PS.2020.0063
CDAP - PS.2020.0063 - 2020-10-30 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
30 octobre 2020Français23 min
psychiatrique était mis en suspens et qu'il était indiqué de privilégier l'octroi
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M.
Pascal Langone, juge; M. Henry Lambert, assesseur.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 août 2020 rejetant son opposition
formée contre la décision du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM) du 16 juin 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant nigérian né en 1990, célibataire, est arrivé
en Suisse en 2012 et y a déposé une demande d'asile. Le 11 février 2013, il a
été attribué au canton de Vaud et mis au bénéfice de prestations d'assistance
qui lui ont été servies par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM).
La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par
décision entrée en force le 20 avril 2013. Depuis le 13 mai 2013, il est
périodiquement mis au bénéfice de prestations d'aide d'urgence. A compter du 8
juillet 2014, il est hébergé au foyer EVAM sis à ********, à ********, en
hébergement collectif.
B.
Le 20 septembre 2019, A.________ a demandé à l'EVAM un transfert dans un
logement individuel.
Le 14 octobre 2019, l'EVAM a accusé réception de la
demande et a fait savoir à l'intéressé qu'il allait solliciter un préavis
médical dans son dossier. Il a ainsi soumis son dossier au groupe Critères de
vulnérabilité d'Unisanté et de l'Unité Psy&Migrants (ci-après: groupe
Critères de vulnérabilité). Le 23 octobre 2019, ledit groupe a indiqué
"soit appartement, soit foyer psychiatrique", en relevant que A.________
présentait des troubles psychiatriques graves, avec risque hétéro-agressif.
Par courriel du 9 décembre 2019, une assistante
sociale de l'Unité Psy&Migrants a précisé qu'à la suite d'un réseau avec le
patient et sa thérapeute principale, il avait été décidé que le projet du foyer
psychiatrique était mis en suspens et qu'il était indiqué de privilégier l'octroi
d'un appartement. L'assistante sociale a observé que le lieu devrait permettre
un accès facile en transport à un hôpital en lien avec les hospitalisations
fréquentes et l'instabilité de l'état du patient.
Le 27 janvier 2020, l'EVAM a informé A.________
qu'un logement individuel lui serait attribué dans la mesure de ses
possibilités.
C.
Par décision du 13 mai 2020, l'EVAM a attribué à A.________ une place
dans un appartement d'une pièce au premier étage, sis à ********, à ********,
dès le 26 mai 2020.
D.
Le 21 mai 2020, A.________ a écrit à l'EVAM que son emménagement dans
l'immeuble proposé ne lui permettrait pas de mener un quotidien serein sur le
plan psychique, en raison de "ressentis très négatifs et envahissants
vis-à-vis de plusieurs habitants" de l'immeuble en question, qu'il avait
connus dans son parcours et qui ne lui voulaient "pas du bien". A
cela s'ajoutait la promiscuité de cet immeuble et son atmosphère, qu'il
associait à celle du foyer et à de mauvaises expériences passées. Il relevait
encore qu'il s'agissait du seul immeuble qui lui posait un tel problème, et
qu'il n'y avait pas à craindre qu'il refuse une autre proposition de logement
dans un autre immeuble. Il a joint à son opposition un rapport de sa
psychologue, B.________, du 19 mai 2020, dont la teneur est la suivante (sic):
"Nous avons appris que vous attribué le logement
susmentionné à A.________. Nous soutenons son opposition. Conformément au
préavis de la Commission Critères de vulnérabilité de la PMU, vous avez rendu
une décision positive en novembre 2019. Nous vous remercions du fait d'avoir pu
lui octroyer un appartement, cependant tenant compte des difficultés psychiques
dont il souffre, il a besoin d'un lieu d'habitation calme. En effet, le bâtiment
de la ******** ne remplit pas cette condition, et mettrait en danger les
résidents de ce lieu ainsi que A.________.
A.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde et présente
des idées au contenu mystique et persécutoire; il a l'impression que certaines
personnes lui veulent du mal, ce qui est le cas de résidents du bâtiment de la ********
avec qui il a pu travailler dans le cadre du programme d'occupation.
Notons que la vulnérabilité du patient vis-à-vis de tout
facteur de stress psycho-social qui pourrait survenir le rend, selon nous, à
risque d'une éventuelle décompensation psychotique.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous soutenons
l'opposition à la décision de transfert datée du 13 mai 2020, et nous prions de
lui octroyer un appartement dans un lieu plus convenable à sa pathologie."
E.
Par décision sur opposition du 16 juin 2020, le Directeur de l'EVAM a
rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 13 mai 2020. Il a
considéré en substance que le logement d'une pièce attribué à ******** à ********
était conforme aux normes d'assistance et à la composition familiale de
l'intéressé. Cette attribution respectait en outre le préavis médical du groupe
Critères de vulnérabilité, lequel avait estimé qu'il était préférable que A.________
soit hébergé dans un logement individuel en dépit de son statut de bénéficiaire
à l'aide d'urgence. Le logement se situait à 15 minutes à pied, respectivement
à 9 minutes en transports publics, de l'hôpital d'********, en conformité avec
le courriel de l'assistante sociale [réd.: du 9 décembre 2019]. L'immeuble en
question n'était pas un foyer collectif, mais un immeuble d'habitation
constitué de logements individuels, comme il le souhaitait. Quant aux craintes
relatives à ses antécédents avec les habitants de l'immeuble, dans la mesure où
il s'agissait d'un logement individuel, il n'aurait pas à partager de chambre
ou de sanitaires avec ses voisins, et ainsi à entretenir de quelconques
relations avec les personnes qu'il ne souhaiterait pas côtoyer. Dans
l'éventualité où de potentielles nuisances ou conflits viendraient à survenir,
il pourrait à tout moment adresser ses doléances à ce sujet afin que des
mesures soient prises. Il y avait en outre des caméras de surveillance dans les
parties communes de l'immeuble. Le Directeur de l'EVAM relevait que dans
n'importe quel immeuble d'habitation, l'intéressé était susceptible de
rencontrer des conflits avec les occupants, qu'il ait ou non des antécédents
avec eux. Il était dès lors invité à respecter scrupuleusement le règlement
d'habitation qui lui serait remis à son entrée dans le logement, notamment en
ce qui concerne le respect du voisinage. Si le logement proposé ne convenait
pas aux convenances personnelles de l'intéressé, il lui était loisible de
rechercher un logement par ses propres moyens, l'EVAM étant susceptible de
participer aux charges de loyer dans les limites des normes en vigueur.
F.
Le 23 juin 2020, A.________ a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
G.
Le 14 juillet 2020, A.________ a recouru contre la décision sur
opposition du 16 juin 2020 auprès du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS). Il a fait valoir qu'il avait obtenu l'admission provisoire
et n'était plus au bénéfice de l'aide d'urgence, exposant que son séjour en
Suisse - et donc sa dépendance à l'EVAM – devraient être voués à durer, si bien
que la question de son logement se posait dans une perspective à long terme.
Reconnaissant que l'EVAM avait fait son possible pour tenir compte de sa
situation, il a exposé que l'essentiel de son réseau (médication une fois par
semaine au CHUV, suivi psychothérapeutique hebdomadaire, occupation/formation)
se trouvait à Lausanne, et non à ********. Il a précisé que ses idées
persécutoires concernaient les personnes habitant dans l'immeuble de ********,
et qu'il ne pourrait pas vivre dans un état chronique d'instabilité, alors
qu'il parvenait tant bien que mal à contenir ses symptômes, y compris en foyer
actuellement. Pour lui, il ne s'agissait pas de conflit lié au non-respect des
règles, mais à la présence de personnes qu'il percevait comme lui voulant du
mal. Il a encore allégué entreprendre des démarches pour trouver un logement en
bail privé, malgré ses difficultés. Il a enfin exposé qu'en l'état, il
demeurait au foyer de ********, estimant qu'un transfert à ******** serait
encore plus délétère pour sa santé
H.
Par décision du 25 août 2020, le chef du DEIS a rejeté le recours. Il a
considéré en substance que le logement attribué, situé à proximité des
transports publics et de l'hôpital d'********, respectait les préavis des 23
octobre et 9 décembre 2019 du groupe Critères de vulnérabilité, et que l'octroi
d'un appartement situé idéalement dans un environnement calme et dont les
occupants sembleraient inoffensifs à A.________ ne pouvait, en tout état de
cause, être garanti, l'EVAM disposant d'un parc immobilier limité. L'intéressé
conservait la possibilité de rechercher un logement lui-même, étant précisé
qu'il ne pouvait demeurer dans le foyer où il habitait actuellement, celui-ci
étant dédié à l'hébergement de personnes au bénéfice des prestations d'aide
d'urgence, l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier
l'emportant sur l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un autre logement
répondant mieux à ses préoccupations.
I.
Par acte daté du 23 septembre 2020, A.________ a recouru contre la
décision précitée du Chef du DEIS devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à son annulation, et à
l'attribution d'un autre logement. Il fait valoir que l'autorité intimée ne
retient du rapport médical du 19 mai 2020 que le besoin d'un lieu d'habitation
calme, sans tenir compte du lien entre sa pathologie et les contre-indications
à un transfert dans le logement de ******** et les risques en présence (mise en
danger et décompensation psychotique). Il produit un nouveau rapport médical,
du 17 septembre 2020, dont il se prévaut. Il déplore à cet égard que ni l'EVAM,
ni le DEIS n'aient fait usage de la possibilité offerte par l'art. 31 al. 6 du
"Guide d'assistance". Il soutient que le DEIS se substitue aux avis
de ses médecins, sans en avoir la compétence, et sans avoir sollicité d'autres
avis d'experts, en oubliant que le transfert en logement individuel est
initialement motivé par un préavis médical suivi par l'EVAM.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un
rapport de la Dre C.________, spécialiste en psychiatrie, et de sa psychologue B.________,
du 17 septembre 2020, dont la teneur est la suivante:
"[...]
Tout d'abord, nous avons fait une demande de transfert pour A.________,
demande qui a été soutenue par la Commission de Vulnérabilité du CHUV en
novembre 2019. A ce moment A.________ bénéficiait de l'aide d'urgence, il se
trouvait depuis 8 ans en Suisse et présentait régulièrement des décompensations
en mode psychotique qui ont justifié plusieurs hospitalisations.
Il est vrai que notre requête à la commission de
vulnérabilité d'UNISANTE précisait seulement un logement individuel se trouvant
à proximité raisonnable d'un hôpital.
Cependant, le logement attribué par l'EVAM est devenu
entre-temps un lieu perçu par A.________ comme dangereux.
A.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde, cette
psychose se caractérise dans son cas par des hallucinations et des délires de
persécution. Le début est souvent brusque et son délire peut se centrer sur des
éléments particuliers.
Ces derniers temps, le patient projette son vécu persécutoire
sur le lieu d'habitation qui lui a été attribué, qu'il considère habité par des
personnes dangereuses. Il est persuadé qu'il y a sera gravement en danger,
qu'il en va de sa vie de ne pas y habiter (au point de préférer malgré
l'obtention d'un permis F rester dans le centre d'aide d'urgence dans lequel il
est actuellement). Il interprète l'attribution de cet appartement comme une rétorsion
de la part de l'EVAM qui voudrait le punir par d'autres conflits qu'il a eu[s]
avec eux dans le passé ce qui réveille en lui un fort sentiment de colère.
Outre cette focalisation d'éléments persécutoires sur ce lieu
particulier, il ne présente actuellement pas d'autres signes de décompensation,
reste plutôt stable et optimiste. Il a commencé une formation au centre EVAM,
dans laquelle il se comporte, à notre connaissance adéquatement, et il se dit
apprécié par les autres membres de l'équipe.
Ainsi, au vu de sa psychopathologie et de la crispation qui
s'est polarisée sur cet appartement spécifique, nous espérons fortement qu'un
compromis puisse être trouvé et qu'un autre appartement soit proposé à A.________.
En effet, le transfert d'un patient souffrant de schizophrénie
paranoïde dans un lieu sur lequel est focalisé un vécu persécutoire ne peut
être que voué à l'échec et entraîner un risque de décompensation voire de
passage à l'acte auto et hétéro agressif. Quand bien même le réseau ne perçoit
pas de raisons objectives de refuser ce logement et de lui en attribuer un
autre, nous aimerions souligner qu'elles sont secondaires à une pathologie et
ne dépendent pas de la bonne volonté de A.________.
Du point de vue du pronostic, A.________ par ailleurs fait
plutôt une bonne évolution, avec un investissement dans des activités
occupationnelles et, outre cette focalisation persécutoire sur l'adresse qui
lui a été attribuée, il est dans une période avec peu d'autres symptômes, et
nous aimerions soutenir le potentiel actuel de stabilisation de son état de
santé en appuyant sa demande d'un autre logement individuel qui nous l'espérons
sera vierge de toute projection délirante."
Dans ses déterminations du 13 octobre 2020, l'EVAM
s'en remet aux arguments développés dans la décision attaquée.
Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le Chef du DEIS conclut
au rejet du recours, en renvoyant également aux éléments contenus dans sa
décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les
autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision de l'EVAM du 16 juin 2020, confirmée
par le Chef du DEIS, lui attribuant un logement individuel à ******** à ********.
a) L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la
fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux
personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont
applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en
général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est
inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3
LAsi).
Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur
entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins
qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été
attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal
(cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la
loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3
décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes
au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la
désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA),
laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).
L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet
d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le
début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA).
Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles
fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA).
Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir
l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du
bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
Le chef du DEIS a édicté au titre de directive le
"Guide d'assistance", lequel prévoit, dans sa version du 1er
septembre 2017, que les bénéficiaires de l'assistance en phase "Séjour"
sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif ou des logements
individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens (art. 31 al.
3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider d'autres modalités
d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des
bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical (art. 31 al. 6). La relation
d'hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas
du droit du bail (art. 32 al. 1). L'établissement peut décider le changement du
lieu et des modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Les bénéficiaires n'ont
pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué
et ne sont en principe pas associés au choix du logement (art. 32 al. 4).
b) La formulation de l'art. 30 LARA et les
impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à
cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des
logements (PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 2b; PS.2019.0037 du 12 août
2019.
consid.2; PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du 7
décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Par ailleurs, le Tribunal ne
peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune
disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de
l'opportunité. Ainsi, le contrôle du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a
pas sur ce point abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation (PS.2014.0100 du
15.
janvier 2015 consid. 3c).
c) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(ATF 137 V 71 consid. 5.1). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique
clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la
décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid.
6.1; 134 I 263 consid. 3.1).
3.
a) Il n'est pas contesté que le recourant, qui est hébergé depuis
juillet 2014 au foyer EVAM de ********, peut prétendre à l'attribution d'un
logement individuel. Est par contre litigieuse la situation du logement en
question, en l'occurrence à ********, à ********. Le recourant plaide à cet
égard que la décision attaquée a été prise sans que l'autorité intimée ne
tienne compte de sa pathologie, en substituant son avis à celui de ses
médecins. Il se fonde sur les rapports médicaux qu'il a produits dans le cadre
de la procédure.
Il ressort des rapports médicaux des 19 mai et 17
septembre 2020 que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde; il présente
des idées au contenu mystique et persécutoire, et a l'impression que certaines
personnes lui veulent du mal. Certes, sa psychologue a fait état dans le
rapport du 19 mai 2020 de la nécessité d'un "lieu d'habitation calme",
sans plus amples précisions. Toutefois, on lit dans le rapport, plus détaillé,
du 17 septembre 2020, que la psychose du recourant se caractérise par des
hallucinations et des délires de persécution; le début est souvent brusque et
son délire peut se centrer sur des éléments particuliers. Ces derniers temps,
la Dre C.________ et la psychologue B.________ ont ainsi noté que leur patient
projette son vécu persécutoire sur le lieu d'habitation qui lui a été attribué
[réd: à ********], qu'il considère habité par des personnes dangereuses. Il est
persuadé qu'il y sera gravement en danger, et qu'il en va de sa vie de ne pas y
habiter (au point de préférer malgré l'obtention d'un permis F rester dans le
centre d'aide d'urgence dans lequel il est actuellement). Elles ont ainsi noté
qu'il interprète l'attribution de cet appartement comme une rétorsion de la
part de l'EVAM qui voudrait le punir pour d'autres conflits qu'il a eus dans le
passé, ce qui réveille en lui un fort sentiment de colère. Plus concrètement,
la Dre C.________ et la psychologue B.________ relèvent que le transfert d'un
patient souffrant de schizophrénie paranoïde dans un lieu sur lequel est
focalisé un vécu persécutoire ne peut qu'être voué à l'échec et entraîner un
risque de décompensation, voire de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif.
b) Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical
puisse être écarté, il est toutefois nécessaire qu'il existe des circonstances
objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité
ou au bien-fondé de l'évaluation médicale (PS.2019.0026 précité consid. 4c; PS.2018.0086
du 7 février 2019 consid. 2c et la référence).
En l'occurrence, l'autorité intimée, comme l'EVAM,
n'ont pas revu leur position sur la base des éléments médicaux apportés par le
recourant. L'autorité intimée a notamment relevé que seule une prise en charge
médicale adaptée apparaissait susceptible de soulager les souffrances du
recourant au vu de sa pathologie, et que l'octroi d'un appartement situé
idéalement dans un environnement calme et dont les occupants lui sembleraient
inoffensifs ne pouvait, en tout état de cause, être garanti. Il y a
effectivement lieu de reconnaître, avec l'autorité intimée, la nécessité d'une
prise en charge médicale adéquate de la pathologie psychiatrique grave du
recourant. Il est de fait douteux, compte tenu de cette pathologie, que l'octroi
d'un logement dont les occupants sembleraient inoffensifs au recourant puisse
être garanti. De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'intérêt public
des autorités intimée et concernée à la gestion rationnelle du parc immobilier
de l'EVAM, pas plus que le fait que l'EVAM dispose d'un très large pouvoir
d'appréciation dans la gestion de son parc immobilier, et qu'il n'appartient
pas au Tribunal de s'immiscer dans cette gestion, qui relève essentiellement de
l'opportunité.
Cela étant, au vu de la situation très particulière
du recourant – et bien qu'il s'agisse d'un cas-limite – il y a
exceptionnellement lieu de tenir compte des considérations médicales émises par
sa psychiatre traitant et sa psychologue quant au lieu de situation du logement
attribué. Ces spécialistes ont en effet exposé de manière claire et précise les
raisons les conduisant à retenir que le logement attribué à ******** n'est pas
approprié, dans la mesure où il cristallise le vécu persécutoire du recourant,
ce qui peut entraîner un risque de décompensation, voire, et surtout, de
passage à l'acte auto- et hétéro-agressif. Or, en pareille éventualité, les
caméras de surveillance sises dans les parties communes de l'immeuble ne
seraient pas de nature à prévenir tout risque. A cela s'ajoute que les
occupants de l'immeuble sis à ******** ne sont pas des inconnus pour le
recourant, puisqu'il a selon ses dires été amené à travailler avec eux dans le
cadre d'un programme d'occupation. Au demeurant, on ne distingue pas d'éléments
de nature à faire naître des doutes sur les rapports de la psychiatre et de la
psychologue du recourant. Il existe ainsi bien une contre-indication médicale à
l'attribution au recourant du logement de ********, avec risque de décompensation
et de passage à l'acte. Les arguments mis en avant par le recourant ne relèvent
pas de la simple convenance personnelle; le fait qu'il préfère vivre dans un
foyer (même si cette possibilité ne pourra perdurer dès lors que le foyer en
question est dédié à l'hébergement de personnes au bénéfice de prestations
d'aide d'urgence) démontre que son objectif n'est pas d'interférer dans le
processus d'attribution du logement, ni de choisir celui-ci, mais uniquement de
ne pas aller vivre à ********, pour les motifs évoqués ci-dessus. Le recourant a
du reste relevé dans son opposition du 21 mai 2020 qu'il s'agissait du seul
immeuble qui lui posait un tel problème, et qu'il n'y avait pas à craindre
qu'il refuse une autre proposition de logement dans un autre immeuble, ce dont
il y a lieu de prendre acte. Cela étant, dans l'éventualité où un autre
logement devait devenir à son tour l'écran des projections persécutoires du
recourant, la question d'un hébergement en foyer psychiatrique pourrait à
nouveau se poser.
Ainsi, compte tenu de la particularité de l'atteinte
médicale du recourant, et du fait, non contredit, qu'il projette son vécu
persécutoire sur le logement de ********, avec risque de décompensation et
passage à l'acte, étant par ailleurs posé qu'il se trouve actuellement dans une
période avec peu d'autres symptômes (que sa focalisation sur l'adresse qui lui
a été attribuée), il y a lieu de retenir que l'intérêt privé du recourant à se
faire attribuer un logement à une autre adresse que celle de ******** apparaît exceptionnellement
prépondérant par rapport à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son
parc immobilier.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que, - dans la mesure des disponibilités du parc
immobilier de l'EVAM –, un logement individuel autre que celui sis à ******** à
******** est attribué au recourant. Le présent arrêt est rendu sans frais (art.
4.
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit administratif [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
(DEIS) du 25 août 2020 est réformée, en ce sens qu'un logement individuel autre
que celui sis à ******** à ******** est attribué à A.________.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2020
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.