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Décision

PT13.020008

CACI 235 2026-05-04

4 mai 2026Français146 min

Source vd.ch

Faits

A.b L’enquête a permis d’établir qu’environ deux semaines avant l’accident, P.________ avait demandé à ses ouvriers de retirer des éléments provisoires qui protégeaient les occupants du risque de chute par la trémie, afin de faciliter la manutention de palettes à l’aide d’un élévateur, à l’étage. Il avait lui-même participé à l’enlèvement des barrières. Dès ce moment et jusqu’à l’accident, une ouverture béante a subsisté dans le plancher du premier étage, sans aucune installation de sécurité. […] […]

Considérants

4.3.2

Il ressort de l’état de fait constaté par les autorités cantonales qu’au moment de la chute aucune protection, provisoire ou définitive, n’avait été mise en place autour de la trémie. Trois côtés de cette ouverture étaient ainsi accessibles librement par l’étage. Il n’est ni contesté ni contestable que, dans un entrepôt, en chantier ou non, où travaillent des ouvriers, le fait de ne prendre aucune mesure de sécurité destinée à empêcher les chutes, d’une hauteur de 3 m 80, sur trois côtés librement accessibles d’une ouverture de plus 20 m2, constitue une violation crasse des règles élémentaires de la prudence. [...] […] qu’en sa partie la plus haute, la main-courante de l’escalier n’atteint, au plus, qu’une hauteur de 90 cm par rapport au niveau du plancher de l’étage. Or, conformément à l’art. 16 al. 2 OTConst, l’arrête supérieure des protections latérales contre les chutes doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable et les recommandations SUVA préconisent une hauteur de 1 m […]. […] ».

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19J010

8.

a) Le jour de l’accident, un côté de la trémie était obstrué par la barrière fixe de l’escalier et par du matériel. b) Le câble tiré au 1er étage y avait été placé par un employé de l'intimée. Ce câble est visible sur le cahier de photographies prises par la police, après l’accident.

9.

Les auditions des témoins et des parties par le juge délégué ont apporté les précisions suivantes s’agissant des deux équipes de collaborateurs de l'intimée ayant travaillé dans la halle le jour de l’accident: la première équipe, composée de G.________et l'intimé, se trouvait à l’étage pour poser un tuyau de ventilation servant à évacuer la fumée de la chaudière par le toit; la seconde équipe, composée de F.________ et J.________, œuvrait à l’autre extrémité de la halle au rez-de-chaussée.

10.

a) Entendu par le juge délégué, l'intimé a indiqué que: « […] sur la partie inférieure [de l’escalier] depuis le bas, c’est-à-dire sur les trois dernières marches, il m’est arrivé à deux reprises, ainsi qu’à J.________ de nous laisser glisser sur la main courante. [...] J’étais avec J.________, nous travaillions avec notre chef F.________, qui nous a jamais vu le faire. [...] personne ne nous a jamais vus nous laisser glisser sur la main courante […]. » L'appelant a, quant à lui, déclaré ce qui suit: « […] Je n’étais pas sur place et n’ai donc rien vu. Mais cette pratique m’a été rapportée par mes collaborateurs, soit notamment E.________ qui est l’un de mes plus anciens collaborateurs. Mes collaborateurs étaient présents le jour de l’accident puisqu’ils remplissaient la halle. […] Pour être exact, mes deux collaborateurs m’ont parlé de l'intimé qui glissait sur la barrière de l’escalier mais pas de J.________. En revanche, j’ignore si quelqu’un a fait une remarque sur la pratique de l'intimé. […]. »

-- 26 of 91 --

19J010 b) Les témoins, entendus par le juge délégué en cours d’instruction, ont indiqué ce qui suit à cet égard. E.________ et N.________ ont confirmé que l'intimé avait pris l’habitude, lors de sa présence dans les semaines précédant l’accident, de glisser sur la main courante au lieu de descendre à pied les escaliers du 1er étage au rez-de-chaussée de la halle. N.________a précisé ce qui suit: « je le sais parce que je l’ai vu. Il partait depuis tout en haut et glissait sur la première partie avant l’angle droit. [...] c’est exact, je ne suis pas le seul à l’avoir vu. Mon collègue E.________ l’a également vu. [...] personne ne lui a demandé de cesser cette pratique. Vu la hauteur, je considère que c’était dangereux, mais sur le moment nous n’avons rien dit. […] j’ai vu l'intimé glisser sur la partie supérieure de la rampe en tous cas deux fois, peut-être trois. […] c’était une glissade continue sur deux mètres, sur la partie supérieure. La poutre n’empêchait pas la glissade en continue sur la rampe de la partie supérieure de l’escalier [...]. » E.________ a indiqué ce qui suit: « j’ai vu l'intimé glisser sur la partie supérieure de la barrière de l’escalier depuis quelques jours avant l’accident. Il glissait sur la partie supérieure de l’escalier, sans être stoppé par quelque poutre que ce soit, puis terminait de descendre à pied. […] je n’ai pas vu les employés de l'intimée intervenir afin que l'intimé cesse de descendre en glissant sur la barrière des escaliers. [...]. » F.________ a indiqué ce qui suit: « […] je sais que quelqu’un sur place m’avait averti qu’un autre apprenti de l'intimée descendait la partie inférieure de l’escalier en étant assis sur la barrière. Je n’ai jamais vu l'intimé descendre sur la partie supérieure ou inférieure de la rampe d’escaliers en glissant -- 27 of 91 -19J010 dessus. J’ai pour ma part averti l’autre apprenti car c’était dangereux. [...]. » De son côté, A.________ a déclaré ce qui suit à ce sujet: « […] Je n’étais pas sur place mais K.________ m’a dit que lui et son collègue ont fait les imbéciles sur la dernière partie de la rampe, sur les cinq dernières marches, à plusieurs reprises, soit trois ou quatre. Pour répondre à Me Christian Favre, il m’a expliqué ça après l’accident. D’un point de vue technique, il est impossible de glisser depuis le haut de la main courante. Je suis allé voir sur place après l’accident. [...]. » Enfin, G.________a indiqué ce qui suit: « moi je ne l’ai jamais vu faire ça. Personne d’autre m’a rapporté qu’il avait fait ça. [...] je n’ai jamais vu personne dire à l'intimé de cesser de descendre par la main courante. [...]. » J.________, quant à lui, a déclaré n’avoir jamais vu l'intimé descendre par la rampe d’escalier et ne l’avoir personnellement pas fait non plus.

11.

a) Il ressort du compte rendu de l’examen neuropsychologique du 16 au 19 mai 2006, établi par […], psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, et Q.________, ce qui suit: « […] Gnosies: La discrimination d’images enchevêtrées est préservée (CHUV le 10.05.06). On ne constate pas de prosopagnosie. Le placement de repères topographiques sur carte muette de la Suisse est amélioré par rapport au dernier examen mais imparfait; les pays frontaliers sont correctement placés. La distinction droite-gauche est préservée sur soi mais rend compte d’erreurs sur autrui. […] Ce bilan neuropsychologique met en évidence au premier plan de sévères troubles exécutifs, se manifestant sur le plan cognitif -- 28 of 91 -19J010 (persévérations, intrusions et télescopages d’informations, perturbation de la mémoire de travail, déficits d’attention divisée, et faibles capacités d’abstraction et de déduction logique) et sur le plan comportemental (anosognosie très importante, attitude précipitée, discours abondant et répétitif, idées de grandeurs). […] […]. » Les témoins S.________, sœur de l'intimé, L.________, mère de l'intimé, R.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, et V.________, ancien neurologue traitant de l'intimé, ont confirmé les troubles exécutifs dont souffre l'intimé. b) Il ressort ce qui suit du courrier adressé par la Clinique romande de réadaptation, sous la plume du Dr V.________, chef de service, spécialiste FMH en neurologie, et du Dr […], médecin assistant, Service de réadaptation neurologique, à l’Agence Suva le 22 juin 2006: « […] DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) - Accident professionnel le 28.04.2006 avec polytraumatisme avec: - TCC [réd.: à savoir traumatisme cranio-cérébral] sévère: - Hématomes épiduraux frontaux bilatéraux - Contusion fronto-basale D - Contusion temporo-polaire D et temporale G, superficielle - Contusions pulmonaires multiples - Contusions hépatiques - Fracture des apophyses transverses des vertèbres D5 à D10 - Fracture de l’omoplate et de la clavicule droite […] […] Au cours de son hospitalisation nous avons pu remarquer la régression progressive de ces troubles et la consultation ophtalmologique du Dr […] conclu un (sic) strabisme divergent de l’œil droit décompensé beaucoup plus qu’une paralysie musculaire. Il propose de revoir le patient début juillet, les choses risquant de s’améliorer spontanément. […]. »

-- 29 of 91 --

19J010 c) Dans son compte rendu daté du 30 avril 2008, relatif à l’examen neurologique du 28 avril 2008, le Dr V.________ a indiqué ce qui suit: « […] Depuis notre dernier contrôle, l’évolution de M. K.________ est demeurée stationnaire, sans grande amélioration de ses troubles cognitivo-comportementaux, qui interfèrent toujours considérablement avec ses activités socioprofessionnelles. […] […]. » d) Quant au rapport établi le 22 décembre 2011 par le Dr […], il en ressort ce qui suit: « […] De ce fait, le champ du regard binoculaire ne peut pas être chiffré étant donné qu’il compense difficilement et rarement. De ce fait, le patient voit double dans tous les champs du regard dès que sa vision est décompensée. L’angle de déviation angulaire ne peut pas être corrigé par des prismes en raison de valeurs trop importantes. Une opération du strabisme pourrait améliorer la diplopie et donc le confort du patient. […]. » e) Il ressort du certificat médical daté du 15 avril 2011 adressé par le Dr R.________ au conseil de l'intimé ce qui suit: « […] La prise en charge par mes soins a débuté le 12.10.2010, à la demande de ses parents, en raison de la péjoration d’une symptomatologie caractéristique d’un trouble dépressif, avec une perturbation du sommeil, une irritabilité, une perte de l’élan vital, une diminution importante de la concentration et la présence d’idées noires. Il s’en est suivi un isolement social de plus en plus marqué et une tendance à la clinophilie. […] Pour répondre à votre question relative aux conséquences psychologiques du grave traumatisme qu’il a subit (sic), il faut savoir que la victime d’un TCC vit l’une des expériences humaines les plus déroutantes qui soient et M. K.________ n’en échappe pas. […] ».

-- 30 of 91 --

19J010 f) Il ressort du compte rendu daté du « 12 avril 2015 » (réd.: la date semble erronée et on peut supposer qu’il s’agit en réalité du 12 avril 2016) et se rapportant à un examen neurologique effectué le 11 avril 2016, établi par le Dr V.________, ce qui suit: « […] Cette consultation a surtout été demandée par les parents étant donné que la situation de leur fils devient de plus en plus difficile tant au niveau socio-familial que professionnel. […] […] Cette situation a complètement déstabilisé le patient qui en plus se sent surmené au travail, pas toujours respecté dans les activités qu’il fournit, se sentant même parfois méprisé par certains collègues. C’est la raison pour laquelle, il est au bénéfice d’un arrêt de travail établi par son psychiatre depuis janvier 2016. […] Ils [réd.: à savoir les parents de l'intimé] sont également inquiets concernant les séquelles de leur fils et la possibilité que celles-ci puissent s’aggraver alors que quotidiennement, ils sont confrontés non seulement aux difficultés cognitives mais également comportementales chez ce patient qui s’irrite facilement à domicile et dont la situation est parfois difficile à supporter. [...] […] rassurer les parents quant à la stabilité des séquelles et surtout à nouveau leur faire comprendre leur importance et leur répercussion sur les possibilités de retrouver un emploi, qui à mon avis ne peut être considéré que comme occupationnel. […]. » g) Le 26 septembre 2016, le Dr R.________ a rédigé un rapport médical, établi à la demande du conseil de l'intimé et adressé à ce dernier, dont la teneur est la suivante: « […] Chez M. K.________, l’angoisse est persistante du fait de sa prise de conscience, quasi quotidienne, des séquelles potentiellement irrémédiables. L’impulsivité, la réaction agressive à certaines situations, l’incapacité d’accomplir certaines tâches, le manque de confiance en soi, la fatigabilité, la difficulté à se concentrer, les troubles mnésiques, la désinhibition, l’anhédonie, la dépression, sont le lot de séquelles psychopathologiques dont il souffre.

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19J010 Ces séquelles cognitives et psychiatriques se sont chronicisées et elles influencent fortement sa qualité de vie. Les modifications de l’humeur, de la personnalité et des fonctions cognitives bouleversent sa vie quotidienne et celle de son entourage. Dans ce contexte de fragilité psychologique et sous le stress des tracas relatifs au procès interminable avec l’entreprise en cause de son accident, M. K.________ apprend que son propre patron fait partie de ses détracteurs. Cette nouvelle l’a bouleversée (sic) au point de provoqué (sic) chez lui un sentiment de trahison de la part de son employeur, jusque-là figure magnanime et empathique. Il développe une réaction mixte anxieuse et dépressive, avec un sentiment d’abandon et de déloyauté, alors qu’il pensait bénéficier du soutien de ce dernier. Suite à cet évènement, émotionnellement choquant, qui constitue la très probable hypothèse de crise de sa décompensation actuelle, M. K.________ s’est retrouvé en incapacité de travail totale, depuis le

14.

janvier 2016. Sa relation avec son employeur est devenue intolérable. M. K.________ est un jeune homme de 27 ans, de bonne corpulence, soigné de sa personne. Il présente un ralentissement psychomoteur, avec une agitation des extrémités, signe d’une anxiété contenue, péjorant ainsi un tremblement préexistant (séquelle neurologique). Sa thymie est triste, sur un fond d’humeur dépressive. Il exprime des idées noires avec la vision d’un monde dubitatif. Il est envahi par un sentiment de découragement et ressent un manque de volonté. Il décrit une perte de l’élan vital et une anhédonie. Son sommeil est perturbé, il devient de plus en plus irritable. Il vit un isolement social de plus en plus marqué et handicapant. Le traitement antidépresseur et anxiolytique est renforcé. K.________vit actuellement des conditions difficiles, qu’il a de la peine à supporter. Il se sent abandonné à son sort, il se culpabilise par rapport à sa situation. Les désagréments que provoque cette longue procédure et la non-reconnaissance de ses souffrances, ne favorisent aucunement la bonne évolution de son état psychique. […]. »

12.

a) Il ressort du « CONTRAT D’APPRENTISSAGE » de l'intimé auprès de l'intimée, qui porte la date manuscrite du « 4.9.06 », ce qui suit: « […] En qualité d’apprenti(e) Monteur sanitaire La durée de l’apprentissage est fixée du 21.8.2006 au 20.8.2009 […] ».

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19J010 Un « AVENANT AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE » a été conclu entre l'intimé et l'intimée, daté du 1er septembre 2006. Celui-ci comporte les indications suivantes: « […] Dans la profession de: Monteur sanitaire Pour la durée du 21.8.2006 au 20.8.2009 […] Est modifié de la façon suivante Changement de prof. de monteur en chauffage à monteur sanitaire. […] ». b) L’apprentissage d’installateur sanitaire CFC dure trois ans dans le canton de Vaud. En 2015, le salaire mensuel recommandé pour un apprenti installateur sanitaire était de 700 fr. la première année, 900 fr. la deuxième année et 1'100 fr. la troisième année. c) Il ressort de la lettre adressée le 27 août 2009 par l'intimée à l'intimé ce qui suit: « […] Au terme de votre formation élémentaire, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement dans notre société, à dater du 1er septembre 2009, en qualité d’ ouvrier en bâtiment, formation élémentaire, monteur sanitaire. Votre salaire est fixé à Fr. 24.--/heure, brut, soumis à la convention collective de travail de notre corporation. Ce salaire s’entend pour un rendement et un taux de travail à 100% (178.5 heures par mois). Actuellement et selon décision de la SUVA votre rendement est estimé à 20%. Votre salaire est donc fixé à Fr. 4.80/heure. […]. » d) Au jour du dépôt de la demande, le 3 mai 2013, l'intimé travaillait toujours au sein de l'intimée, entreprise où il a fait son apprentissage et a été engagé à 20 % pour les tâches suivantes: les stocks, les commandes, le nettoyage de l’atelier et la fabrication de certaines -- 33 of 91 -19J010 pièces sous le contrôle et la supervision de son père, jusqu’à ce que celuici parte à la retraite, et de plusieurs collègues.

13.

a) Du 1er septembre au 31 décembre 2009, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 17’595 fr. 50, respectivement un revenu annuel net de 16’609 fr. 55, 13ème salaire par 435 fr. 50 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 9/2009 4’290.00 4'180.85 51.85 10/2009 4'290.00 3'939.70 165.90 11/2009 4'620.70 (y.c. 330.70 de 13ème) 4'331.30 112.95 12/2009 4'394.80 (y.c. 104.80 de 13ème) 4'157.70 104.80 En 2010, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 32’803 fr. 65, respectivement un revenu annuel net de 31’617 fr. 90, indemnité de vacances par 1'164 fr. 95 (dont 1'094 fr. 15 versés) et 13ème salaire par 1’161 fr. 30 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2010 4'334.70 4'111.85 - 108.55 2/2010 4'334.70 4'061.30 - 132.95 3/2010 4'334.70 4'111.45 - 108.55 4/2010 4'334.70 4'095.55 - 116.70 5/2010 4'334.70 4'112.25 - 108.55 6/2010 5'026.70 (y.c. 692.00 de 13ème) 4'683.40 - 116.70 7/2010 850.00 1'705.65 (dont

938.40

de remboursement cotisation LPP)

70.80

70.80 8/2010 - - 70.80 -

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19J010 9/2010 1'545.10 (y.c. 845.10 de vacances) 1'394.75 774.30 128.70 10/2010 990.00 893.65 82.45 82.45 11/2010 1'250.00 (y.c. 250.00 de 13ème) 1'126.10 83.30 83.30 12/2010 1'468.35 (y.c. 249.05 de vacances et 219.30 de 13ème) 1'321.95 83.30 104.05 En 2011, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 12’377 fr. 10, respectivement un revenu annuel net de 11'121 fr. 05, indemnité de vacances par 922 fr. (pour un droit de 918 fr. 80) et 13ème salaire par 950 fr. 60 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2011 567.00 508.30 47.25 47.25 2/2011 1'139.25 1'021.35 100.15 94.90 3/2011 897.75 804.85 78.90 74.80 4/2011 1'013.25 908.35 89.05 84.40 5/2011 945.00 847.20 83.05 78.70 6/2011 1'517.50 (y.c. 467.50 de 13ème) 1'366.05 92.30 87.45 7/2011 778.85 (y.c. 516.35 de vacances)

698.30

23.05 64.90 8/2011 514.05 (y.c. 41.55 de vacances)

460.90

41.55 42.80 9/2011 1'214.50 1'098.10 106.15 100.60 10/2011 1'155.00 1'036.60 101.50 96.20 11/2011 1'447.65 (y.c. 392.40 de 13ème) 1'303.60 92.75 87.90 12/2011 1'187.30 (y.c. 364.10 de vacances et 90.70 de 13ème) 1'067.45 63.70 90.70 En 2012, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 13'610 fr. 35, respectivement un revenu annuel net de 12'304 fr. 75, -- 35 of 91 -19J010 indemnité de vacances par 1'018 fr. 30 et 13ème salaire par 990 fr. 30 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2012 458.75 413.50 38.90 36.90 2/2012 1'045.00 938.05 91.85 87.10 3/2012 979.00 952.55 86.05 21.55 4/2012 1'210.00 1'086.20 106.35 100.85 5/2012 1'105.50 992.40 97.15 92.10 6/2012 1'470.60 (y.c. 425.60 de 13ème) 1’324.75 91.85 87.10 7/2012 1'039.50 933.25 91.35 86.60 8/2012 1'261.70 (y.c. 656.70 de vacances) 1'132.70 53.20 105.15 9/2012 880.00 790.05 77.35 73.35 10/2012 1'204.50 1'081.40 105.90 100.35 11/2012 1'563.05 (y.c. 457.55 de 13ème) 1'408.35 97.15 92.10 12/2012 1'392.75 (y.c. 361.60 de vacances et 107.15 de 13ème) 1'251.55 81.20 107.15 En 2013, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 15’104 fr. 55, respectivement un revenu annuel net de 13'653 fr. 45, indemnité de vacances par 1'237 fr. 95 et 13ème salaire par 1’101 fr. 40 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2013 624.00 560.50 60.25 51.75 2/2013 1'023.50 938.50 99.30 69.30 3/2013 1'150.00 1'065.05 111.55 69.20 4/2013 1'313.90 1'207.40 127.45 86.85 5/2013 1'150.00 1'032.45 111.55 95.85 -- 36 of 91 -19J010 6/2013 1'631.25 (y.c. 469.75 de 13ème) 1'469.70 112.65 96.80 7/2013 1'181.65 1'060.95 114.60 98.45 8/2013 1'115.80 (y.c. 770.80 de vacances) 1'001.85 33.45 93.00 9/2013 1'322.50 1'187.35 128.30 110.20 10/2013 905.65 813.10 87.85 75.45 11/2013 1'934.40 (y.c. 496.90 de 13ème) 1'742.20 139.45 119.80 12/2013 1'751.90 (y.c. 467.15 de vacances et 134.75 de 13ème) 1'574.40 111.55 134.75 En 2014, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 18’286 fr. 35, respectivement un revenu annuel net de 16'737 fr. 40, indemnité de vacances par 1'365 fr. 60 et 13ème salaire par 1’166 fr. 30 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2014 1’134.00 1'018.15 110.00 94.50 2/2014 1'608.00 1'443.70 163.35 134.00 3/2014 1'140.00 1'020.30 115.80 95.00 4/2014 1'262.40 1'132.35 128.25 105.20 5/2014 1'200.00 1'152.70 121.90 38.25 6/2014 2'026.95 (y.c. 586.95 de 13ème) 1'824.60 146.30 120.00 7/2014 1'320.00 1'184.05 134.10 110.00 8/2014 1'382.35 (y.c. 962.35 de vacances) 1'239.95 42.65 115.20 9/2014 1'413.00 1'267.50 143.55 117.75 10/2014 1'302.00 1'167.90 132.30 108.50 11/2014 1'809.95 (y.c. 555.95 de 13ème) 1'629.65 127.40 104.50 12/2014 2'687.70 (y.c. 403.25 de vacances et 23.40 de 13ème) 2'656.55 - 23.40 -- 37 of 91 -19J010 En 2015, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 19’463 fr. 55, respectivement un revenu annuel net de 17'827 fr. 20, indemnité de vacances par 1'389 fr. 05 et 13ème salaire par 1’231 fr. 90 inclus, comme suit: Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF) 1/2015 1'894.40 1'894.40 - 2/2015 1'421.30 1'363.15 57.45 47.15 3/2015 1'358.10 1'261.65 95.25 78.10 4/2015 1'375.00 1'262.15 139.70 91.45 5/2015 1'200.00 1'076.50 121.90 100.00 6/2015 1'901.05 (y.c. 438.55 de 13ème) 1'710.25 148.60 121.85 7/2015 975.00 874.60 99.05 81.25 8/2015 1'143.90 (y.c. 706.40 de vacances) 1'026.15 44.45 95.30 9/2015 1'287.50 1'155.10 130.80 107.30 10/2015 1'125.00 1'009.15 114.30 93.75 11/2015 3'983.10 (y.c. 2'000.00 de prime d’ancienneté et

654.95

de 13ème) 3'580.45 338.15 277.35 12/2015 1'799.20 (y.c. 682.65 de vacances et 138.40 de 13ème) 1'613.65 99.40 138.40 b) L’art. 43 de la Convention collective de travail la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud du 1er janvier 2012 au

31.

décembre 2015 prévoit ce qui suit quant au 13ème salaire: « […] Le treizième salaire est égal à 8,33% du salaire brut de base. Par « salaire brut de base », on entend le salaire normal, sans supplément. […] […]. »

-- 38 of 91 --

19J010 c) Le père de l'intimé, A.________, a perçu, auprès de l’intimée, en juillet 2012, un salaire mensuel brut de 7'220 fr., à raison de 190 heures au taux horaire de 38 fr./heure.

14.

a) Par décision du 8 septembre 2010, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l'intimé à 91 % et a arrêté la rente mensuelle d’invalidité à 1'520 francs. La décision précitée contient en outre les passages suivants: « […] Nous considérons que, sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre formation d’installateur-sanitaire en vue d’obtenir en août 2009 le Certificat Fédéral de Capacité dans ce domaine en août 2009 (sic). Vous auriez pu dès lors prétendre à un revenu annuel de CHF 57'036.00 selon Convention Collective de Travail (CCT). […] Notre décision est par conséquent la suivante: Dès le 01.04.2007 (soit à l’échéance du délai d’attente d’une année, (sic) vous avez le droit à une rente entière. […]. » b) Selon la décision du 8 septembre 2010 adressée par la Caisse de compensation [...] au conseil de l'intimé, la rente extraordinaire simple versée à l'intimé s’est élevée à 1'473 fr. par mois jusqu’en décembre 2008 puis s’est élevée à 1'520 fr. par mois dès janvier 2009. Le décompte de cette décision indique en outre ce qui suit: « […] Période Mois Montant (CHF) Montant arriéré (CHF) AVR. 07 – DEC. 08 21 1’473 30'933.00 JAN. 09 – JUIN 10 18 1’520 27'360.00 Total 58'293.00 […] ». L’indication suivante figurait en outre sur le décompte précité: « […] Supplément à la rente selon l’article 40, 3e alinea de la loi sur l’AI -- 39 of 91 -19J010 Remboursement: CHF 43'659.25 SUVA […] CHF 14'633.75 G.________ S.A. […]. » c) Il ressort du document non daté, titré « AFFICHAGE DES VERSEMENTS EFFECTUES », transmis en date du 5 avril 2017 au greffe de la Chambre patrimoniale par la Caisse de compensation [...], que l'intimé a perçu les versements suivants en 2010: Versement Période Montant (soumis à l’impôt) en CHF

2.07.10

7.10 1'520.00

4.08.10

8.10 1’1520.00

3.09.10

9.10 1'520.00

10.09.10

4.07-06.10 T 43'659.25

10.09.10

4.07-06.10 T 14'633.75

5.10.10

10.10 1'520.00

3.11.10

11.10 1'520.00

3.12.10

12.10 1'520.00 PRESTATION EN VOTRE FAVEUR POUR L’ANNEE 2010 67'413.00 d) Par courrier du 8 novembre 2012, l’OAI a indiqué ce qui suit au conseil de l'intimé: « […] Nous avons examiné le degré d’invalidité de votre mandant et constaté qu’il n’a pas changé au point d’influencer son droit à la rente. Il continue donc de bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour (degré d’invalidité: 91%). […]. » e) Il ressort des attestations fiscales pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 adressées à l'intimé par la Caisse de compensation [...], toutes datées du « 4 avril 2017 », que celui-ci a perçu les montants suivants à titre de rentes AVS ou AI accordées par cette caisse: Objet Période Montant (CHF)

-- 40 of 91 --

19J010 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2011-31.12.2011 18'564.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2012-31.12.2012 18'564.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2013-31.12.2013 18'720.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2014-31.12.2014 18'720.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2015-31.12.2015 18'804.00

15.

Il ressort de la décision rendue le 11 août 2010 par la SUVA ce qui suit: « […]

1.

Droit à l’indemnité journalière Suva 100.0% du 1.5.06 au 31.7.06

92.

jours à Fr. 15.45 Fr. 1'421.40 100.0% du 1.8.06 au 31.7.07

365.

jours à Fr. 23.55 Fr. 8'595.75 100.0% du 1.8.07 au 2.9.07

33.

jours à Fr. 29.70 Fr. 980.10 80.0% du 3.9.07 au 31.8.09

729.

jours à Fr. 23.80 Fr. 17'350.20 80.0% du 1.9.09 au 30.6.10

303.

jours à Fr. 97.80 Fr. 29'633.40 Retenue hospitalisation 37 jours à Fr. 3.05 - Fr. 112.85 Fr. 57'868.00 […]. » Selon le document intitulé « Détail de l’indemnité journalière », adressé par la SUVA à la Chambre patrimoniale en date du 9 mars 2017, l'intimé a perçu les totaux suivants à titre d’indemnités journalières: Période Jours Taux Montant Paiement total Année concernée 01.05.200631.07.2006

92.

15.45 1'421.40 2006 01.08.200631.07.2007

365.

23.55 8'595.75 10'017.15 2006 01.08.200702.09.2007

33.

29.70 980.10 2007 1803.09.200731.08.2009

729.

23.75 17'350.20 18'330.30 2007 01.09.200930.06.2010

303.

29.65 29'633.40 2009

-- 41 of 91 --

19J010 Réduction hospitalière

37.

- 112.85 29'520.55 2009 […] […] […] […] […] […]

16.

a) Par décision du 8 juillet 2010, la SUVA a alloué à l'intimé une rente mensuelle d’invalidité, complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981; RS 932.20), de 2'494 fr., à partir du 1er juillet 2010, compte tenu d’une incapacité de gain de 91% et d’un gain annuel assuré de 51'610 fr., et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) de 53'400 francs. b) Par décision sur opposition rendue le 15 décembre 2010 par la SUVA, cette dernière a rejeté l’opposition formée par l'intimé contre la décision rendue le 8 juillet 2010, par laquelle la SUVA a alloué à l'intimé, à compter du 1er juillet 2010, une rente d’invalidité de 91 %, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 51'610 fr., et reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 53'400 fr., correspondant à un taux de 50 %. Dans son opposition, l'intimé contestait le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. c) Par arrêt rendu le 5 mai 2011, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a admis le recours déposé par l'intimé contre la décision sur opposition susmentionnée et a annulé celle-ci en renvoyant la cause à la SUVA pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. d) Par décision du 6 juin 2012, la SUVA a alloué à l'intimé une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 17.5 %, d’un montant de 18'690 francs. e) Il ressort du courrier du 5 octobre 2023, adressé par la SUVA au conseil de l'appelant, que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée à l'intimé s’élève à 72'090 francs.

-- 42 of 91 --

19J010 f) En procédure, l'appelant a expressément invoqué le moyen tiré de la compensation.

17.

En date des 5 septembre 2007, 26 décembre 2008, 3 novembre 2009, 15 décembre 2010, 15 décembre 2011 et 7 décembre 2012, l'appelant a renoncé à se prévaloir de la prescription à l’égard de l'intimé, d’A.________ et de L.________, pour la période s’étendant du 5 septembre 2007 au 31 décembre 2013, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.

18.

En cours d’instruction, trois expertises ont été mises en œuvre: une expertise technique, une expertise médicale et une expertise actuarielle. a) L’expertise technique a été confiée à la Prof. Dre méd. Silke Grabherr, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès: CURML). Celle-ci a rendu un rapport daté du 27 mars 2018, co-signé par le Dr méd. N.________, spécialiste en radiologie FMH, et le Dr. […], médecin assistant, ainsi qu’un rapport complémentaire du 10 janvier 2020, co-signé par la Dre […], médecin assistante. Dans son rapport du 27 mars 2018, la Prof. Dre méd. […] a indiqué ce qui suit: « […] g) Conclusions médico-légales: Dans le cas présent, nous pouvons admettre les conclusions médicolégales suivantes: - La latéralité droite des lésions mises en évidence sur K.________ nous oriente vers une réception au sol, sur la tête et le haut du corps sur le côté droit. - Nous n’avons pas de photographies ou de documents concernant la position du corps de K.________ après la chute. - Il n’est pas possible de privilégier une hypothèse (chute de la trémie versus chute en arrière de la rambarde en glissant en arrière) par rapport à une autre. Les deux hypothèses peuvent aboutir à une chute du corps sur le côté droit et la tête, ne -- 43 of 91 -19J010 permettant pas de privilégier une hypothèse par rapport à une autre. - Après les faits, une analyse toxicologique a été réalisée par le CURML, ne révélant aucun xénobiotique d’intérêt médico-légal, le taux d’alcoolémie de la victime au moment des faits étant nul […]. - K.________ a souffert d’un polytraumatisme sévère et était hémodynamiquement instable après la chute. Il est donc possible de retenir une mise en danger concrète de sa vie d’un point de vue médico-légal. - Les lésions décrites par les cliniciens (fractures embarrure, hématomes extraduraux) ont été prises en charge rapidement (neurochirurgie avec craniectomie bi-frontale et évacuation d’un hématome épidural). Dans le cas contraire, les séquelles potentielles de ces lésions auraient pu être plus graves, et des éventuelles complications auraient même pu mener au décès de l’intéressé. - Sur le plan séquellaire, le 25 janvier 2010 la Pre I.________, dans son compte rendu médical après une évaluation neuropsychologique, estimait que K.________ est porteur de séquelles consécutives à l’accident du 28 avril 2006, à type de ralentissement léger, troubles mnésiques exécutifs et attentionnels ainsi qu’une modification de la personnalité. Du point de vue neuropsychologique, l’atteinte à l’intégrité pouvait être estimée à modérée/très moyenne (35%), ou légèrement plus élevée, surtout à cause des difficultés à réintégrer le monde professionnel. - Nous n’avons pas d’éléments dans le dossier médical concernant les séquelles orthopédiques. Réponses aux questions […] Nous n’avons pas de photographies ou de documents concernant la position du corps de K.________ après la chute. Dans les documents médicaux, il n’est pas fait état de plaie cutanée et il y a une incertitude concernant l’origine des traces de sang retrouvées au sol. De plus, ces traces de sang peuvent correspondre, non pas au point d’impact au sol, mais à la zone de prise en charge médicale (pose de deux voies périphériques) de K.________, avec un éventuel déplacement entre cette zone et le point de réception au sol initial. Compte tenu de ces éléments, du caractère imprévisible de comportement du corps pendant la chute, avec notamment des mouvements de rotation […], il n’est pas possible d’affirmer que la chute se soit produite en tentant de s’asseoir sur la main courante et (sic) en s’encoublant dans une boucle du câble électrique. […] Les photographies 4, 5, et 6, réalisées sur les lieux de l’accident le jour des faits, montrent un câble qui se trouve sur le sol de la trajectoire qu’aurait emprunté K.________. Si K.________ s’est encoublé -- 44 of 91 -19J010 autour d’un câble, ceci peut entraîner une chute dans les escaliers, mais également à travers la trémie qui n’était pas protégée, compte tenu de l’élan possible lié à une chute vers l’avant suite à l’encoublement. […] Les chutes dans les escaliers peuvent entraîner des lésions initiales et séquelles graves et être mortelles […]. […] Le 22 juin 2006, le rapport de la clinique Romande de Réadaptation indique que l’ophtalmologue, le Dr […], a conclu à un strabisme divergeant de l’œil droit avec un risque de s’améliorer spontanément. Le 22 décembre 2011, concernant ce strabisme, le Dr […], ophtalmologue, estime pour sa part après sa consultation, qu’il va falloir envisager une opération ophtalmologique correctrice du strabisme. A noter que le rapport médical de l’examen neurologique du 11 avril 2016 du Dr V.________ ne fait pas mention de séquelles ophtalmologiques. Cependant, pour évaluer une éventuelle nécessité de prise en charge ophtalmologique, il faudrait se référer à un spécialiste dans ce domaine. […] Compte tenu de l’incertitude concernant l’origine des traces de sang retrouvées au sol, de la position du corps au point d’impact au sol, du caractère imprévisible de comportement du corps pendant la chute, avec notamment des mouvements de rotation, […], il n’est pas possible d’affirmer que la chute se soit produite au début d’une glissade le long de la main courante des escaliers. Si K.________ avait entamé une glissade, le point d’impact au sol aurait dû se retrouver plus vers le bas de la rambarde. Toutefois, compte tenu de l’incertitude concernant la position du corps au point d’impact au sol, il n’est pas possible de l’affirmer. De plus, il n’est pas possible d’éliminer un choc à la tête sur les éléments métalliques soutenant la dalle de l’étage. Il n’est pas possible de privilégier une hypothèse par rapport à une autre (chute de la trémie versus chute en arrière de la rambarde en glissant en arrière). Les deux hypothèses peuvent aboutir à une chute du corps sur le côté droit et la tête. […] L’examen neuropsychologique du 13 juin 2016, réalisé par le Dr V.________, superposable à celui réalisé par la Pre I.________, note comme séquelles consécutives à la chute: - une persistance de légères difficultés exécutives sur le plan formel, (difficultés de planification et d’inhibition) ainsi que des modifications comportementales socio-émotionnelles, -- 45 of 91 -19J010 - un ralentissement léger, - des troubles cognitifs et troubles mnésiques, - une fatigabilité, - une thymie abaissée. A noter que nous n’avons pas réalisé d’examen clinique sur la victime. […] Lors de sa chute, K.________ a souffert d’un polytraumatisme, notamment d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec une fracture embarrure temporo-pariétale droite, des contusions pulmonaires multiples avec une prédominance droite, une fracture du tiers proximal de la clavicule droite et du corps de l’omoplate droite, une fracture des têtes et des cols costaux de la 3ème à la 10ème côte à droite et des processus transverses correspondants. La latéralité droite de ces lésions nous oriente vers une réception au sol sur la tête et le haut du corps sur le côté droit. Cependant, il n’est pas possible de différentier si la chute s’est produite depuis la barrière de l’escalier ou le sol en haut de la trémie. Dans les deux cas, le corps peut atterrir à l’endroit où se trouvent les traces de sang. De plus, les traces de sang ne sont pas des signes indiquant forcément l’impact du corps au sol. Elles peuvent aussi s’être produites lors des soins et après le déplacement de la victime. […] L’escalier qui mène au 1er étage du hall est bordé de part et d’autre d’une main courante. Une descente de cet escalier en se servant des mains courantes en place permet d’éviter de chuter dans le vide. Une chute dans l’escalier, en descendant ce dernier, compte tenu de la présence des deux mains courantes, aurait en toute logique aboutie à ce que le corps chute sur les marches de l’escalier, entre les deux mains courantes. […]. » Dans son rapport complémentaire du 10 janvier 2020, l’experte a répondu comme suit aux questions qui lui ont été posées: « […]

1.

Dès lors qu’aucune plaie cutanée n’a pu être observée, est-il possible que le sang perdu par l'intimé et répandu sur le sol est dû au choc de sa chute? L'intimé a-t-il pu perdre du sang de la tête qui s’est coagulé par l’oreille?

2.

Pouvez-vous totalement exclure une telle éventualité?

3.

Si la tache de sang devait correspondre à la zone de prise en charge médicale, est-ce que la pose de deux voies périphériques aurait pu entraîner une telle perte de sang?

4.

Comment expliquez-vous que les vêtements de l'intimé étaient aussi imbibés de sang? En conséquence, la pose de « Venflons » lors de la prise en charge de l'intimé à la suite de son accident est-elle compatible avec l’état de ses vêtements?

-- 46 of 91 --

19J010 […] Dans le cas présent, nous pouvons émettre les conclusions médicolégales suivantes: - K.________ a présenté des lésions suite à une chute, notamment des fractures du crâne. Aucune des lésions présentées par K.________, décrites dans les différents rapports médicaux ou visualisées sur les images radiologiques, ne peut être à l’origine d’un saignement par les oreilles (otorragie) tel qu’évoqué à la question numéro 1. De plus, aucune mention n’est faite d’un tel symptôme dans le dossier médical. - Lors de la prise en charge pré-hospitalière, K.________ a notamment bénéficié de la mise en place de deux cathéters périphériques. La pose de cathéters peut théoriquement, dans certains cas, provoquer une extériorisation de sang hors du corps. - Sur les photographies qui nous ont été transmises, il est mentionné la présence de sang au sol. La quantité de sang ne peut être estimée sur la base de ces photographies. Ce sang peut néanmoins théoriquement provenir de la pose de cathéters veineux mis en place lors de la prise en charge pré-hospitalière. […]. » b) L’expertise médicale a été confiée à l’UEM de la Policlinique médicale universitaire (PMU) à Lausanne. Le rapport médical du 30 janvier 2018 a été co-signé par la Dre U.________, médecine interne FMH, responsable UEM, la Dre W.________, médecine interne FMH, le Dr Lambert, psychiatre-psychothérapeute FMH, et Mme […], Psychologue adjointe, Spécialiste en neuropsychologie FSP (SNLF/ASNP). Il en ressort ce qui suit: « […] Antécédents contributifs sur le plan neuropsychologique Dans un courrier daté du 07.08.2000 adressé au service de neuropédiatrie du CHUV, le Dr O.________ adresse K.________ pour investigations de « difficultés scolaires importantes avec troubles psychomoteurs. Problèmes neuropsychologiques ou neurologiques purs à évaluer. Classe de développement ». Dans son rapport daté du 21.08.2000, le Pr T.________ rapporte que K.________, âgé de 11 ans et demi, est connu pour des antécédents de pseudo-hypo-aldostéronisme et suivi depuis 5 ans avec un traitement de psychomotricité sans qu’une évaluation neuropédiatrique ait été effectuée. Son examen montre une maladresse de la motricité fine et grossière, un déficit d’attention sans hyperactivité, des troubles de la coordination chez un enfant décrit comme très timide.

-- 47 of 91 --

19J010 « La maladresse motrice, la posture des membres inférieurs et les troubles de la coordination pourrait bien aller avec un IMC frustre ». Dans ce contexte, des examens complémentaires sont effectués dont un EEG qui montre une discrète asymétrie postérieure droite intermittente avec augmentation des éléments thêta-delta discrètement accentuée lors de l’hyperpnée cependant sans graphoéléments épileptiques. Une IRM est également pratiquée montrant une dysplasie hippocampique avec mal rotation de l’hippocampe gauche sans hypersignal visible. Un examen neuropsychologique est également pratiqué les 4 et

15.09.2000

avec mesure du quotient intellectuel. Notre collègue C.________retient un QI global un peu faible (QI total de 78), avec une dissociation entre l’échelle verbale normale et performances faibles. Cependant les indices d’organisation perspective et de compréhension verbale sont situés dans les normes et témoignent d’un potentiel intellectuel normal « K.________ étant pénalisé avant tout par sa lenteur ». Aucun trouble spécifique du langage oral et écrit n’est retenu, pas de trouble praxique, mais des compétences en mémoire épisodique altérée en modalité auditivo-verbale et visuospatiale avec un apprentissage verbal fortement parasité par des troubles d’attention et des difficultés d’élaboration de stratégies d’apprentissage. Parallèlement, il existe des troubles exécutifs qualifiés « d’importants » avec des problèmes pour les séquences, des difficultés dans le domaine du contrôle du comportement (inhibition) et un ralentissement pour les épreuves d’alternance et d’interférence. Enfin sont retenus un déficit d’attention majeur caractérisé par une distractibilité envahissante. Ainsi, l’ensemble du tableau évoque un déficit de mémoire épisodique associé à un dysfonctionnement de type frontal sans pathologie gnosique, praxique ou langagière spécifique. Pour notre collègue, la lenteur, le déficit d’attention et les troubles de la mémoire épisodique de K.________ expliquent certainement en partie les difficultés scolaires rencontrées et un enseignement individualisé paraît indispensable pour permettre au potentiel intellectuel de K.________ de se développer. Les sources de distraction devraient également être réduites au maximum afin d’atténuer le déficit d’attention et un soutien dans le développement de stratégie de mémorisation efficace est jugé souhaitable. Le rapport final de la neuropédiatrie datée (sic) du 26.09.2000 (Dr T.________) retient une dysfonction d’origine cérébrale d’origine congénitale dont l’origine reste incertaine en raison de la difficulté à interpréter les dysplasies ou mal rotation hippocampique dans ce contexte clinique pour juger d’une causalité directe. Par ailleurs « il n’y a pas clairement de lien entre les troubles actuels et le diagnostic de pseudo-hypo-aldostéronisme pendant la période néonatale (pas de choc, de souffrance cérébrale documentée à ce moment). Dans ce contexte, le Dr T.________ juge important que les enseignants soient informés des résultats des examens et que « ce garçon puisse avoir un soutien scolaire en raison de sa lenteur, des difficultés de planification et de mémoire. Ces difficultés sont relativement -- 48 of 91 -19J010 spécifiques et ne correspondent pas à un retard mental léger « habituel » ». […] APPRECIATION DU CAS […] Il reste à discuter l’aspect neuropsychologique dont les antécédents et l’évolution sont décrits en détail dans le consilium spécialisé de neuropsychologie du 23.11.2017. […] Nous soulignons aussi à l’examen neuropsychologique des difficultés notamment en langage écrit, qui suggèrent comme détaillé dans le consilium spécialisé des acquisitions scolaires faibles. A ce sujet, nous renvoyons à la description détaillée des antécédents contributifs sur le plan neuropsychologique de la consultation spécialisée, avec la possibilité d’une dysfonction d’origine cérébrale congénitale dans le rapport final de la neuropédiatrie daté du 26.09.2000 (Dr T.________). Ces éléments retrouvés au dossier médical neuropsychologique du CHUV « pour investigations de difficultés scolaires importantes avec troubles psychomoteurs, problèmes neuropsychologiques ou neurologiques purs à évaluer, classe de développement », donc avant l’accident de 2006, nous font émettre quelques réserves quant à l’aptitude théorique de Monsieur K.________ à mener à bien un apprentissage dans la filière d’installateur sanitaire avec certificat de capacité fédéral. Il n’en reste pas moins que le traumatisme craniocérébral présenté en avril 2006 était sévère et l’on peut admettre que l’évolution défavorable des tests neuropsychologiques lui soit tout au moins partiellement liée. […] ENONCE DES QUESTIONS DU TRIBUNAL […] Cette opération [réd.: à savoir la craniectomie pratiquée sur l'intimé au CHUV le jour de l’accident] a effectivement été pratiquée. Les hématomes ont été décomprimés le 29.04.2006, soit le lendemain de l’accident. Les vis permettent de maintenir le volet crânien et ont favorisé la consolidation osseuse. […] Nous n’avons pas de raison de nous écarter de l’observation faite en mai 2006 [réd.: par M. Q.________ et Mme […] lors de l’examen neuropsychologique effectué en mai 2006 faisant ressortir de « sévères troubles exécutifs » qui se manifestent tant sur le plan cognitif que sur le plan comportemental], de manière rétrospective. […]

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19J010 L'intimé souffre d’une exophorie qui, selon lui, pourrait induire une diplopie, mais seulement quand il est fatigué. […] […] Selon l’examen [réd.: orthoptique du 12 décembre 2017], Monsieur K.________ n’a pas une vision double et pourrait seulement souffrir de vision double en cas de décompensation de sa phorie, typiquement s’il est fatigué. […] Monsieur K.________ a subi une opération du strabisme le 11.04.2014, qui a corrigé une grande partie de son exophorie de grand angle. […] […] […] Nous constatons le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne et le diagnostic de syndrome post commotionnel comme noté dans le consilium de psychiatrie. Allégué 47: il s’en est suivi un isolement social et une tendance à la clinophilie. Cet allégué se vérifie au plan psychique (cf. consilium de psychiatrie). […] Nous confirmons le diagnostic de syndrome post commotionnel et d’épisode dépressif d’intensité moyenne avec conséquences professionnelles, sociales, familiales, personnelles. […] Le syndrome post commotionnel et l’état dépressif secondaire apparu dès 2010, accentué en 2016, sont consécutifs au traumatisme craniocérébral d’avril 2006. […] […] Il n’y a à notre avis comme noté dans la discussion pas de séquelle physique actuellement, au niveau ostéo-articulaire (fractures consolidées), exophorie opérée, volet crânien remis en place consolidé. Il s’agit de séquelles psychiques, notamment le syndrome post commotionnel, l’état dépressif et les troubles neuropsychologiques (du moins en partie) qui sont responsables à notre avis d’une incapacité de travail d’au moins 80%, compatibles seulement avec une activité de type occupationnel. […] L’état de santé psychique limite les activités dans le circuit économique normal, rend possible à notre avis seulement une activité de type occupationnel. En ce qui concerne la formation qu’il souhaitait faire, à savoir installateur sanitaire avec CFC, nous émettons quelques réserves quant à la possibilité de réaliser une telle formation même en l’absence de traumatisme cranio-cérébral, étant donné les -- 50 of 91 -19J010 troubles neuropsychologiques documentés avant l’accident et détaillés dans le consilium de neuropsychologie. […] Les symptômes dépressifs ou anxieux accompagnent et font aussi partie intégrante du diagnostic de syndrome post commotionnel. […] Elles [réd.: à savoir les difficultés rencontrées par l'intimé] sont liées aux symptômes mentionnés en détail dans le consilium de psychiatrie, à savoir la fatigue, l’irritabilité, les difficultés de concentration, les difficultés à accomplir des tâches mentales, l’altération de la mémoire, les insomnies, la diminution de la tolérance au stress, aux émotions. Il y a aussi la labilité d’humeur. Allégué 60: … sans compter les problèmes d’irritabilité, de fatigue, de concentration, etc. Cet allégué est juste au plan psychiatrique. Allégué 61: l'intimé ne peut faire qu’une seule chose à la fois et oublie constamment les tâches qu’il a à accomplir s’il ne les note pas. Cet allégué se vérifie. Allégué 62: raison pour laquelle aussi il ne peut travailler qu’à 20%. Cet allégué se vérifie au plan psychiatrique. Allégué 63: et encore, il lui faut 5 matinées par semaine, soit un mitemps, pour accomplir un 20% effectif. Allégué qui se vérifie au plan psychiatrique. […] Les conséquences psychiatriques de l’accident avec syndrome post commotionnel et état dépressif sont responsables d’une incapacité de travail au long cours, permettant seulement un travail occupationnel comme détaillé dans la rubrique du consilium psychiatrique. Ces limitations valent pour une activité dans la pratique élémentaire. Concernant les possibilités d’une formation avec CFC, même en l’absence de traumatisme cranio-cérébral, nous émettons quelques réserves au vu des troubles neuropsychologiques déjà documentés avant l’accident. […] […] l’atteinte à la santé psychique consécutive au traumatisme de 2006 est responsable d’une incapacité de travail de 80% dans le circuit économique normal. Les 20% d’activité possible le sont dans une activité de type occupationnel. […]

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19J010 Le traumatisme cranio-cérébral est bien consécutif à la chute du 28.04.2006, sur la tête. Il ne nous appartient pas à distance d’apprécier sur quelle structure précise le choc a eu lieu. L’importance des lésions intracérébrales sont compatibles avec une chute décrite d’une hauteur 4 m environ. […] Les séquelles sont essentiellement psychiatriques avec syndrome post commotionnel et état dépressif au long cours, fluctuant. Lésions neuropsychologiques également en partie au moins consécutives à l’accident. Comme noté dans la discussion, l’exophorie a pu être corrigée par opération et les factures, notamment la fracture de la clavicule droite est bien consolidée, n’entraînant plus de séquelles en termes de capacité de travail. […] ». Chargées de répondre à des questions complémentaires, selon le chiffre VII de l’ordonnance de preuve complémentaire du 24 juillet 2019, les Dres U.________ et W.________ ont indiqué, par courrier du 8 octobre 2019, ne pas être en mesure d’y donner suite, précisant que ces questions relèveraient essentiellement du champ de la neuropédiatrie et de la neuropsychologie. c) Un complément d’expertise médicale a été demandé à la Dre X.________, neuropédiatre, médecin adjointe à l’Hôpital de […], laquelle a rendu son rapport non daté, reçu au greffe de la Chambre patrimoniale le

24.

mars 2021. Dans le rapport de complément d’expertise médicale précité, la Dre X.________ a relevé ce qui suit: « […] D’après les conclusions du professeur T.________, suite à la consultation en neuropédiatrie datée du 7 août 2000 les diagnostics suivants peuvent être retenus: - Trouble du développement moteur et de la coordination, affectant la motricité fine et la motricité globale (CIM 10 F 82, DSM-5 315.4) - Trouble déficitaire de l’attention, avec présentation inattentive prédominante (CIM 10 F90.0, DSM-5 314. 00) D’après les conclusions du bilan neuropsychologique effectué suite à cette consultation, les diagnostics complémentaires suivants ont été posés:

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19J010 - Une intelligence normale mais se situant dans le registre d’une intelligence limite (QI total 78), malgré un profil cognitif hétérogène, en défaveur de l’indice de performance (décrit dans les normes faibles) alors que l’indice de compréhension verbale est décrit dans la norme - Une dysfonction exécutive, se surajoutant au trouble déficitaire de l’attention avec plus spécifiquement des difficultés en mémoire de travail, des difficultés d’inhibition et un manque de flexibilité. - Le trouble de la mémoire épisodique (auditivo-verbale et visuospatiale) est très certainement secondaire aux difficultés attentionnelles et exécutives suscitées. Les diagnostics suscités expliquent certainement le parcours scolaire de K.________, […] Ainsi, compte tenu des éléments suscités, je rejoins l’avis de l’unité des expertises médicales du CHUV: je peux en effet supposer que, compte tenu des difficultés scolaires rencontrées par M. K.________, tant au niveau des apprentissages (français/langues/mathématiques) qu’au niveau de ses capacités d’organisation, qui sont secondaires aux difficultés attentionnelles et exécutives diagnostiquées en 2000 (cf évaluation de l’ordre tout au long de sa scolarité, puis de son implication et de sa rapidité au travail à l’école professionnelle), l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) se serait avérée difficile. […] Il m’est difficile d’apprécier un rendement et une capacité de travail, basée uniquement sur des hypothèses. Toutefois, toujours compte tenu des éléments suscités relatifs au parcours scolaire et professionnel avant l’accident de M. K.________, ce dernier aurait certainement pu obtenir au moins une attestation de formation élémentaire (aujourd’hui attestation fédérale de formation professionnelle, AFP), peut-être même avec une possibilité de « passerelle » dans un 2e temps; je n’ai pas d’élément objectif permettant d’affirmer qu’il lui aurait été impossible de dépasser un rendement et une capacité de travail de 50%. […] […] Compte tenu de ces éléments, je retiens comme le plus probable un diagnostic de pseudohypoaldostéronisme primaire, de type I (PHA1), autosomale dominant, donc avec une atteinte rénale exclusivement, d’amélioration spontanément favorable sans conséquence sur les autres organes, et sans impact sur le développement cognitif du patient atteint […]. […] Ceci signifie que, d’après les éléments qu’il avait à disposition au moment de la consultation, malgré la présentation clinique initiale (symptomatologie gastro-intestinale), K.________, nouveau-né, n’avait présenté aucun événement médical aigu susceptible d’occasionner une souffrance cérébrale en lien avec ce diagnostic endocrinologique. […]. »

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19J010 Dans son rapport précité, la Dre X.________ a en outre répondu comme suit aux questions complémentaires posées le 4 septembre 2018 par l'intimé au sujet du rapport d’expertise médicale du 30 janvier 2018: « […]

1.

Dans le rapport d’expertise du 30 janvier 2018, il est indiqué que l'intimé, K.________, avait des antécédents sur le plan neuropsychologique. Ladite expertise fait état de troubles psychomoteurs dont l'intimé semble souffrir d’avant son accident. Dès lors, lesdits troubles n’auraient-ils pas dû, selon toute vraisemblance, également être décelés dans l’accomplissement des loisirs (karaté notamment), lors des différents stages effectués ou encore lors de son apprentissage de la conduite automobile antérieure à l’accident survenu le 28 avril 2006? Pour répondre à cette question, je me permets de procéder à une sous-catégorisation du terme « troubles psychomoteurs »: il s’agit de parler d’une part des troubles moteurs, et d’autre part des troubles cognitifs. Par rapport aux troubles moteurs, s’ils ont été diagnostiqués lors de la consultation neuropédiatrique d’août 2000 (trouble du développement moteur et de la coordination, affectant la motricité fine et la motricité globale, CIM 10 F 82, DSM-5 315.4), force est de constater, à travers les appréciations scolaires, à travers les activités de loisirs que K.________a pu accomplir (karaté, tir, rollers), à travers les compétences motrices reconnues par son patron, G.________ SA (« Au cours pratique, il n’a eu que 3,1 point, n’ayant pu terminer sa pièce du fait de sa lenteur, sans quoi il aurait obtenu de bonnes notes pour les différentes phases de construction, coupes, soudure, bras dur (chaque fois 5 ou même 6 dans la réalisation »), cf. entretien entre G.________ SA et […] inspecteur SUVA Lausanne Team prestations, numéro de pièces 32), que leur évolution s’est avérée favorable, sans impact fonctionnel notable dans sa vie quotidienne ni professionnelle. Par rapport aux troubles cognitifs, dans lesquels j’inscris le trouble déficitaire de l’attention (CIM 10 F90.0, DSM 5 314. 00) ainsi que la dysfonction exécutive, ils sont souvent peu manifestes dans les activités physiques (l’individu se dépense) ou dans les activités se déroulant sur un temps déterminé, d’autant plus si la charge motivationnelle pour l’individu est importante. On relève dans tous les documents relatifs à la scolarité de K.________mais également à ses débuts professionnels (avant l’accident) les éléments suivants: lenteur, distractibilité, « semble dans son monde », manque d’implication, manque d’initiative, difficultés d’organisation. Ces observations sont les signes cliniques typiquement observés chez les patients présentant les difficultés cognitives suscitées (attentionnelles et exécutives).

2.

Pouvez-vous indiquez si les troubles existant avant l’accident ont impacté la capacité de gain de l'intimé?

-- 54 of 91 --

19J010 Je fais référence à mes réponses aux allégués 383 et 384 [réd.: à savoir « Il m’est difficile d’apprécier un rendement et une capacité de travail, basée uniquement sur des hypothèses. Toutefois, toujours compte tenu des éléments suscités relatifs au parcours scolaire et professionnel avant l’accident de M. K.________, ce dernier aurait certainement pu obtenir au moins une attestation de formation élémentaire (aujourd’hui attestation fédérale de formation professionnelle, AFP), peut-être même avec une possibilité de « passerelle » dans un 2e temps; je n’ai pas d’élément objectif permettant d’affirmer qu’il lui aurait été impossible de dépasser un rendement et une capacité de travail de 50% » et qu’il ne relève pas du domaine médical d’évaluer une capacité de gain].

3.

Le fait que l'intimé ne soit pas parvenu à obtenir son CFC est-il dû exclusivement aux conséquences de l’accident ou également à d’autres facteurs? Compte tenu des éléments du dossier médical mais surtout du dossier scolaire de K.________, je rejoins l’avis de l’unité des expertises médicales du CHUV: je peux en effet supposer que, compte tenu des difficultés scolaires rencontrées par M. K.________, tant au niveau des apprentissage (français/langues/mathématiques, retrouvées dans les bilans neuropsychologiques, et en particulier dans celui du 23 novembre 2017, effectués par l’unité d’expertise médicale du CHUV) qu’au niveau de ses capacités d’organisation, d’attention et de concentration, qui sont secondaires aux difficultés attentionnelles et exécutives diagnostiquées en 2000 (cf (sic) évaluation de l’ordre tout au long de sa scolarité, puis de son implication et de sa rapidité au travail à l’école professionnelle), l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) se serait avérée difficile. Je pense donc que le fait que l'intimé ne soit pas parvenu à obtenir son CFC n’est pas dû exclusivement aux conséquences de l’accident, bien que ces dernières y aient clairement contribué.

4.

L'intimé a obtenu un CFC élémentaire suite à l’accident. Etes-vous en mesure d’indiquer s’il serait parvenu à obtenir un CFC de manière normale sans la survenance de cet accident? Il m’est difficile de répondre de façon définitive à cette question. Néanmoins, comme décrit dans mes réponses à l’allégué 382 ainsi qu’à la question 3 ci-dessus, les éléments objectifs dont je dispose aujourd’hui relatifs avant tout au parcours scolaire et à la classe professionnelle suivi (sic) par K.________avant l’accident me pousse à évoquer la possibilité que, indépendamment de l’accident, l’obtention d’un CFC aurait été difficile.

5.

Un quotient intellectuel de 78 n’est-il pas susceptible d’évoluer entre l’âge de 11 ans et 17 ans? A priori, sous réserve de l’absence d’une maladie neurodégénérative sous-jacente, le profil intellectuel d’un enfant obtenu à partir de l’âge de 6-7 ans est stable au fil du temps; en effet, si avant l’âge de 6-7 ans un « rattrapage » cognitif s’avère possible, cela n’est plus le cas passé ce délai. Toutefois, ceci sous-entend une évolution au fil du temps, puisque les exigences des tests psychométriques évoluent en fonction de l’âge exigeant donc de la part du patient un progression linéaire des compétences cognitives.

-- 55 of 91 --

19J010 Le seul élément qui aurait peut-être pu modifier le score du quotient intellectuel total (QIT 78) obtenu par K.________ est constitué par les difficultés attentionnelles décrites dans le premier bilan neuropsychologique effectué par Mme C.________et retrouvées dans les appréciations des enseignants par la suite. En effet, un déficit attentionnel de degré modéré à sévère peut tout à fait impacter négativement les performances obtenues au cours d’un bilan psychométrique, et donc « artificiellement » abaisser les scores obtenus (pour rappel, le QIT est une moyenne de différents sous-types d’intelligence qui à l’époque comprenait, un QIV ou indice de compréhension verbale, le QIP ou indique de performance). Dans le cas hypothétique où le déficit attentionnel est jugé comme suffisamment invalidant pour entraver la scolarité de l’enfant et nécessiter une prise en charge médicamenteuse, et que cette dernière s’avère bénéfique et efficace, nous pouvons dans ces cas seulement assister à une amélioration des scores obtenus au cours d’un bilan psychométrique.

6.

Selon vous, les troubles observés en 2000 ont-ils pu se stabiliser par la suite? Si, comme j’ai pu répondre à votre question n°1, il est vraisemblable que les difficultés motrices, secondaires au trouble du développement moteur et de la coordination, diagnostiqué lors de la consultation en août 2000, se sont bien améliorées dans les années suivantes, les éléments en ma possession relatifs au parcours scolaire me font suspecter que les difficultés attentionnelles et exécutives ont clairement persisté, impactant négativement le parcours scolaire de M. K.________. Toutefois, sans nouvelle évaluation neuropsychologique avant l’accident survenu en avril 2006, il est difficile pour moi d’être précise sur le degré de sévérité des difficultés attentionnelles et exécutives qui étaient les siennes avant le traumatisme craniocérébral: le Pr. T.________ évoquait des troubles exécutifs importants en 2000, étaient-ils de degré modéré ou simplement léger avant l’accident de 2006, il m’est impossible de répondre à cette question. […]. » d) L’expertise actuarielle a été confiée à Y.________, de la société X.________ Sàrl. Celui-ci a rendu son rapport daté du 11 septembre 2017, ainsi qu’un rapport complémentaire daté du 7 décembre 2021. Dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2017, l’expert Y.________ a tout d’abord défini ses deux hypothèses de travail comme suit: « […] XI. Les hypothèses de travail: le taux de RC et la DCAP -- 56 of 91 -19J010 Il convient de préciser que la présente analyse se base sur un taux de responsabilité de 100%. Il n’appartient pas à l’expert désigné de confirmer ou d’infirmer ce taux de responsabilité qui demeure une hypothèse de travail. Par ailleurs, la date de capitalisation (DCAP) a été fixée au 01.10.2017, date qui se rapproche au plus près des éléments recueillis et pour les besoins de la présente analyse. Cette date de capitalisation a principalement pour but de faire la distinction entre le dommage passé et le dommage futur. A partir de la date de l’accident et jusqu’à la date de capitalisation, le dommage est additionné. A partir de la date de capitalisation, le dommage est capitalisé ou escompté […]. […]. » L’expert a ensuite indiqué ce qui suit concernant le revenu de valide de l'intimé, à savoir le revenu hypothétique sans accident: « […]

1.1

Le revenu de valide […] Selon le contrat de préapprentissage établi le 24.11.2005 par l’entreprise G.________ SA, Monsieur K.________ avait été engagé comme monteur en sanitaire pour une durée de formation fixée du

10.10.2005

au 9.10.2006. Le revenu était de CHF 500.00 par mois. Un contrat d’apprentissage a été établi en date du 15.08.2008 (erreur de date?) par l’entreprise G.________ SA en faveur de K.________ en qualité de monteur en chauffage pour une durée de formation du

21.08.2006

au 20.08.2009. Les revenus mensuels retenus sont les suivants: 1ère année de formation: CHF 600.2ème année de formation: CHF 800.3ème année de formation: CHF 1'000.Le contrat précise l’absence de 13ème salaire. En date du 01.09.2006, le contrat d’apprentissage a été modifié par un avenant dans le sens d’un changement de profession de monteur en chauffage, en monteur sanitaire. La durée de l’apprentissage et les revenus de base ci-dessus sont inchangés jusqu’à la note scolaire de 4.8. A partir de 4.9, les revenus mensuels auraient pu être augmentés à CHF 800.- pour la 1ère année, à CHF 1'000.- pour la 2ème année, respectivement à CHF 1'300.- pour la 3ème année. Si l’on part de l’hypothèse que Monsieur K.________ avait obtenu avec succès son CFC de monteur en chauffage, il aurait poursuivi cette activité chez G.________ SA ou auprès d’une autre entreprise à partir -- 57 of 91 -19J010 du 01.09.2009. Le salaire horaire ou le salaire mensuel aurait été fixé selon la Convention Collective de Travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud (AVCV) valable du 01.01.2007 au 31.12.2010. L’article 48 de la CCT précitée […]. Afin de connaître le salaire horaire ou mensuel en 2009, le site internet www.service-cct.ch nous donne les renseignements suivants: • un travailleur âgé de 20 ans et porteur du CFC dès la 1ère année après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 22.35. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été fixé à CHF 27.46 pour un travail à 100%, soit CHF 3'995.06 brut par mois. Pour l’année 2010: • un travailleur âgé de 21 ans et porteur du CFC dès la 2ème année après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 23.30. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été fixé à CHF 27.84 pour un travail à 100%, soit CHF 4'164.88 brut par mois. A partir du 1er janvier 2011, la CCT a été modifiée avec l’intégration des installateurs sanitaires, des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC). Cette CCT est valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. L’art. 42 de la CCT précitée […]. Pour l’année 2011: • un travailleur âgé de 22 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 3ème année d’activité après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 25.50. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 30.70 pour un travail à 100%, soit CHF 4'558.13 brut par mois. Pour l’année 2012: • un travailleur âgé de 23 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 3ème année d’activité (pas de 4ème année) après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 25.50. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 31.05 pour un travail à 100%, soit CHF 4'558.13 brut par mois. Pour l’année 2013: • un travailleur âgé de 24 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 5ème année après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 27.40. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut -- 58 of 91 -19J010 aurait été de CHF 33.63 pour un travail à 100%, soit CHF 4'897.75 brut par mois. Pour l’année 2014: • un travailleur âgé de 25 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 5ème année d’activité après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 27.40. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 33.63 pour un travail à 100%, soit CHF 4'897.75 brut par mois. Pour l’année 2015: • un travailleur âgé de 26 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 5ème année d’activité après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 27.40. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 33.78 pour un travail à 100%, soit CHF 4'897.75 brut par mois. Pour l’année 2016: • un travailleur âgé de 27 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 5ème année d’activité après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 28.70. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 35.26 pour un travail à 100%, soit CHF 5'130.15 brut par mois. Pour l’année 2017: • un travailleur âgé de 28 ans et porteur du CFC (classe B) dès la 10ème année d’activité après la fin de son apprentissage, le salaire horaire de base aurait été de CHF 30.00. Augmenté des indemnités de vacances, jours fériés et du 13ème salaire, le revenu horaire brut aurait été de CHF 36.99 pour un travail à 100%, soit CHF 5'362.50 brut par mois. […] Les revenus annuels bruts de valide sont représentés par le tableau récapitulatif suivant: Année Age Revenu mensuel brut de valide CCT Revenu annuel brut (x13) de valide CCT 2009 20 CHF 3'995.06 CHF 51'935.78 2010 21 CHF 4'164.88 CHF 54'143.44 2011 22 CHF 4'558.13 CHF 59'255.69 2012 23 CHF 4'558.13 CHF 59'255.69 2013 24 CHF 4'897.75 CHF 63'670.75 2014 25 CHF 4'897.75 CHF 63'670.75 2015 26 CHF 4'897.75 CHF 63'670.75 2016 27 CHF 5'130.15 CHF 66'691.95 2017 28 CHF 5'326.50 CHF 69'244.50 -- 59 of 91 -19J010 […] […] le revenu de valide de CHF 57'036.00 a été relevé dans la décision AI du 8.9.2010 (pièce 33 du bordereau de l'intimé). Force est de constater que l’AI a pris en compte la CCT d’installateur sanitaire en lieu et place de la CCT de monteur en chauffage. En partant de l’hypothèse que Monsieur K.________ avait obtenu avec succès son CFC de monteur en chauffage, il aurait poursuivi cette activité chez G.________ SA ou auprès d’une autre entreprise à partir du 01.09.2009. A cette date et selon la CCT relative à cette activité professionnelle, son revenu annuel brut aurait été de CHF 51'935.78. […] […] sans l’accident et en reprenant notre tableau récapitulatif du revenu annuel brut de valide, le montant total des revenus de 2009 à 2014 s’élèverait à CHF 317'308.24 [réd.: à savoir 17'311 fr. 92 + 54'143 fr. 44 + 59'255 fr. 69 + 59'255 fr. 69 + 63'670 fr. 75 + 63'670 fr. 75]. A noter que le revenu de CHF 17'311.92 est basé sur le revenu de référence y compris le 13ème salaire de CHF 51'935.00 / 12 x 4 mois, soit de septembre à décembre 2009. […] […] entre 2007 et 2014, l'intimé aurait pu réaliser un revenu brut de valide d’un montant de CHF 342'104.00 […; réd.: à savoir 7'200 fr. + 9'600 fr. + 8'000 fr. + 17'311 fr. + 54'143 fr. + 59'255 fr. + 59'255 fr. + 63'670 fr. + 63'670 fr.], soit net de CHF 303'464.00 (déduction faite des taux de cotisations sociales fixées par le programme LEONARDO) […] […] à partir de 26 ans et en tenant compte d’une progression logarithmique de 1% du revenu de valide de 63'670.75 et ce, jusqu’à l’âge de 50 ans, le revenu de valide « évolué » serait de CHF 80'043.57. […] à partir de la DCAP (âge 28 ans), en tenant compte d’une progression logarithmique du revenu de valide de 1% jusqu’à l’âge de

50.

ans, puis en le gardant de manière fixe jusqu’à l’âge de la retraite, le revenu de valide atteint CHF 86'189.00 à l’âge de la retraite. Il convient de préciser que ce revenu de valide « évolué » est basé sur un revenu de valide de CHF 69'244.50 à 28 ans (DCAP). […]. » Concernant le revenu d’invalide, à savoir le revenu qui peut encore être réalisé après l’accident, il ressort ce qui suit du rapport d’expertise: « […]

-- 60 of 91 --

19J010

1.2

Le revenu d’invalide Consécutivement à l’accident du 24.04.2006, Monsieur K.________ n’a jamais pu reprendre son activité à 100%. En date du 13.07.2007, le contrat d’apprentissage a été modifié par un avenant qui prévoyait une prolongation au 20.08.2010, compte tenu des résultats scolaires insuffisants. Malgré cette prolongation du contrat d’apprentissage, Monsieur K.________ a été en échec scolaire. En accord avec l’AI et les médecins consultés (office AI Vaud et SMR), Monsieur K.________ sera mis au bénéfice d’une formation élémentaire en tant qu’ouvrier en bâtiment (sanitaire). Il signera un contrat d’apprentissage avec G.________ SA d’une durée d’une année. A la suite de cette formation, Monsieur K.________ obtiendra une attestation de formation élémentaire comme ouvrier en bâtiment – installations sanitaires. A partir du 01.09.2009, l’entreprise G.________ SA engagera définitivement Monsieur K.________ en qualité d’ouvrier en bâtiment avec une capacité de rendement de 20%. Une partie de son revenu représente un salaire social, cette situation est toujours d’actualité. Monsieur K.________ a bénéficié du paiement de son salaire par l’entreprise G.________ SA et ce, jusqu’à ce jour. Les revenus sont relevés dans les comptes salaires de l’entreprise par le biais de tableaux récapitulatifs de 2005 à 2016. Sur la base de ces comptes salaires, il s’agit de distinguer les revenus d’invalide bruts issus de l’activité professionnelle et soumis à cotisations sociales par rapport aux prestations sociales (IJ SUVA ET IJM) reversées par l’employeur. Cette distinction a pour but de déterminer la part des rentes financées de Monsieur K.________ soumises à cotisation de son revenu d’invalide, dans la perspective du calcul du dommage de rentes. En reprenant la position comptable 5200 (BASE RETENU AVS) des comptes précités qui tient exclusivement compte du salaire mensuel (1000), du salaire horaire (1110), des indemnités pour jours fériés (1145), les droits aux vacances (3800) et du calcul du 13ème salaire CCT pour SH (3850), nous retenons les revenus annuels bruts d’invalide suivants: • 2006: CHF 3'533.35 • 2007: CHF 1'012.90 • 2008: CHF 2'400.00 • 2009: CHF 1'600.00 (jusqu’au 20.08.2009) • 2009: CHF 5'663.90 (jusqu’au 31.12.2009) • 2010: CHF 15'101.85 • 2011: CHF 12'362.10 • 2012: CHF 12'873.85 • 2013: CHF 14'319.00 -- 61 of 91 -19J010 • 2014: CHF 15'162.05 • 2015: CHF 16'015.10 • 2016: CHF 6'710.50 Pour l’année en cours, Monsieur K.________ nous a fourni les fiches de salaire de janvier à mai 2017: • Janvier 2017: le revenu brut = CHF 1'624.05 • Février 2017: le revenu brut = CHF 1'395.00 • Mars 2017: le revenu brut = CHF 1'380.00 • Avril 2017: le revenu brut = CHF 1'323.75 • Mai 2017: le revenu brut = CHF 1'601.25 Au total, cela représente CHF 7'324.05, soit une moyenne de CHF 1'464.80 par mois. Si on annualise ce revenu mensuel moyen x13 (y compris le droit aux vacances et le 13ème salaire CTT), le revenu annuel brut moyen serait de CHF 19'042.50 pour l’année 2017. […] Prestations sociales reversées par G.________ SA SA et autres prestations sociales: De mai 2006 jusqu’à fin juin 2010, Monsieur K.________ a bénéficié du versement des indemnités journalières de la SUVA par l’intermédiaire de son employeur (position 3120 et 3200 des comptes salaires de l’entreprise). A partir du 01.07.2010, la SUVA verse à Monsieur K.________ une rente d’invalidité de CHF 2'494.00 par mois. Selon décision AI du 08.09.2010, l’assurance invalidité fédérale verse à partir du 01.04.2007 à Monsieur K.________ une rente d’invalidité de CHF 1'473.00 par mois. En 2012, 2013, 2014, 2015, Monsieur K.________ a bénéficié d’indemnités journalières maladie qui viennent en compensation du revenu (position 3130). Ces indemnités d’un montant total de CHF 1'903.10 seront intégrées dans la présente analyse. En 2014, Monsieur K.________ a également perçu des indemnités journalières d’un montant de CHF 741.00 de la SUVA suite à une rechute. De février à septembre 2016, Monsieur K.________ a bénéficié d’indemnités journalières maladie provenant de la Philos et de l’AXA (position 3125 et 3135 des comptes salaires). Ces indemnités à hauteur de CHF 10'130.00 au total (CHF 8'851.60 + CHF 1'278.40) seront également intégrées dans la présente analyse. […] [S]i l’on tient uniquement compte du revenu salarial brut, selon les relevés des comptes salaires de G.________ SA, depuis la date de l’accident jusqu’à la DCAP, le montant arrondi s’élève à CHF 125'792.00. […] En ajoutant les prestations sociales [réd.: versées, -- 62 of 91 -19J010 soit un total de 436'854 fr.], nous arriverions aujourd’hui à un total de CHF 562'646.00. […] [En 2014], le revenu d’invalide s’élève à CHF 15'162.00 […], hors prestations sociales. En ajoutant les prestations AI, LAA et AMaL […], le montant total brut en 2014 s’élèverait ainsi à CHF 63'932.00 (CHF 15'162.00 + CHF 48'770.00). […] […] en tenant compte des éléments ressortant à ce jour du dossier, soit à partir de 2017 et jusqu’à l’âge de la retraite, Monsieur K.________ pourrait théoriquement réaliser un revenu annuel brut d’invalide de CHF 19'000.00, soit de CHF 17'044.90, déduction faite de 10.29 % de cotisations sociales. Capitalisé avec le facteur 19.96 ressortant du programme LEONARDO, le revenu brut capitalisé s’élève à CHF 379'240.00, respectivement à CHF 340'216.20 net. […] […] […] à l’âge de la retraite, Monsieur K.________ bénéficiera des seules rentes AVS et LAA dont le montant total s’élève à CHF 48'720.00. […]». Compte tenu des revenus d’invalide et de valide ainsi déterminés, l’expert a évalué la perte de gain subie par l'intimé comme suit: « […]

1.2.1

La perte de gain passée […] Or, dans le cas particulier de Monsieur K.________, les cotisations LPP ne tiennent pas compte de la déduction du salaire coordonné selon article 8 LPP, ni de l’échelonnement des cotisations en fonction de l’âge, soit la bonification de vieillesse selon article 16 LPP. En effet, le taux de cotisation pour les prestations de base LPP est de 11% réparti par moitié, soit 5.5% du revenu brut à charge du travailleur et ce jusqu’à l’âge de l’AVS conformément à l’article 49 de la CCT valable du 01.01.2007 au 31.12.2010: […] Il convient alors de corriger le taux sur le calculateur d’aide afin que les déductions opérées soient conformes au cas d’espèce. […]

-- 63 of 91 --

19J010 Pour la période passée, les taux de cotisation de l’employé varient entre 6.08% et 11.72%. […] A partir de 2017, ce même taux de cotisation demeure fixe à 11.72% jusqu’à la retraite. […]

1.2.2

La perte de gain future […] En l’espèce, le calcul se fonde sur les données concrètes de la Convention Collective de Travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud (AVCV) valable du

01.01.2007

au 31.12.2010, modifiée à partir du 1er janvier 2011, après intégration des installateurs sanitaires, des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC). […] Sur la base des éléments ressortant du cas, on peut observer sur une période de 9 ans, une progression moyenne de 3.71% du revenu de valide selon la CCT précitée. […] Cela dit, l’évolution des salaires dans le cadre des CCT est dépendante des accords entre les associations d’employeurs et des travailleurs. Ces accords sont négociés chaque année et ne sont pas systématiquement reconduits à la hausse. […] […] Dans le cas d’espèce, les parties en cause semblent s’accorder sur le principe d’une augmentation linéaire de 1% jusqu’à l’âge de 50 ans, selon allégué no 76 de la demande de Monsieur K.________ et selon allégué no 324 de la duplique de Monsieur P.________. En fonction de ce qui précède et par hypothèse de travail, la progression des revenus de valide de 1% jusqu’à l’âge de 50 ans sera faite de manière logarithmique grâce au modulateur intégré dans le programme LEONARDO, puis on garde le revenu ainsi évolué de manière fixe jusqu’à l’âge de la retraite. […] Par cette méthode, le revenu de valide pourrait atteindre CHF 86'189.00 à l’âge de la retraite (CAP PG). […] Compte tenu de la situation professionnelle actuelle dans laquelle se trouve Monsieur K.________, les données relatives au cas ne permettent pas de mettre en évidence une évolution future dans le -- 64 of 91 -19J010 cadre de son revenu d’invalide. Ce dernier demeurera fixe jusqu’à l’âge AVS. Au surplus, nous renvoyons à l’analyse faite au point 3 de la présente expertise.

1.2.3

Le dommage de rente […] Dans le cas d’espèce, le préjudice consécutif à la réduction d’une rente correspondant (sic) donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques (AVS et LPP) et les prestations d’invalidité et de vieillesse déterminantes (AVS et LAA). En effet, Monsieur K.________ ne bénéficiera pas de prestations vieillesses provenant du 2ème pilier. Dans le cadre du calcul du dommage de rente, Il (sic) sera choisi la méthode forfaitaire simplifiée (ATF 129 III 135) qui répond au calcul du dommage de rente sur la base des tableaux N.4.71 et 4.72 figurant dans Schatzle-Weber, Manuel de Capitalisation 2001 / 5ème édition. La méthode simplifiée retient que les prestations de vieillesse hypothétiques oscillent en règle générale entre 50 et 80% du revenu brut au moment de la cessation de l’activité lucrative. Compte tenu des revenus indiqués ci-dessus, on peut raisonnablement retenir le taux de 65% dans la présente analyse […]. […] Après déduction des rentes financées, le dommage de rente direct annuel s’élève ainsi à CHF 43'676.00 selon encadré ci-dessus. Imputation des prestations sociales dans le dommage de rente: En principe, il faudrait ensuite additionner les rentes d’invalidité effectivement allouées à la victime du fait de son accident, respectivement les prestations futures de l’AVS à hauteur des prestations AI, ainsi que les prestations complémentaires de la LAA et de la LPP, dont le total doit être déduit des rentes de vieillesse présumées. Selon attestation fiscale pour l’année 2015 du 04.04.2017 établie par La Caisse de compensation de la fédération romande des métiers du bâtiment, la rente annuelle AI s’élève à CHF 18'804.00, soit CHF 1'566.00 par mois. Pour 2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le montant des rentes AVS/AI. Conformément à l’article 33bis chiffre 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité (droits acquis). Par conséquent, il conviendra d’imputer le montant de CHF 1'566.00 par mois en relation à la rente vieillesse AVS.

-- 65 of 91 --

19J010 S’agissant de la prévoyance professionnelle du 2ème pilier (LPP), la FMVB (Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment) confirme par courrier du 12.07.2010 que l’affiliation de Monsieur K.________ est caduque conformément à l’article 8 al. 1d du Règlement de la Fondation. Par conséquent, aucune prestation LPP de vieillesse ne pourra être imputée à partir de l’âge de l’AVS de Monsieur K.________. Il sera, en revanche, tenu compte du versement de la rente d’invalidité LAA qui s’élève à CHF 2'494.00 par mois.

2.

L’imputation des prestations provenant des assurances sociales, des assurances privées et d’autres revenus […] Dans le cas d’espèce, on imputera au dommage perte de gain ainsi reconnu en droit de la responsabilité civile et on introduira dans le programme LEONARDO, les prestations suivantes:

2.1

Les indemnités journalières selon la LAA Le montant total de CHF 58'609.00 sera ainsi retenu selon décompte récapitulatif établi par la SUVA. […] NB: une erreur s’est glissée à la position no 5 du décompte SUVA, à noter que CHF 97.80 au lieu de CHF 29.65 s’agissant du taux journalier. […] En date du 11.08.2010, la SUVA a rendu une décision consécutive au calcul de surindemnisation. Le résultat a mis en évidence une surindemnisation de CHF 43'659.25 qui a été compensée avec les arrérages de l’assurance-invalidité. Ce montant de CHF 43'659.00 a été porté en déduction des prestations de la SUVA et a été imputé à la perte de gain. […]

2.2

La rente d’invalidité selon la LAA La rente d’invalidité LAA de CHF 2'494.00 par mois a été introduite dans le programme LEONARDO. […]

2.3

Les prestations indemnités journalières maladie Selon point 1.2 de la présente expertise, les indemnités journalières reversées par l’employeur en faveur de Monsieur K.________ ont été retenues dans l’onglet correspondant du programme LEONARDO. […]

-- 66 of 91 --

19J010

2.4

Les prestations de l’AI et de l’AVS La rente d’invalidité de CHF 1'473.00 par mois a été introduite dans le programme LEONARDO. Le programme LEONARDO tient automatiquement compte de l’adaptation des rentes d’invalidité AI et fixe la rente vieillesse AVS selon les droits acquis. […] […] Le montant total des prestations versées [réd.: entre 2006 et 2017] par les assurances sociales toutes confondues s’élève à CHF 436'854.00. […] [...] à partir de la DCAP jusqu’à 65 ans, Monsieur K.________ percevra un montant total de CHF 375'068.00 de rentes d’invalidité AI. […] […] à partir de la DCAP jusqu’à 65 ans, Monsieur K.________ percevra un montant total de CHF 597'330.00 de rentes d’invalidité LAA. […] ». En conclusion, l’expert a arrêté la perte de gain passée, la perte de gain future et le dommage de rente de l'intimé comme suit: « […] Les résultats S’agissant de la perte de gain passée, on observe que Monsieur K.________ n’a pas subi de dommage direct à partir de la date de l’accident jusqu’à la date de capitalisation fixée au 01.10.2017. Le résultat montre une surindemnisation de CHF 67'506.00: […]

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19J010 Pour la perte de gain future, le dommage direct que subirait Monsieur K.________ à partir du 01.10.2017 jusqu’à sa retraite supposée à 65 ans s’élève à CHF 139'397.00: […] S’agissant du dommage de rente, le dommage direct s’élève à CHF 28'830.00: […]. » L’expert a également traité de l’atteinte à l’avenir économique de l'intimé comme suit: « […]

3.

L’atteinte à l’avenir économique L’atteinte à l’avenir économique demeure une notion de droit dont l’évaluation définitive est du ressort du juge, sortant par la même occasion, du cadre de compétence de la présente expertise. Néanmoins, l’expert a été confronté à la question de savoir si dans le cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières qui -- 68 of 91 -19J010 entourent ce dossier, les éléments susceptibles de pouvoir entrer en considération dans le cadre d’une atteinte à l’avenir économique ne devraient tout de même pas être intégrées dans la présente analyse. En effet, vu son jeune âge, l’accident dont a été victime Monsieur K.________ a définitivement et irrémédiablement entravé toute progression professionnelle dans le métier de monteur en chauffage. Il lui sera impossible, par exemple, d’accéder à un poste de chef d’équipe qui lui aurait permis un changement d’une classe dans la CCT. Toute activité indépendante dans son métier d’origine sera, en outre, irréalisable. Malgré la persistance d’importantes séquelles cognitivocomportementales aggravées par une décompensation psychique (voir pièce no 39 du bordereau de Monsieur K.________) qui a d’ailleurs fait l’objet d’une période d’incapacité de travail de plusieurs mois en 2016, Monsieur K.________ demeure aujourd’hui certes actif chez son employeur, mais avec une capacité de travail réduite de 20%. Selon rapport d’entretien du 26.01.2017 de la SUVA, il s’agit d’une activité occupationnelle qui est approuvée grâce à la compréhension de son employeur et de la présence du père de la victime, employé également chez G.________ SA. Il est précisé qu’une bonne partie du salaire est un salaire social. La médecine sociale a fixé une atteinte à l’intégrité à 67.50% en considérant à la fois les aspects neuropsychologiques et ophtalmologiques. Si la protection de son employeur semble dans les apparences être garantie, on ne saurait totalement exclure le risque pour la victime, âgée aujourd’hui de 28 ans, de perdre définitivement son poste de travail en cas de péjoration de son état de santé et de se retrouver ainsi hors circuit professionnel d’ici à moyen – long terme. Dans ce cas de figure, la perte de gain serait totale et certainement définitive. En effet, il paraît douteux que la victime puisse retrouver un employeur qui l’engagerait avec une rentabilité occupationnelle réduite de 20%. Le TF a d’ailleurs confirmé dans deux arrêts que l’on ne peut retenir un (sic) capacité résiduelle de travail si l’exigibilité est inférieure à 30% (ATF (sic)4C.222/2004 et 4C.263/2006). En partant de l’hypothèse d’une perte de gain totale, les rentes des assurances sociales demeuraient de toute manière inchangées, excluant ainsi toute augmentation du dommage provenant de l’adaptation des rentes, respectivement d’un potentiel « paiement à double » avec une indemnité provenant de la fixation de l’atteinte à l’avenir économique. […] Dans le cas d’espèce, la question aurait pu se poser de ne pas tenir compte du revenu occupationnel d’invalide perçu par Monsieur K.________ Bekhiar auprès de son employeur et d’effectuer, par conséquent, les calculs du dommage perte de gain sur une pleine et totale invalidité. Cette appréciation n’est pas non plus du ressort de -- 69 of 91 -19J010 l’expert qui a l’obligation d’effectuer son analyse sur la base des éléments concrets ressortant du dossier. […] Concrètement pour Monsieur K.________, c’est le revenu actuel d’invalide qui est en jeu, soit le montant annuel brut d’environ CHF 19'000.00, respectivement de CHF 17'044.90 net, déduction faite des cotisations sociales (10.29%) selon fiches de salaire 2017. L’atteinte à l’avenir économique est une notion générale qui par commodité, est estimée en pourcent d’un revenu et est basée sur une quote-part qui varie entre 33% et 50% du taux médico-théorique. Si le juge devait retenir les éléments évoqués ci-dessus dans son évaluation définitive de l’atteinte à l’avenir économique, il conviendrait alors de capitaliser le montant net sur la base d’une rente temporaire d’activité jusqu’à l’âge de 65 ans pour les hommes avec le facteur 20.16 […]. […] ». La remarque suivante figure par ailleurs dans le rapport d’expertise: « […] Comme indiqué au point XI en page 6 du document, la date de capitalisation (DCAP) a été fixée au 01.10.2017, date qui se rapproche au plus près des récents éléments recueillis. Or, les résultats chiffrés provenant de l'intimé et de l'appelant font référence à une documentation constituée lors des dépôts de la demande et de la duplique, soit entre 2013 et 2015. Pour les parties en cause, il convient par conséquent d’adapter la lecture des résultats qui figure dans le dossier de procédure, en tenant compte de la DCAP fixée dans la présente expertise judiciaire. Cette observation a été communiquée aux avocats présents […]. […]. » Le 7 décembre 2021, l’expert Y.________ a rendu son rapport complémentaire, dans lequel il a confirmé les résultats de son rapport d’expertise, en particulier en ce qui concerne la perte de gain et le dommage de rente, et duquel il ressort notamment ce qui suit: « […] La capacité de travail ainsi que la question de rendement, particulièrement du taux y relatif demeurent dans la compétence de -- 70 of 91 -19J010 l’expert médical qui a répondu à cette allégation. Il n’appartient pas au soussigné de se prononcer plus en avant. […] Les pièces au dossier ne permettent pas de relever que l’employeur aurait eu le moindre doute sur les réelles capacités de M. K.________ dans les professions indiquées [réd.: à savoir installateur-sanitaire et monteur chauffage] compte tenu d’éventuels handicaps préexistants. En revanche, il est certain que l’accident a définitivement anéanti toute opportunité de progression pour M. K.________ aussi bien en sa qualité d’apprenti dans la profession envisagée que de monteur en chauffage-sanitaire en devenir, impactant irrémédiablement sur sa capacité de gain et de toute évolution qui lui serait intimement liée. […] […] Le revenu de valide découlant de notre expertise judiciaire est en adéquation avec la situation professionnelle concrète de la victime au moment de l’accident. Le montant de CHF 1'500.- par mois articulé par l'appelant ne concorde à aucune activité professionnelle viable. Il serait même inférieur au minimum vital, si l’on impute encore les charges supplémentaires tels que le loyer, les frais de chauffage et autres dépenses supplémentaires. Dans les faits, le revenu évoqué par l'appelant correspond à celui d’invalide que M. K.________ perçoit à titre de « salaire social » par son employeur […]. […]. » Enfin, dans son rapport complémentaire, l’expert a répondu comme suit aux déterminations de l'intimé sur le rapport d’expertise du

11.

septembre 2017, qui lui reprochait d’avoir considéré que l’OAI aurait commis une erreur en prenant en compte la CCT d’installateur sanitaire en lieu et place de la CCT de monteur en chauffage et d’être parti de l’hypothèse que l'intimé aurait eu un revenu brut annuel de 51'935 fr. 78 en lieu et place d’un revenu brut annuel de 57'036 fr. 00: « […] Par conséquent et sans l’événement accident, les pièces au dossier portent à croire que K.________avait pour ambition d’effectuer un apprentissage de monteur en chauffage et que les conséquences de l’accident l’ont amené à devoir changer de profession pour des raisons médicales.

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19J010 Me Georges Reymond soutient que c’est le revenu de CHF 57'036.00 fixé par l’AI correspondant à celui d’installateur sanitaire en classe 1 qui doit être retenu. Or, cette allégation ne résiste pas aux autres éléments factuels ressortant du dossier. Tout d’abord, la SUVA se base sur un revenu de monteur en chauffage déterminé à CHF 51'610.00 dans sa décision non contestée du

08.07.2010

pour fixer le degré d’invalidité […]. Ensuite, la CCT 2009 d’installateur sanitaire a « fusionné » en 2011 avec celle des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs. Cette dernière CCT, valable dès le 01.01.2011, englobe désormais les 2 professions; celle d’installateurs sanitaire et celle de monteurs en chauffage […]. Le revenu de monteur en chauffage a d’ailleurs fait un bon de 13.69% entre 2009 et 2011 pour s’adapter aux conditions salariales de la CCT des monteurs en sanitaire […]. Si une différence salariale devait être retenue, elle ne serait limitée que durant la période de 2009 à fin 2010 […]. A partir de 2011 et jusqu’en 2017, les revenus des monteurs en chauffage et/ou d’installateurs sanitaires sont identiques. L’entreprise G.________ SA confirme d’ailleurs le revenu actualisé en 2017 […]. Si un écart de calcul devait exister entre 2009 et 2011, il ne saurait non plus influencer, ni compenser la perte de gain passée, puisque les résultats démontrent que K.________ avait largement été surindemnisé, pendant cette période, à hauteur de CHF 67'506.00 […]. […]. »

19.

a) Par requête de conciliation du 24 décembre 2012, l'intimé a ouvert action par-devant la Chambre patrimoniale à l’encontre de l'appelant. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation du 6 février 2013. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 3'659 fr., ont été laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour l'intimé, ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par demande du 3 mai 2013, l'intimé a ouvert action contre l'appelant, en formulant les conclusions suivantes, avec suite de frais: « I. P.________ est le débiteur de K.________ de la somme de CHF 1'403'923.30.- (un million quatre cent trois mille neuf cent -- 72 of 91 -19J010 vingt-trois francs et trente centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006 à titre de dommages-intérêts; II. P.________ est le débiteur de K.________ de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006 à titre de réparation pour tort moral. » c) Par acte du 30 août 2013, l'appelant a déposé une réponse comprenant une requête d’appel en cause à l’encontre de l’intimée ainsi qu’une dénonciation d’instance à l’encontre de Z.________ SA et G.________ SA. Ces dernières ont refusé d’intervenir à la procédure. d) Par prononcé du 7 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après: la juge déléguée) a notamment admis la requête d’appel en cause déposée le 30 août 2013 par l'appelant à l’encontre de l’intimée et a autorisé l’appelant à appeler en cause cette dernière afin de prendre contre elle la conclusion suivante: « 1. G.________ SA est tenue de relever le requérant P.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, qui pourrait être prononcée contre lui du chef des conclusions prises par K.________ au pied de sa demande du 3 mai 2013. » e) Par acte du 23 mai 2014, l'appelant a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais, à ce qui suit: « Au fond: I. Les conclusions prises par l'intimé K.________ au pied de sa demande du 3 mai 2013 sont intégralement rejetées. Contre l'intimée: II. G.________ SA est tenue de relever P.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, qui pourrait être prononcée contre lui du chef des conclusions prises par K.________ au pied de sa demande du 3 mai 2013. » L'appelant a en outre formellement invoqué l’exception de prescription à l’encontre des prétentions de l'intimé.

-- 73 of 91 --

19J010 f) Par réponse datée du 30 juillet 2014, l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. Les conclusions prises par l'intimé K.________ sont rejetées. II. Les conclusions prises par l'appelant P.________ dans sa Réponse du 30 août 2013 sont rejetées en tant qu’elles concernent la requête d’appel en cause. » L'intimée a expressément invoqué l’exception de prescription de toute créance, tant à l’encontre de l'intimé que de l'appelant. g) Un deuxième échange d’écritures s’est tenu et terminé avec le dépôt par l'intimée de la duplique du 9 octobre 2015. h) Des faits nouveaux ont été introduits dans la procédure, ensuite de différentes requêtes. i) La juge déléguée a procédé à l’instruction de la cause. A cette fin, elle a notamment procédé à l’audition des témoins S.________, R.________, V.________, L.________ et B.________ lors d’une audience d’instruction du 15 mars 2023, A.________ et N.________ en date du

24.

mai 2023, […], E.________ et F.________ en date du 7 juin 2023, J.________ en date du 14 septembre 2023, G.________ en date du 4 octobre 2023, ce en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L'intimé a été interrogé en sa qualité de partie lors de l’audience du 1er novembre 2023. G.________ SA, pour l'intimée, et l'appelant ont été entendus le 31 janvier 2024. Une inspection locale a été effectuée par la juge déléguée, à [y***], Zone industrielle, […], en date du 4 mai 2023. La juge déléguée a alors constaté que la trémie comportait une barrière sur tous ses côtés et que l’escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage était équipé, sur ses deux côtés, d’une main courante. Parmi les photos prises au cours de cette inspection locale figurent les suivantes:

-- 74 of 91 --

19J010 j) Les parties ont renoncé à une audience de jugement au profit de plaidoiries écrites. En conséquence, elles ont chacune déposé un mémoire, le 29 août 2024 pour l'intimée et le 17 septembre 2024 pour l'intimé et l'appelant, ainsi qu’un mémoire responsif le 31 octobre 2024. Dans son mémoire de plaidoiries écrites du 17 septembre 2024, l'intimé a modifié ses conclusions prises au pied de la demande du 3 mai 2013 comme suit: « […] condamner: I. L'appelant, P.________, à verser à l'intimé, K.________, la somme de CHF 139'397.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006, à titre de perte de gain future. II. L'appelant, P.________, à verser à l'intimé, K.________, la somme de CHF 28’830.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006, à titre de dommage de rente ou perte sur pensions. III. L'appelant, P.________, à verser à l'intimé, K.________, la somme de CHF 115’973.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006, à titre d’atteinte à son avenir économique. IV. L'appelant, P.________, à verser à l'intimé, K.________, la somme de CHF 27’910.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2006, à titre de solde du tort moral, après imputation de l’IPAI allouée par la Suva. » Dans leurs mémoires responsifs respectifs, l'appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé et l'intimée a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions ainsi prises par l'intimé. E n d r o i t:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales

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19J010 dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

1.2

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.3

Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 6 infra).

2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6).

2.2

Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

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19J010

3.

3.1

L'appelant commence par invoquer que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage au sens de l'art. 58 CO n'est pas donnée pour les risques causés par une imperfection passagère due au fait que l'immeuble est en construction, ces défauts étant alors apparents et chacun pouvant les éviter en usant d'une attention moyenne et que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage est limitée à une utilisation normale de l'ouvrage, selon l'usage auquel il est destiné. 3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Un ouvrage est en principe défectueux quand il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné (Werro/Perritaz, Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2021 [cité ci-après: CR CO I], n. 17 ad art. 58 CO et les références citées). Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l’ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuit (Zustandshaftung; ATF 69 II 394 consid. 3; ATF 111 II 429 consid. 3b). L'art.

58.

al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions: (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le dommage.

3.2.2

En ce qui concerne le défaut de l'ouvrage, celui-ci consiste soit en un vice de construction, soit en un défaut d'entretien. Selon la jurisprudence, il y a défaut lorsque l'ouvrage n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 et les références citées; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). Pour en décider, il faut -- 77 of 91 -19J010 apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l'ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire (TF 4A _38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2 et les références citées). Pour déterminer s'il y a défaut de l'ouvrage, il faut procéder en trois étapes:

3.2.2.1

Premièrement, il faut connaître le but de l'ouvrage, c'est-à-dire l'usage auquel l'ouvrage est destiné. En effet, par principe, l'ouvrage n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; le propriétaire n'a pas à compter avec l'éventualité qu'une personne utilise l'ouvrage d'une façon contraire à sa destination (ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; ATF 117 II 50 consid. 2). Il faut en particulier distinguer, en fonction du cercle des utilisateurs, les ouvrages destinés à une utilisation par le public et les ouvrages destinés à l'utilisation privée.

3.2.2.2

Deuxièmement, pour savoir si un ouvrage présente une sécurité suffisante eu égard à l'usage auquel il est destiné, il faut déterminer, d'après un point de vue objectif (objektiver Massstab), ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve l'ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; ATF 122 III 229 consid. 5a/bb; TF 4A _38/2018 du 25 février 2019 précité consid. 3.2.2). L'ouvrage est exempt de défaut s'il a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire n'est toutefois pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de l'ouvrage utilisé normalement. Toute source de danger ne constitue pas un défaut (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Lorsqu'un ouvrage est destiné à être utilisé par le public, les exigences de sécurité sont accrues (ATF 118 II 36 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, dans un magasin, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (si elles sont techniquement possibles et que l'on peut raisonnablement les exiger; cf. consid.

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3.2.2.3

infra): en effet, les usagers sont généralement distraits par les marchandises exposées et sont moins attentifs que d'ordinaire (ATF 118 II

36.

consid. 4a). De même, dans un local sis à l'arrière d'un magasin (kiosque), l'installation d'une trappe pour accéder par un escalier à la cave a été jugée défectueuse lorsqu'elle ne laisse plus qu'un passage de 70 cm de large quand la trappe est ouverte et qu'il suffit à la vendeuse qui doit prendre des objets sur un des rayons d'un tout petit pas en arrière pour tomber dans le vide (ATF 106 II 201 consid. 3b). En revanche, les mesures de sécurité sont moins élevées pour les bâtiments ou lieux où le public n'est pas censé pénétrer, comme une maison privée qui n'est accessible qu'à un nombre restreint de personnes. Ainsi un escalier qui conduit à la cave et qui n'est emprunté que par des personnes qui le connaissent bien n'a pas à faire l'objet de mesures de sécurité particulières (comme la fermeture à clé ou un écriteau sur la porte indiquant que le passage conduit au sous-sol). En revanche, si des étrangers risquent de s'y engager, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises afin d'écarter tout danger, sous réserve de l'attention et de la prudence personnelles que l'on est en droit d'attendre d'eux (ATF 81 II 450 consid. 2b). En effet, il y a une limite à l'obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire: celle-ci réside dans la responsabilité propre de l'usager (Selbstverantwortung; ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III

113.

consid. 2a/cc). Ainsi, on peut attendre d'une personne qui entre dans une maison qu'elle connaît mal qu'elle s'engage avec prudence, en particulier qu'elle ne s'avance pas dans un espace complètement obscur sans avoir allumé la lumière ou sans prendre les plus grandes précautions (ATF 81 II 450 consid. 2b). Le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont les utilisateurs de l'ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; sur les limites exceptionnelles à ce principe en cas de comportement non conforme de certaines catégories d'usagers, parmi lesquelles les enfants, cf. ATF 130 III

736.

consid. 1.5).

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3.2.2.3

Troisièmement, il faut encore prendre en considération une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire: elle découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre (Zumutbarkeit). Il faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311).

3.3

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il conviendrait d'analyser l'absence de barrières autour de la trémie non pas au regard du dommage subi par l'intimé, mais selon l'usage pour lequel la trémie a été réalisée, tout comme ses escaliers. Or, l’ouverture avait pour vocation de faciliter le transport de matériel entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Les autres employés avaient fait un usage normal de l'escalier. L'absence de protections autour de la trémie n'était pas à elle seule la potentielle responsable de drames, à défaut de quoi chaque employé de l'appelant en aurait également pâti. Un usage normal des escaliers suffisait à éviter les accidents. En termes « plus explicites », selon l’appelant, la trémie n'avait pas les effets d'un vortex, aspirant quiconque s'en approchait. En tant qu'ouvrage inanimé et immobile, elle ne pouvait causer de préjudice. Ce n'est toutefois pas l'usage normal de l’ouverture qu'il faut prendre en considération mais bien celui de l'ouvrage, c'est-à-dire de la halle. Celle-ci servait à l’entreposage. Il était sans doute nécessaire, si l'on voulait déplacer des choses d'un étage à l'autre, qu'il y ait une ouverture dans le plancher du premier étage – encore qu'on pourrait aussi songer à un monte-charge. Mais cela ne signifie en aucune façon que cette ouverture pouvait être dépourvue de toute protection. En résumé, le premier argument exposé ci-dessus, selon lequel l'usage normal de l'ouverture était de permettre le transport de marchandises d'un étage à l'autre, revient à postuler que tout aménagement, s'il est utile, n'est pas dangereux, ce qui est un non-sens. Le second argument exposé ci-dessus est encore plus insoutenable. L'usage normal du bâtiment, selon l'appelant, impliquait de -- 80 of 91 -19J010 monter et descendre d'un étage à l'autre en se servant des escaliers, plutôt que de tomber dans l'ouverture. On pourrait tout aussi bien soutenir qu'un balcon dépourvu de barrières ne comporte aucun défaut, puisque son usage normal est de s'y tenir, non d'en tomber. Enfin, on ne peut déduire du fait que tous les employés de l'appelant et de l'intimée ne sont pas tombés dans l'ouverture que celle-ci ne présentait pas un danger grave. Il est certain, que quel que soit le défaut, celui-ci ne causera pas d'accident dans tous les cas. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il y avait une ouverture béante de 4 mètres sur 4 environ dans le plancher du premier étage, à une hauteur de 3 mètres 80 du rez-de-chaussée. Il est indiscutable que, sans protection, cette ouverture présentait un danger dans l'usage normal de la halle, qui était d'entreposer et de déplacer des marchandises. Au moment de l'accident, les protections provisoires avaient été ôtées sur trois côtés. Les moyens de l'appelant sont téméraires. Il en est de même des considérations de l'appelant sur les accidents qui adviennent aux enfants. La Chambre patrimoniale, contrairement à ce qu'il prétend, n'a en aucune façon examiné la sécurité, ou l'absence de sécurité autour de la trémie du point de vue de l'âge de la victime. C'est donc tout à fait en vain que l'appelant soutient qu'il « ne pouvait être tenu à plus de sécurisation » de la halle à l'égard de l'intimé qu'à l'égard des collègues de ce dernier. La question n'est pas là. Il est parfaitement évident que l'ouvrage présentait un défaut et que ce défaut était source de danger, y compris pour des adultes. Il s'ensuit que le grief, infondé, doit être rejeté.

4.

4.1

L'appelant fait ensuite grief à la Chambre patrimoniale d'avoir renversé le fardeau de la preuve, dans la mesure où celle-ci a admis que l'instruction n'avait pas permis d'établir les circonstances exactes de l'accident mais a retenu que l'ouvrage présentait un défaut. Selon lui, pour retenir un défaut de l'ouvrage, il faudrait pouvoir considérer qu'un usage -- 81 of 91 -19J010 normal en avait été fait par le lésé. Il appartenait donc à l'intimé d'établir que le jour de l'accident, il avait effectué un usage normal et conforme à leur destination des escaliers.

4.2

La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO et ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par l'ouvrage (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l'arrêt cité).

4.3

Comme on l’a vu plus haut, un ouvrage est en principe défectueux au sens de l’art. 58 ak. 1 CO quand il n’offre pas la sécurité requise pour l’usage auquel il est destiné (Weeo/Perritaz, op. cit., n. 17 ad art. 58 CO et les références citées). Tel était, indubitablement, le cas. Quand bien même la Chambre patrimoniale a considéré que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas résolues, certains faits sont établis. En clair, il y avait une ouverture béante dans le plancher du premier étage, dépourvue de protection, et l'intimé est tombé dans cette ouverture. Cela étant posé, il appartenait à l'appelant d'établir que la chute avait été provoquée non seulement par la présence du trou, mais par un comportement particulièrement dangereux de l'intimé. L'appelant n'a pas réussi à établir ce comportement, et c'était à lui de le faire. C'est donc parfaitement en vain que l'appelant fait valoir que l'instruction n'a pas permis d'exclure une rupture de la chaîne causale, rupture qu'il lui incombait d'établir. Par surabondance, on relèvera qu'au vu des faits retenus, la Chambre patrimoniale aurait pu considérer que les circonstances étaient établies. Certes, les experts légistes ont considéré que l'intimé aurait pu être déplacé avant les premiers soins, mais cette hypothèse n’apparait pas plus probable que l’absence de déplacement. Les autorités pénales ont d’ailleurs retenu que l'intéressé ne pouvait pas tomber depuis la main -- 82 of 91 -19J010 courante de l'escalier et atterrir là où se trouvent les traces de sang. A cela s'ajoute encore – et l'appelant le rappelle dans son appel – que l'intimé en se réveillant a tout d'abord dit, avant que l'amnésie ne se produise, que « c'était la faute du câble », et que selon les experts, la chute a été de près de 4 mètres. Comme la hauteur du plancher du premier étage est de 3 mètres 80, il est pratiquement établi que l'intimé est tombé du bord de l'ouverture.

5.

5.1

L'appelant critique ensuite l'ampleur du dommage, telle qu'elle a été calculée par la Chambre patrimoniale. Il fait valoir que l'expert en matière actuarielle est parti du principe que l'intéressé aurait obtenu son CFC. Or, les experts médicaux qui se sont exprimés sur cette question, bien qu'ils n'aient pu répondre, avaient indiqué que même sans l'accident, il aurait été difficile à l'intéressé d'obtenir son CFC, la Dre X.________ ayant ajouté que « le fait que (l'intimé) ne soit pas parvenu à obtenir un CFC n'est pas dû exclusivement aux conséquences de l'accident ». Les éléments sur lesquels la Chambre patrimoniale s'est fondée pour considérer que, sans l'accident, l'intéressé aurait obtenu son CFC (une attestation établie par « plate-forme jeunesse » après un semestre dit de motivation, une lettre adressée par une entreprise au père de l'intimé en lien avec un stage effectué 14 ans plus tôt (sic) et la décision de l'OAI) seraient insuffisants.

5.2

En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JT 2005 l 502; TF 4A_428/2025 du 27 janvier 2026 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé, en se fondant sur la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel. Le degré d'invalidité médicale sert ensuite de base à l'évaluation du degré d'incapacité de gain (CCiv du 25 février 2011/33 -- 83 of 91 -19J010 consid. IV.c et les références citées). La démarche consiste à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'événement dommageable; la perte de gain correspond à la différence entre le revenu de valide – soit le revenu hypothétique sans l'acte dommageable – et le revenu d'invalide – soit le revenu qui peut probablement être réalisé après l'acte dommageable (ATF 129 III 135 consid. 2; TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1). Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue la référence, l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le lésé aurait réalisé sans l'accident. Le juge n'admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (TF 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 et les références citées).

5.3

En l'espèce, l'intimé était en préapprentissage au moment de l'accident. Il est clair que son revenu, sans l'accident, allait augmenter. La question est de savoir dans quelle mesure, respectivement s'il allait obtenir un CFC de monteur sanitaire, ce que la Chambre patrimoniale a retenu et que l'appelant conteste. Il est exact que les experts de l'UEM ont énoncé « quelques réserves » quant à l'aptitude théorique de l’intimé à mener à bien un apprentissage dans la filière d'installateur sanitaire avec certificat de capacité fédéral. La Dre X.________, à qui le complément d'expertise a été confié, a indiqué qu'elle rejoignait l'avis de l'UEM en ce sens que compte -- 84 of 91 -19J010 tenu des difficultés scolaires rencontrées tant au niveau des apprentissages qu'au niveau des capacités d'organisation, l'obtention d'un CFC se serait avérée difficile. L'intimé était en préapprentissage au moment de l'accident et son employeur a été d'accord de l’engager comme apprenti. Cela étant, on doit partir de l'idée qu'il aurait terminé son apprentissage avec succès, à moins que le contraire ne soit démontré avec une vraisemblance prépondérante. Il n’y a en effet pas de place pour une pleine preuve ni dans un sens ni dans l'autre, puisqu’il convient de se prononcer sur des faits futurs hypothétiques. La question est donc de savoir si les avis d'experts précités excluent, au niveau de la vraisemblance prépondérante tout au moins, que l'intéressé aurait pu obtenir son CFC de monteur sanitaire, même sans l'accident. Or, tel n'est pas le cas. Les experts de l'UEM ont émis « quelques réserves » à cet égard, ce qui n'est ni précis, ni affirmatif. Ils ont par ailleurs retenu un potentiel intellectuel normal. La Dre X.________ est certes allée plus loin, indiquant que compte tenu des difficultés scolaires rencontrées tant au niveau des apprentissages qu'au niveau des capacités d'organisation, l'obtention d'un CFC « se serait avérée difficile ». Elle a toutefois nuancé son propos, en ajoutant qu'il était difficile d'apprécier un rendement et une capacité de travail basée uniquement sur cette hypothèse, ce qui signifie que même l'hypothèse selon laquelle l'intéressé aurait eu de la difficulté à obtenir un CFC n'est pas une affirmation. Elle a aussi indiqué qu'il lui était difficile d'être précise sur le degré de sévérité des difficultés attentionnelles et exécutives de l'intéressé avant le traumatisme. De plus, l'experte a encore précisé que non seulement l'intéressé aurait certainement pu obtenir une attestation de formation élémentaire (aujourd'hui attestation fédérale de formation professionnelle, AFP), mais cela peut-être même avec une possibilité de « passerelle » dans un deuxième temps. Or, si l'intéressé pouvait obtenir une « passerelle », cela signifie qu'il pouvait en définitive obtenir son CFC. C'est aussi ce qu'ont retenu les organes de l'OAI.

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19J010 Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être écarté.

6.

6.1

L’appelant fait valoir à titre subsidiaire que la Chambre patrimoniale a violé l’art. 51 al. 2 CO. Il expose que « la règlementation par étapes de l’article 51 al. 2 CO ne s’applique de manière générale qu’en cas d’intention ou de négligence grave ou de faute grave. Le législateur n'a pas établi de règle aussi schématique ». Il expose ensuite que le Tribunal fédéral a « plutôt confirmé » qu'il s'agirait d'une règle dont le juge ne peut s'écarter dans un cas particulier que si une application stricte ne serait pas adaptée aux circonstances particulières du cas d'espèce. Il rappelle les principes régissant la responsabilité de l'employeur et indique que lors des ultimes travaux que l’intimée devait effectuer pour lui, « il est implicite que ni son représentant formel, ni ses employés ne se sont enquis de la situation dans la halle, partant encore moins de la question de la sécurité offerte par les lieux ». Il serait de plus invraisemblable qu'il n'ait pas sauté aux yeux des employés de l’intimée que les protections avaient été ôtées. Conformément aux dispositions de l'OPA et à l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur n'aurait pas dû se contenter d'attendre passivement que ses employés l'informent d'un éventuel défaut de sécurisation des lieux, mais devait être proactif et « s'assurer en amont, à tout le moins au début des ultimes travaux, que le chantier ne présentait aucun défaut de sécurité ». A défaut pour le responsable de l’intimée de s'être enquis de la situation, il incombait à ses auxiliaires de le faire et de s'assurer que la halle « présentait toute mesure de sécurité utiles et nécessaires », ce qu'ils n'auraient pas fait. L'appelant revient ensuite sur ses précédents arguments, exposant que le fait que les autres employés aient pu œuvrer dans la halle sans tomber démontrerait que si l’intimée avait donné des instructions « claires et sécuritaires » à ses employés, l’intimé n'aurait « assurément pas chuté ».

6.2

Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit, outre une motivation suffisante, comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la

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19J010 décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ainsi être chiffrées (ATF 137 III

19J010 décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ainsi être chiffrées (ATF 137 III

617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée. 6.3

6.3.1 Les moyens exposés ci-dessus concernent les conclusions subsidiaires de l’appelant par lesquelles il a conclu à ce que la demande de l’intimé soit admise dans une mesure laissée à dire de justice, qu’il soit reconnu débiteur de l’intimé et lui doive immédiat paiement d'un montant laissé à dire de justice, que ses conclusions contre l’intimée soient admises et que celle-ci soit reconnue sa débitrice d'un montant laissé à dire de justice. Or, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), les conclusions subsidiaires de l’appelant, qui ne sont pas chiffrées, apparaissent irrecevables, le même sort devant ainsi être réservé aux griefs soulevés à leur appui. Au demeurant, même à tenir ces conclusions pour recevables, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. La Chambre patrimoniale a considéré que l’appelant était responsable en vertu de l'art. 58 CO et l’intimée selon l'art. 328 al. 2 CO, -- 87 of 91 -19J010 mais a estimé qu'il s'imposait en l'espèce de changer l'ordre des responsabilités. C'est ce que conteste l’appelant. La question est de savoir quelle est la portée qu'il faut donner à l'expression « dans la règle » contenue au deuxième alinéa de l'art. 51 CO. Aux termes de l'art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait de faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. Selon une partie de la doctrine, il faudrait appliquer la règle de manière rigide, en ce sens que le responsable de première ligne qui désintéresse le lésé n'aurait aucun recours contre les responsables de deuxième et de troisième ligne. Au contraire, le responsable de deuxième ligne qui, par exemple, aurait désintéressé le lésé pourrait se retourner pour l'intégralité de l'indemnisation contre le responsable de première ligne (Werro/Perritaz, – qui n’adhèrent pas à ce point de vue –, op. cit., n. 33 ad art. 51 CO et les références citées). Selon d'autres, le régime de l'art. 51 al. 2 CO ne saurait contredire le principe de l'art. 51 al. 1 CO et la répartition du poids de la réparation devrait se faire en équité plutôt que par une application mécanique de l'art. 51 al. 2 CO (Werro/Perritaz, op. cit., nn. 33 et 34 ad art.

51 CO). Dans l'ATF 144 III 319, le Tribunal fédéral a considéré qu'il pouvait être dérogé à l'ordre des recours prévu par l'art. 51 al. 2 CO à titre de règle générale en fonction du cas concret. Il a notamment retenu que le texte de l'art. 51 al. 2 CO prévoyait déjà clairement que cette hiérarchie n'est pas absolue, dès lors qu'il est fait usage des termes « dans la règle ». Dans un arrêt ultérieur (ATF 146 III 162), le Tribunal fédéral a semblé revenir en arrière selon les auteurs précités en indiquant qu'on ne pouvait déroger à l'ordre des recours prévu par l'art. 51 al. 2 CO que lorsque son application stricte serait inadaptée aux circonstances particulières du cas concret. Mais ces deux arrêts ne sont pas incompatibles. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral, l'art. 51 al. 2 CO prévoit que l'ordre en question s’applique « dans la règle », c'est-à-dire en règle générale, mais pas nécessairement dans tous les cas.

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19J010 La solution de la Chambre patrimoniale est de toute manière entièrement justifiée. L'art. 51 al. 2 CO précise en effet que le dommage est supporté en dernière ligne par celui qui y est tenu aux termes de la loi sans faute de sa part. Aussi bien le responsable objectif qui commet une faute additionnelle répond en première ligne et non en troisième (ATF 107 II 489 consid. 5 b; Werro/Perritaz, op. cit., n. 28 ad art. 51 CO et les références citées). Or en l'espèce, l’appelant a commis une faute que l'on ne peut que qualifier de crasse. Quoi qu'il en dise dans l'appel, il était, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 octobre 2009, très gravement fautif d'ôter les protections autour d'une ouverture béante de plus de 4 mètres sur 4 au premier étage, exposant ainsi les personnes travaillant dans la halle au risque tout à fait concret d'une chute de près de 4 mètres. L'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure pénale et a été condamné pour cela. Cela étant établi, la proportion dans laquelle la Chambre patrimoniale a réparti les responsabilités ne prête pas le flanc à la critique – on aurait même pu se demander si au vu de ce qui précède, rappelant n'aurait pas eu à répondre du tout. Les arguments de l’appelant sont à ce point insoutenables qu’ils tendraient plutôt à le démontrer: alors même qu'il a ôté les protections autour de l’ouverture, il prétend que la responsabilité de l’accident incomberait à l'employeur, qui aurait dû se rendre sur place et, constatant l'absence de protection, aurait dû mettre en garde ses employés. Mais l'employeur ne pouvait se douter que l’appelant avait fait quelque chose d'aussi aberrant et dangereux, et la véritable cause de l'accident se trouve dans le comportement de l’appelant. Ce moyen doit donc être rejeté comme les autres, dans la mesure où les conclusions dans ce sens sont recevables.

7.

7.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

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19J010

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’120 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance fournie par celui-ci.

7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’120 fr. (quatre mille cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Christian Favre (pour P.________), -- 90 of 91 -19J010 - Me David Métille (pour K.________), - Me Daniel Pache (pour G.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - La Chambre patrimoniale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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