RLASV).

Sous ch. 1.2.2.1, les normes RI disposent que la

fortune est constituée des actifs réalisables, biens mobiliers (notamment

avoirs bancaires et postaux; actions; obligations; fonds de placement; créances;

objets de valeur; véhicules d'une valeur supérieure à 20'000 fr.; autres

éléments de fortune mobilière); des actifs réalisables, biens immobiliers y

compris à l'étranger (tels que maison, appartement); des autres éléments de

fortune immobilière; des prestations LPP libérées en capital sous réserve d'une

affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un

compte bloqué; de la valeur de rachat d'une assurance-vie excepté dans les cas

suivants: le bénéficiaire a reçu une décision d'octroi d'une rente

d'invalidité; elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier; le RI

n'intervient que de manière très limitée dans le temps (p. ex. avances sur

chômage); le bénéficiaire atteint l'âge donnant droit à une retraite anticipée

et il en a déposé la demande; l'échéance de la police est de moins d'une année,

dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être

remboursé lors de la réalisation du capital. S'agissant du rachat d'une

assurance, les normes RI précisent ce qui suit (ch. 1.2.2.11): "Lors de

l'examen de la demande de RI, les assurances sont comptabilisées dans la

fortune à leur valeur de rachat (art. 19 let. c RLASV). Il en résulte que le

montant tiré d'un éventuel rachat en cours de RI par le bénéficiaire ne change

pas d'affectation. Il devra toujours être considéré comme un élément de fortune

susceptible d'entraîner la suppression du RI, voire son remboursement (art. 41

lettre c LASV)."

Un capital reçu à titre de réparation pour tort

moral ou d'indemnité pour atteinte à l'intégrité est également pris en

considération comme élément constitutif de la fortune pour la part excédant

37'500 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. par enfant (ch. 1.2.2.5 des

normes RI). Il en va de même d'une libération d'une garantie de loyer, auquel

cas l'autorité devra examiner si la fortune de l'intéressé demeure dans la

limite tolérée (ch. 1.2.2.9 des normes RI). En revanche, un gain réalisé à la

loterie (hormis l'hypothèse de l'art. 27 let. c RLASV) doit être considéré

comme un revenu et devra donc être déduit du montant alloué au titre du RI le

mois suivant; après cette déduction, le solde éventuel sera considéré comme

fortune (ch. 1.2.2.13 des normes RI). Tout don, prêt, legs ou héritage doit

aussi être considéré, sous réserve de l'art. 27 let. c RLASV, comme un revenu

le mois pendant lequel il est perçu et devra être intégralement déduit de la

prestation allouée au titre de RI (ch. 1.2.2.14 desdites normes).

cc) Dans l'arrêt PS.2016.0056 du 31 janvier 2017, le

Tribunal cantonal a confirmé que les deux polices d'assurance-vie dont était

titulaire une bénéficiaire du RI devaient être prises en compte dans la

détermination de la fortune de l'intéressée pour leur valeur de rachat, soit au

total 9'274 fr. La limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne seule

prévue par l'art. 18 al. 1 RLASV étant dépassée, la recourante ne pouvait dès

lors en l'état pas prétendre à l'octroi du RI. Il lui appartenait de requérir

le rachat de ces polices et de subvenir à ses besoins grâce au capital obtenu

jusqu'à atteindre la limite de fortune de 4'000 fr. avant de déposer une

nouvelle demande auprès du CSR (cf. consid. 2b).

Le Tribunal cantonal a également considéré que la

prestation de prévoyance professionnelle perçue rétroactivement par un bénéficiaire

du RI sous forme de capital librement disponible versé sur son compte bancaire

constituait en principe un élément de fortune à prendre en considération en

application des art. 18 et 19 RLASV (arrêt PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid.

3). De même, il a retenu que la somme de près de 40'000 fr. issue de la

libération de ses prestations LPP qu'une bénéficiaire du RI s'était fait verser

en février 2014 par sa caisse de pension devait être prise en compte dans sa

fortune si bien que, dès le mois de février 2014, la fortune de la recourante

avait dépassé de loin la limite maximum prévue à l'art. 18 RLASV pour une

personne seule (arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4c; v. aussi arrêt PS

2013.0040

du 29 avril 2014 consid. 3c).

Dans l'arrêt PS.2016.0020 précité, le Tribunal

cantonal a par ailleurs relevé que le montant de plus de 70'000 fr. tiré de la

libération en capital de son 3ème pilier A qu'un bénéficiaire du RI

avait obtenu en 2012 du fait de son statut d'indépendant n'avait pas à être

pris en compte sous l'angle de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, cette somme étant

inférieure à la franchise de 75'000 fr. applicable à l'intéressé vu sa

situation familiale (en couple avec un enfant). Il a en revanche considéré que

ce montant devait être pris en considération en application de l'art. 41 al. 1

let. a LASV et être inclus dans le calcul de la fortune au sens de l'art. 32

LASV. La franchise de 10'000 fr. étant alors nettement dépassée, le recourant

n'avait plus droit au RI, dès février 2012 et jusqu'à épuisement de sa fortune

à concurrence de la franchise (arrêt précité, consid. 4b/aa et 5b).

dd) En l'espèce, à la lumière de ce qui a été exposé

ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que le montant de 5'000 fr.

litigieux, correspondant à une libération partielle d'un capital (en cas de

vie) provenant d'une assurance-vie, doit être inclus dans la fortune à prendre

en considération. Cela suppose d'examiner si, en septembre 2018, le seuil

maximal de fortune ouvrant le droit au RI pour la recourante, soit 8'000 fr.

pour une personne seule et deux enfants mineurs (cf. art. 18 al. 1 et 2 RLASV),

a été dépassé et, cas échéant, dans quelle mesure la recourante avait encore

droit aux prestations du RI durant ce mois, voire durant les mois suivants. On

relèvera à cet égard que sur le formulaire du CSR intitulé "Déclaration

de fortune", complété par la recourante le 4 juin 2018, cette dernière

annonçait posséder deux comptes postaux, une remorque et son assurance-vie

(assurance-vie dont la fortune imposable s'élevait à 736.30 fr. au 31 décembre

2018, cf. attestation du 21 janvier 2019 de B.________).

Selon la

jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; arrêts PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid.

5b; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b;

PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid.

2c).

Il convient dans ces circonstances d'admettre le

recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au CSR, à

charge pour lui de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux

éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions de

l'autorité intimée et du CSR annulées, le dossier étant renvoyé au CSR pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais,

la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4

al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer

des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire

professionnel (art. 10 TFJDA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 juin

2020.

et la décision du Centre social régional de Bex du 23 mai 2019 sont annulées

et la cause renvoyée au Centre social régional de Bex pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2020

Le president: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

CDAP - PS.2020.0041 - 2020-11-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex | Lexipedia