PS.2020.0048
CDAP - PS.2020.0048 - 2020-08-14 - A.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
14 août 2020Français13 min
rembourser s'élevait à 50'291 fr. 55. Pour le surplus, il a relevé que la loi du
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Alain RIBORDY, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM), à Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), représenté par Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de l'EVAM du 24 février
2020 refusant sa demande d'assistance judiciaire
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: aussi l'intéressé), ressortissant serbe entré en
Suisse en 1998 comme requérant d'asile, a bénéficié de prestations sociales de
la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; désormais:
Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]). Suite à un accident de
travail, il a reçu des prestations de la SUVA.
Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a constaté
que A.________ était son débiteur d'un montant de 62'581 fr. 85 à titre de
restitution des prestations perçues à tort suite à l'octroi rétroactif
d'indemnités journalières par la SUVA. A.________ et son épouse ont formé une
réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par la FAREAS, puis un
recours auprès du Département des institutions et des relations extérieures qui
a également été rejeté.
Par arrêt du 27 décembre 2012 (PS.2012.0096 du 27
décembre 2012), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours déposé par A.________ et son épouse contre la décision sur recours du
17 janvier 2011 du Département des institutions et des relations extérieures.
Le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt a été rejeté par le
Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_92/2013 du 10 février 2014).
B.
Le 24 juin 2019, l'EVAM a informé A.________ de son accord pour un
arrangement de paiement à hauteur de 200 fr. par mois dès le 1er
juillet 2019 pour un montant total de 62'549 fr. 55.
Par courrier de son mandataire du 16 octobre 2019, A.________
est intervenu auprès de l'EVAM pour demander un décompte détaillé des
prestations d'assistance et des montants remboursés chaque mois. Il faisait
notamment valoir que le solde précité ne tenait pas compte d'un montant versé à
titre rétroactif par l'Office d'assurance-invalidité (OAI).
Par courrier du 7 novembre 2019, l'EVAM, sous la
plume de son directeur suppléant, a en substance indiqué que, compte tenu du
montant de 11'458 fr. qui avait été versé par l'OAI le 7 août 2019, le solde à
rembourser s'élevait à 50'291 fr. 55. Pour le surplus, il a relevé que la loi du
7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; BLV 142.21) ne prévoyait pas la possibilité d'accorder des
remises de dette.
Par courrier du 10 décembre 2019 de son mandataire, A.________
a demandé l'octroi d'une remise de dette de 21'091 fr. 25 subordonnée à la
condition que le solde de sa dette soit remboursé d'ici le 20 juin 2029 par des
remboursements mensuels de 200 francs. Il demandait également que l'EVAM
préavise favorablement sa demande d'autorisation de séjour.
Par courrier du 14 janvier 2020, le directeur de
l'EVAM a indiqué qu'"il ne souhaitait pas répondre favorablement"
à la demande de remise de dette compte tenu que la LARA ne prévoyait pas celle-ci
et que la créance de l'EVAM était "importante, clairement établie dans
son bien-fondé et sa quotité et portait sur des deniers publics".
Le 20 janvier 2020, A.________ a formé opposition à
la "décision" du 14 janvier 2020 et a requis d'être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office
pour la procédure administrative devant l'EVAM tendant à la remise de sa dette.
Par décision du 24 février 2020, le directeur de l'EVAM
a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En substance, le directeur de
l'EVAM a considéré que la demande de remise de dette était dénuée de chance de
succès.
C.
Par acte de son conseil du 24 mars 2020, A.________ (ci-après aussi: le
recourant) a recouru auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (DEIS) contre la décision du directeur de l'EVAM du 24 février 2020 en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa "demande
de remise partielle de la dette du 10 décembre 2019".
Le 2 juin 2020, l'EVAM a produit son dossier et a
conclu au rejet du recours.
Le 9 juillet 2020, la collaboratrice du Service de
la population (SPOP) en charge de l'instruction du recours a indiqué que la
demande de remise paraissait prématurée dès lors qu'une remise ne pourrait être
accordée que sur la base de la situation financière de l'intéressé en 2029 et
la requête d'assistance judiciaire sans objet. Elle a également relevé que ni
le DEIS ni le SPOP ne semblaient compétents pour statuer sur le recours.
Le 13 juillet 2020, A.________ a contesté ce qui
précède et a persisté dans ses conclusions.
Le 15 juillet 2020, l'EVAM a indiqué que la requête
du recourant tendant à une remise partielle de sa dette portait sur une "modalité
d'exécution d'une décision administrative entrée en force" et qu'il ne
rendrait par conséquent pas de décision administrative à ce sujet. Il s'en est
remis à justice sur la question de la compétence.
D.
Le 17 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en charge de l'instruction
du recours a transmis celui-ci à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 20 juillet 2020, le Président de la CDAP III a
considéré le courrier du SPOP du 17 juillet 2020 comme un échange de vues au
sens de l'art. 7 LPA-VD et a imparti aux parties un délai pour se déterminer.
Le 21 juillet 2020, le recourant a en substance
considéré que l'autorité intimée était compétente pour traiter son recours et a
augmenté ses conclusions en dépens.
Le 24 juillet 2020, l'EVAM s'en est remis à justice.
Le 31 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en
charge de l'instruction a maintenu que le DEIS était incompétent pour connaître
du recours.
E.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est
compétente. L'art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.
L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues
avec l'autorité qu'elle estime compétente (art. 7 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une
partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue
à ce sujet (art. 8 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, l'incompétence de l'autorité intimée
n'est pas manifeste et celle-ci n'a pas transmis immédiatement ("sans
délai") la cause à la CDAP mais seulement après près de quatre mois
d'instruction. On ne se trouve donc pas dans un cas d'application de l'art. 7
al. 1 LPA-VD.
Il s'ensuit que l'autorité intimée, si elle
s'estimait incompétente pour traiter le recours (art. 8 al. 1 LPA-VD), aurait
dû rendre une décision d'irrecevabilité, décision qui aurait été susceptible de
recours à la CDAP (art. 92 al. 1 LPA-VD). Par économie de procédure, la cause devant
de toute manière être transmise à l'autorité intimée pour qu'elle entre en
matière, il convient toutefois de statuer immédiatement.
2.
Il convient d'examiner d'office la compétence de la CDAP pour connaître
du recours du 24 mars 2020.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD en lien avec l'art.
27.
du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV
173.31.1), la CDAP est compétente pour statuer sur les décisions et les
décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Autrement dit, la compétence
de la CDAP pour connaître des recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives est subsidiaire à celle d'autres autorités.
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'application
de LARA qui prévoit des voies de droit particulières s'agissant des décisions
que cette loi place dans la compétence de l'EVAM. Selon l'art. 71 al. 1 LARA, les
décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement
peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.
Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement
peuvent faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA).
Selon l'art. 74 al. 5 LPA-VD, les décisions
incidentes ne sont en principe susceptibles de recours qu'avec la décision
finale. Toutefois, dans certaines hypothèses, les décisions incidentes sont
susceptibles de recours séparément. Tel est le cas selon l'art. 74 al. 3
LPA-VD, des décisions incidentes qui portent sur la compétence, une demande de
récusation, l’effet suspensif ou les mesures provisionnelles. Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a) ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).
En vertu du principe d'unité de la procédure, les décisions incidentes doivent
être contestées devant l'autorité compétente pour statuer sur le recours contre
la décision finale (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 713 et réf. citées
note 451; cf. arrêts CR.2009.0009 du 13 mai 2009; CR.2009.0007 du 30 mars 2009).
De jurisprudence constante, les décisions refusant
l'assistance judiciaire rendues indépendamment de la décision sur le fond sont
en principe de nature à causer un préjudice irréparable, si bien qu'elles sont
susceptibles de recours immédiat (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt
2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts PS.2018.0057 du 21 janvier
2019, consid. 1b; PS.2017.0072 du 6 novembre 2017, consid. 2b; GE.2015.0109 du
8.
février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b)
c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en
substance qu'elle n'est pas compétente pour traiter du recours parce que la
décision attaquée n'est pas une décision sur opposition du directeur de l'EVAM
(art. 73 LARA a contrario). Il ne pourrait en outre pas s'agir d'une
décision incidente puisque l'EVAM a indiqué qu'il ne rendrait pas de décision
formelle sur la demande de remise de dette partielle du recourant.
Cette opinion ne peut être suivie.
D'abord, l'EVAM est tenu de rendre une décision sur
la demande de remise de dette du recourant dans la mesure où celle-ci tend à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1
let. c LPA-VD). Peu importe que, comme l'EVAM paraît le soutenir, il entende
rendre une décision déclarant cette demande irrecevable au motif qu'il n'y
aurait pas de base légale pour accorder une remise ou qu'il s'agirait de la
remise en cause d'une décision entrée en force. Il résulte d'ailleurs du
dossier que le recourant a formé le 20 janvier 2020 une opposition contre le
courrier du directeur de l'EVAM du 10 décembre 2019 en l'interprétant comme une
décision refusant sa demande de remise de dette, ce qui paraît soutenable.
C'est dans ce cadre qu'il a formé la requête d'assistance judiciaire
litigieuse.
Il convient dès lors de considérer que la décision
du 24 février 2020, qui rejette la demande d'assistance judiciaire, est une
décision incidente rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition devant le
directeur de l'EVAM. A ce titre, elle suit les mêmes voies de droit que la
décision finale (art. 73 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD); elle est donc susceptible de recours auprès du département dans la
mesure où elle cause au recourant un préjudice irréparable, ce qui est en
principe le cas dès lors qu'elle lui refuse l'assistance judiciaire. Si l'on
considérait que la décision du 24 février 2020 était intervenue en l'absence
d'une décision finale du directeur, elle serait préalablement susceptible d'une
opposition auprès de ce dernier (art. 72 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74
LPA-VD).
A suivre l'autorité intimée, la CDAP pourrait se
prononcer directement sur recours contre une décision du directeur de l'EVAM.
Or, en instituant deux instances préalables lorsque l'EVAM est compétent – soit
la procédure de réclamation auprès du directeur de l'EVAM (art. 72 al. 1 LARA)
puis celle du recours auprès du DEIS (art. 73 al. 1 LARA) – le législateur a
précisément voulu éviter cette hypothèse et faire en sorte que ces litiges
soient préalablement tranchés par ces autorités avant d'être soumis à la CDAP.
Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'entrer
en matière et de statuer, en l'absence d'une décision finale, sur la question
de savoir si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies
en l'espèce (art. 18 al. 1 LPA-VD). En l'état, la CDAP ne peut en effet se
prononcer ni sur cette question incidente ni sur le fond – soit la recevabilité
et cas échéant le bien-fondé de la remise de dette – le recourant ayant droit à
ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit
suivi tant pour les décisions incidentes que pour les décisions finales (ATF 99
Ia 317 consid. 4a p. 322; arrêts 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4 et les
références citées).
3.
Le recours transmis par le DEIS doit dès lors être déclaré irrecevable
et la cause lui être transmise pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 et 51 LPA-VD). Compte tenu que le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, avait saisi
l'autorité compétente, celle-ci ayant transmis à tort le recours à la CDAP, il
a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant la CDAP,
laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise au Département de l'économie, de l'innovation et
du sport afin qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.