PS.2020.0045
CDAP - PS.2020.0045 - 2020-11-16 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
16 novembre 2020Français11 min
divorce du 19 août 2005, à verser pour leur enfant commun A.________, né le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 9 juillet 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est divorcée depuis 2005 de C.________.
C.________ a été astreint, par le jugement de
divorce du 19 août 2005, à verser pour leur enfant commun A.________, né le ********
1996, une pension alimentaire qui s'élève, dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la
fin de la formation de l'enfant, à 850 fr. par mois.
B.________ est en procédure de divorce de D.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2019, D.________ a
été condamné à verser à son épouse 6'000 fr. par mois.
Comme C.________ négligeait son obligation
d'entretien depuis le 1er décembre 2019, B.________ a demandé à
obtenir l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA), en date du 16 février 2020.
Au mois de mai 2020, A.________ a cédé au BRAPA ses
droits sur les pensions alimentaires futures et l'a mandaté aux fins de
recouvrir les pensions alimentaires futures. Il a également demandé à recevoir
en mains propres les avances sur pensions alimentaires ainsi que les pensions
recouvrées.
B.
Par décision du 9 juillet 2020 (accompagnée d'une lettre datée du 14
juillet 2020), le BRAPA a indiqué à B.________ qu'il n'.ait pas en mesure de
lui allouer une avance sur pensions alimentaires à partir du 1er
décembre 2019, dès lors que son revenu déterminant dépassait les normes
prévues. En effet, le revenu annuel déterminant de l'intéressée, tel qu'il avait
été calculé, était de 59'357 fr. Or, le droit cantonal excluait l'octroi
d'avances quand ce revenu dépassait 52'000 fr.
C.
Par acte du 24 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal contre la décision du BRAPA du 9 juillet 2020. Il demande
implicitement la réforme de cette décision au motif que la décision attaquée se
fonde uniquement sur les chiffres de 2019, que les revenus de sa mère ont
diminué en 2020 et qu'ils vont encore baisser à partir du mois d'octobre 2020. Il
a produit une page d'une décision de mesures provisionnelles, disposant ce qui
suit:
"I. ATTRIBUE la jouissance du
domicile conjugal, sis route ********, *******, à B.________, qui en paiera le
loyer et les charges;
II. DIT que D.________ contribuera
à l'entretien de sa fille E.________, née le ******** 2005, par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________,
allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'150 fr. (mille cent
cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2019;
III. DIT que D.________
contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension
mensuelle de:
- 5'755 fr.
(cinq mille sept cent cinquante-cinq francs) du 1er décembre 2019 au
30 septembre 2020;
- 4'170 fr.
(quatre mille cent septante francs) dès le 1er octobre 2020;
IV. DIT que le droit à la
contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr. ordonnée par voie de mesures
provisionnelles le 7 octobre 2019 reste acquis à B.________ pour le mois de
novembre 2019;
(..)".
Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a
répondu le 28 août 2020 en concluant au rejet du recours. L'autorité indique
s'être fondée sur les chiffres transmis par la mère du recourant pour rendre sa
décision. Sur cette base, le revenu déterminant est largement supérieur à celui
autorisant l’octroi d’avances pour une famille composée d’un adulte et de deux
enfants selon la législation applicable. Elle relève aussi que le calcul du
revenu déterminant a été effectué de manière identique à celui effectué par I'Office
des bourses dans sa décision de refus de bourse du 10 juillet 2020, décision
qui n'a pas été contestée par le recourant. L'autorité intimée soulève par
ailleurs que le montant de la pension alimentaire perçue par la mère du
recourant de la part de son second mari, tel qu'il ressort du document produit
avec le recours, est supérieur au montant retenu dans son calcul. Ainsi, le
fait d'effectuer un nouveau calcul sur la base de la pièce fournie par le
recourant n'amènerait pas à une modification de la décision de refus d'avances.
Enfin, elle souligne que le recourant n'allègue ni ne prouve qu'il se
trouverait dans l'une des situations particulières, qui permettrait de
s'éloigner des règles mentionnées ci-dessus. L'autorité intimée indique par
ailleurs qu'elle a pris bonne note du fait que la pension alimentaire serait
diminuée à 5'320 fr. dès le 1er octobre 2020 et qu'elle rendra une
nouvelle décision à partir de cette date.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le
délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV
850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Le
recourant, qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée, mais qui est
le bénéficiaire des pensions alimentaires pour lesquelles des avances sont
requises, dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée et a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit dans le délai de 30 jours de
l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il y a
dès lors lieu d’entrer en matière.
b) Il ressort du
dossier que la période concernée en l'espèce court du 1er décembre
2019.
au 30 septembre 2020, l'autorité intimée ayant indiqué qu'elle rendrait
une nouvelle décision pour la période postérieure au 1er octobre
2020, dès lors qu'elle a été informée d'un changement de situation par le
recourant.
2.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié
dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf.
art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier
d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique
difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes
(art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile au sens de
l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du
créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé
selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela
est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA (revenu déterminant unifié,
RDU).
Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la
LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà
desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement
ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier
2018.
Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant
des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris
entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les
créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances
totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52’000 fr. n’ont
pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à l’art. 7
RLRAPA).
b) Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des
articles 5 et 6 du RLHPS. Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2
RLRPA).
c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que
le revenu déterminant du recourant – ou de son unité économique de référence,
qui est la famille qu'il constitue avec sa mère et sa demi-soeur – est supérieur
de plus de 7'000 fr. au plafond de
52'000 fr.
Le calcul opéré par l'autorité intimée est le
suivant:
Allocations familiales de
la demi-soeur du recourant 3'600 fr.
Pensions alimentaires
versées par D.________ 72'000
fr.
Total revenus 75'600
fr.
- déductions Lamal mère et
demi-soeur 4'600 fr.
- - déductions Lamal
recourant 2'200 fr.
- frais administration
titres 0 fr.
- intérêts passifs 103
fr.
Total ressources LHPS UER 68'697
fr.
A ce revenu, l'autorité intimée a ajouté,
conformément à l'art. 4 al. 2 LHPS, le montant des autres prestations LHPS
perçues (OVAM: 305 fr. x 12). Le revenu de l'activité indépendante de la mère
étant négatif selon la dernière décision de fixation des cotisations AVS de la
Caisse cantonale de compensation, aucun montant n'a été retenu à ce titre.
Enfin, comme aucun revenu d'activité lucrative n'a été retenu pour la mère du
recourant, la franchise sur activité salariée est ainsi à 0 fr. De ce revenu,
l'autorité intimée a soustrait les déductions pour enfants prévues à l'art. 5
al. 3 RLRAPA (13'000 fr.), amenant ainsi le revenu déterminant BRAPA à 59'357
fr.
Les détails du calcul du RDU effectué par l'autorité
intimée n'ont pas été contestés par le recourant. Le montant du RDU étant
supérieur au plafond supérieur prévu par le barème de l'art. 7 RLRAPA
(soit 52'000 fr.), c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu
qu'aucune avance ne pouvait être accordée au recourant ou sa mère pour la
période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020.
Comme l'a déjà relevé l'autorité intimée, le montant
de pension alimentaire que le recourant invoque en produisant la décision de
mesures provisionnelles non datée annexée à son recours est supérieur au
montant retenu dans les calculs détaillés ci-dessus. En effet, la décision de mesures
superprovisionnelles sur laquelle se fondait la décision litigieuse prévoyait
un montant de 6'000 fr. pour l'ensemble de la famille. Or, la nouvelle décision
produite prévoit une pension alimentaire de 1'150 fr. pour la demi-soeur du
recourant et une pension alimentaire de 5'755 fr. pour la mère du recourant,
soit un total de 6'905 fr. Ainsi, le fait d'effectuer un nouveau calcul sur la
base de la pièce fournie par le recourant n'amènerait pas à une modification de
la décision attaquée.
Enfin, pas plus devant le BRAPA que devant le
Tribunal de céans, le recourant n'a allégué qu'il se trouverait dans l'une des
situations particulières prévues à l'art. 1 al. 2 RLRAPA, qui permettrait de
s'éloigner des règles mentionnées ci-dessus.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 9 juillet 2020 est confirmée pour la période du
1er décembre 2019 au 30 septembre 2020.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.