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Décision

PS.2020.0045

CDAP - PS.2020.0045 - 2020-11-16 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 novembre 2020Français11 min

divorce du 19 août 2005, à verser pour leur enfant commun A.________, né le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est divorcée depuis 2005 de C.________.

C.________ a été astreint, par le jugement de

divorce du 19 août 2005, à verser pour leur enfant commun A.________, né le ********

1996, une pension alimentaire qui s'élève, dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la

fin de la formation de l'enfant, à 850 fr. par mois.

B.________ est en procédure de divorce de D.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2019, D.________ a

été condamné à verser à son épouse 6'000 fr. par mois.

Comme C.________ négligeait son obligation

d'entretien depuis le 1er décembre 2019, B.________ a demandé à

obtenir l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après: le BRAPA), en date du 16 février 2020.

Au mois de mai 2020, A.________ a cédé au BRAPA ses

droits sur les pensions alimentaires futures et l'a mandaté aux fins de

recouvrir les pensions alimentaires futures. Il a également demandé à recevoir

en mains propres les avances sur pensions alimentaires ainsi que les pensions

recouvrées.

B.

Par décision du 9 juillet 2020 (accompagnée d'une lettre datée du 14

juillet 2020), le BRAPA a indiqué à B.________ qu'il n'.ait pas en mesure de

lui allouer une avance sur pensions alimentaires à partir du 1er

décembre 2019, dès lors que son revenu déterminant dépassait les normes

prévues. En effet, le revenu annuel déterminant de l'intéressée, tel qu'il avait

été calculé, était de 59'357 fr. Or, le droit cantonal excluait l'octroi

d'avances quand ce revenu dépassait 52'000 fr.

C.

Par acte du 24 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal contre la décision du BRAPA du 9 juillet 2020. Il demande

implicitement la réforme de cette décision au motif que la décision attaquée se

fonde uniquement sur les chiffres de 2019, que les revenus de sa mère ont

diminué en 2020 et qu'ils vont encore baisser à partir du mois d'octobre 2020. Il

a produit une page d'une décision de mesures provisionnelles, disposant ce qui

suit:

"I. ATTRIBUE la jouissance du

domicile conjugal, sis route ********, *******, à B.________, qui en paiera le

loyer et les charges;

II. DIT que D.________ contribuera

à l'entretien de sa fille E.________, née le ******** 2005, par le régulier

versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________,

allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'150 fr. (mille cent

cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2019;

III. DIT que D.________

contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le régulier versement,

d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension

mensuelle de:

- 5'755 fr.

(cinq mille sept cent cinquante-cinq francs) du 1er décembre 2019 au

30 septembre 2020;

- 4'170 fr.

(quatre mille cent septante francs) dès le 1er octobre 2020;

IV. DIT que le droit à la

contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr. ordonnée par voie de mesures

provisionnelles le 7 octobre 2019 reste acquis à B.________ pour le mois de

novembre 2019;

(..)".

Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a

répondu le 28 août 2020 en concluant au rejet du recours. L'autorité indique

s'être fondée sur les chiffres transmis par la mère du recourant pour rendre sa

décision. Sur cette base, le revenu déterminant est largement supérieur à celui

autorisant l’octroi d’avances pour une famille composée d’un adulte et de deux

enfants selon la législation applicable. Elle relève aussi que le calcul du

revenu déterminant a été effectué de manière identique à celui effectué par I'Office

des bourses dans sa décision de refus de bourse du 10 juillet 2020, décision

qui n'a pas été contestée par le recourant. L'autorité intimée soulève par

ailleurs que le montant de la pension alimentaire perçue par la mère du

recourant de la part de son second mari, tel qu'il ressort du document produit

avec le recours, est supérieur au montant retenu dans son calcul. Ainsi, le

fait d'effectuer un nouveau calcul sur la base de la pièce fournie par le

recourant n'amènerait pas à une modification de la décision de refus d'avances.

Enfin, elle souligne que le recourant n'allègue ni ne prouve qu'il se

trouverait dans l'une des situations particulières, qui permettrait de

s'éloigner des règles mentionnées ci-dessus. L'autorité intimée indique par

ailleurs qu'elle a pris bonne note du fait que la pension alimentaire serait

diminuée à 5'320 fr. dès le 1er octobre 2020 et qu'elle rendra une

nouvelle décision à partir de cette date.

Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le

délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV

173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004

sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV

850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Le

recourant, qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée, mais qui est

le bénéficiaire des pensions alimentaires pour lesquelles des avances sont

requises, dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée et a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Introduit dans le délai de 30 jours de

l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il y a

dès lors lieu d’entrer en matière.

b) Il ressort du

dossier que la période concernée en l'espèce court du 1er décembre

2019.

au 30 septembre 2020, l'autorité intimée ayant indiqué qu'elle rendrait

une nouvelle décision pour la période postérieure au 1er octobre

2020, dès lors qu'elle a été informée d'un changement de situation par le

recourant.

2.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf.

art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier

d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes

(art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au sens de

l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du

créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé

selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela

est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA (revenu déterminant unifié,

RDU).

Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la

LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement

ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2018.

Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant

des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances

mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus

déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris

entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les

créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances

totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52’000 fr. n’ont

pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à l’art. 7

RLRAPA).

b) Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des

articles 5 et 6 du RLHPS. Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2

RLRPA).

c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que

le revenu déterminant du recourant – ou de son unité économique de référence,

qui est la famille qu'il constitue avec sa mère et sa demi-soeur – est supérieur

de plus de 7'000 fr. au plafond de

52'000 fr.

Le calcul opéré par l'autorité intimée est le

suivant:

Allocations familiales de

la demi-soeur du recourant 3'600 fr.

Pensions alimentaires

versées par D.________ 72'000

fr.

Total revenus 75'600

fr.

- déductions Lamal mère et

demi-soeur 4'600 fr.

- - déductions Lamal

recourant 2'200 fr.

- frais administration

titres 0 fr.

- intérêts passifs 103

fr.

Total ressources LHPS UER 68'697

fr.

A ce revenu, l'autorité intimée a ajouté,

conformément à l'art. 4 al. 2 LHPS, le montant des autres prestations LHPS

perçues (OVAM: 305 fr. x 12). Le revenu de l'activité indépendante de la mère

étant négatif selon la dernière décision de fixation des cotisations AVS de la

Caisse cantonale de compensation, aucun montant n'a été retenu à ce titre.

Enfin, comme aucun revenu d'activité lucrative n'a été retenu pour la mère du

recourant, la franchise sur activité salariée est ainsi à 0 fr. De ce revenu,

l'autorité intimée a soustrait les déductions pour enfants prévues à l'art. 5

al. 3 RLRAPA (13'000 fr.), amenant ainsi le revenu déterminant BRAPA à 59'357

fr.

Les détails du calcul du RDU effectué par l'autorité

intimée n'ont pas été contestés par le recourant. Le montant du RDU étant

supérieur au plafond supérieur prévu par le barème de l'art. 7 RLRAPA

(soit 52'000 fr.), c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu

qu'aucune avance ne pouvait être accordée au recourant ou sa mère pour la

période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020.

Comme l'a déjà relevé l'autorité intimée, le montant

de pension alimentaire que le recourant invoque en produisant la décision de

mesures provisionnelles non datée annexée à son recours est supérieur au

montant retenu dans les calculs détaillés ci-dessus. En effet, la décision de mesures

superprovisionnelles sur laquelle se fondait la décision litigieuse prévoyait

un montant de 6'000 fr. pour l'ensemble de la famille. Or, la nouvelle décision

produite prévoit une pension alimentaire de 1'150 fr. pour la demi-soeur du

recourant et une pension alimentaire de 5'755 fr. pour la mère du recourant,

soit un total de 6'905 fr. Ainsi, le fait d'effectuer un nouveau calcul sur la

base de la pièce fournie par le recourant n'amènerait pas à une modification de

la décision attaquée.

Enfin, pas plus devant le BRAPA que devant le

Tribunal de céans, le recourant n'a allégué qu'il se trouverait dans l'une des

situations particulières prévues à l'art. 1 al. 2 RLRAPA, qui permettrait de

s'éloigner des règles mentionnées ci-dessus.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires du 9 juillet 2020 est confirmée pour la période du

1er décembre 2019 au 30 septembre 2020.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.