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Décision

PS.2020.0048

CDAP - PS.2020.0048 - 2020-08-14 - A.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

14 août 2020Français13 min

rembourser s'élevait à 50'291 fr. 55. Pour le surplus, il a relevé que la loi du

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: aussi l'intéressé), ressortissant serbe entré en

Suisse en 1998 comme requérant d'asile, a bénéficié de prestations sociales de

la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; désormais:

Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]). Suite à un accident de

travail, il a reçu des prestations de la SUVA.

Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a constaté

que A.________ était son débiteur d'un montant de 62'581 fr. 85 à titre de

restitution des prestations perçues à tort suite à l'octroi rétroactif

d'indemnités journalières par la SUVA. A.________ et son épouse ont formé une

réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par la FAREAS, puis un

recours auprès du Département des institutions et des relations extérieures qui

a également été rejeté.

Par arrêt du 27 décembre 2012 (PS.2012.0096 du 27

décembre 2012), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours déposé par A.________ et son épouse contre la décision sur recours du

17 janvier 2011 du Département des institutions et des relations extérieures.

Le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt a été rejeté par le

Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_92/2013 du 10 février 2014).

B.

Le 24 juin 2019, l'EVAM a informé A.________ de son accord pour un

arrangement de paiement à hauteur de 200 fr. par mois dès le 1er

juillet 2019 pour un montant total de 62'549 fr. 55.

Par courrier de son mandataire du 16 octobre 2019, A.________

est intervenu auprès de l'EVAM pour demander un décompte détaillé des

prestations d'assistance et des montants remboursés chaque mois. Il faisait

notamment valoir que le solde précité ne tenait pas compte d'un montant versé à

titre rétroactif par l'Office d'assurance-invalidité (OAI).

Par courrier du 7 novembre 2019, l'EVAM, sous la

plume de son directeur suppléant, a en substance indiqué que, compte tenu du

montant de 11'458 fr. qui avait été versé par l'OAI le 7 août 2019, le solde à

rembourser s'élevait à 50'291 fr. 55. Pour le surplus, il a relevé que la loi du

7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; BLV 142.21) ne prévoyait pas la possibilité d'accorder des

remises de dette.

Par courrier du 10 décembre 2019 de son mandataire, A.________

a demandé l'octroi d'une remise de dette de 21'091 fr. 25 subordonnée à la

condition que le solde de sa dette soit remboursé d'ici le 20 juin 2029 par des

remboursements mensuels de 200 francs. Il demandait également que l'EVAM

préavise favorablement sa demande d'autorisation de séjour.

Par courrier du 14 janvier 2020, le directeur de

l'EVAM a indiqué qu'"il ne souhaitait pas répondre favorablement"

à la demande de remise de dette compte tenu que la LARA ne prévoyait pas celle-ci

et que la créance de l'EVAM était "importante, clairement établie dans

son bien-fondé et sa quotité et portait sur des deniers publics".

Le 20 janvier 2020, A.________ a formé opposition à

la "décision" du 14 janvier 2020 et a requis d'être mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office

pour la procédure administrative devant l'EVAM tendant à la remise de sa dette.

Par décision du 24 février 2020, le directeur de l'EVAM

a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En substance, le directeur de

l'EVAM a considéré que la demande de remise de dette était dénuée de chance de

succès.

C.

Par acte de son conseil du 24 mars 2020, A.________ (ci-après aussi: le

recourant) a recouru auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (DEIS) contre la décision du directeur de l'EVAM du 24 février 2020 en

concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa "demande

de remise partielle de la dette du 10 décembre 2019".

Le 2 juin 2020, l'EVAM a produit son dossier et a

conclu au rejet du recours.

Le 9 juillet 2020, la collaboratrice du Service de

la population (SPOP) en charge de l'instruction du recours a indiqué que la

demande de remise paraissait prématurée dès lors qu'une remise ne pourrait être

accordée que sur la base de la situation financière de l'intéressé en 2029 et

la requête d'assistance judiciaire sans objet. Elle a également relevé que ni

le DEIS ni le SPOP ne semblaient compétents pour statuer sur le recours.

Le 13 juillet 2020, A.________ a contesté ce qui

précède et a persisté dans ses conclusions.

Le 15 juillet 2020, l'EVAM a indiqué que la requête

du recourant tendant à une remise partielle de sa dette portait sur une "modalité

d'exécution d'une décision administrative entrée en force" et qu'il ne

rendrait par conséquent pas de décision administrative à ce sujet. Il s'en est

remis à justice sur la question de la compétence.

D.

Le 17 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en charge de l'instruction

du recours a transmis celui-ci à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 20 juillet 2020, le Président de la CDAP III a

considéré le courrier du SPOP du 17 juillet 2020 comme un échange de vues au

sens de l'art. 7 LPA-VD et a imparti aux parties un délai pour se déterminer.

Le 21 juillet 2020, le recourant a en substance

considéré que l'autorité intimée était compétente pour traiter son recours et a

augmenté ses conclusions en dépens.

Le 24 juillet 2020, l'EVAM s'en est remis à justice.

Le 31 juillet 2020, la collaboratrice du SPOP en

charge de l'instruction a maintenu que le DEIS était incompétent pour connaître

du recours.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est

compétente. L'art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité qui s'estime

incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.

L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues

avec l'autorité qu'elle estime compétente (art. 7 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une

partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue

à ce sujet (art. 8 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, l'incompétence de l'autorité intimée

n'est pas manifeste et celle-ci n'a pas transmis immédiatement ("sans

délai") la cause à la CDAP mais seulement après près de quatre mois

d'instruction. On ne se trouve donc pas dans un cas d'application de l'art. 7

al. 1 LPA-VD.

Il s'ensuit que l'autorité intimée, si elle

s'estimait incompétente pour traiter le recours (art. 8 al. 1 LPA-VD), aurait

dû rendre une décision d'irrecevabilité, décision qui aurait été susceptible de

recours à la CDAP (art. 92 al. 1 LPA-VD). Par économie de procédure, la cause devant

de toute manière être transmise à l'autorité intimée pour qu'elle entre en

matière, il convient toutefois de statuer immédiatement.

2.

Il convient d'examiner d'office la compétence de la CDAP pour connaître

du recours du 24 mars 2020.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD en lien avec l'art.

27.

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV

173.31.1), la CDAP est compétente pour statuer sur les décisions et les

décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Autrement dit, la compétence

de la CDAP pour connaître des recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives est subsidiaire à celle d'autres autorités.

Le litige s'inscrit dans le cadre de l'application

de LARA qui prévoit des voies de droit particulières s'agissant des décisions

que cette loi place dans la compétence de l'EVAM. Selon l'art. 71 al. 1 LARA, les

décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement

peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.

Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement

peuvent faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA).

Selon l'art. 74 al. 5 LPA-VD, les décisions

incidentes ne sont en principe susceptibles de recours qu'avec la décision

finale. Toutefois, dans certaines hypothèses, les décisions incidentes sont

susceptibles de recours séparément. Tel est le cas selon l'art. 74 al. 3

LPA-VD, des décisions incidentes qui portent sur la compétence, une demande de

récusation, l’effet suspensif ou les mesures provisionnelles. Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).

En vertu du principe d'unité de la procédure, les décisions incidentes doivent

être contestées devant l'autorité compétente pour statuer sur le recours contre

la décision finale (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 713 et réf. citées

note 451; cf. arrêts CR.2009.0009 du 13 mai 2009; CR.2009.0007 du 30 mars 2009).

De jurisprudence constante, les décisions refusant

l'assistance judiciaire rendues indépendamment de la décision sur le fond sont

en principe de nature à causer un préjudice irréparable, si bien qu'elles sont

susceptibles de recours immédiat (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt

2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts PS.2018.0057 du 21 janvier

2019, consid. 1b; PS.2017.0072 du 6 novembre 2017, consid. 2b; GE.2015.0109 du

8.

février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b)

c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en

substance qu'elle n'est pas compétente pour traiter du recours parce que la

décision attaquée n'est pas une décision sur opposition du directeur de l'EVAM

(art. 73 LARA a contrario). Il ne pourrait en outre pas s'agir d'une

décision incidente puisque l'EVAM a indiqué qu'il ne rendrait pas de décision

formelle sur la demande de remise de dette partielle du recourant.

Cette opinion ne peut être suivie.

D'abord, l'EVAM est tenu de rendre une décision sur

la demande de remise de dette du recourant dans la mesure où celle-ci tend à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1

let. c LPA-VD). Peu importe que, comme l'EVAM paraît le soutenir, il entende

rendre une décision déclarant cette demande irrecevable au motif qu'il n'y

aurait pas de base légale pour accorder une remise ou qu'il s'agirait de la

remise en cause d'une décision entrée en force. Il résulte d'ailleurs du

dossier que le recourant a formé le 20 janvier 2020 une opposition contre le

courrier du directeur de l'EVAM du 10 décembre 2019 en l'interprétant comme une

décision refusant sa demande de remise de dette, ce qui paraît soutenable.

C'est dans ce cadre qu'il a formé la requête d'assistance judiciaire

litigieuse.

Il convient dès lors de considérer que la décision

du 24 février 2020, qui rejette la demande d'assistance judiciaire, est une

décision incidente rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition devant le

directeur de l'EVAM. A ce titre, elle suit les mêmes voies de droit que la

décision finale (art. 73 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD); elle est donc susceptible de recours auprès du département dans la

mesure où elle cause au recourant un préjudice irréparable, ce qui est en

principe le cas dès lors qu'elle lui refuse l'assistance judiciaire. Si l'on

considérait que la décision du 24 février 2020 était intervenue en l'absence

d'une décision finale du directeur, elle serait préalablement susceptible d'une

opposition auprès de ce dernier (art. 72 al. 1 LARA en lien avec l'art. 74

LPA-VD).

A suivre l'autorité intimée, la CDAP pourrait se

prononcer directement sur recours contre une décision du directeur de l'EVAM.

Or, en instituant deux instances préalables lorsque l'EVAM est compétent – soit

la procédure de réclamation auprès du directeur de l'EVAM (art. 72 al. 1 LARA)

puis celle du recours auprès du DEIS (art. 73 al. 1 LARA) – le législateur a

précisément voulu éviter cette hypothèse et faire en sorte que ces litiges

soient préalablement tranchés par ces autorités avant d'être soumis à la CDAP.

Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'entrer

en matière et de statuer, en l'absence d'une décision finale, sur la question

de savoir si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies

en l'espèce (art. 18 al. 1 LPA-VD). En l'état, la CDAP ne peut en effet se

prononcer ni sur cette question incidente ni sur le fond – soit la recevabilité

et cas échéant le bien-fondé de la remise de dette – le recourant ayant droit à

ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit

suivi tant pour les décisions incidentes que pour les décisions finales (ATF 99

Ia 317 consid. 4a p. 322; arrêts 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4 et les

références citées).

3.

Le recours transmis par le DEIS doit dès lors être déclaré irrecevable

et la cause lui être transmise pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 et 51 LPA-VD). Compte tenu que le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, avait saisi

l'autorité compétente, celle-ci ayant transmis à tort le recours à la CDAP, il

a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant la CDAP,

laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Département de l'économie, de l'innovation et

du sport afin qu'il procède dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.