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Décision

PS.2026.0031

CDAP - PS.2026.0031 - 2026-05-13 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully

13 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A._______, née en 1966, bénéficie du revenu d'insertion (RI) par le

biais du Centre social régional de Broye-Vully (ci-après: le CSR) au moins depuis

le 1er juin 2025.

Elle est également au bénéfice d'une rente

d'invalidité (rente AI partielle) depuis le 1er mai 2024 (cf.

décision de l'Office AI du 5 septembre 2025) et elle a déposé, en août 2025,

une demande de prestations complémentaires (PC AVS/AI).

A._______ est en incapacité de travail à 100% depuis

le 1er juin 2025 (cf. certificats médicaux de son médecin

généraliste du 13 juin 2025 au 2 mars 2026).

B.

De mars 2019 jusqu'au 15 octobre 2025, A._______ était domiciliée à B._______.

Selon le contrat de bail portant sur son appartement signé le 19 février 2019,

le bail était conclu pour une durée initiale d'un an, soit du 1er

mars 2019 au 29 février 2020, renouvelable tacitement d'année en année, sauf

résiliation respectant un préavis de trois mois pour la prochaine échéance. En

septembre 2025, le loyer mensuel de son appartement s'élevait à 1'245

francs (1'070 francs à titre de loyer net et 175 francs à titre de charges/frais

accessoires). Elle devait assumer une partie de ce loyer, dans la mesure où il

était supérieur au barème prévu en matière de RI (cf. décision RI du 1er

juillet 2025 qui calcule le montant du RI octroyé à l'intéressée en tenant

compte d'un montant de 944 francs à titre de loyer et de 175 francs à

titre de charges du loyer).

C.

Le 16 octobre 2025, A._______ a déménagé à C._______. Selon le contrat

de bail qu'elle a signé le 30 septembre 2025, elle loue désormais un

appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'560 francs (1'350 francs à

titre de loyer net et 210 francs à titre d'acompte de charges).

À la suite de ce changement de logement, le CSR a

rendu une nouvelle décision le 31 octobre 2025 à propos des prestations du RI;

il a ainsi tenu compte d'un montant de 1'315 francs à titre de loyer et de

210 francs à titre de charges du loyer (cette décision précisait que "le

CSR prend en charge le montant du loyer hors normes selon les critères PC

et dans l'attente de leur décision. Si le RI devait se poursuivre, le loyer

serait modifié et serait pris en compte selon les normes RI").

D.

A._______ n'a pas pu remettre à un tiers le bail de son ancien

appartement de B._______ avant le 1er décembre 2025.

E.

Par décision du 6 novembre 2025, le CSR a refusé de prendre en charge le

loyer dû pour l'appartement situé à B._______, après le déménagement, au motif que

A._______ avait quitté un logement hors normes pour un autre logement hors

normes; il ne s'agissait pas d'une situation où un double loyer pouvait être

pris en charge par l'aide sociale. Le CSR a invité l'intéressée à intensifier

ses recherches pour trouver un nouveau locataire pour son ancien appartement;

il l'a aussi encouragée à trouver un arrangement de paiement avec le

propriétaire pour les éventuels loyers à sa charge.

F.

Le 11 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle a demandé la prise en

charge par le CSR du loyer pour son précédent logement en sus du loyer pour son

logement actuel, jusqu'à la date de résiliation ou de reprise du bail. Elle

faisait valoir qu'elle avait dû déménager pour des raisons médicales, étant

victime de harcèlement de la part de son ancien bailleur et d'une voisine.

Elle a produit deux certificats de son médecin traitant, des 4 août et 25

septembre 2025, relatifs à la nécessité de déménager de manière urgente pour

raison médicale.

Le 26 janvier 2026, A._______ a indiqué avoir dû

payer le loyer de son ancien appartement jusqu'au 1er décembre 2025,

le bailleur n'ayant pas accepté de la libérer de ses obligations pour le 1er

novembre 2025 quand bien même elle lui avait proposé deux nouveaux locataires

solvables.

G.

Par décision du 4 mars 2026, la DGCS a rejeté le recours déposé contre

la décision du CSR du 6 novembre 2025. En substance, la DGCS a exposé

qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux

produits par la recourante, que les difficultés liées à son ancien logement

existaient déjà depuis juin 2025 au moins et que, malgré ces problématiques, la

recourante y était demeurée jusqu'au 16 octobre 2025, date à laquelle elle

avait quitté cet appartement sans respecter le délai contractuel de

résiliation. Dans ces circonstances, la DGCS constatait que si l'état de santé

de la recourante lui avait permis de se maintenir dans le logement durant

plusieurs mois malgré les difficultés invoquées, elle disposait également de la

possibilité d'organiser son départ dans le respect des délais contractuels. La

DGCS a dès lors considéré que la résiliation anticipée demeurait imputable au

comportement de la recourante, de sorte que les frais occasionnés par cette

résiliation anticipée constituaient des dettes que le CSR n'avait pas à

supporter en se substituant à la locataire, au vu du caractère subsidiaire de

l'aide sociale. La non-prise en charge de ce loyer ne mettait en outre pas la

recourante dans une situation d'urgence.

H.

Agissant le 14 mars 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

d'annuler la décision de la DGCS du 4 mars 2026.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 mars

2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérants

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle ne

tiendrait pas compte de ses problèmes de santé. En arrêt maladie depuis

mai 2023, elle a subi une aggravation de son état en juin 2025, avec d'importantes

difficultés de concentration et de mémoire, une fatigabilité

cognitive marquée, des graves troubles du sommeil ainsi que des épisodes

d'angoisse. Cela rend particulièrement difficile la gestion simultanée de démarches

administratives, telles qu'une recherche de logement et un déménagement. Elle

reproche également à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur le

caractère prétendument hors norme du loyer de son ancien logement, alors que ce

loyer est inférieur au montant pouvant être pris en charge dans le cadre des

prestations complémentaires (PC AVS/AI).

a) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale

vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon les art. 27 et 31 al. 1

LASV, le RI comprend une prestation financière composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 28 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1). L'art. 33 LASV, intitulé

"Frais hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu

et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations

financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme il suit:

"1Un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les

postes suivants: […]

e. les frais de

logement plafonnés, charges en sus; […]

2.

Peuvent en outre être

alloués conformément à l'article 33 LASV: […]

f. les frais en

relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité; […]

3.

Le département fixe

par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais

particuliers sont alloués. […]"

S'agissant des frais de logement, un nouveau barème

RI est en vigueur depuis le 1er mars 2026 (cf. règlement du 10

septembre 2025 modifiant celui du 26 octobre 2005 d'application de la LASV; BLV

850.051

). Il distingue désormais six zones et il prévoit que pour une

personne seule le montant du loyer s'élève au maximum à 1'200 francs pour les zones

A et B) et à 775 francs pour la zone F. L'ancien barème – applicable aux loyers

litigieux - prévoyait que ce montant était de 787 francs, charges en sus, pour

les logements occupés par une personne seule se situant dans la région de la

Broye-Vully. L'art. 22a al.1 RLASV, qui a été abrogé au 1er mars

2026, prévoyait que lorsque le taux de vacance cantonal était inférieur

à 1,5%, le département en charge de l'action sociale pouvait fixer un taux

de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.

L'art. 24 RLASV dispose que des prestations ne

figurant pas à l'article 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les

limites fixées par le département peuvent en outre être allouées à titre

exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale,

son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit

valider l'octroi de telles prestations (art. 7 let. l LASV). Il ressort en outre de la formule potestative de

l’art. 24 RLASV qu’il n’existe pas un droit à l’octroi d’une aide

exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un important pouvoir d’appréciation

lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue

par les principes généraux du droit administratif (PS.2025.0079 du 12

février 2026 consid. 4a; PS.2025.0012 du 5 juin 2025 consid. 4 et les réf.

cit.)

La directive édictée par le Département de la santé

et de l'action sociale (DSAS) sous le titre "Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" (version 16, en vigueur depuis le 1er

février 2025 ; ci-après: Normes RI), prévoit au chiffre 3.1.1.5 que la prise en

compte d'un double loyer en cas de déménagement est de la compétence des

directions des autorités d'application. L’éventuelle prise en charge d’un

second loyer en cas de déménagement concerne le logement que quittent les

bénéficiaires.

b) Comme l'expose l'autorité intimée dans la

décision attaquée – et comme le retient la jurisprudence (voir arrêt

PS.2025.0044 du 15 octobre 2025 consid. 3a) – , la prise en charge d’un

second loyer, celui de l'ancien appartement, en cas de déménagement, ne doit

pas être accordée systématiquement. Autrement dit, le CSR n'a pas à prendre d'emblée

en charge le loyer des appartements quittés par les bénéficiaires qui ne

respectent pas les délais de résiliation. Cela découle du fait que l'action

sociale répond au principe de la subsidiarité (art. 3 al. 1 LASV), lequel

implique notamment que la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout

ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation

critique. Les bénéficiaires de l'aide sociale sont au demeurant soumis au

devoir de diminuer le besoin d'aide et de faire tout ce qui est en leur pouvoir

pour réduire au minimum et éliminer le besoin d'aide (ch. A.4 des normes

Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]). Ils doivent

également collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV). Il

peut dès lors être attendu de tout bénéficiaire qu'il respecte ses obligations

contractuelles découlant d'un contrat de bail et qu'il cherche activement un

locataire de remplacement solvable dans l'hypothèse où il n'aurait pas

résilié son bail dans les délais.

c) La recourante demande la prise en charge au

titre du RI d'un double loyer du 16 octobre au 30 novembre 2025, parce qu'elle

a quitté son ancien logement avant le terme du contrat de bail. Ses prétentions

ne concernent pas des arriérés de loyer de l'appartement qu'elle occupe et

elle ne risque pas de se retrouver sans logement (cf. à ce propos normes RI ch. 3.1.1.7;

CDAP PS.2025.0044 du 15 octobre 2025 consid. 2f; PS.2023.0015 du 2 février 2024

consid. 2).

La recourante explique son choix d'être

momentanément titulaire de deux baux à loyers par des problèmes de santé qui

auraient compliqué sa recherche d'un nouveau logement et son déménagement. La

réalité et les conséquences objectives de ces problèmes de santé n'ont

cependant pas été rendus suffisamment vraisemblables, seule une attestation peu

précise du médecin traitant étant invoquée à ce propos. En particulier, une

véritable urgence n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, vu la prise en charge

des frais de logement par le RI, il incombait à la recourante d'informer

précisément et formellement le CSR du projet de déménagement, pour qu'il valide

préalablement, le cas échéant, le nouveau contrat; cela découle de l'obligation

de collaborer de l'administrée. La recourante a au demeurant quitté un

appartement dont le loyer dépassait le montant maximum prévu par le barème RI

pour une personne seule dans cette région (région de la Broye-Vully), pour un

appartement dont le loyer est encore plus élevé: la conclusion du nouveau

contrat allait à l'encontre de l'obligation de réduire au minimum le besoin

d'aide sociale. La référence, dans le recours, aux normes sur le montant

maximum pris en compte dans le calcul de l'octroi des PC AVS/AI, n'est pas

pertinente; l'administration était en effet fondée à évaluer la situation en

fonction du barème RI.

La recourante a certes pris des dispositions pour

que son ancien appartement puisse être reloué. Elle a présenté deux candidats

locataires solvables mais sans pouvoir obtenir une résiliation du bail avant le

1er décembre 2025. Du point de vue du RI, cette circonstance est

déterminante et il n'y a aucun motif d'obliger le CSR à verser des prestations

additionnelles en fonction d'une date antérieure (le 16 octobre ou le 1er

novembre 2025), ne correspondant pas à la situation contractuelle effective. L'autorité

intimée n'a dès lors pas violé le droit cantonal en confirmant le refus du CSR

de prendre en charge un double loyer.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument

judiciaire, la procédure de recours en matière de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars

2026 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.