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Décision

PS.2020.0043

CDAP - PS.2020.0043 - 2020-08-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE

11 août 2020Français11 min

sociales ([SPAS], actuellement: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]).

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et son épouse, B.________, ont bénéficié

du revenu d’insertion (RI) entre le mois d’août 2014 et le mois de février

2017. Par décision du 15 novembre 2017, le Centre social régional Nyon-Rolle

(ci-après: CSR) a requis ces derniers de lui restituer le montant de 5'554

fr.80 au titre de prestations indûment perçues. Le 27 novembre 2017, A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de la prévoyance et d’aide

sociales ([SPAS], actuellement: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]).

Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée. Sur la dernière page de cette décision, il est fait mention

de la voie et du délai de recours.

B.

Par acte daté du 20 juillet 2020 et remis à la

poste le 21 juillet 2020, date du sceau postal, A.________ a recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Dans son écriture, il a

notamment indiqué: «Désolé si je suis hors date limite, je ne suis pas

d’accord avec la décision(…)». Il déclare consentir à rembourser un montant

de 180 fr., à l’exclusion du solde.

Par avis du 23 juillet 2020, le juge

instructeur, constatant que le recours était selon toute vraisemblance tardif,

a imparti à A.________ un bref délai de cinq jours pour fournir des

explications à ce sujet ou pour retirer son recours, en l’informant qu’en cas

de retrait du recours, la cause serait rayée du rôle sans frais, et qu’en cas

de maintien ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait

sur la recevabilité du recours, ainsi que sur les frais et dépens.

A.________ s’est déterminé le 24

juillet 2020, il a maintenu sa contestation de la décision du 14 mai 2020, sans

s’exprimer sur la tardiveté de son recours.

Considérants

1.

a) Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

pour retirer son recours (art. 78 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (art.

78.

al. 2 LPA-VD). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et

dépens (al. 3).

b) Par avis du 23 juillet 2020, le

recourant a été invité à se déterminer dans les cinq jours sur la tardiveté de

son recours. Il a expressément été informé qu’en cas de maintien ou à défaut de

réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur la recevabilité du

recours, ainsi que sur les frais et dépens. Or, il ressort sans ambiguïté de sa

réponse datée du 24 juillet 2020, que le recourant maintient son recours; il ne

s’exprime en revanche ni sur le fait qu’il aurait agi de manière tardive, ni

même sur les circonstances expliquant ce retard. Il y a donc lieu de statuer

sur la recevabilité de son recours. On rappelle à cet égard qu’un membre du

Tribunal cantonal a la compétence de statuer en tant que juge unique,

notamment sur les recours manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1

let. d LPA-VD).

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.

95.

LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 21

al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe

des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est

présentée avant l’expiration de ces délais (cf. 21 al. 2 LPA-VD). Le délai

commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme

respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office

de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à

l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier

jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai

expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au

jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

Les délais de

recours sont péremptoires. Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte

du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas

une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de

l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités,

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des

délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la

restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le

Tribunal fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).

b) La notification d'une décision

suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son

destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est

réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de

"puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III

15.

consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance

(arrêts 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018 du 24 octobre

2018.

consid. 3.2;1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin 2000;

118.

II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit

parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci

doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus

que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,

références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A Plus",

celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours (arrêt 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et

les références citées).

Le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été

effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en

tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295

consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122

I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;

4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est

toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il

peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui

n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept

jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans

la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p.

493, et les arrêts cités). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire,

contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la

notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte

les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa

date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a

lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

Depuis l'abrogation, le 1er

janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la

loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la

poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste

[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,

applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf

le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa

part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant,

la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être

établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois

postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de

l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être

déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est

intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf.

cit.).

L’art. 44 LPA-VD dispose à cet égard

que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent,

notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier

ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit

dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

3.

a) En la présente espèce, la décision est sans

doute datée du 14 mai 2020; on ignore cependant à quelle date elle a été

notifiée au recourant et quand ce dernier l’a reçue. Il est cependant inutile

de procéder à des actes d’instruction supplémentaires et de requérir de

l’autorité intimée des précisions à cet égard. En effet, le recourant a

lui-même reconnu, au début de son écrit du 20 juillet 2020, que son recours avait

été formé «hors date limite», c’est-à-dire au-delà du trentième jour

utile.

b) Aucun doute ne subsiste dès lors

sur le fait que le recours a été interjeté de façon tardive; par conséquent,

celui-ci sera déclaré irrecevable et le Tribunal n’entrera pas en matière sur

le fond. Il n’y a pas lieu d’examiner au surplus si les conditions de la

restitution du délai sont réunies (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD), le recourant ne

formulant aucune demande en ce sens.

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2020

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.