PS.2020.0053
CDAP - PS.2020.0053 - 2020-11-19 - A.________/Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
19 novembre 2020Français16 min
A.________, né le ******** 1991, (ci-après également l'intéressé ou le recourant)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition
M. Serge Segura, juge unique.
Recourant
A.________ ********
Autorité intimée
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de l'ORP
d'Yverdon-les-Bains du 29 avril 2020 (réduction du forfait RI de 25% durant 2
mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1991, (ci-après également l'intéressé ou le recourant)
est suivi par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains depuis le 12
septembre 2018, date à laquelle il a été convoqué à la séance d'information
centralisée pour demandeurs d'emploi ainsi qu'à un premier entretien avec B.________.
Dès le 1er avril 2019, l'intéressé a été suivi par l'Unité Commune
ORP-CSR de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après l'ORP),
ceci jusqu'au 1er avril 2020.
B.
Le 11 février 2020, A.________ a été invité par l'ORP à un entretien
avec B.________ le 9 mars 2020 à 11 heures. Par courrier du 9 mars 2020, l'ORP
a indiqué au précité que l'entretien de conseil était déplacé au 12 mars 2020 à
10 heures. Le même jour B.________ lui a indiqué par courriel notamment qu'il
ne pouvait le recevoir le 9 mars 2020 comme prévu mais que le rendez-vous était
reporté au 12 mars 2020 à 10 heures. Il évoquait également en substance que A.________
n'avait pas répondu à une assignation du 4 mars 2020 pour un emploi, alors
qu'il était obligé de le faire, les motifs invoqués ne pouvant pas être pris en
considération.
Le 9 mars 2020, A.________ a répondu par courriel
qu'il n'avait pas vu l'assignation et qu'il n'aurait de toute façon pas pu
commencer en raison de rendez-vous et qu'en outre, il ne comprenait pas que
l'on veuille placer quelqu'un dans un métier qui n'allait pas
"continuer".
Le 12 mars 2020, A.________ ne s'est pas présenté au
rendez-vous fixé. Il fait valoir avoir contacté téléphoniquement l'ORP afin de
prévenir de son absence en raison d'un rendez-vous urgent chez son médecin.
A.________ a remis par voie postale à l'ORP un
certificat médical daté du 12 mars 2020 émis par le Dr C.________, indiquant
que le précité bénéficiait d'un arrêt de travail à 100% du 15 mars 2020 au 30
mai 2020 pour raison de maladie.
Par courriel du 13 mars 2020, B.________ de l'ORP a
accusé réception du certificat médical envoyé par A.________ et constaté que ce
document portant sur la période du 15 mars au 31 mai 2020, ne couvrait pas
l'absence au rendez-vous du 12 mars 2020.
Par courrier du 3 avril 2020, l'ORP a invité A.________
à exposer son point de vue dans un délai de 10 jours dès réception dudit
courrier. En outre, il était demandé de réitérer par écrit d'éventuelles
explications orales déjà données. Il ne ressort pas du dossier que le précité
ait répondu à cette demande.
Le 29 avril 2020, l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains, Unité commune ORP-CSR Jura-Nord vaudois (ci-après l'ORP) a
rendu une décision n° D.________ par laquelle le forfait mensuel
d'entretien du RI de A.________ était réduit de 25% pour une période de 2
mois. A l'appui de cette sanction, l'autorité indiquait qu'un entretien avait
été fixé le 12 mars 2020 et que le précité ne s'était pas présenté à la date
convenue. Il était également relevé que l'intéressé ne s'était pas déterminé
dans le délai imparti.
C. Par courrier non daté, reçu le 15 mai 2020
par l'ORP, A.________ a recouru contre la décision n° D.________ et la sanction
réduisant son forfait RI de 25% pendant 2 mois. Il évoquait que, le jour du
rendez-vous, il avait téléphoné pour informer l'autorité qu'il ne pourrait être
présent car il devait se rendre en urgence chez son médecin et avoir, le même
jour, transmis un certificat médical. Joint à son recours, se trouvait un
certificat médical établi le 29 février 2020 par le Dr C.________ indiquant que
l'intéressé bénéficiait d'un arrêt de travail à 100% du 19 au 29 février 2020,
pour cause de maladie.
Le 19 mai 2020, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a adressé une lettre à l'intéressé accusant réception de son
courrier et lui demandant de signer l'acte de recours, qui était retourné en
annexe. Il était encore précisé que, sans nouvelles de la part du précité d'ici
au 9 juin 2020, le recours serait réputé retiré.
Par décision sur recours du 6 août 2020, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après l'autorité intimée) a indiqué
que le recours du 14 mai 2020 était réputé retiré et renoncé à percevoir des
frais. En substance, l'autorité intimée a retenu que A.________ n'avait pas
signé son acte de recours et n'avait pas corrigé le vice malgré le courrier
envoyé le 19 mai 2020. Le numéro de référence de cette décision est E.________.
D. Par acte du 24 août 2020, A.________ a
recouru contre la décision n° D.________ devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) et conclu que la décision de sanction
devait "tomber". Les motifs évoqués dans le recours seront repris
plus bas dans la partie en droit. Il a également notamment produit une copie
photographique d'un certificat médical établi par le Dr C.________. Ce document
paraît daté du 12 mars 2020 et porter sur un arrêt de travail à 100% du 12 mars
2020 au 30 mai 2020. Sa lecture montre toutefois que certains éléments
paraissent avoir été altérés.
Par courrier du 14 octobre 2020, le juge instructeur
a requis du recourant l'exposé des motifs l'ayant empêché d'agir et la
production de toute pièce utile à démontrer les circonstances invoquées.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 13 octobre
2020.
Le 29 octobre 2020, le recourant a indiqué ne pas
avoir signé son premier recours et ne pas l'avoir renvoyé dans le délai fixé car
il était dépassé par les soucis auxquels il doit faire face, au niveau physique
et psychologique. Il a en outre expliqué que sanctionner quelqu'un qui était en
urgence chez son médecin pour une urgence psychologique était injustifié.
Finalement, il a requis une "audience physique pour [s]on droit à [s]a
défense".
Il n'a pas été requis de déterminations de la part
de l'autorité intimée.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant déclare contester la décision n° D.________, soit celle
rendue par l'ORP le 29 avril 2020, indiquant également un numéro de référence F.________.
Ce dernier numéro correspondant à celui de la décision rendue par le Service de
l'emploi, de sorte qu’il n'y a pas de doute que le recours porte sur cette
dernière décision. En outre, les arguments soulevés par le recourant ont trait notamment
à la question soulevée dans celle-ci, soit le fait que le recours devant le
Service de l'emploi n'a pas été retourné signé.
2.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu
d’entrer en matière sur le fond.
L'art. 82 LPA-VD prévoit à son alinéa 1 que
l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute
autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une
décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
3.
Le recourant a requis la tenue d'une audience "pour son droit à
[s]a défense". Cette demande ne permet pas de déterminer si le précité
entend requérir un moyen de preuve, soit son audition, ou des débats au sens de
l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Si la requête devait porter sur l'audition du
recourant, celle-ci doit être rejetée. En effet, les éléments présents au
dossier sont suffisants pour apprécier la cause, comme cela ressort des
considérants qui suivent.
b) L'art. 6 par. 1 CEDH garantit certes à chacun le
droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Saisi d'une demande tendant
à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit donc en principe y
donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, en sus des cas prévus par l'art.
6.
par. 1, 2ème phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou
dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé,
irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du
litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1 et
les références; ATF 8C_522/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.4, TF 1B_319/2011
du 24 juin 2011 consid. 2).
Si la requête devait tendre à des débats publics,
celle-ci doit également être rejetée dans la mesure où il apparaît clairement
que le recours s'avère en l'occurrence mal fondé, pour les motifs qui sont
exposés dans les considérants qui suivent.
4.
En l'espèce, le recourant se plaint du fait que l'autorité intimée
aurait considéré son recours reçu le 15 mai 2020 comme retiré alors même qu'il
n'aurait pas été en mesure de procéder à sa signature dans le délai qui lui
était imparti. Il n'évoque toutefois pas précisément la nature juridique de son
grief. On peut toutefois admettre qu'il reproche à l'autorité intimée d'avoir
fait preuve d'un formalisme excessif.
a) Le formalisme excessif est un aspect particulier
du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Il est réalisé lorsque
la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6
consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de
formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au
justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée.
En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses
relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit
le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.
A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par
l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient
pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et
les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid.
3a; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril
2010.
consid. 6.1).
b) L’activité administrative peut en règle générale
faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par
un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois
tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à
l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor / Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 ss,
références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions
auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution
contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les
exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci,
la signature de l’acte de recours (ibid., n° 5.8.1.1, p. 801). Le Tribunal
fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif exigeait
des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un bref
délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un
recours qui n'est pas signé (arrêt TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3,
références citées; cf. Moor/Poltier, n° 5.8.1.5 p. 808).
c) Les exigences de forme du recours, applicables en
l'espèce par le renvoi figurant à l'art. 84 al. 3 de la loi du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à
l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours
(2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi
(art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs de ces conséquences
(ibid., 3ème phrase; pour un cas d'application en rapport avec un recours non
signé, cf. arrêt CDAP PS.2018.0014 du 30 mai 2018).
d) Par acte reçu le 15 mai 2020, le recourant a
saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 29 avril
2020.
Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme
prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al.
4.
et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé au
recourant, le 19 mai 2020, en lui impartissant un délai au 9 juin 2020 pour
régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases,
LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué au recourant que sans
nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant
retiré. Le recourant n’a pas donné suite à cet avis, ne réagissant que
postérieurement à la décision du 6 août 2020.
Il est constant que le recourant n'a pas retourné
signé l'acte reçu par l'autorité le 15 mai 2020. Le délai imparti était
manifestement suffisant pour réparer le vice constaté. On ne saurait donc
considérer que l'autorité intimée aurait fait preuve de formalisme excessif.
5.
Cela étant, le recourant soutient avoir été dépassé par les soucis
auxquels il devait faire face. Il invoque ainsi des circonstances particulières
l'ayant empêché d'agir et on en déduit qu'il requiert la restitution du délai
de recours.
a) L'art. 22 LPA-VD régit la restitution de délai et
prévoit ce qui suit:
"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé.
2.
La demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le
justifient."
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant
rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II,
3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).
La partie qui désire obtenir une restitution de
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (arrêts CDAP FI.2018.0152 du 3 janvier 2019 consid.4a et les références de
doctrine citées; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012
consid. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise (arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure
correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force
majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_319/2009 du
26.
janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,
être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre
une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;
8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
Lorsque cet empêchement découle d'une maladie
mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont
propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée
(arrêt TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b; dans la jurisprudence cantonale
GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut de
"soucis" dont il ne précise pas la nature. Les certificats médicaux
présents au dossier ne concernent que des périodes antérieures à celle couverte
par le délai imparti par l'autorité intimée. En outre, ces documents ne précisent
aucunement les troubles dont souffrirait le recourant, ni ne se prononcent
quant à sa capacité à rédiger ou envoyer des courriers. A ce titre, on relèvera
que dans la présente procédure, respectivement dans le cadre des démarches
entreprises auprès de l'autorité intimée, le recourant a été parfaitement
capable de se prononcer et d'adresser les documents nécessaires.
En définitive, le recourant n'expose ni n'établit
les motifs qui l'auraient empêché d'agir dans le délai fixé par l'autorité
intimée. C'est donc à bon droit que cette dernière a considéré que le vice n'avait
pas été réparé et que le recours était réputé retiré.
6.
Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du 6 août 2020 du le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Le juge
unique:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.