PS.2020.0043
CDAP - PS.2020.0043 - 2020-08-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE
11 août 2020Français11 min
sociales ([SPAS], actuellement: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********.
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne.
Autorité concernée
Centre social
régional, Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai 2020 confirmant la décision
du Centre social régional Nyon-Rolle du 15 novembre 2017 (restitution de
prestations indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son épouse, B.________, ont bénéficié
du revenu d’insertion (RI) entre le mois d’août 2014 et le mois de février
2017. Par décision du 15 novembre 2017, le Centre social régional Nyon-Rolle
(ci-après: CSR) a requis ces derniers de lui restituer le montant de 5'554
fr.80 au titre de prestations indûment perçues. Le 27 novembre 2017, A.________
a recouru contre cette décision auprès du Service de la prévoyance et d’aide
sociales ([SPAS], actuellement: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]).
Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée. Sur la dernière page de cette décision, il est fait mention
de la voie et du délai de recours.
B.
Par acte daté du 20 juillet 2020 et remis à la
poste le 21 juillet 2020, date du sceau postal, A.________ a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Dans son écriture, il a
notamment indiqué: «Désolé si je suis hors date limite, je ne suis pas
d’accord avec la décision(…)». Il déclare consentir à rembourser un montant
de 180 fr., à l’exclusion du solde.
Par avis du 23 juillet 2020, le juge
instructeur, constatant que le recours était selon toute vraisemblance tardif,
a imparti à A.________ un bref délai de cinq jours pour fournir des
explications à ce sujet ou pour retirer son recours, en l’informant qu’en cas
de retrait du recours, la cause serait rayée du rôle sans frais, et qu’en cas
de maintien ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait
sur la recevabilité du recours, ainsi que sur les frais et dépens.
A.________ s’est déterminé le 24
juillet 2020, il a maintenu sa contestation de la décision du 14 mai 2020, sans
s’exprimer sur la tardiveté de son recours.
Considérants
1.
a) Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité
interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours (art. 78 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (art.
78.
al. 2 LPA-VD). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3).
b) Par avis du 23 juillet 2020, le
recourant a été invité à se déterminer dans les cinq jours sur la tardiveté de
son recours. Il a expressément été informé qu’en cas de maintien ou à défaut de
réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur la recevabilité du
recours, ainsi que sur les frais et dépens. Or, il ressort sans ambiguïté de sa
réponse datée du 24 juillet 2020, que le recourant maintient son recours; il ne
s’exprime en revanche ni sur le fait qu’il aurait agi de manière tardive, ni
même sur les circonstances expliquant ce retard. Il y a donc lieu de statuer
sur la recevabilité de son recours. On rappelle à cet égard qu’un membre du
Tribunal cantonal a la compétence de statuer en tant que juge unique,
notamment sur les recours manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1
let. d LPA-VD).
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95.
LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 21
al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe
des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est
présentée avant l’expiration de ces délais (cf. 21 al. 2 LPA-VD). Le délai
commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme
respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office
de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier
jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai
expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Les délais
fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD).
Les délais de
recours sont péremptoires. Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte
du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas
une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de
l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités,
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des
délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la
restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le
Tribunal fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).
b) La notification d'une décision
suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son
destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III
15.
consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance
(arrêts 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018 du 24 octobre
2018.
consid. 3.2;1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin 2000;
118.
II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit
parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci
doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus
que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,
références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A Plus",
celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case
postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours (arrêt 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et
les références citées).
Le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295
consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122
I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;
4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est
toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il
peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui
n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans
la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p.
493, et les arrêts cités). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire,
contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la
notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte
les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.
4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
Depuis l'abrogation, le 1er
janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la
loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la
poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste
[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,
applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf
le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa
part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant,
la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être
établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois
postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de
l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est
intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf.
cit.).
L’art. 44 LPA-VD dispose à cet égard
que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli
recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent,
notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier
ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit
dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
3.
a) En la présente espèce, la décision est sans
doute datée du 14 mai 2020; on ignore cependant à quelle date elle a été
notifiée au recourant et quand ce dernier l’a reçue. Il est cependant inutile
de procéder à des actes d’instruction supplémentaires et de requérir de
l’autorité intimée des précisions à cet égard. En effet, le recourant a
lui-même reconnu, au début de son écrit du 20 juillet 2020, que son recours avait
été formé «hors date limite», c’est-à-dire au-delà du trentième jour
utile.
b) Aucun doute ne subsiste dès lors
sur le fait que le recours a été interjeté de façon tardive; par conséquent,
celui-ci sera déclaré irrecevable et le Tribunal n’entrera pas en matière sur
le fond. Il n’y a pas lieu d’examiner au surplus si les conditions de la
restitution du délai sont réunies (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD), le recourant ne
formulant aucune demande en ce sens.
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2020
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.